Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 16 déc. 2025, n° 25/03065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 26 mars 2025, N° 2023013185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03065 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWCR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023013185
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean Philippe PUGLIESE de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER – avocat postulant
Représenté par Me Barthélémy LEMIALE, avocat au barreau de PARIS – avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux
Banques Populaires et Etablissements de crédit, inscrite aurgistre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554200808.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Par acte authentique du 26 octobre 2006, la SA Banque Populaire du sud a consenti à la SARL Villa Marine une ouverture de crédit en compte courant pour un montant de 2 millions d’euros dans le cadre d’une opération de promotion immobilière. Il a fait l’objet d’un avenant le 11 février 2009 ramenant son montant à 500 000 euros.
Entre-temps, le 13 décembre 2008, M. [G] [N], gérant de la société Villa Marine, s’est porté personnellement caution omnibus des engagements souscrits par la société Villa Marine envers la banque, dans la limite de 500 000 euros pour une durée de 10 ans.
Par jugement en date du 30 janvier 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Villa Marine en redressement judiciaire.
Le 5 mai 2015, la banque la banque a déclaré sa créance.
Par jugement du 12 juin 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a converti le redressement en liquidation judiciaire.
Par certificat d’admission du 21 octobre 2016, les créances de la Banque Populaire du sud ont été admises conformément à sa déclaration du 6 juillet 2015.
Par exploit du 7 février 2023, la banque a assigné en paiement M. [G] [N].
Parallèlement, par ordonnance du 3 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la Banque Populaire du sud à procéder à une saisie conservatoire des parts sociales de M. [G] [N] dans les sociétés Les Vautes et JS Invest.
Les saisies conservatoires ont été pratiquées les 27 juin 2023, 31 octobre et 7 novembre 2023.
Par jugement du 17 janvier 2024, confirmé par arrêt du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a retenu sa compétence.
Par jugement contradictoire en date du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :
jugé non forclose et non prescrite l’action de la Banque Populaire du sud ;
jugé que la Banque Populaire du sud est fondée à se prévaloir de l’engagement de caution du 13 décembre 2008 ;
débouté M. [G] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
l’a condamné à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 500 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 février 2023 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
et condamné M. [G] [N] à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juin 2025, M. [G] [N] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé en date du 15 octobre 2025, le premier président de la cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [G] [N], et l’a condamné à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 18 juillet 2025, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 2292 ancien, 1188 et suivants du code civil et de l’article 341-4 ancien du code de la consommation, de :
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
in limine litis :
déclarer irrecevable car forclose et prescrite l’action de la Banque Populaire du sud,
à titre principal
juger que le montant du cautionnement est disproportionné, et rejeter les demandes de la Banque Populaire du sud.
à titre subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes de la Banque Populaire du sud :
constater que la Banque Populaire du sud a manqué à son devoir de mise en garde,
la condamner à lui payer la somme de 500 000 euros outre intérêts cumulés avec anatocisme, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
ordonner la compensation des sommes dues ;
et, en tout état de cause :
condamner la Banque Populaire du sud à lui payer une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 septembre 2025, la Banque Populaire du sud demande à la cour de débouter M. [G] [N] de son appel, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, ajoutant, de condamner M. [G] [N] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 5 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la fin de non -recevoir
M. [G] [N] soutient que le formulaire pré-imprimé stipulant la souscription d’un cautionnement de dettes futures ne correspond pas à sa volonté de ne s’engager qu’à garantir le prêt souscrit à hauteur de 500 000 euros, soit un cautionnement de dette présente, et non les dettes ultérieures de la société débitrice, la banque lui réclamant également, au titre de son cautionnement, le solde débiteur du compte courant.
M. [G] [N] en déduit qu’en présence d’un cautionnement de dette présente, il n’est tenu qu’à une obligation de règlement, limitée selon les clauses de son cautionnement, à 10 ans.
Antérieurement au cautionnement litigieux du 13 décembre 2008, la banque avait consenti à la société Villa Marine une « ouverture en compte courant crédit promoteur caution en l’état futur d’achèvement » par acte authentique du 26 octobre 2006 pour un montant initial de 2 000 000 euros. Par un acte authentique du 11 février 2009, postérieurement audit cautionnement, les parties ont ensuite réduit ce crédit à 500 000 euros.
M. [G] [N] ne démontre pas la volonté des parties de limiter son cautionnement du 13 décembre 2008 à la seule garantie d’un prêt souscrit à hauteur de 500 000 euros par la société Villa Marine ce qui ne résulte ni des clauses dactylographiées ni des clauses manuscrites de l’engagement, lesquelles à l’opposé sont non équivoques quant à la souscription d’un cautionnement de dettes futures.
M. [G] [N] fait valoir que les termes de l’article 7 de son contrat de cautionnement ainsi libellé « le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus à l’expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque » vise tant l’obligation de couverture que l’obligation de règlement à la charge de la caution ; et qu’ainsi, il ne saurait être tenu au-delà de la durée de 10 ans indiquée, à savoir jusqu’au 13 décembre 2018, et, s’agissant d’un délai de forclusion, la banque serait forclose en son action engagée le 7 février 2023.
Or, en premier lieu, l’acte de cautionnement liant les parties ne comporte aucune restriction dans le temps du droit de poursuite du créancier.
En effet, l’article 7 invoqué prévoit qu’à l’issue de la durée de 10 ans stipulée dans la mention manuscrite, la caution sera délivrée de « tous engagements envers la banque ». Néanmoins, il s’agit des engagements de toute nature, de garantie et de sûreté, ne s’attachant qu’au débiteur, sans qu’il soit là stipulé une limitation du droit de poursuite de la banque pour les dettes nées antérieurement à l’expiration du délai.
Sauf stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, circonstances qu’elle soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution, dès lors qu’il n’est pas contesté que la dette du débiteur principal était échue auparavant.
Ainsi, en l’absence de stipulation expresse de la limitation du droit de poursuite du créancier dans l’acte de cautionnement, aucun délai de forclusion n’est opposable à la banque et le moyen tiré de l’article 1162 ancien du code civil, sera écarté.
Par conséquent, le jugement déféré a exactement rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription de l’action de la Banque Populaire du sud.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement
En l’absence de fiche patrimoniale signée par la caution, alors que le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de celle-ci avant la souscription du cautionnement, la caution peut lui opposer une situation financière en réalité moins favorable que celle déclarée à la banque et démontrer ainsi que lors de sa conclusion, son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus (en ce sens, Com., 13 mars 2024, n°22-19900).
Il résulte de l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1, du code de la consommation, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, M. [N] fait valoir que la banque n’a réalisé aucune étude sérieuse de sa solvabilité au jour de la souscription de son engagement. Or, la charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement incombe à la caution qui l’invoque.
La banque invoque l’engagement de caution du 13 décembre 2008 dans la limite de 500 000 euros pour une durée de 10 ans.
M. [G] [N], pour s’opposer à ses demandes, verse aux débats son avis d’impôt établi en 2009 sur ses revenus de 2008 établissant des revenus à hauteur de 42 000 euros ainsi que la présence d’un enfant à charge ; et il précise ne détenir aucun bien immobilier.
En réalité, comme le démontre la banque, le patrimoine de M. [G] [N] est essentiellement constitué de participations dans diverses sociétés (la SCCV Le Campus créée en décembre 2007 ; la SCI Maurcie créée en mars 2008 ; la SARL JPB Développement créée en 2006 ; la SARL Villa Marine créée en juillet 2006 ; la SARL [N] Investissement créée en septembre 2007 ; la SARL Arkolia crée en janvier 2008).
Sur ce patrimoine mobilier, M. [G] [N] se borne à produire une attestation de son expert-comptable, M. [Y], concernant la situation comptable de seulement trois sociétés (la SAS JS Invest, la SARL Le comptoir du XVI et la SCI Les Vautes) et pour l’année 2023 uniquement.
Ces productions sont insuffisantes à la preuve d’une disproportion de son engagement au moment de la souscription.
Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si le patrimoine de la caution, au moment où elle a été appelée, lui permet de satisfaire à son obligation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s’apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et de son implication personnelle dans l’affaire.
La preuve du caractère averti incombe à la banque.
Or, il ne peut être retenu que M. [G] [N] serait une caution avertie, son expérience professionnelle en qualité de gérant ou d’associé de plusieurs sociétés étant insuffisante à cet égard, à défaut de compétence bancaire spécifique, même si les opérations bancaires principalement en cause ne constituaient pas un montage financier particulièrement complexe.
En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l’égard d’une caution non avertie pour ne pas l’avoir mise en garde du risque d’endettement qu’elle encourt du fait de son engagement, ou si l’opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l’emprunteur.
Or, M. [G] [N] ne rapporte pas la preuve de ce que le crédit en compte courant souscrit le 26 octobre 2006, modifié par avenant du 11 février 2009, par la société Villa Marine aux fins de financer la promotion d’un ensemble immobilier situé à [Localité 7], aurait été inadapté aux capacités financières de cette société, laquelle a remboursé sans difficulté ce prêt durant presque deux années.
Il a été en outre retenu supra que M. [G] [N] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution du 13 décembre 2008 lors de sa souscription.
Il en résulte que le prêt consenti à la société Villa Marine était adapté aux capacités financières de cette dernière et que la banque n’a pas engagé sa responsabilité en n’alertant pas son client sur les risques de l’opération envisagée.
En définitive le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [N] aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] [N], et le condamne à payer à la SA Banque Populaire du sud la somme de 1 500 euros.
Le greffier La présidente
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