Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 21/06908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 novembre 2021, N° 20/06099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 21/06908 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPDH
S.A.R.L. AQUA AND CO
c/
[N] [B]
S.A.R.L. AQUA PRODUCT EUROPE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/06099) suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUA AND CO
SARL au capital de 7.650 ', immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 749 988 366 et dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 3], représentée par son gérant domicilié audit siège
Représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[N] [B]
né le 10 Août 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
Représenté par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me BARBOT
S.A.R.L. AQUA PRODUCT EUROPE
SARL au capital de 33 600 euros dont le siège social est situé [Adresse 5] – [Localité 2] immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 429 748 981, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 21 août 2015, M. [N] [B] a commandé la pose d’un liner neuf pour sa piscine auprès de la Sarl Aqua & Co, moyennant le prix de 3 315, 12 euros.
La Sarl Aqua&Co a installé un premier liner le 13 octobre 2015, lequel a présenté un accroc, puis un deuxième liner le 28 octobre 2015, qui s’est déchiré.
En janvier 2016, la Sarl Aqua & Co a posé un troisième liner.
2- Se plaignant de désordres affectant le liner, M.[B] a obtenu en référé une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2020.
Par actes des 17 et 18 août 2020, M. [B] a assigné la Sarl Aqua & Co et la Sarl Aqua Product Europe devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré le rapport d’expertise judiciaire du 30 mars 2020 inopposable à la Sarl Aqua Product Europe,
— débouté M. [B] de ses demandes de condamnation de la Sarl Aqua Product Europe,
— condamné la Sarl Aqua & Co à payer à M. [B] les sommes de :
— 7 213 euros TTC au titre d’indemnisation du liner défectueux,
— 500 euros au titre des trois remplissages de piscine,
— 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté la Sarl Aqua & Co de sa demande de garantie à l’égard de la Sarl Aqua Product Europe,
— condamné M. [B] à payer à la Sarl Aqua & Co les sommes de :
— 2 320, 59 euros au titre du solde de la commande du 21 aout 2015,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la Sarl Aqua & Co à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné pour le tout, l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la Sarl Aqua &Co aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de référé et d’expertise.
La Sarl Aqua&Co a relevé appel du jugement le 16 décembre 2021.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, la Sarl Aqua&Co demande à la cour d’appel:
— de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— 7 213 euros TTC au titre d’indemnisation du liner défectueux,
— 500 euros au titre des trois remplissages de piscine,
— 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. [B] à lui verser:
— 2 320, 59 euros au titre du solde de la commande du 21 aout 2015,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement commercial dont elle a été victime, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
— de débouter M. [B] de sa demande subsidiaire visant à la remise en ordre de la terrasse, laquelle n’est ni chiffrée, ni justifiée,
— de débouter la société Aqua Product Europe de toute demande dirigée à son encontre,
— de le condamner à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, y compris les frais d’expertise et d’appel.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022, M. [B] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil applicable au moment des faits, 1792 et 1792-6 du code civil; :
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la Sarl Aqua & Co à lui payer les sommes suivantes :
— 7 213 euros TTC au titre d’indemnisation du liner défectueux,
— 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— de réformer le jugement de première instance pour le surplus, et, jugeant de nouveau,
— de condamner la Sarl Aqua & Co à lui payer la somme de 720 euros au titre des trois remplissages inutiles de la piscine,
— de débouter la Sarl Aqua &Co de sa demande de paiement du solde de la commande d’un montant de 2 320,59 euros,
— de débouter la Sarl Aqua & co de sa demande de paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
subsidiairement,
— d’ordonner la réception judiciaire avec réserves,
— de condamner la Société Aqua And Co sur le fondement de la responsabilité biennale et décennale,
— de condamner la Sarl Aqua And co à lui payer les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter du 19 juillet 2016, date de la lettre de mise en demeure :
— 7 213 euros TTC en réparation du liner défectueux,
— 720 euros au titre des trois remplissages inutiles de la piscine,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser la piscine depuis le mois de février 2016,
— la totalité de la remise en ordre de la terrasse eu égard au devis prochainement communiqué,
— de débouter la Sarl Aqua &Co de sa demande de paiement du solde de la commande d’un montant de 2 320,59 euros,
— de débouter la Sarl Aqua & Co de sa demande de paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— de condamner la société Aqua and Co à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
5- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022, la Sarl Aqua Product Europe demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 16 et 146 du code de procédure civile, 1353 et 1382, l’article 910-4 du code de procédure civile:
— de juger qu’aucune demande n’est formulée par la société Aqua & Co à son encontre,
en conséquence,
— de déclarer irrecevable toutes éventuelles nouvelles demandes présentées à son encontre,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 novembre 2021,
— de débouter la Sarl Aqua & Co de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
— de confirmer la Sarl Aqua & Co au paiement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens exposés en appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour d’appel constate qu’aucune demande n’est formée en cause d’appel à l’encontre de la Sarl Aqua Product Europe.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Aqua&Co.
6- La Sarl Aqua&Co soutient quelle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Elle expose que c’est M.[B] lui-même qui avait exigé la pose du troisième liner en période hivernale, que la pose de ce liner était conforme mais qu’un pli sur le fond de celui-ci est apparu du fait d’une remontée de la nappe phréatique, que ce désordre mineur et esthétique nécessitait seulement d’attendre le printemps pour reposer le liner correctement.
Elle prétend que M.[B] a fait obstacle à la réparation préconisée, en décrochant le liner, provoquant ainsi sa détérioration.
7- M.[B] réplique que la responsabilité contractuelle de la Sarl Aqua&Co est engagée, en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Il soutient que l’appelante a manqué de diligence et n’a pas exécuté sa mission dans les règles de l’art, dans la mesure où elle ne pouvait ignorer les risques liés à la réalisation de ces travaux à cette période de l’année.
Sur ce
8- L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Il incombe à M. [B] de rapporter la preuve d’une faute de la Sarl Aqua&Co, d’un préjudice et du lien causal entre cette faute et le préjudice allégué.
9- En l’espèce, M.[B] produit le devis et le bon de commande auprès de la Sarl Aqua&Co relatif à la pose d’un liner neuf, dans sa piscine (pièce 1 [B]).
10- Il est constant que la Sarl Aqua&Co était tenue d’une obligation de résultat, tenant à la pose de ce liner, à l’égard du maître de l’ouvrage.
11-Or, aux termes de son rapport d’expertise, M.[W] rappelle les désordres allégués: 'pose du 1er liner: un accroc apparaît côté petit bain, pose du 2ème liner: un deuxième accroc apparaît environ 50 centimètres à côté du premier, pose du 3ème liner: des plis apparaissent à cause d’une nappe phréatique trop haute'.
L’expert constate 'lors de la visite sur le site le 5 février 2019, la piscine est vide, il reste environ 50 cm d’eau au fond du côté du grand bain, le liner est en partie décroché et demeure en vrac totalement plissé et inutilisable dans le fond de la fosse. Une partie du feutre sur le mur a été arrachée et la paroi métallique est visible. Cette paroi métallique ne présente aucun déplacement visible qui serait la conséquence d’une contrainte ou d’un mouvement ou d’un déplacement en pied ou en tête du mur'.
S’agissant de la cause des désordres concernant les deux premiers liners, M. [W] avance trois hypothèses: la pose, le tranchant du rail métallique ou la fabrication, mais souligne que 'les liners ayant été jetés, toutes les preuves lui permettant d’expliquer l’origine de ces désordres ont disparu'.
S’agissant du troisième liner, M.[W] écrit que:
' le troisième liner a été posé sans difficulté particulière …
Cette troisième pose effectuée en janvier 2016 correspond dans le cas de terrain inondé par des nappes phréatiques à une situation défavorable, car c’est la période où le niveau des nappes remonte.
Il s’avère selon les dires de M.[K] et de M.[F] de la société Aqua&Co, que quelques centimètres d’eau sont apparus dans le fond, et cela a été suffisant pour déplacer le feutre géotextile, dont les bords se sont ensuite superposés, créant des plis en fond de piscine au niveau du liner
L’hiver esr une saison pendant laquelle les professionnels évitent la pose d’un liner généralement à cause des températures trop froides et/ou dans le cas d’un terrain inondé par des nappes phréatiques; c’est une saison où le niveau de l’eau dans le sol est plutôt haut, cependant il n’est pas rare de poser des liners en hiver dans notre région quand la température reste clémente, car tous les terrains ne sont pas inondés de nappe phréatique: aussi le projet de pose de ce liner sans eau visible dans le fond n’est pas une aberration mais toutefois, cela représente quand même une prise de risque’ (page 17 du rapport d’expertise).
L’expert ajoute que 'quand le désordre concernant des plis au fond du liner est apparu, une entente entre les parties nécessitant un délai d’environ quatre ou cinq mois aurait permis de finaliser le liner en planifiant les étapes suivantes: vider la piscine, déposer le liner, retendre le feutre, remettre en eau et faire fonctionner la piscine'.
12- Les désordres liés à l’apparition de plis dans le fond du liner ne sont pas contestés par la Sarl Aqua&Co.
13- Il résulte clairement du rapport d’expertise que la pose du liner à une période de l’année défavorable, lors de laquelle la nappe phréatique est la plus haute, est directement en lien avec les désordres constatés.
Or, il appartenait à la Sarl Aqua&Co, tenue d’une obligation de résultat et d’une obligation de conseil, de ne pas procéder à la pose du liner en janvier et à tout le moins d’informer M.[B] des risques liés à une pose à cette période.
14- La Sarl Aqua&Co entend s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que M.[B] aurait exigé la pose du liner en période hivernale. Cet argument ne résiste cependant pas à la lecture du courrier que lui a adressé ce dernier le 17 novembre 2015, dans lequel il demande certes à la Sarl Aqua&Co 'd’honorer le bon de commande du 21 août 2015 concernant la pose d’un liner neuf', mais où il précise 'je compte sur vous pour une pose rapide avant le froid, d’un liner neuf’ (pièce 15 sarl Aqua).
Cette pièce établit que M. [B] n’a pas, contrairement à ce que soutient la Sarl Aqua&Co, exigé la pose du liner en janvier 2016, étant précisé à titre surabondant que si tel avait été le cas, celle-ci aurait pu, en sa qualité de professionnelle, refuser de procéder à cette installation en plein coeur de la période hivernale.
15- De même, l’argument selon lequel M.[B] aurait refusé d’attendre quelques mois pour que le liner soit tendu de nouveau, n’est étayé par aucun élément.
16- M. [B] rapporte donc la preuve d’une faute de la Sarl Aqua&Co dans l’exécution de ses obligations contractuelles, directement en lien avec le préjudice subi caractérisé par la présence de plis au fond du liner.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité contractuelle de la Sarl Aqua&Co est engagée à l’égard de M.[B].
Sur les demandes indemnitaires.
17- M. [B] sollicite la confirmation du jugement en ce que la Sarl Aqua&Co a été condamnée à lui payer la somme de 7 213 euros en réparation des travaux concernant le liner.
Au titre de son appel incident, il réclame la somme de 720 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de remplissage par trois fois de la piscine, et la somme de 8100 euros en réparation de son préjudice de jouissance, caractérisé par l’impossibilité d’utiliser la piscine depuis le mois de février 2016.
18- La Sarl Aqua&Co fait valoir que M.[B] a rendu le liner inutilisable en le décrochant, que les deux premiers remplissages de la piscine ne peuvent pas être mis à sa charge en l’absence de défaut de pose qui lui serait imputable.
Elle s’oppose également à l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute.
Sur ce,
* Sur la demande tendant au paiement de la somme de 7213 euros TTC en réparation du préjudice matériel lié à la pose du nouveau liner.
19- M. [W] a évalué à la somme de 7213 euros TTC le coût des réparations à effectuer, comprenant la dépose du liner existant et du feutre, un nouveau ponçage, le traitement de la structure métallique existante, la fourniture et la pose d’un liner neuf, selon le devis établi par la société Piscine de France le 5 juillet 2018.
Cette évaluation n’est pas critiquée par les parties.
20- Le moyen développé par la Sarl Aqua&Co selon lequel le liner aurait été rendu inultilisable du fait de M.[B] qui l’aurait décroché, est inopérant en l’espèce, dès lors qu’en tout état de cause, c’est bien le défaut de pose ou le choix de la pose du liner en période hivernale, qui est à l’origine du désordre et par conséquent du préjudice subi par l’intimé.
21- Le jugement, en ce qu’il a condamné la Sarl Aqua&Co à verser à M.[B] la somme de 7213 euros TTC, en réparation de son préjudice matériel lié à au remplacement du liner, sera confirmé.
* Sur la demande tendant au paiement de la somme de 720 euros en réparation du préjudice matériel lié aux frais de remplissage de la piscine.
22- Il ressort du rapport d’expertise de M.[W] et il n’est pas contesté que la Sarl Aqua&Co a procédé à trois reprises à la pose d’un liner dans la piscine de M.[B].
23- Si la Sarl Aqua&Co était certes tenue d’une obligation de résultat à l’égard de M.[B], la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice indemnisable et l’intervention de celle-ci doit toutefois être rapportée.
Or, ainsi qu’il a été vu supra, aux termes du rapport d’expertise, aucun élément ne permet d’imputer avec certitude la cause des désordres affectant les deux premiers liners à la Sarl Aqua&Co, de sorte qu’elle ne peut être tenue à la réparation du préjudice lié à l’obligation de remplir la piscine à la suite de la pose des deux premiers liners.
24- A l’appui de sa demande, M.[B] produit un rapport d’expertise de son assureur protection juridique en date du 26 février 2016, qui mentionne en page 2 'la piscine aura été remplie trois fois, soit 80m3 X 3, 240 euros X 3: 720 euros'
(pièce 2 [B]).
25- En considération de ces éléments, le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice matériel subi par M.[B] à ce titre à la somme de 500 euros sera infirmé, et la Sarl Aqua&Co sera condamnée à lui payer la somme de 240 euros à ce titre, correspondant à une seule mise en eau de la piscine.
* Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
26- A l’appui de sa demande, M.[B] verse deux certificats médicaux du 6 juin 2018, émanant du docteur [R] certifiant que l’état de santé de son épouse et de lui-même nécessite de la rééducation en piscine toute l’année (pièces 12 et 13 [B]).
27- Outre le fait que seul le préjudice de jouissance de M.[B] peut être réparé, à l’exclusion de celui de son épouse qui n’est pas partie à l’instance, la cour d’appel observe que la rééducation en piscine s’effectue plutôt en piscine couverte chez un professionnel, et est difficilement réalisable dans une piscine privée, non couverte, à n’importe quelle période de l’année.
28- Le manquement de la Sarl Aqua&Co à ses obligations contractuelles, qui a nécessairement causé un préjudice de jouissance à M.[B], sera évalué en prenant en compte l’impossibilité d’utiliser la piscine pendant la période de l’année comprise entre le 15 avril et le 15 septembre.
29- En conséquence, le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice de M.[B] à la somme de 8000 euros à ce titre sera infirmé, et la Sarl Aqua&Co sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande formée par la Sarl Aqua&Co tenant au paiement du solde de la facture.
30- Au titre de son appel incident, M.[B] soutient qu’il est parfaitement fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution, de sorte qu’il sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 2 320, 59 euros au titre du solde de la commande.
31- La Sarl Aqua&Co fait valoir que M.[B] doit être condamné au paiement du solde de la commande, dès lors que le liner a été entièrement posé.
Sur ce
32- L’article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation'.
33-Pour condamner M. [B] au paiement du solde de la facture, le tribunal a estimé que les travaux ont été livrés et qu’il n’était donc pas fondé à invoquer une exception d’inexécution.
34- Aux termes de son rapport d’expertise, M. [W] a précisé que 'la société Aqua&Co a quitté le chantier en janvier 2016 avec un liner accroché, et des plis dans le fond, et une certaine quantité d’eau variable entre le bas des parois et le projecteur, ces travaux provisoires suffisent théoriquement à l’étanchéité de la structure et au maintien de la structure’ (page 17 du rapport d’expertise).
35- Il en ressort que la prestation de la Sarl Aqua&Co qui consistait en la fourniture et la pose d’un liner neuf a été exécutée imparfaitement, le liner présentant des plis et l’étanchéité de la piscine n’étant absolument pas assurée.
M. [B] est donc bien fondé à opposer à la Sarl Aqua&Co une exception d’inexécution de ses propres obligations, et de s’abstenir du réglement du solde de la facture, soit la somme de 2320, 59 euros.
36- Le jugement en ce qu’il a condamné M.[B] à payer à la Sarl Aqua&Co la somme de 2320, 59 euros au titre du solde de la facture sera par conséquent infirmé, et la Sarl Aqua&Co sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande formée par la Sarl Aqua&Co tenant au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
37- La Sarl Aqua&Co soutient qu’elle a été victime de manoeuvres de dénigrement commercial sur les réseaux sociaux par M.[B], se présentant sous le pseudonyme [Z] [C], qui lui a causé un préjudice, une cliente ayant annulé sa commande à la suite du commentaire du client.
38- M. [B] fait valoir que ce message n’était pas outrageant et a été publié par sa fille.
Sur ce
39- L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
40- A l’appui de sa demande, la Sarl Aqua&Co verse aux débats la copie d’un commentaire client publié par Google par [Z] [C] et qui écrit: ' depuis bientôt quatre ans, nous passons nos étés à regarder notre piscine vide grâce aux équipes et au directeur… équipe vraiment pas au point et au niveau. Directeur négligent et sans remords et qui nous donne comme réponse 'moi je m’en moque, j’ai ma piscine'. Vraiment aucun sens du commerce… ne surtout pas faire confiance à ces charlatans de première’ (pièce 10 Sarl&Co) et un courriel adressé par Mme [J] indiquant ne pas donner de suite à sa commande compte-tenu des commentaires clients parus sur Google (pièce 13 Sarl Aqua&Co).
41- Si le commentaire posté sur Google est en effet dénué de mesure, la Sarl Aqua&Co ne rapporte pas la preuve qu’il a été écrit par M.[B], un commentaire paru sur Google quelques jours plus tard, toujours émanant de [Z] [C], indiquant 'je retire mon avis et présente mes excuses. Ce ne sont pas mes parents qui ont utilisé un pseudo, mais bien moi leur fille, qui ai posté cet avis de par ma colère’ (pièce 12 Sarl Aqua&Co).
42- En conséquence, la Sarl Aqua&Co ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par M.[B] et le jugement qui a condamné ce dernier à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, sera infirmé. La Sarl Aqua&Co sera déboutée de sa demande de dommage set intérêts à ce titre.
Sur les mesures accessoires.
43- La Sarl Aqua&Co, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera condamnée à verser à M.[B] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à la Sarl Aqua Product Europe la somme de 1000 euros par application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la Sarl Aqua&Co à payer à M. [N] [B] la somme de 7213 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié au remplacement du liner,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Aqua&Co à payer à M. [N] [B] la somme de 240 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de mise en eau de la piscine,
Condamne la Sarl Aqua&Co à payer à M.[N] [B] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute la Sarl Aqua&Co de sa demande tenant au paiement de la somme de 2320, 59 euros, correspondant au solde de sa facture,
Déboute la Sarl Aqua&Co de sa demande tenant au paiement de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Aqua&Co aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la Sarl Sarl Aqua&Co à payer à M. [N] [B] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Aqua&Co à payer à la société Aqua Product Europ la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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