Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 28 janv. 2026, n° 24/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 5 juillet 2024, N° 23/289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 28 JANVIER 2026
N° RG 24/452
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJET EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 5 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/289
Compagnie d’assurance MACSF
C/
[J]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
PUY-DE-DÔME
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MACSF
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉES :
Mme [N] [J]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura WITZ-SANTONI, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
PUY-DE-DÔME
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [X] [V], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 janvier 2014, Madame [N] [J] a consulté à [Localité 2] le docteur [S] [F] exerçant à [Localité 9] et pratiquant des opérations à la clinique de [7] à [Localité 10] pour des douleurs au pouce gauche provenant d’une déformation sévère du pouce gauche en Z avec arthrose trapézo-métacarpienne ( rhizarthrose ) déjà extrêmemnt sévère et douloureuse.
Courant novembre 2016, Madame [N] [J] a consulté à nouveau le docteur [S] [F] qui lui a prescrit une radio de la main gauche.
Le 16 janvier 2017, Madame [N] [J] a consulté le docteur [K], anesthésiste à la clinique de [Localité 10].
Le 20 janvier 2017, le docteur [S] [F] a opéré Madame [N] [J] à la clinique de [Localité 10] du pouce gauche en réalisant une trapezectomie et ligamentoplastie suspensive avec ténosynovite.
Le 11 septembre 2017, le professeur [F] certifie notamment que Madame [N] [J] a présenté dans les suites opératoires une réaction inflammatoire sévère avec algoneurodysthrophie, oedème trapézo- métacarpien et déformation résiduelle de sa métacarpo-phalangienne en hyperextension.
Elle présente actuellement un état séquellaire avec subluxation de l’articulation métacarpo-phalangienne, gêne de l’utilisation de la main, baisse de la mobilité et de la force musculaire.
Par décision du 20 décembre 2018, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux s’est déclarée incompétente.
Le 8 février 2019, Madame [N] [J] a été reconnue par la commission des droits et de l’autonomie travailleur handicapé avec taux d’incapacité de 40 % pour la période du 7 novembre 2018 au 30 novembre 2023.
Par actes d’huissier en date des 23, 28 et 30 avril 2021, Madame [N] [J] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio le docteur [S] [F], son assureur, la mutuelle d’assurances du corps de santé français ( la M. A.C.S.F.), l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (O.N.I.A.M. ) et la caisse primaire d’assurances maladie de la Corse-du-Sud pour solliciter la désignation d’un expert médical.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés a désigné le docteur [P] [G] en qualité d’expert en chirurgie orthopédique qui a établi son rapport après accedit du 19 novembre 2021.
Par actes des 18 et 22 février 2022, Madame [N] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio la M. A.C.S.F. et la C.P.A.M. de la Corse-du-Sud pour solliciter la liquidation de son préjudice corporel et la condamnation de la mutuelle à lui payer la somme de 161 707 € hors créance du tiers payeur et hors les postes PGPA/PGPF devant être réservés outre une somme au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire a été radiée puis réinscrite au rôle à la suite de conclusions communiquées par la demanderesse le 6 mars 2023 sollicitant paiement d’une somme de 152 957 € hors créance du tiers payeur.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' – déclaré que le docteur [F] a commis une faute en manquant à son devoir d’information préopératoire à l’égard de [N] [J];
— rejeté la demande de la mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) tendant à écarter le rapport d’expertise du docteur [P] [G];
— condamné la mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer à Madame [N] [J] la somme globale de 96 906,25 € en réparation de ses préjudices;
— condamné la mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 4.406, 75 € au titre des dépenses de santé;
— condamné la mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996;
— condamné la mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) au paiement des dépens dont distraction au profit de Pierre-Louis MAUREL et de Maître Camille SANTONI, avocats;
— condamné la mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer une somme de 3.000 € à Madame [N] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer une somme de 1.500 € à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes des parties pour le surplus '.
Par déclaration au greffe du 2 août 2024 enregistrée le 5 août 2024, le conseil de l’assureur a relevé appel du jugement rendu le 5 juillet 2024 en ce qu’il a :
' – déclaré que le docteur [U] [F] a commis une faute en manquant à son devoir d’information préopératoire à l’égard de Madame [N] [J] ;
— rejeté la demande de la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) tendant à écarter le rapport d’expertise du docteur [P] [G] ;
— condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer à [N] [J] la somme globale de 96 906,25 euros en réparation de ses préjudices ;
— condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 4.406,75 euros au titre des dépenses de santé ;
— condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer à la C.P.A.M. du Puy de Dôme la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) au paiement des dépens, dont distraction au profit de Pierre-Louis MAUREL et de Maître Camille SANTONI, avocats ;
— condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [N] [J] ;
— condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la C.P.A.M
— rejeté les demandes des parties pour le surplus '.
Aux termes de ses premières conclusions d’appelant signifiées le 30 octobre 2024, la M. A.C.S.F. demande à la cour de :
' – infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 5 juillet 2024 en ce qu’il a :
. Déclaré que le docteur [U] [F] a commis une faute en manquant à son devoir d’information préopératoire à l’égard de [N] [J] ;
. Rejeté la demande de la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) tendant à écarter le rapport d’expertise du docteur [P] [G] ;
.Condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer à [N] [J] la somme globale de 96.906,25 euros en réparation de ses préjudices ;
. Condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer à la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme la somme de 4.406,75 euros au titre des dépenses de santé ;
. Condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer à la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme la somme de 1.114,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
. Condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) au paiement des dépens ;
. Condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme ;
. Condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [N] [J]
. Rejeté les demandes de la M. A.C.S.F. ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il impute au Dr [F] 50 % de l’ensemble des préjudices ;
— juger que le docteur [F] a rempli son devoir d’information et n’a commis aucune faute ;
— débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour de céans décidait d’entrer en voie de condamnation :
— juger qu’une indemnisation ne pourra être accordée à Madame [J] qu’au titre d’un préjudice d’impréparation et non à une perte de chance en ce que ces deux postes de préjudice ne se cumulent pas ;
— rejeter les demandes afférentes au préjudice au titre d’une perte de chance ;
— réduire dans de plus justes proportions le montant qui pourrait être accordé à Madame [J] à ce titre conformément aux jurisprudences citées par la M. A.C.S.F. conformément
à la jurisprudence citée ;
A titre encore plus subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour de céans décidait de retenir une perte de chance elle réduira les sommes demandées par Madame [J] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 877,00 euros ;
— Premium doloris : 2.000,00 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 100,00 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 7.800,00 euros ;
— Incidence professionnelle : 5.000,00 euros.
En tout état de cause :
— débouter la C.P.A.M. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Madame [J] et la C.P.A.M. au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 30 avril 2025, la M. A.C.S.F. demande à la cour de bien vouloir :
' – infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 5 juillet 2024 en ce qu’il a :
. Déclaré que le docteur [U] [F] a commis une faute en manquant à son devoir d’information préopératoire à l’égard de [N] [J] ;
. Rejeté la demande de la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) tendant à écarter le rapport d’expertise du docteur [P] [G] ;
. Condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer à [N] [J] la somme globale de 96.906,25 euros en réparation de ses préjudices ;
. Condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer à la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme la somme de 4.406,75 euros au titre des dépenses de santé ;
. Condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer à la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme la somme de 1.114,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
. Condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) au paiement des dépens ;
. Condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme ;
. Condamné la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (M. A.C.S.F.) à payer une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [N] [J]
. Rejeté les demandes de la M. A.C.S.F. ;
— rejeter l’appel incident formé par Madame [J] en ce qu’il est irrecevable et injustifié
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que la demande de contre-expertise n’est pas constitutive d’une demande nouvelle ;
— juger que la demande de contre-expertise est une conséquence des demandes formées en première instance par la M. A.C.S.F. ;
— débouter Madame [J] de ses demandes tendant à faire rejeter la demande de contre-expertise ;
— écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire rendu par le docteur [P] [G] en ce qu’il impute au Dr [F] 50% de l’ensemble des préjudices ;
— juger que la cour ne bénéficie pas de suffisamment d’éléments pour statuer en l’état sur la responsabilité du docteur [F] ;
— désigner un nouveau médecin expert qui devra exercer la même spécialité que le docteur [F] [S] soit en chirurgie orthopédique, dont la mission serait la suivante :
I. Sur les responsabilités médicales :
1) Convoquer toutes les parties.
2) Entendre tout sachant
3) Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/ de la patient(e) ;
4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
7) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé :
8) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
II. Sur le préjudice de la victime :
9) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
10) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Établissement, les services concernés et la nature des soins ;
11) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
12) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
13) Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des
traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
14) Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
15) Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
16) Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
17) Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
18) Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
19)Assistance par tierce personne
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
20) Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
21) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
22) Perte de gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
23) Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
24) Dommage esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
25) Préjudice sexuel
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
26) Préjudice d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des
activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
27) Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient (e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
28) Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
— juger que le docteur [F] a rempli son devoir d’information et n’a commis aucune faute ;
— débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour de céans décidait d’entrer en voie de condamnation :
— juger qu’une indemnisation ne pourra être accordée à Madame [J] qu’au titre d’un préjudice d’impréparation et non à une perte de chance en ce que ces deux postes de préjudice ne se cumulent pas ;
— rejeter les demandes afférentes au préjudice au titre d’une perte de chance ;
— réduire dans de plus justes proportions le montant qui pourrait être accordé à Madame [J] à ce titre conformément aux jurisprudences citées par la M. A.C.S.F. conformément à la jurisprudence citée ;
A titre encore plus subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour de céans décidait de retenir une perte de chance elle réduira les sommes demandées par Madame [J] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 877,00 euros ;
— Premium doloris : 2.000,00 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 100,00 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 7.800,00 euros ;
— Incidence professionnelle : 5.000,00 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
— rejeter l’appel incident ;
— juger que la cour ne pourra prononcer une condamnation supérieure à celle prononcée en première instance ;
En tout état de cause :
— débouter la C.P.A.M. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Madame [J] et la C.P.A.M. au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens '.
Aux termes de ses premières écritures signifiées le 19 novembre 2024, Madame [N] [J] demande de :
' – condamner la société M. A.C.S.F. à payer à Madame [J] la somme de 152.957 euros, hors créance de la CPAM au titre de la réparation de son préjudice corporel.
— condamner la société M. A.C.S.F. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de l’écarter par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile
— condamner la société M. A.C.S.F. aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 27 mars 2025, Madame [N] [J] demande à la cour de bien vouloir :
' – infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé satisfactoire l’indemnisation de Madame [J] à la somme de 96.96,25 €.
Puis statuant à nouveau :
— rejeter l’intégralité des demandes de la M. A.C.S.F.
— homologuer le rapport d’expertise du Dr [G]
— condamner la société M. A.C.S.F. à payer à Madame [J] la somme de 152.957 euros, hors créance de la C.P.A.M. au titre de la réparation de son préjudice corporel.
— condamner la société M. A.C.S.F. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de l’écarter par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
— condamner la société M. A.C.S.F. aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 13 novembre 2024, la C.P.A.M. du Puy de Dôme demande à la cour de :
' – confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
— condamner solidairement le Docteur [F] et la compagnie la M. A.C.S.F. à payer à la C.P.A.M. du Puy de Dôme la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis MAUREL, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code '.
L’ordonnance de clôture du 2 juillet 2025 a fixé l’affaire à plaider au 10 novembre 2025.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Sur la demande de voir écarter le rapport d’expertise judiciaire des débats et d’ordonner une nouvelle expertise
Le premier juge a rejeté la demande de l’assureur tendant à écarter le rapport d’expertise du docteur [P] [G].
En cause d’appel, l’assureur demande comme devant le premier juge de voir écarter le rapport d’expertise judiciaire faisant valoir que :
— l’expert judiciaire n’est pas spécialiste de la chirurgie de la main contrairement au docteur [F] de sorte qu’il aurait dû se récuser ou s’adjoindre un sapiteur
— l’expert judiciaire ne motive pas en quoi le prétendu défaut d’information a eu des conséquences sur le choix de Madame [J] de se faire opérer
— l’expert judiciaire ne motive pas l’évaluation des postes de préjudice qu’il retient et, affirmant que cette demande n’est pas nouvelle, sollicite une autre expertise confiée à un autre expert avec mission telle que proposée à la cour.
Madame [N] [J] fait valoir que cette demande nouvelle de surcroît formée par conclusions ultérieures et non initiales est destinée à suppléer la carence de l’assureur dans l’administration de la preuve doit conduire la cour à rejeter ces demandes.
Sur la demande de voir écarter des débats l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Comme l’a déjà jugé cette cour, le juge peut en effet faire siennes les conclusions du technicien et apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée et il lui appartient de statuer en fait au vu des constatations techniques et en droit sur les responsabilités.
S’agissant du premier grief soutenu à l’endroit de l’expert tenant à sa qualification, la cour retient que le docteur [P] [G] est expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bastia comme disposant de qualifications en chirurgie orthopédique et que s’il n’est pas spécialiste de la chirurgie de la main, il est à l’évidence en mesure ainsi que l’a indiqué le premier juge de se prononcer sur les questions à lui soumises et notamment celles relatives au défaut d’information préalable à toute chirurgie qui n’est pas spécifique à la chirurgie de la main, étant de façon surabondante observé par la cour que ledit expert par ses conclusions ne retient aucun manquement au règle de l’art de l’opération pratiquée par le docteur [F].
Ce moyen est donc considéré par la cour comme inopérant pour voir écarter des débats un rapport d’expertise.
S’agissant du deuxième grief tenant à l’absence de récusation de l’expert, la cour rappelle que par application de l’article 234 du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et que par application de l’article L 111-6 du code de l’organisation de judiciaire le fait que le docteur [G] soit chirurgien orthopédique et non chirurgien spécialisé de la main ne constitue pas une cause limitative de récusation telle que prévue par ledit article, étant de façon surabondante observé que le droit à récusation appartient aussi aux parties et que la M. A.C.S.F n’en a, à la date où la cour statue, pas fait usage.
Ce moyen est donc considéré par la cour comme inopérant pour voir écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire.
S’agissant du troisième grief de non recours par l’expert à un sapiteur, la cour remarque que l’ordonnance de référé du 6 juillet 2021 a précisé que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, que si l’article 276 dudit code dispose que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, la cour relève et retient que l’expert par réponse au dire de l’assureur sur ce point après dépôt de son pré-rapport explique d’une part il a une qualification en chirurgie orthopédique et est apte à examiner un dossier de chirurgie de la main mais aussi et d’autre part que la M. A.C.S.F. a mandaté lors de l’accedit le docteur [B], chirurgien de la main qui a pu faire toute observation utile et participer à l’examen.
Ce moyen est donc considéré par la cour ainsi que l’a retenu aussi le premier juge comme inopérant pour voir écarter des débats un rapport d’expertise dont la nullité n’a pas été et n’est pas soutenu devant la cour.
S’agissant des quatrième et cinquième griefs tenant à l’absence alléguée de motivation suffisante par l’expert de ses conclusions portant sur le lien entre le défaut d’information et le choix de l’intimée de se faire opérer et de celles portant sur l’évaluation des postes de préjudice, la cour estime tout autant que le premier juge que ces remarques et moyens de fond tenant à la valeur probante et la portée des conclusions expertales doivent être examinées au fond et ne conduisent aucunement la cour, sans examen préalable au fond de la question de la responsabillité médicale et des éventuels préjudices en découlant, à écarter le rapport d’expertise judiciaire ainsi soumis à ses débats.
Par suite, la cour, observant de façon surabondante qu’aucun moyen de nullité n’est soutenu par l’appelant, retient aux débats le rapport d’expertise judiciaire du docteur [P] [G] et confirme la décision du premier juge de ce chef.
Sur la demande de nouvelle expertise
Aux termes des article 563, 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En cause d’appel, l’assureur soutient que cette demande de contre-expertise ne doit pas être considérée comme nouvelle comme étant l’accessoire de ses moyens soutenus devant le premier juge tenant à la contestation du rapport d’expertise tandis que l’intimée fait valoir que cette demande non formée devant le premier juge doit être rejetée comme nouvelle.
La cour observe tout d’abord que la demande d’expertise ou de contre-expertise qui n’a pas été soumise aux débats du premier juge non plus qu’éventuellement au juge de la mise en état constitue une prétention nouvelle et non un moyen nouveau non plus qu’une pièce nouvelle à ce stade de la procédure au sens de l’article 563 du code de procédure civile
Elle relève aussi que si les contestations du rapport d’expertise par l’assureur et donc ses moyens ne sont pas nouveaux comme déjà soumis au premier juge, cette demande nouvelle en cause d’appel qui est une prétention (et non un moyen) doit être, pour être recevable, l’accessoire ou le complément nécessaire d’une autre prétention.
Or la cour ne retrouve pas dans les demandes dont elle est saisie de prétentions (et non de moyens) dont découle logiquement cette nouvelle prétention et notamment une demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Enfin, si l’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, la cour rappelle que de telles mesures ne doivent pas venir suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’elle dispose à ses débats outre le rapport d’expertise judiciaire, de divers documents médicaux et de littérature médicale
De sorte que la cour déclare irrecevable la demande nouvelle bien tardive d’expertise médicale.
Sur la responsabilité médicale
Aux termes de l’article L1111-2 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 octobre 2020 soit à la date de l’opération pratiquée,
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.
Selon l’article R4127-35 du code de la santé publique,
Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
Le premier juge a retenu que le praticien de rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à son devoir d’information.
En cause d’appel,
l’appelante rappelle qu’en cas de respect par le médecin de son obligation d’information, il ne peut être tenu pour responsable de la réalisation d’un risque tenant à un aléa thérapeutique et considère que le docteur [F] a respecté son devoir d’information démontré par un faisceau d’indices ;
l’intimée en application des textes susvisés soutient qu’il peut être reproché au praticien deux manquements à savoir : un défaut d’information pour absence de prescriptions des traitements alternatifs préalables et obligatoires selon les données acquises de la science médicale et un défaut quant à la délivrance d’une information loyale claire et appropriée à l’acte chirurgical du 20 janvier 2017.
La cour observe que le rapport d’expertise judiciaire retient un défaut d’information complète, claire et loyale préalable à l’intervention pratiquée le 20 janvier 2017 ainsi qu’un défaut d’information concernant l’existence de traitements alternatifs à l’opération (immobilisation par orthèse de la colonne du pouce, infiltration de corticoïdes péritendineuse) curateurs de la pathologie rencontrée par Madame [N] [J].
La cour rappelle qu’en cette matière, il est admis que l’absence de faute du praticien dans la réalisation d’un acte médical est sans influence sur la teneur de son devoir d’information et que s’agissant du traitement préconisé, un médecin doit informer son patient afin de lui permettre de prendre sa décision après avoir comparé les avantages et les risques qu’il court et que le patient doit être averti de la nature exacte de l’opération qu’il va subir, des conséquences possibles, et du choix qu’il peut avoir entre deux ou plusieurs méthodes curatives.
Il est constant que selon l’expertise judiciaire non critiquée de ce chef l’acte opératoire lui-même pratiqué par le docteur [F] a été techniquement conforme aux données de la science,l’expert n’ayant retenu à cet égard ni faute d’imprudence, ni faute de négligence.
L’expert judiciaire a cependant considéré, qu’au regard des diagnostics posés par le docteur [F] à savoir la survenue d’une rhizarthorse et d’une ténosynovite de Quervain affectant le pouce gauche de sa patiente le rendant de plus en plus douloureux, une alternative à la chirurgie existait consistant en une immobilisation par orthèse de la colonne du pouce et une infiltration de corticoïdes.
Sur ce point, l’appelante se contente d’affirmer qu’au regard de l’expérience du docteur [F], de l’ancienneté des consultations précédant l’opération du 20 janvier 2017 et des traitements ainsi prescrits, l’information a été délivrée par le praticien.
Si la jurisprudence admet que les nombreuses consultations précédant une intervention ne peuvent qu’attester le respect de l’obligation d’information, la cour comme l’expert qui s’est fié à la fois aux dires de la patiente et au relevé de consultations du médecin en relève deux, l’une en date du 4 janvier 2014 dont il ne résulte pas que le praticien ait prescrit une prise en charge médicale classique non plus que l’orthèse trapézo métacarpienne de réaxation qu’il préconise, l’autre non datée de courant novembre 2016 dont il ressort que la patiente est revenue le voir deux ans et demi plus tard, le fait qu’il la rencontre sur son lieu de travail dans une boutique de [Localité 10] ne valant pas consultation médicale prohibée par les articles R 4127-25 et R 4127-74 du code la santé publique.
De sorte que la cour comme l’expert et l’intimée estime que ces deux seules consultations éloignées dans le temps ne démontrent pas que la patiente ait été informée des traitements alternatifs à l’opération pratiquée le 20 janvier 2017 après consultation de novembre 2016 non plus que traitée à cet effet préalablement par un médecin affirmant être spécialiste de la chirurgie de la main alors qu’il revient au professionnel de santé, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, de procéder à l’information de ses patients, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qu’il leur propose et qu’il ne peut se décharger de cette obligation sur un confrère, le docteur [C] n’attestant au demeurant pas avoir prescrit une quelconque médication à l’intimée préalablement à l’opération pratiquée.
S’agissant du défaut d’une information loyale claire et appropriée à l’acte chirurgical du 20 janvier 2017, la cour rappelle que le médecin doit à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves des investigations ou des soins qu’il lui propose, que le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas le médecin de son obligation d’information et que les professionnels de santé ne sont tenus d’informer leurs patients que sur les risques dont l’existence est connue au moment où cette information doit être délivrée.
Sur ce point, il a été déjà jugé que l’information, même écrite, doit expliciter les risques précis de l’acte envisagé, sans se borner à des généralités et qu’un document libellé en termes très généraux, qui ne contient aucune précision quant à la nature des complications et des risques effectivement liés à l’acte envisagé, ne peut constituer une information conforme aux exigences légales et jurisprudentielles, le terrain anxieux d’un patient renforçant d’autant l’obligation de l’éclairer dans sa décision.
En l’espèce et pour prouver la délivrance de cette information tenant à l’aléa thérapeutique de l’opération pratiquée à savoir la persistance de la subluxation de l’articulation métacarpo-phalangienne, et une gêne de l’utilisation de la main causée par la distenciation de la ligamentoplastie ainsi que le certifie le docteur [F] le 11 septembre 2017, il est produit aux débats de la cour un document qualifié de générique par l’expert, intitulé feuille de consentement, daté et signé le jour de l’opération par Madame [N] [J] et précisant dans sa clause 'bénéfice risque’ : 'je reconnais que la nature de l’intervention ainsi que ses risques et avantages m’ont été expliqués en termes que j’ai compris et qu’il a été répondu de façon satisfaisante à toutes les questions que j’ai posées'.
Or si une attestation signée antérieurement à l’intervention, faisant état des risques et complications potentielles ainsi que d’un entretien individuel préalable, permettent d’établir que le devoir d’information a été rempli, tel n’est pas le cas en l’espèce de la ' feuille de consentement ' dont la cour relève qu’elle est très générale, sans lien précisé avec l’opération pratiquée, intégrée au dossier administratif et surtout datée du jour de l’opération soir le 20 janvier 207 (et non mars comme le conclut l’appelante) sans que le contenu de la consultation de novembre 2016 avec date inconnue dont la cour ne peut donc apprécier le délai avec la date de l’opération et dont le détail a été établi par le praticien lui-même ne suffisent à démontrer que la patiente notée anxieuse +++ et dont la jurisprudence retient qu’elle relève d’une obligation d’information renforcée ait reçu de son médecin sur lequel la charge de la preuve repose une information loyale claire et appropriée préalable à l’acte médical pratiqué.
Alors qu’il ressort des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 qu’il appartient au praticien de produire tout élément de preuve sur la nature et la qualité des informations qu’il a données et qu’est ainsi sanctionné le médecin qui n’établit pas avoir expliqué à sa patiente en quoi consistait exactement l’intervention qu’il estimait nécessaire, son ampleur et ses conséquences possibles, la cour confirme la décision du premier juge qui a retenu un manquement du praticien à son obligation d’information
Sur le lien de causalité
Selon l’article 246 du code de procédure civile, « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
Les juges du fond apprécient ainsi souverainement l’objectivité du rapport de l’expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
L’appelante critique le rapport d’expertise en ce qu’il motive insuffisamment ses conclusions portant sur le lien entre le défaut d’information et le choix de l’intimée de se faire opérer.
Or en la matière, il est admis que lorsque le défaut d’information sur les risques a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, la réparation du dommage résultant de la perte d’une chance de se soustraire audit risque qui s’est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis.
Dès lors, alors que le docteur [F] a certifié le 11 septembre 2017 que Madame [N] [J] a présenté dans les suites opératoires une réaction inflammatoire sévère avec algoneurodysthrophie, oedème trapézo- métacarpien et déformation résiduelle de sa métacarpo-phalangienne en hyperextension.
Elle présente actuellement un état séquellaire avec subluxation de l’articulation métacarpo-phalangienne, gêne de l’utilisation de la main, baisse de la mobilité et de la force musculaire et alors que le rapport d’expertise [G] circonstancié, mesuré et raisonnablement motivé retient en partie discussion que sans cette opération sur laquelle la patiente a été insuffisamment informée du caractère non nécessaire en l’état de sa pathologie, les séquelles telles que relevées ont été causées pour 50 % par l’opération subie, le docteur [G] relevant un état antérieur noté comme étant une déformation du pouce gauche, non dominant, en Z, ancienne, peu ou pas douloureuse, probablement séquellaire de l’AVC qu’elle a eu à l’âge de 15 ans, la cour estime que le lien de causalité critiqué est ici amplement démontré de même que la proportion de la perte de chance retenue.
La cour entérine le rapport d’expertise et confirme la décision déférée de ce chef.
Sur le préjudice corporel
Sur la recevabilité de l’appel incident
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 954 du même code en sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 909 du même code dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En cette matière, il est admis depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 17 septembre 2020 et sans qu’un formalisme excessif ne soit retenu sur ce point ainsi que la cour l’a ici vérifié qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant (y compris incident ) ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, la cour observe que :
— les premières conclusions de l’appelante principale ont été régulièrement signifiées le 30 octobre 2024
— les premières conclusions de Madame [N] [J] signifiées le 19 novembre 2024 intitulées ' conclusions d’intimé n°1 et d’appel incident ' ne comportent en leur dispositif aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement qu’elle critique sauf à solliciter du tribunal (et non de la cour) de :
— condamner la société M. A.C.S.F. à payer à Madame [J] la somme de 152 957 euros, hors créance de la CPAM au titre de la réparation de son préjudice corporel,
— condamner la société M. A.C.S.F. au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de l’écarter par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
— condamner la société M. A.C.S.F. aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ceci sans que
— les secondes et dernières conclusions de Madame [N] [J] intitulées ' conclusions d’intimé et d’appel incident n° 2 " ont été régulièrement signifiées le 27 mars 2025 et sollicitent l’infirmation de la décision déférée notamment quant au quantum des sommes allouées par le premier juge qu’elle demandent de voir majorées à la somme de 157 152.95 euros, hors créance de la C.P.A.M. au titre de la réparation de son préjudice corporel après homologation du rapport d’expertise.
Dès lors, alors que seules les conclusions signifiées le 27 mars 2025 par Madame [N] [J] comprennent dans leur dispositif une demande d’infirmation de la décision critiquée, les premières conclusion du 19 novembre 2024 n’en comportant pas non plus que leurs motifs qui précisent seulement en partie procédure 'qu’à ces égards, les demandes formulées par la M. A.C.S.F dans le cadre de cette procédure qui pourraient être qualifiées d’abusives, seront rejetées pour les motifs ci-après’ et alors que les conclusions du 27 mars 2025 interviennent 3 mois passés la signification des conclusions de l’appelante principale, la cour par application des articles 542, 954 et 909 du code de procédure civile doit déclarer que les conclusions du 9 novembre 2024 ne comportent aucune appel incident et que l’appel incident formé le 27 mars 2025 par Madame [N] [J] est irrecevable comme hors délai.
Par suite, la cour,saisie du seul appel de la M. A.C.S.F., portant sur le quantum des préjudices alloués par le premier juge est tenue de statuer seulement dans la limite de ce que la décision critiquée a alloué et de ce que l’assureur offre sans pouvoir donc statuer au-delà.
Sur le cumul de préjudices
L’appelante soutient que la décision critiquée qui a retenu à la fois un préjudice moral d’impréparation et un préjudice corporel appliqué du taux de 50% de perte de chance doit être infirmée, ces deux préjudices ne pouvant se cumuler.
La cour rappelant comme l’intimée que ce n’est pas l’état de la jurisprudence qui retient qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, le non-respect de son devoir d’information par un professionnel de santé cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation. ( Civ. 1re, 23 janv. 2014, no 12-22.123).
Dès lors s’agissant d’un préjudice autonome et alors que le défaut d’information existe en ses deux branches tenant aux traitements préventifs de l’opération et de l’opération elle-même, la perte de chance d’éviter le risque et le préjudice moral résultant du défaut de préparation sont distincts et peuvent, sans méconnaître le principe de réparation intégrale, être l’un et l’autre indemnisés.( Civ. 1re, 25 janv. 2017, no 15-27.898).
Par suite, la cour confirme la décision critiquée qui a réparé le préjudice d’impréparation et le préjudice pour perte de chance sans méconnaître le principe de la réparation intégrale.
Sur le préjudice d’impréparation
Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation car le préjudice est constitué par le seul « défaut de préparation aux conséquences d’un risque ».
Le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 5000 € et non 30 000 € comme sollicitée par Madame [N] [J] tandis que l’appelante sollicite à titre subsidiaire de voir réduire cette somme par la cour.
En l’espèce, la cour retenant l’existence d’un préjudice moral lié au défaut d’information suffisante tenant à la fois à la nécessité et aux risques opératoires estime satisfactoire la somme de 5000 € allouée par le premier juge qu’elle confirme de ce chef.
Sur le préjudice corporel pour perte de chance
Il en résulte que la réparation du dommage résultant de la perte d’une chance de se soustraire au risque qui s’est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis c’est à dire au taux de sa perte de chance de se soustraire à l’opération et la probabilité qu’il ait refusé l’opération s’il avait été informé du risque qu’elle comportait que l’expert a justement chiffré comme l’a retenu la cour supra à 50 %.
Dans l’estimation des préjudices ci-après, la cour n’entend donc pas revenir comme l’appelante sur l’imputabilité des dommages constatés par l’expert d’ores et déjà jugés supra.
Pour les besoins de la liquidation, il est rappelé que la date de consolidation a été fixée par l’expert au 20 janvier 2018.
Sur les dépenses de santé actuelles
La décision du premier juge a retenu des dépenses de santé actuelles exposées par le tiers payeur à hauteur de 4 406,75 €.
L’appelante critique cette décision uniquement au titre de l’imputabilité déjà jugée supra tandis que la C.P.A.M. fait valoir des débours définitifs liquidés à hauteur de 4 406,57 € corroborés par une attestation d’imputabilité des actes et prescriptions médicaux intervenus à compter de l’acte médical du 20 janvier 2017.
Par suite, la cour confirme la décision critiquée.
Sur les frais d’assistance à expertise
L’assureur critique en cause d’appel les frais d’assistance à expertise amiable retenu par le premier juge démontré par Madame [N] [J] à hauteur de 1100 € au motif que la procédure de conciliation ne pouvait qu’être vouée à l’échec en l’absence de faute commise par le praticien dans sa technique opératoire.
La cour observe que la procédure de conciliation a été nécessairement antérieure au dépôt du rapport d’expertise judiciaire caractérisant la faute du chirurgien uniquement en un manquement à son devoir d’information et que dès lors il ne peut être reproché à Madame [N] [J] d’avoir souhaité résoudre un litige à l’amiable préalablement à toute saisine judiciaire en en supportant les frais.
Elle estime donc comme le premier juge que les frais d’assistance à expertise amiable (note d’honoraire du docteur [A]) et d’expertise judiciaire (note d’honoraire du Docteur [O]) démontrés pour un total de 2100 € et exposés pour les besoins d’une procédure de réparation d’un préjudice corporel doivent être intégralement réparés par l’assureur dans la limite de 50 %.
La cour confirme la décision du premier juge de ce chef.
Sur l’aide humaine temporaire et viagère
Il est admis que ce poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
En cause d’appel, l’assureur critique la nécessité de l’aide humaine retenu par l’expert 2 heures hebdomadaires à titre viager et le taux horaire retenu par le premier juge à hauteur de 22 €.
La cour rappelle que le taux de 50% s’applique à ce poste de préjudice étant observé que l’expert expose qu’avant l’opération, la main gauche ( non dominante ) permet une utilisation, non optimale mais adaptée aux besoins de Madame [N] [J], elle est assez peu douloureuse tandis qu’après l’intervention ainsi que le décrit l’examen clinique : main gauche tremblement de repos, pouce déformé en Z, immobile dans la paume, T-M en adduction et flexion, MP en extension à 70°, IP en flexion à 90° et relève : préhension pince pollici digitale impossible, grip sphérique et grip de l’outil impossibles ; seules la prose en crochet et une pince latérale D2 D3 sont possibles ; la flexion et l’extension des 4 autres doigts est complète ; nodule de Dupruyten; sur le 4ième rayon, amyothrophie thénarienne marquée.
Par suite, la cour estime que sont vainement critiquées par l’appelante qui n’a sur ce point fait aucun dire à expert et, ainsi que l’estime la cour, les besoins estimés en aide humaine avant et après consolidation à 2 heures par semaine dès lors que l’expert relève que si Madame [J] peut réaliser seule sa toilette, son habillage et ses déplacements extérieurs, cela n’est pas le cas pour le ménage et la préparation et la consommation des repas qui nécessitent à l’évidence une motricité fine des deux mains étant observé que le juge ne peut pas subordonner l’indemnité à la production de justificatifs ainsi que le prétend l’appelante qui conclut que Madame [J] consolidée depuis 6 ans ne justifie pas de l’emploi d’une tierce personne alors qu’une jurisprudence constante répare ce poste de préjudice sur la base de besoins constatés et non autrement.
Dès lors que la cour considère comme amplement justifiés les besoins en aide humaine retenus par l’expert à hauteur de 2 heure par semaine.
Quant au taux horaire de 22 € retenu par le premier juge, il est critiqué par l’assureur sur la base de diverses décisions de la cour d’appel de Bastia et de Basse Terre retenant un taux horaire compris entre 13 et 16 €, sollicitant la fixation par la présente cour d’appel d’un taux horaire de 15 € à titre subsidiaire.
La cour rappelle que le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 € de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne et que dès lors le taux horaire retenu par le premier juge n’est pas déraisonnablement majoré de sorte que la décision critiquée aussi sur ce point sera confirmée nonobstant la preuve négative exigée par l’appelant de l’intimée de ce qu’elle ne perçoit ni la prestation compensatoire de handicap ni l’allocation personnalisée d’autonomie.
La cour confirme la décision critiquée de ce chef.
Sur le déficit temporaire total et partiel
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire (qui peut être
totale ou partielle) que va subir la victime jusqu’à sa consolidation c’est à dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert judiciaire a retenu un DFT comme suit :
100 % le 20 janvier 2017 date de l’hospitalisation
25 % du 21 janvier au 3 mars 2017 : main gauche immobilisée
15 % du 4 mars 2017 au 20 janvier 2018.
Le premier juge a réparé ce poste de préjudice par une somme de 899,50 € après application du taux de perte de chance et sur la base d’un taux journalier de 20 €.
L’appelante offre la somme de 646 € critiquant à la fois le taux de DFTP de 15 % retenu par l’expert et le taux journalier retenu par le premier juge.
La cour rappelle que les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est
partielle.
De sorte que le taux journalier de 30 € retenu par le premier juge est à la fois satisfactoire et conforme aux indemnisations habituellement proposées.
Quant au taux de DFTP de 15 % retenu par l’expert jusqu’à la date de consolidation, il se déduit des séquelles décrites dans le rapport d’expertise à savoir qu’en suite de l’opération, la patiente n’a pas retrouvé un usage de sa main gauche conforme à ses besoins procurant donc une gêne dans les actes de la vie courante.
La cour, observant de surcroît que cette quantification n’a fait l’objet d’aucun dire à expert de l’assureur, confirme donc la décision critiquée de ces chefs.
Sur le préjudice esthétique temporaire ( PET )
Alors que la cour n’est saisie d’aucun appel de ce chef, elle déclare n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la
victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation en l’espèce fixée au 20 janvier 2018.
L’expert a quantifié les souffrances endurées jusqu’à la date de consolidation à 3/7 justifiées par une intervention chirurgicale, la longue réadaptation et la souffrance morale, le premier juge ayant réparé ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 2000 € après application du taux de 50 % de perte de chance.
Alors que la cotation médico-légale des souffrances endurées est la suivante dans une telle quantification 3/7 modéré 4.000 à 8.000 € et qu’il est justifié aux débats de la cour d’une intervention chirurgicale le 20 janvier 2017, d’une prescription de séances de kinésithérapie jusqu’au 18 avril 2017, de prescriptions d’antidouleurs ( ordonnance du 20 janvier 2017 puis postérieures, d’une radiographie ordonnée le 19 mai 2017 tandis que la patiente est qualifiée anxieuse +++, la cour estime que le quantum de 3/7 retenu par l’expert est conforme à ses observations médicales étant observé que l’assureur n’a émis aucun dire à expert sur ce point, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause.
La cour confirme la décision critiquée de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent (PEP )
Ce poste de préjudice répare une altération de son apparence physique considérée comme définitive après consolidation.
L’expert a quantifié ce poste de préjudice 1/7 après avoir retenu une cicatrice peu visible mais un aspect de la main gauche inesthétique du fait de la déformation accentuée par rapport à l’état pré opératoire tandis que le premier juge a réparé ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 1000 € après application du taux de perte de chance.
Alors que la cotation médico-légale répare habituelle un PEP 1/7 très léger jusqu’à 2 000 € et que la cour observe qu’il est décrit que désormais le pouce déformé en Z ante opération de Madame [J] se trouve immobile dans la paume de sa main, la cour considère que le préjudice esthétique permanent est non seulement constitué mais justifie la réparation telle qu’allouée par le premier juge étant rappelé qu’une victime n’est jamais tenu de minimiser son droit à indemnisation notamment en faisant pratiquer d’autres interventions chirurgicales qui relèvent de son intégrité physique.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste de préjudice répare le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. après consolidation, lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté et permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert a retenu un taux de DFP de 10 % au regard de la déformation du pouce gauche le rendant totalement inutilisable et le premier juge a réparé ce poste de préjudice a réparé ce poste de préjudice sur la base d’une valeur du point de 1750 €.
L’appelante critique à la fois le taux de DFP retenu par l’expert au motif qu’il n’a pas pris en compte l’état antérieur et la valeur du point retenue par le premier juge dont elle allègue que la somme de 1 560 € doit être satisfactoire.
Mais la cour à la lecture attentive du rapport d’expertise observe que le médecin expert a précisément décrit l’état antérieur de la patiente et le note d’ailleurs dans le corps de son expertise outre que ce poste de préjudice répare également la souffrance psychique de sorte que le taux de 10 % est au sens de la cour raisonnablement évalué.
S’agissant de la valeur du point d’incapacité, alors que Madame [N] [J] est âgée de 50 ans à la date de consolidation du 20 janvier 2018 pour être née le [Date naissance 3] 1967 et non de 51 ans comme le conclut l’appelante de sorte que la valeur du point d’incapacité se situe s’agissant du taux de son incapacité entre 1.800 et 1560 €, la cour estime que la décision du premier juge qui a retenu une valeur du point de 1750 € doit être confirmée comme déclarée raisonnablement évaluée et satisfactoire.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice autonome répare les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle ou la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage.
L’expert a retenu ce poste de préjudice explicitant que ' la perte de fonction préhensive de la main gauche, seule la prise en crochet est possible, est responsable d’une pénibilité accrue dans son travail et empêche certains gestes ( découpage de viandes par exemple )'.
Le premier juge a réparé ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 25 000 € après application du taux de perte de chance de 50 %.
L’appelante considère que l’intimée ne rapporte pas la preuve de son préjudice professionnel qui fait doublon avec celui retenu au titre du DFP et subsidiairement offre une somme de 5 000 € après application du taux de perte de chance de 50 %.
La cour rappelle que le poste de préjudice IP est distinct du DFP lequel n’ a pas vocation à réparer les incidences sur la sphère professionnelle et que le poste IP n’a vocation à être examiner que concurremment et éventuellement avec le poste PGPF ce qui n’est pas le cas de l’espèce puisqu’il est admis que les postes PGPA et PGPF font l’objet d’une instance séparée actuellement radiée devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
La cour se trouve donc saisie de la question de la pénibilité au travail objectivée à la fois par les conclusions de l’expertise judiciaire mais aussi en contemplation de l’attestation de Madame [G] datée du 28 septembre 2021 relatant que : 'employée de Madame [N] [H] au sein de son établissement [11] à [Localité 2], mon contrat de travail initialement prévu à deux mois a du être étendu à six mois afin de pourvoir aux activités professionnelles que Madame se trouve dans l’incapacité d’effectuer suite à l’invalidité de son pouce de la main gauche'.
Par suite la cour considère comme le premier juge que le poste IP est ainsi suffisamment caractérisé et doit donner lieu à réparation.
S’agissant de la méthode de calcul adoptée par le premier juge là aussi critiquée en son caractère forfaitaire, la cour remarque que la somme allouée par le premier juge avant application du taux de perte de chance est de 50 000 € tandis que la méthode calcul sollicitée par application du taux de DP (10 %) au salaire de Madame [J] l’année précédent l’opération conduit à retenir une indemnisation de 82 618,08 € que l’intimée ne sollicite pas puisqu’elle demande une confirmation de la décision déférée sur ce point.
Par suite, la cour confirme aussi la décision déférée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance d’appel
En équité et alors que la M. A.C.S.F succombe en son instance d’appel, la cour la condamne à payer à Madame [N] [J] une somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à payer à la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme une somme de 3 000 € en application du même article 700 du code de procédure civile.
Elle est aussi condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— déclare irrecevable l’appel incident formé par Madame [N] [J]
— confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées
Y ajoutant,
— déclare irrecevable la demande nouvelle d’expertise médicale
— condamne la M. A.C.S.F. à payer à Madame [N] [J] la somme de 3500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— condamne la M. A.C.S.F. à payer à la C.P.A.M. du Puy de Dôme la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— condamne la M. A.C.S.F. aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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