Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 mars 2024, n° 23/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 29 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SAS DROUOT AVOCATS
Expédition TJ
LE : 14 MARS 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
N° – Pages
N° RG 23/00238 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ6A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 29 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [W] [A]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 09/03/2023
II – Mme [X] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE du LITIGE
[G] [J] épouse [A] née le [Date naissance 4] 1923 à [Localité 14]
[Localité 14], mariée avec [I] [A] sous le régime de la communauté légale en vigueur au jour du contrat de mariage en date du 25 avril 1947, est décédée le [Date décès 6] 2011 à [Localité 14].
De son mariage avec [I] [A], sont nés deux enfants :
— Mme [X] [A] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1948
— M [W] [A], né le [Date naissance 2] 1950.
Plusieurs actes notariés se sont succédés :
— Le 13 mai 1971, [G] [J] épouse [A], a fait donation au profit de son époux [I] [A], de l’universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession.
— Le 25 mai 1973, M et Mme [A] ont fait donation en avancement d’hoirie à M. [W] [A] du fonds de commerce de matériaux leur appartenant en commun, avec effet au 1er janvier 1973, pour une valeur de 218 783 francs (33 253 €).
— Le 31 août 1981, ils ont consenti à leurs deux enfants une donation partage avec réserve d’usufruit, savoir :
— à Mme [X] [A], la nue-propriété du bien immobilier située à ' [Adresse 9]' à [Localité 14], bien propre d'[I] [A],
— à M. [W] [A], la nue-propriété du bien immobilier dénommé ' [11]', bien commun.
— le 31 janvier 2004, M. [W] [A] et son épouse, mariés sous le régime de la communauté universelle, ont vendu le fonds de commerce de négoce de matériaux de construction, situé tant à [Localité 14] qu’à [Localité 8], (ce dernier site créé le 27 octobre 1998), pour un montant de 260 000 €, un bail étant concomitamment signé portant sur les locaux d'[Localité 14] moyennant un loyer annuel de 18 300 €.
Au décès de son épouse, [I] [A] a opté pour la totalité en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession.
— Le 24 novembre 2014, [I] [A] a fait donation à M.[W] [A], en avancement de part successorale, de l’usufruit de la propriété '[11]', évalué à 20 500 €.
— Par testament authentique du 24 novembre 2014, [I] [A] a légué la quotité disponible de sa succession à [W] [A].
A la suite de l’assignation délivrée à la requête de Mme [Y], le tribunal judiciaire de Bourges a, par jugement du 25 février 2021 :
— Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [G] [J] épouse [A],
— Désigné pour y procéder le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Cher et de l’Indre, ou son délégué, à l’exception de Me [P], (initialement chargé de la succession),
— Avant dire droit sur les demandes, ordonné une expertise confiée à M. [N] [O], expert, avec pour mission de
* déterminer notamment sur pièces, la valeur du fonds de commerce vendu en 2004 par M. [W] [A], d’après l’état dans lequel il se trouvait à l’époque de la donation intervenue en 1976,
*établir sur pièces, la situation matérielle et financière du bien immobilier '[11]', du 11 août 1976 au 24 novembre 2014,
* déterminer la valeur locative du bien susvisé sur la même période,
* déterminer, notamment sur pièces, la valeur des parts sociales de la SARL [A] dépendant de la communauté ayant existé entre [G] [J] et [I] [A], outre les fruits y afférents sur au moins les exercices de 2014 à 2019 et préciser l’identité des bénéficiaires.
L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2021.
[I] [A] est décédé le [Date décès 5] 2022.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, Mme [Y] a présenté les demandes suivantes :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [J],
— Ordonner le rapport à la succession par M. [W] [A] de la valeur du fonds de commerce objet de la donation pour un montant qui ne saurait être inférieur à 92 000 €,
— Juger que M. [W] [A] a bénéficié d’un avantage indirect constitué par l’occupation de l’immeuble ' [11]' de 1976 à 2014,
— Juger qu’il doit rapporter à la succession de sa mère la moitié de la valeur de l’avantage indirect ainsi procuré du 11 août 1976 au [Date décès 6] 2011, date du décès de [G] [J],
— Rapporter à la succession le montant de la donation corespondant au loyer qu’il aurait dû régler sur la période considérée, à savoir la somme de 268 322,90 €,
— Valoriser les 49 parts de la SARL [A] dépendant de la communauté ayant existé entre [G] [J] et [I] [A],
— Dire que les revenus correspondant aux 49 parts en indivision sur les 5 années précédant la délivrance de l’assignation seront fixés à 85 000 €.
M. [W] [A] demandait quant à lui principalement de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [J],
— Confirmer la valorisation des parts de la SARL [A] par M. [T] (expert amiable) à 10. 890 €,
— Homologuer le rapport d’expertise de M. [O],
— Fixer la valeur du fonds de commerce vendu en 2014 par M. [A] d’après l’état dans lequel il se trouvait à l’époque de la donation à la somme de 33 253 € conformément au montant retenu par le rapport d’expertise,
— Ordonner le rapport par M. [A] de la valeur du fonds de commerce à la somme de 33 253 €,
— Constater l’absence de toute intention libérale de la part de [G] [J] à l’égard de [W] [A] et rejeter en conséquence la demande de condamnation à rapporter à la succession la moitié de la valeur de l’avantage indirect.
Par jugement du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire de BOURGES a statué ainsi :
'-DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [J] épouse [A],
— DIT n’y avoir lieu à désignation d’un notaire pour y procéder,
— RAPPELLE que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [J] épouse [A] a été ordonnée par jugement du 25 février 2021,
— RAPPELLE que le notaire pour y procéder a été désigné par jugement du 25 février 2021 ;
— DECLARE irrecevables, les demandes en extension des opérations à la succession de M [I] [A] et en fixation des valeurs prévues dans le projet d’attestation
immobilière du 29 septembre 2016 ;
— REJETTE la demande en homologation du rapport d’expertise du 9 novembre 2021 ;
— ORDONNE le rapport à la succession de la donation du fonds de commerce dont a bénéficié M [W] [A] le 25 mai 1973,
— FIXE la valeur du rapport de la donation du fonds de commerce à la succession à la somme de 130.000 euros ;
— CONSTATE l’absence d’avantage indirect tiré de l’occupation de la propriété « [11]»
par M [W] [A] rapportable à la succession ;
— et DEBOUTE Mme [X] [A] épouse [Y] de sa demande visant à ce que soit rapportée à la succession un avantage indirect tiré de l’occupation par M [W] [A] de la propriété « [11] » et de sa demande visant à ce que soit fixée la valeur de ce rapport ;
— FIXE la valeur des parts sociales de la SARL [A] dépendant de la communauté
entre [I] [A] et [G] [J] épouse [A] à la somme de 10.890,00 euros ;
— CONSTATE que la SARL [A] n’a généré aucun fruit ou revenu sur les 5 années
précédant l’assignation ;
— et DEBOUTE Madame [X] [A] épouse [Y] de sa demande en fixation des revenus générés par les parts de la SARL [A] détenues par l’indivision successorale ;
— DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— DIT que les dépens en ce compris les frais d’expertise sont frais privilégiés d’expertise.'
Suivant déclaration du 9 mars 2023, M [W] [A] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions n° 3 signifiées le 22 décembre 2023, M. [W] [A] demande à la cour de :
'- DECLARER M [W] [A] recevable et bienfondé en son appel.
— DECLARER irrecevable et au surplus mal fondée Mme [X] [Y] en son appel incident ;
— ORDONNER l’homologation du rapport d’expertise établi par M. [O] du 26 février 2021.
— FIXER la valeur du fonds de commerce vendu en 2004 par M [A] d’après l’état dans lequel il se trouvait à l’époque de la donation à la somme de 33.253 €.
— ORDONNER le rapport à succession par M [W] [A] de la valeur du fonds de commerce à la date de sa vente d’après son état à l’époque de la donation à la somme de 33.253 € ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [X] [Y] de sa demande visant à ce que soit rapportée à la succession un avantage indirect tiré de l’occupation par M [W] [A] de la propriété « [11] » et sa demande visant à ce que soit fixée la valeur de ce rapport ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Fixé la valeur des parts sociales de la SARL [A] dépendant de la communauté entre [I] [A] et [G] [J] à la somme de 10.890,00 euros ;
' Constaté que la SARL [A] n’a généré aucun fruit ou revenu sur les 5 années précédant l’assignation ;
' Débouté Mme [X] [Y] de sa demande en fixation des revenus générés par les parts de la SARL [A] détenues par l’indivision successorale ;
— CONDAMNER Mme [X] [Y] à verser à Monsieur [W] [A] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Mme [X] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 signifiées le 27 décembre 2023, Mme [X] [Y] demande à la cour de :
'Déclarer M. [W] [A] mal fondé en son appel,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
« Ordonné le rapport à la succession de la donation du fonds de commerce dont a bénéficié M [W] [A] le 25 mai 1973,
Fixé la valeur du rapport de la donation du fonds de commerce à la succession à la somme de 130 000,00 euros, »
ACCUEILLIR Madame [X] [Y] en son appel incident et la déclarer bien fondée.
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Constaté l’absence d’avantage indirect tiré de l’occupation de la propriété [11] par M [W] [A] rapportable à la succession ;
— et Débouté Mme [X] [Y] de sa demande visant à ce que soit rapportée à la succession un avantage indirect tiré de l’occupation par M [W] [A] de la propriété « [11] » et de sa demande visant à ce que soit fixée la valeur de ce rapport ;
— Fixé la valeur des parts sociales de la SARL [A] dépendant de la communauté entre [I] [A] et [G] [J] épouse [A] à la somme de 10.890,00 euros ;
— Constaté que la SARL [A] n’a généré aucun fruit ou revenu sur les 5 années précédant l’assignation ;
— et Débouté Mme [X] [A] épouse [Y] de sa demande en fixation des revenus générés par les parts de la SARL [A] détenues par l’indivision successorale ;
— Débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que M [W] [A] a bénéficié d’un avantage indirect constitué par l’occupation de l’immeuble « [11] » de 1976 à 2014,
— DIRE ET JUGER qu’il doit rapporter à la succession de sa mère la moitié de la valeur de l’avantage indirect ainsi procuré du 11 août 1976 au [Date décès 6] 2011, date du décès de [G] [J] épouse [A].
— RAPPORTER à la succession le montant de la donation correspondant au loyer qu’aurait dû régler M. [W] [A] sur la période considérée, à savoir la somme de 268.322,90 €.
— VALORISER les 49 parts sociales de la SARL [A] dépendant de la communauté ayant existé entre [G] [J] et [I] [A],
— DIRE que les revenus correspondants aux 49 parts en indivision sur les cinq années précédant la délivrance de la présente assignation sont fixés à la somme de 85.000 €,
— DIRE que les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage.
— CONDAMNER M [W] [A] au versement d’une somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens de première
instance et d’appel.'
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l’appel principal
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 562 du même code, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application de l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. (Cass Civ 2ème, 17 sept 2020).
En l’espèce, M. [W] [A] demande à la cour d’être déclaré 'recevable et bien fondé en son appel’ mais ne sollicite pas l’infirmation d’un chef de jugement particulier, point de procédure soulevé à l’audience par le magistrat rapporteur.
Il s’en suit que la cour n’est par conséquent pas saisie de la demande présentée par M. [W] [A] tendant à voir 'fixer la valeur du fonds de commerce vendu en 2004 par M. [A] d’après l’état dans lequel il se trouvait à l’époque de la donation à la somme de 33.253 €' et de celle tendant à voir ordonner le rapport à la succession pour ce montant.
Le jugement ne pourra dès lors qu’être confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident
— Sur l’avantage indirect procuré à [W] [A] par l’occupation à titre gratuit du bien immobilier nommé ' [11]' de 1976 à 2014
Aux termes de l’article 843 du code civil, ' Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'
L’intention libérale doit être établie ainsi qu’un appauvrissement du défunt.
La propriété '[11]' a été acquise par [G] et [I] [A], en commun, par acte du 11 août 1976, au prix de 200.000 francs payés comptant après vente d’un pavillon. Le bien comprend un bâtiment principal à usage d’habitation avec diverses dépendances, des anciennes écuries, un hangar et d’autres dépendances.
Il n’est pas contesté que M. [W] [A] a occupé ce bien dès 1976.
[G] et [I] [A] ont donné la nue-propriété de ce bien à M. [W] [A] par acte de donation partage du 31 août 1981, avec réserve d’usufruit, usufruit qui a été cédé à [W] [A] par [I] [A] par acte du 24 novembre 2014, après le décès de son épouse et après avoir opté pour la totalité de la succession de celle-ci en usufruit ( acte d’option réclamé par avocat le 12 octobre 2018 mais ne figurant toutefois pas aux dossiers des parties).
Mme [Y] a quant à elle été donataire de la nue propriété d’un bien situé à [Localité 14] dénommé '[Adresse 9]', bien que ses parents louaient et dont elle dit n’avoir perçu le premier loyer de 589 € qu’après le décès de son père, soit en février 202, 40 ans après la donation partage.
Mme [Y] soutient que M. [W] [A] a ainsi bénéficié d’un avantage indirect en occupant la propriété ' [11]' sans contrepartie et demande qu’il rapporte à la succession de leur mère la moitié de sa contre-valeur chiffrée par elle à 268.322,90 € en retenant un taux de rendement de 8%.
M. [W] [A] s’oppose à la demande en soutenant que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d’une intention libérale de leur mère à son égard en ne lui réclamant pas de loyer sur la maison qu’il occupait. Il précise d’une part qu’il s’est acquitté de la taxe foncière et du montant de travaux et d’autre part que cette occupation était la contrepartie de l’occupation par la SARL [A] des locaux qu’il avait construits, [Adresse 12] à [Localité 14].
Il ressort d’un écrit d'[I] [A] le 11 novembre 2014 (ou décembre car les deux mois sont mentionnés) qu’il 'certifie qu’en aucun cas M et Mme [W] [A] n’ont occupé à titre gratuit la maison dite '[11]' y compris les communs. En effet l’occupation [11] depuis le 19 juillet 1977 était échangée en tout accord par le fait que la SARL avait bien ses bureaux dans les locaux de M. [W] [A] situés [Adresse 12] (appelée maintenant [Adresse 13]) à [Localité 14] du 1er mars 1976 à 31 janvier 2004.
La SARL [A] y bénéficiait, à titre gratuit de ces bureaux de 25 m² et jouissait de pièces communes : entrée, réception, pièce principale, couloir, bureau suplémentaire, salle d’archives, sanitaires, place de parking.
Les factures concernant le chauffage, l’eau, l’éléctricité, le fax, le ménage et la mise en disposition d’une secrétaire […], le tout intégralement payé par [W] [A].
J’ai toujours considéré qu’il y avait équivalence entre les services énumérés ci-dessus et l’occupation de la maison [11]. Ajouter en fait, concernant la maison [11], le logement était insalubre dans ses premières années ( ni sanitaires, ni chauffage, ni eau potable, sols en partie en terre battue, etc…) Les travaux d’aménagement […] ainsi que les impôts fonciers (sauf 4 ans pendant lesquels Mme [Y] a reçu l’équivalent en espèces ou autres) tout ceci à la charge de [W] [A] jusqu’à ce jour.
De plus, en jusqu’à ce jour, l’emploi de M. [W] [A] par la SARL [A] pour un salaire bien en dessous du temps passé qui est d’environ 160 heures/mois'.
Cet écrit est contemporain de la cession de l’usufruit de la maison '[11]' à M. [W] [A] et avait manifestement pour but de le protéger de toute demande de Mme [Y] et de lui ménager des preuves afin d’éviter un rapport à la succession du montant des loyers économisés par lui depuis 1976, [I] [A] étant bien conscient du fait que sa fille n’avait quant à elle perçu aucun avantage depuis la donation- partage.
Si la cour n’est pas dupe de l’avantage qui était procuré à M. [W] [A], aucune pièce n’étant par ailleurs produite sur la comptabilité de la SARL [A], elle ne peut néanmoins que constater que l’écrit ci-dessus retranscrit établit qu'[I] [A] a voulu exclure expressément toute intention libérale de sa part et de celle de son épouse à l’égard de M. [W] [A] quant à l’occupation de la maison '[11]' par ce dernier.
Mme [Y] ne produisant pas de pièces démontrant le contraire, il ne peut qu’être constaté l’absence d’une intention libérale de la part de [G] [J].
Surabondamment, le rapport d’expertise de M. [N] [O] a permis d’établir que M. [W] [A] avait réalisé des travaux sur la propriété '[11]' entre 1976 et 2014, pour un total de 120 010,90 € et a réglé les taxes foncières à hauteur de 12 719,18 € jusqu’en 2004 (aucune pièce n’étant fournie de 2005 à 2013), ce qui corrobore pour partie l’attestation d'[I] [A].
L’expert a par ailleurs proposé une valeur locative de 100.621 € pour la période de 1973 à 2014, en retenant un taux de rendement de 3 % non utilement contesté par les parties (soit un rapport de moitié à la succession de [G] [J]), ce qui constitue une valeur inférieure au montant des travaux réalisés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rapport à la succession de [G] [J] formée par Mme [Y].
— Sur la valorisation des part sociales de la SARL [A] et sur les fruits et revenus desdites parts
Le tribunal judiciaire a valorisé les parts à 10 890 €, montant auquel M. [W] [A] avait conclu, en indiquant que bien que l’expert ait conclu à une valeur des parts sociales nulle, le tribunal ne pouvait statuer ultra (en réalité infra) petita.
Mme [Y] demande d’une part la valorisation de 49 parts de la SARL [A], sans préciser à quel montant, et d’autre part, de dire que les revenus correspondant à ces 49 parts sur les 5 années précédant l’assignation seront fixés à 85 000 €.
A l’appui de son appel incident, Mme [Y] expose que son père a versé à la SARL [A] depuis 2014 plusieurs chèques pour un montant total de 85 000 € afin de maintenir la société en vie et de payer les salaires de M. [W] [A] et de son fils, [U] [A]. Elle déclare avoir été totalement exclue de la gestion de la SARL depuis le décès de sa mère alors que les héritiers se trouvent en indivision sur la moitié des 49 parts.
Il convient cependant de rappeler comme l’a fait le tribunal que les biens sont estimés à une date la plus proche du partage et qu’il avait été donné mission à l’expert de déterminer la valeur des parts sociales de la SARL [A] outre les fruits y afférents sur au moins les exercices 2014 à 2019. L’expert a constaté que quelles que soient les approches pratiquées, la valorisation des parts de l’entreprise SARL [A] était nulle pour la période considérée et qu’aucune distribution de dividendes n’avait été effectuée.
Mme [Y] écrit elle même que la société était en difficultés et qu’elle a dû être liquidée en 2022 dès après le décès d'[I] [A].
Dès lors, aucun élément ne permet de faire droit à l’appel incident de Mme [Y] et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Tant M. [W] [A] que Mme [Y] succombent en leur appel principal pour le premier et incident pour la seconde.
L’équité ne commande donc pas de faire droit à leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont confirmées.
Les dépens d’appel seront employés en frais de liquidation partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DIT que les dépens d’appel sont pris en frais de liquidation partage.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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