Irrecevabilité 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 13 févr. 2025, n° 23/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 31 juillet 2023, N° 23/376;21/426 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°52
KSe --------------
Copie authentique délivrée à
— Me USANG
— Me Houbouyan
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
N° RG 23/00314 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°23/376, rg n° 21/426 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 31 juillet 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le le 25 octobre 2023 ;
Appelante :
La S.C.I. DIAMANT, Société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Papeete sous le numéro 3476 B, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice Monsieur [H] [X] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Le [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL SOGECO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro TPI99140 B, n° Tahiti 506253, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice, domicilié au siège de la Société ;
[Adresse 1]
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Yvan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
La SCI Diamant (la SCI) est propriétaire d’un appartement dans la résidence [Adresse 3], constituée de trois bâtiments (A,B et C), située en bord de mer sur la commune de Punaauia. Les terrasses du rez-de-chaussée du bâtiment B, situés en bord de lagon, sont prolongées par un dalot en béton sous lequel passe un ruisseau qui se jette dans le lagon.
L’appartement de la SCI est constitué à l’origine d’un lot 6 (bâtiment A) et d’un lot 7 (bâtiment B) relié par un passage.
En juillet 2006, la dalle en béton s’est effondrée suite à de très fortes pluies nécessitant la destruction du dalot et du passage de l’appartement de la SCI.
Une assemblée générale en date du 27 août 2007 a voté la reconstruction du dalot et les copropriétaires ont autorisé la rénovation du passage de l’appartement de la SCI le 29 décembre 28.
Le [Adresse 6] (le syndicat) et la SCI ont chacun entrepris des travaux.
Procédure :
Par ordonnance du 21 janvier 2013, le juge des référés de Papeete, saisi par la SCI sollicitant le remboursement des travaux réalisés par ses soins sur le dalot, a ordonné une mesure d’expertise confiée initialement à Monsieur [I], remplacé par Monsieur [Y].
L’expert a déposé son rapport le 23 octobre 2013.
Par jugement du 05 décembre 2017, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI ;
— dit que le passage reliant les lots 6 et 7 est une partie commune ;
Par conséquent,
— ordonné à la SCI de faire procéder, à ses frais, à la remise en état des lieux en procédant à l’enlèvement des constructions et aménagements qu’elle a réalisées sur le passage reliant les lots 6 et 7, et ce, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté les parties du reste de leurs prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SCI à payer au syndicat la somme de 180.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné la SCI aux dépens qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par arrêt du 13 août 2020, signifié le 26 août 2020, a cour d’appel de Papeete a :
— constaté que la demande de production de la feuille de présence de l’assemblée du 30 juin 2009 sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard est devenue sans objet,
— confirmé le jugement n°15/00683 du 05 décembre 2017 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— débouté la SCI de sa demande de remise en état des lieux sous astreinte,
— débouté le syndicat de ses demandes indemnitaires,
— condamné la SCI à payer au syndicat la somme de 300 000 F CFP par application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la SCI aux dépens de première instance et d’appel.
Par acte d’huissier et requête déposée au greffe le 30 septembre 2021, et requête enrôlée par voie dématérialisée le 07 octobre 2021, le syndicat a fait assigner la SCI devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete.
Par jugement n° RG 21/00426 – N° Portalis DB36-W-B7F-CW3C en date du 31 juillet 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— prononcé la liquidation de l’astreinte pour la période du 27 octobre 2020 au 13 novembre 2022,
— condamné la SCI à verser au syndicat la somme de 37 500 000 F CFP,
— assorti la condamnation de la SCI prononcée par le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 05 décembre 2017, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Papeete du 13 août 2020 à « faire procéder, à ses frais, à la remise en état des lieux en procédant à l’enlèvement des constructions et aménagements qu’elle a réalisées sur le passage reliant les lots 6 et 7 », d’une astreinte définitive de 100 000 FCP par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, et courant durant une durée de 1 an,
— condamné la SCI à verser au syndicat la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— condamné la SCI aux dépens.
La SCI a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 25 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé au 13 février 2025.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI, appelante, demande à la cour, au terme de sa requête d’appel, de : – déclarer recevable l’appel de la SCI,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal civil de première instance de Papeete,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la SCI a rapporté la preuve de l’exécution complète dans le délai imparti de l’astreinte imposée par le jugement du 5 décembre 2017,
— dire et juger qu’aucune demande en liquidation d’astreinte ne peut prospérer,
— débouter le syndicat de sa demande en liquidation d’astreinte et de toutes autres demandes,
— condamner le syndicat à payer à la SCI la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
— condamner le syndicat aux dépens.
La SCI considère considère que le jugement du 5 décembre 2017 a ordonné, sous astreinte, à la SCI de procéder à la remise en état des lieux en procédant à l’enlèvement des constructions et aménagements qu’elle a réalisés. Elle juge que le tribunal a fondé sa décision sans tenir compte de ce que c’est le syndicat qui a approuvé la reconstruction du dalot et fait appel à la société de constructions. Elle ajoute avoir été condamnée à tort par la cour d’appel à verser aux syndicat la somme de 37 500 000 F CFP, le raisonnement de la cour étant erroné. Elle en déduit qu’elle rapport la preuve de l’exécution complète dans le délai imparti. Elle considère qu’elle n’est pas responsable de l’acte dont l’exécution est demandée et ne peut être jugée responsable de son inexécution ce qui justifie également le rejet de la demande d’astreinte définitive.
Le syndicat, intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 11 décembre 2023 demande à la Cour de :
— dire irrecevable la requête d’appel enrgistrée le 25 octobre 2023 contre le jugement du 31 juillet 2023 signifié le 21 août 2023,
— condamner la SCI à verser au syndicat la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SCI aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que le jugement attaqué a été signifié au gérant de la SCI le 21 août 2023, rappelle les dispositions de l’article 336 du code de procédure civile et le délai de 2 mois pour interjeter appel, délai expirant le 23 octobre 2023 alors que la requête n’a été transmise que le 25 octobre 2023 soit hors délai.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
L’article 29 du code de procédure civile de la Polynésie française, inséré dans la section 1 du chapitre I°, du Titre III, de son livre I°, relative aux dispositions communes à la demande initiale, en matière contentieuse, devant toutes les juridictions, dispose : « Le jour de la notification et le jour de l’échéance ne sont pas comptés dans les délais
de procédure. »
L’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose :
« Le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l’article 24 et d’après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile
d’élection. »
L’article 337, du même code, prévoit :
« Ce délai court :
1° Pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d’élection ;
2° Pour les jugements par défaut signifiés à personne, du jour de la signification, les délais d’appel et d’opposition se confondant ;
3° Pour les jugements par défaut non signifiés à personne, selon les conditions prévues par l’article 357 alinéa 2 du présent code, les délais d’appel et d’opposition se confondant ; cependant si l’exécution a eu lieu au vu et au su du défaillant, le délai court à dater de la date d’exécution ;
4° Pour les décisions contentieuses, rendues après débats en chambre du conseil, du jour de la signification au défendeur s’il en existe, sinon, de la signification au procureur de la République. Si le défendeur n’a pas comparu, le délai court dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. L’appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d’appel qui l’instruit et statue selon les règles prescrites aux articles 262 et 263.
5° Pour les décisions gracieuses, rendues après débats en chambre du conseil, du jour de la notification aux parties tel que prévu à l’article 399-14 ou du jour de la remise de l’acte au destinataire. »
Enfin, selon l’article 338 :
« Le délai d’appel court à l’encontre de celui qui a signifié le jugement, du jour de la signification.
La signification même sans réserve n’emporte pas acquiescement. »
En l’espèce, le jugement dont appel a été signifié par huissier au gérant de la SCI le 21 août 2023.
Le délai d’appel de 2 mois n’était pas augmenté d’un délai de distance, la SCI ayant son siège sur l’île de Tahiti où a été trouvé le gérant, commençait à courir le 22 août 2023 et expirait le 23 octobre 2023.
En ne transmettant sa requête que le 25 octobre 2023, la SCI n’a pas respecté ce délai et son appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de du synciat les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner la SCI à lui payer 100 000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter la SCI de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens d’appel seront supportés par la SCI qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel de la SCI Diamant irrecevable,
Condamne la SCI Diamant à payer au [Adresse 5] [Adresse 3] la somme de 100 000 F CFP (cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens,
Déboute la SCI Diamant de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Diamant aux entiers dépens d’appel.
Papeete, le 13 février 2025.
La Greffière, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : K. SEKKAKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- Recel successoral ·
- Notaire ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Partage
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Salariée ·
- Destruction ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contamination ·
- Transfusion sanguine ·
- Virus ·
- Titre exécutoire ·
- Hépatite ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Produit ·
- Intérêt ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Créance ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Ordonnance de taxe ·
- Expert judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mission d'expertise ·
- Adresses ·
- En l'état ·
- Partie ·
- Incident ·
- Clerc ·
- Avancement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Travail ·
- Prolongation ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Service médical ·
- Consultation
- Pièces ·
- Comptes bancaires ·
- Bulletin de paie ·
- Bourse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Courrier électronique ·
- Lettre simple ·
- Commission de surendettement ·
- Audience ·
- Compte courant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Blocage ·
- Assurance maladie ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Opérateur ·
- Reclassement ·
- Sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Formation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Comptable ·
- Caducité ·
- Fonds commun ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Déclaration ·
- Impôt ·
- Appel ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.