Confirmation 11 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 11 sept. 2014, n° 14/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03997 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 16 mai 2014, N° 2014R00106 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 11 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 14/03997
AFFAIRE :
SARL AVIATEC agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège
C/
SA Y agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mai 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2014R00106
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL AVIATEC agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000210
assistée de Me Philippe TORRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SA Y agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 572 05 5 8 46
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 – N° du dossier 20140295
assistée de Me Mauricia COURREGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2014, Monsieur Jean-Michel SOMMER, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, Président,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
La société AVIATEC est une société ayant pour activité l’achat et la vente de produits et matériels, composants et ingrédients liés à l’aéronautique. Le capital de la société est détenu à 80% par la société Nyco qui a acquis ses parts de M. X et, depuis 2010, à 20% par la société Y.
A l’issue de l’exercice clos au 31 mars 2012, il a été constaté que les capitaux propres de la société étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social. La société Y s’est inquiétée d’anomalies dans les comptes et d’une surestimation des stocks. Elle a déposé une plainte pour abus de biens sociaux entre les mains du procureur de la République de Pontoise et a engagé une action ut singuli en responsabilité civile contre M. X devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Au mois de juillet 2013, le rapport du commissaire aux comptes de la société AVIATEC a révélé de nouvelles anomalies dans la gestion des stocks au titre de l’exercice clos le 31 mars 2013, liée en particulier à une surestimation des stocks.
La société Y a interrogé le gérant de la société AVIATEC sur la tenue des stocks et sur le détail des charges figurant au compte 'reprise sur amortissements, provisions et transferts de charges’ pour un montant de 190 390 euros, en application de l’article L. 223-26 du code de commerce, à l’occasion de la clôture de l’exercice reportée fin 2013 puis lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 avril 2014.
Le gérant de la société AVIATEC a alors convoqué une assemblée générale extraordinaire, fixée au 19 mai 2014, avec pour objet de délibérer sur une réduction du capital à 0 immédiatement suivie d’une augmentation de capital pour un montant de 1.555.000 euros à libérer intégralement lors de la souscription.
La société Y a saisi le président du tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé, pour voir ordonner une expertise de gestion sur le fondement de l’article L. 223-37 du code de commerce et pour voir ordonner l’ajournement de l’assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2014 jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
Par ordonnance du 16 mai 2014, le juge des référés a accueilli les demandes, a ordonné une mesure d’expertise afin de décrire les opérations de gestion des stocks pour les exercices clos les 31mars 2011, 31 mars 2012, 31 mars 2013 et 31 décembre 2013, de déterminer si la gestion des stocks de la société AVIATEC était réalisée conformément aux règles de l’art et de préciser si des changements avaient été adoptés par rapport aux deux exercices précédents, d’obtenir le détail et la justification des charges figurant au compte 'reprise sur amortissement, provisions et transferts de charges’ du compte de résultat pour l’exercice du 1er avril au 31 décembre 2013 pour un montant de 190 390 euros, a imparti un délai de trois mois à l’expert pour déposer son rapport et a ordonné l’ajournement de l’assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2014 jusqu’au dépôt du rapport.
Le 26 mai 2014, la Société AVIATEC a relevé appel de l’ordonnance.
Par conclusions signifiées le 2 septembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société AVIATEC demande à la cour :
A titre principal :
— d’infirmer l’ordonnance du 16 mai 2014 et de débouter la société Y de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— de juger que la mission de l’expert relative à la gestion des stocks de la société portera uniquement sur les exercices clos le 31 mars 2013 et le 31 décembre 2013
— de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de la société Y tendant à l’ajournement de l’assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 15 septembre 2014, ainsi que toute autre assemblée ayant le même objet et qui serait convoquée avant la fin de l’exercice social 2014 (31 décembre 2014) et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise
— de condamner la société Y au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle expose essentiellement que la mesure d’instruction ordonnée par le premier juge présente un caractère superfétatoire et n’a pas d’utilité, dès lors que la société Y dispose dès à présent des informations suffisantes sur la gestion des stocks pour souscrire de façon éclairée à l’augmentation de capital proposée. Les réponses aux questions posées lui ont été fournies lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 avril 2014, par une lettre adressée le 15 mai 2014, par un rapport complémentaire du 20 mai 2014, par l’inventaire physique des stocks sur les cinq premiers mois de l’exercice 2014 attesté par le commissaire aux comptes, par la situation comptable intermédiaire au 31 mai 2014 du commissaire aux comptes et par l’expertise de gestion en cours puisqu’elle a transmis une documentation détaillée et complète à la société Y et à l’expert le 27 juin 2014. La société AVIATEC indique encore que cette expertise se surajouterait aux procédures en cours devant le parquet et le tribunal de commerce de Pontoise, de sorte qu’en toute hypothèse, la mission de l’expert devrait être limitée à la gestion des stocks pour les exercices clos le 31 mars et le 31 décembre 2013 afin d’éclairer l’actionnaire minoritaire avant de décider de souscrire à l’augmentation de capital envisagée. L’appelante considère que l’ajournement de l’assemblée du 19 mai 2014 est infondé et qu’elle préjudicie gravement à l’intérêt social. Elle soutient que la demande tendant au report de l’assemblée convoquée pour le 15 septembre 2014 est nouvelle devant la cour d’appel et comme telle irrecevable. Au fond, elle juge mal fondée une demande conduisant le juge à s’immiscer dans le fonctionnement de la société.
Par conclusions signifiées le 18 août 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Y demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise
— de dire que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être supporté par la société AVIATEC
— d’ordonner l’ajournement de l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2014 ainsi que celui de toute autre assemblée générale ayant le même objet et qui serait convoquée avant la fin de l’exercice social 2014 (31 décembre 2014) et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise
— de condamner la société AVIATEC au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés en première instance et de celle de 3000 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient principalement que l’ensemble des informations relatives à la gestion des stocks ne lui ont pas été transmises, que les documents fournis, incomplets, ne permettent pas de répondre aux préoccupations exprimées notamment sur les moyens concrètement mis en place pour assurer une gestion optimisée et dynamique de ces stocks et pour en déterminer la valeur. Elle souligne des incohérences dans les pièces transmises sur lesquelles il est indispensable d’obtenir des précisions et l’avis d’un expert. La société Y indique ne pas être, dans ces conditions, en mesure de se positionner de manière éclairée sur les opérations de réduction puis d’augmentation de capital proposées. Elle en déduit la nécessité de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ajourné l’assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2014 et d’ajourner également celle convoquée pour le 15 septembre 2014. Pour la société Y, cette dernière demande est recevable en ce qu’elle tend aux mêmes fins que la demande d’ajournement présentée en première instance et qu’elle en est le complément justifié par une circonstance nouvelle provoquée par l’appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I -Sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 223-37 du code de commerce, ' un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion '.
Le juge peut ainsi ordonner, sur ce fondement, une expertise portant sur une ou plusieurs opérations de gestion, dès lors que la demande présente un caractère sérieux, résultant notamment d’un risque qu’il soit porté atteinte à l’intérêt social.
Il est constant au cas d’espèce que la société AVIATEC rencontre des difficultés l’obligeant à reconstituer rapidement ses capitaux propres dont l’exercice comptable clos au 31 mars 2013 a révélé qu’ils étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social.
S’inquiétant de la situation, la société Y, actionnaire minoritaire, a posé des questions au gérant portant sur la gestion des stocks, dont la dépréciation pourrait expliquer les pertes constatées ainsi que sur le détail des charges figurant au compte 'reprise sur amortissements, provisions et transferts de charges’ de l’exercice clos le 31 décembre 2013, après qu’a été décidée une modification de la date de clôture de l’exercice.
C’est dans ce contexte que le gérant de la société AVIATEC a pris l’initiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin qu’il soit procédé à une réduction à 0 du capital puis à une augmentation de ce capital à la somme de 1 555 000 euros à libérer intégralement.
L’expertise de gestion a été sollicitée par la société Y afin que celle-ci soit éclairée sur la situation de l’entreprise avant de s’engager dans l’opération proposée, alors surtout que la gestion des stocks au cours des années 2011, 2012 et 2013 lui paraissait révéler des irrégularités l’ayant d’ailleurs conduite à déposer une plainte entre les mains du procureur de la République de Pontoise et à entreprendre une action ut singuli devant le tribunal de commerce de Pontoise en responsabilité à l’encontre du dirigeant de la société AVIATEC.
En dépit des informations fournies par la société AVIATEC en réponse aux questions formulées par la société Y, dont la cour observe que certaines n’ont été communiquées à l’intimée qu’après l’introduction de l’instance ainsi qu’ à l’expert commis par les premiers juges, il ressort des écritures des parties et des pièces produites qu’à ce jour, des interrogations demeurent et des incertitudes persistent sur les opérations de gestion des stocks pour l’ensemble de la période considérée.
Des suspicions d’imprécision et d’inexactitude des renseignements fournis laissant penser que des irrégularités ont pu être commises sont évoquées par la société Y. En particulier l’application des procédures de gestion des stocks décrites par la société AVIATEC sur chacun des exercices reste discutée, le rapport d’inventaire des stocks établi par la société générale de surveillance est jugé inexploitable par la société Y et la description des actions mises en oeuvre pour la gestion des stocks ne permettrait pas selon elle de s’assurer que les règles de l’art ont été respectées. Des incohérences graves sont encore signalées concernant l’analyse du niveau des stocks par rapport à l’augmentation du chiffre d’affaires, des changements de méthode d’appréciation des dépréciations des stocks. Les pièces communiquées feraient apparaître également des dépréciations inexpliquées, des écarts d’inventaire inquiétants ou une mauvaise prise en compte des stocks périmés.
Afin d’obtenir une complète information sur les opérations de gestion, précisément décrites dans la mission de l’expert commis auquel un court délai à été donné pour mener à bien cette expertise et d’être précisément et complètement éclairée par les conclusions d’un homme de l’art neutre et impartial, la société Y est bien fondée à demander que la mesure d’instruction soit confirmée dans les termes de la mission décidée par le premier juge.
II – Sur la demande tenant à l’ajournement des assemblées générales extraordinaires des 19 mai et 15 septembre 2014
L’expertise de gestion ordonnée a notamment pour finalité de mettre la société Y en mesure de prendre en connaissance de cause position sur la proposition de réduction puis d’augmentation de capital envisagée. Bénéficiaire d’un droit préférentiel de souscription, cette société ne sera en capacité de se prononcer sur sa participation à l’augmentation de capital proposée qu’au vu des conclusions de l’expert. Ainsi que le relève la société Y, la mesure ordonnée deviendrait, au moins pour partie, illusoire si l’assemblée générale était convoquée avec cet ordre du jour avant le dépôt du rapport.
La décision d’ajournement de la convocation à l’assemblée générale du 19 mai 2014, prise par le premier juge, a été prise pour prévenir un dommage imminent résultant de la prise d’une décision hâtive. Elle sera en conséquence confirmée.
La demande incidente d’ajournement de l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre, qui tend aux mêmes fins que la demande formée devant le président du tribunal de commerce, est par suite recevable, bien que présentée pour la première fois en cause d’appel par la société Y. Elle sera accueillie pour les mêmes motifs, la réunion prématurée de l’ assemblée générale, convoquée avec le même ordre du jour, pouvant générer une situation dommageable pour l’actionnaire minoritaire.
III – Sur les autres demandes
Aucun motif sérieux ne justifie que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge de la société AVIATEC qui n’a pas sollicité la mesure.
L’équité commande enfin d’allouer à la société Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la seule instance d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 mai 2014 ;
Ordonne l’ajournement de l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2014 ainsi que celui de toute autre assemblée générale ayant le même objet fixée avant le 31 décembre 2014 et qui serait convoquée avant le dépôt du rapport d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à mettre à la charge de la société AVIATEC la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Déboute la société AVIATEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AVIATEC à payer à la société Y la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
Met les dépens à la charge de la société AVIATEC ;
Autorise la SELARL MINAULT à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, Président et par Madame MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Usufruit ·
- Emploi ·
- Services financiers ·
- Solde ·
- Consorts ·
- Dire ·
- Compte de dépôt ·
- Retrait ·
- Banque
- Comté ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Civilement responsable ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- In solidum ·
- Mineur ·
- Préjudice
- Olographe ·
- Donations entre époux ·
- Testament ·
- Soins palliatifs ·
- Notaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Leucémie ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congé ·
- Préavis ·
- Licenciement nul ·
- Comptable ·
- Salarié
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Pôle emploi ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Poste
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Rente ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Professionnel ·
- Indemnité ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Administration fiscale ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Procédures fiscales ·
- Héritier ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Droit de reprise
- Tiers détenteur ·
- Opposition ·
- Collectivités territoriales ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement de payer ·
- Trésorerie ·
- Recouvrement ·
- Créance
- Obligations de sécurité ·
- Assurances ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Obligation ·
- Inégalité de traitement ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Industrie chimique ·
- Droit d'opposition ·
- Représentativité ·
- Syndicat professionnel ·
- Avocat ·
- Statut ·
- Ouvrier ·
- Organisation syndicale ·
- Suffrage exprimé
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Délégation de pouvoir ·
- Contrôle ·
- Contrat de travail ·
- Signature ·
- Employeur ·
- Pouvoir ·
- Exploitation
- Fausse déclaration ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Affection ·
- Contrat d'assurance ·
- Traitement ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.