Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 5 mars 2025, n° 20/08035
CPH Paris 29 septembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que les manquements allégués n'étaient pas établis, notamment en raison de l'absence de preuves suffisantes concernant les comportements inappropriés et les visites médicales effectuées.

  • Rejeté
    Absence de versement de la prime PASA

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de verser la prime, mais a jugé que cela ne justifiait pas la résiliation judiciaire du contrat.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que les sanctions étaient justifiées et que les allégations de brimades n'étaient pas prouvées.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les manquements allégués n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que les allégations de mauvaise foi n'étaient pas prouvées et que les sanctions étaient justifiées.

  • Accepté
    Absence de versement de la prime PASA

    La cour a reconnu que la prime devait être versée, car la condition de présence au 31 octobre s'entendait de la présence dans les effectifs de l'entreprise.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de condamner l'employeur à verser une somme au titre de l'article 700 en raison de la nature de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [L] [Z] épouse [D] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnités. La cour d'appel a examiné les manquements allégués de l'employeur, notamment en matière de sécurité et de versement d'une prime. La juridiction de première instance avait rejeté ces demandes, considérant que les griefs n'étaient pas établis. La cour d'appel a confirmé ce rejet concernant la résiliation et les demandes d'indemnités, mais a infirmé le jugement sur le non-versement de la prime PASA, condamnant la société ICTS à verser 7 667,08 euros à Mme [D]. La cour a également condamné la société aux dépens et à verser 1 500 euros au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 mars 2025, n° 20/08035
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/08035
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2020, N° F19/04092
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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Sur les parties

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