Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 mars 2025, n° 20/08035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2020, N° F19/04092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08035 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/04092
APPELANTE
Madame [L] [Z] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453
INTIMEE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVT Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [Z] épouse [D], née en 1982, a été embauchée par la société ICTS France, spécialisée dans la sureté aéroportuaire, par contrat de travail à durée indéterminée du 18 juin 2010 en qualité d’agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Le 26 mai 2011, la salariée a été victime d’un accident du travail, ayant été bousculée dans les escalators.
Au cours de la relation contractuelle, la salariée a fait l’objet de diverses sanctions :
— un rappel à l’ordre le 4 mars 2011 (non-respect d’une procédure sureté),
— un avertissement le 10 mai 2011 (départ anticipé),
— un avertissement le 8 juin 2011 (absence injustifiée)
— un rappel à l’ordre le 11 octobre 2011 (non-respect du délai de justification d’absence),
— un rappel de consignes le 22 janvier 2013,
— un avertissement le 29 mars 2013 (non-respect du délai de justification d’absence),
— un rappel à l’ordre le 17 octobre 2013 (non-respect du planning),
— un avertissement le 6 décembre 2013 (non-respect du délai de justification d’absence),
— un avertissement le 16 janvier 2014 (non-respect du délai de justification d’absence),
— un rappel à l’ordre le 12 juin 2014 (non-respect des consignes),
— un avertissement le 16 octobre 2015 (non-respect du délai de justification d’absence).
Par acte du 4 octobre 2019, Mme [Z] épouse [D] a assigné la société ICTS France devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, résilier judiciairement son contrat de travail et lui faire produire les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et ainsi condamner son employeur à lui verser diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ainsi que pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat liant les parties.
Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— déboute Mme [Z] épouse [D] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société ICTS France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [Z] épouse [D] épouse [D] [L] aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 27 novembre 2020, Mme [Z] épouse [D] a interjeté appel de cette décision, intimant la société ICTS France.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2021, Mme [Z] épouse [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en date du 29 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux éventuels dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau, de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et lui faire produire les effets d’un licenciement nul et subsidiairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ainsi que pour exécution déloyale, de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail : 9 036,48 euros ;
* primes PASA de 2012 à 2017 : 9 036,48 euros ;
* indemnité compensatrice de préavis : 3 012,16 euros ;
* congés payés afférents : 301,21 euros ;
* indemnité de licenciement : 2 108,51 euros ;
* indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse : 18 072,96 euros ;
* remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du solde de tout Compte et de bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir ;
* article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros ;
* exécution provisoire ; dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, la société ICTS France demande à la cour de :
— dire et juger non justifié, l’appel interjeté par Mme [D] ;
En conséquence,
— confirmer dans son intégralité, le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Bobigny ;
— subsidiairement, en cas de réformation, réduire la demande de paiement de la prime PASA à la somme de 7 667,08 euros brut ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, les juges du fond étant tenus d’examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire, et ce quelle que soit leur ancienneté.
En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite, en principe, à l’employeur.
En l’espèce, Mme [L] [Z] épouse [D] se prévaut de différents manquements de son employeur, consistant, d’une part, en une violation par celui-ci de son obligation légale de garantir sa santé et sa sécurité, d’autre part, en l’absence de versement à son profit de la prime PASA et, enfin, en son absence de bonne foi et son exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la méconnaissance par l’employeur de son obligation légale de garantir la santé et la sécurité de la salariée :
L’article L. 4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1153-5 dans sa version antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner.
Au soutien de son argumentation, l’appelante soutient, d’une part, qu’elle a subi, lors d’une formation sur la palpation en 2010, un comportement inapproprié de la part d’un formateur et que son employeur qu’elle a alerté oralement s’est abstenu de réagir, et, d’autre part, que le manquement de la société ICTS à son obligation de sécurité se manifeste par l’absence d’organisation d’une visite de reprise, suite à l’arrêt consécutif à son accident du travail.
En ce qui concerne, en premier lieu, l’inaction de la société en dépit d’un signalement d’attouchements sexuels dont se prévaut Mme [L] [Z] épouse [D], l’appelante soutient que c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’elle ne fournissait aucune précision à cet égard et indique qu’elle est en mesure de donner l’identité du formateur auteur de ces agissements, dont elle donne le nom, ainsi que le lieu des faits. Elle précise que malgré une sommation qui avait été adressée à l’employeur de produire le registre de formation des années 2010 et 2011 ainsi que les rapports internes sur la période concernée, la société n’a produit aucun élément.
La société conteste l’ensemble de ces allégations et verse aux débats les justificatifs des formations suivies par Mme [L] [Z] épouse [D], qui ne font pas apparaître le nom du formateur désigné par elle.
Au regard des éléments produits, aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence de manquements de l’employeur à cet égard.
En ce qui concerne, en second lieu, la circonstance alléguée de l’absence de visite de reprise à la suite de l’arrêt pour maladie de la salariée consécutif à son accident du travail, arrêt dont l’appelante ne précise pas les dates, l’employeur, qui conteste tout manquement à cet égard, justifie que la salariée a été examinée par le médecin du travail dans le cadre de visites périodiques et de visites de reprises les 9 décembre 2010, 2 mars 2011, et 13 décembre 2012, et qu’elle a, en outre, été convoquée par courrier du 26 novembre 2014 à une visite médicale obligatoire fixée au 4 décembre 2014, à laquelle elle ne s’est finalement pas rendue du fait de son placement en arrêt maladie.
Le contrat de travail étant ensuite suspendu au titre de différents motifs – congé maternité, maladie, congé parental -, Mme [L] [Z] épouse [D] a été de nouveau examinée par le médecin du travail le 29 juillet 2019 dans le cadre d’une visite de reprise.
Au regard des pièces du dossier, et étant relevé que la salariée n’allègue pas que les manquements qu’elle invoque seraient à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime, les griefs invoqués par l’appelante au soutien de sa demande de résiliation judiciaire tirés de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ne sont pas établis.
Sur l’absence de versement de la prime PASA :
Mme [L] [Z] épouse [D] soutient qu’en application de l’article 2.05 de l’Annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, elle aurait dû percevoir au titre de cette prime PASA, pour les années 2012 à 2017, la somme de 9 036,48 euros à raison de 1 506,08 euros par an sur six ans. Elle indique à cet égard que la condition prévue par la convention de présence « au 31 octobre de chaque année » au sein de l’entreprise s’entend nécessairement d’une présence dans les effectifs de la société et non « d’une présence effective le jour du 31 octobre ».
La société conteste cette analyse et soutient qu’il résulte de l’article 2.05 de l’Annexe VIII de la convention collective que la prime est payée en 1 fois en novembre, à la condition que le salarié, qui doit avoir un an d’ancienneté, soit présent le 31 octobre de chaque année, ce qui n’était pas le cas de la salariée dont le contrat était suspendu pour différents motifs. Elle se prévaut d’un courrier du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du 25 octobre 2013 et de différentes décisions judiciaires. A titre subsidiaire, elle indique que le montant de la PASA étant égal à 1 mois du dernier salaire brut de base, cette somme devrait être fixée, en tenant compte des salaires versés à la salariée pour les années 2012 à 2017 dont elle produit les bulletins, à la somme de 7667,08 euros bruts.
Selon l’article 1er de l’annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, les dispositions de l’accord s’appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles qui, dans le cadre du champ d’application général de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français. Elles cessent de s’appliquer aux personnels concernés dès lors qu’ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini.
Aux termes de l’article 2.5 de la même annexe, outre la prime de performance mentionnée à l’article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d’autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d’application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l’avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.). Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d’ancienneté, au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d’une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n’est donc pas proratisable en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, en dehors des cas de transfert au titre de l’accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l’entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d’ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l’entreprise entrante à l’échéance normale du versement de la prime.
Il résulte de ces dispositions conventionnelles que la condition de présence du salarié au 31 octobre de chaque année s’entend de la présence dans les effectifs de l’entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que ces dispositions la définissent.
Dans ces conditions, la salariée est fondée à soutenir que la prime litigieuse aurait dû lui être versée par son employeur.
S’agissant du montant dû à Mme [L] [Z] épouse [D], la prime étant fixée à un mois du dernier salaire brut de base du salarié, la créance totale de la salariée à ce titre sur la période considérée s’élève, ainsi que le soutient la société à titre subsidiaire, à la somme de 7 667,08 euros bruts.
Toutefois, si le manquement de l’employeur à son obligation de verser la prime en litige à la salariée est ainsi établi, il ressort des pièces du dossier que l’interprétation de la condition relative à la « présence » du salarié exigée par la convention collective a pu donner lieu à des interprétations divergentes, de sorte qu’une interprétation erronée ne caractérise aucun manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire sollicitée.
Sur l’absence de bonne foi et d’exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Au soutien de son argumentation, l’appelante soutient que son employeur, outre le fait qu’il n’a pris aucune mesure en vue de la protéger lorsqu’il a été informé de la situation vécue par elle, lui a infligé de multiples brimades et de nombreuses sanctions injustifiées, et que cette circonstance inacceptable, ajoutée à des conditions de travail très difficiles, a eu un impact réel sur sa santé.
La société conteste ces allégations.
Il ressort des pièces versées aux débats que la salariée a fait l’objet de six avertissements en 2011 et 2015, pour des faits de départ anticipé, absence injustifiée, et de non-respect délai de justification d’absence, ainsi que de quatre rappels à l’ordre ou rappel de consignes notamment pour non-respect consignes, qu’elle n’a pas contestés.
La salariée n’apporte aucune précision quant aux sanctions qu’elle considère comme injustifiées, ne précise pas si elle conteste la matérialité des faits à l’origine de ces avertissements ou rappels et n’étaye pas ses allégations relatives à des brimades et sanctions injustifiées.
Il résulte en outre des développements qui précèdent que les manquements allégués de l’employeur à son obligation de sécurité ne sont pas établis, et que le non-versement de la prime PASA ne caractérise pas un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Dès lors, ces griefs ne sont pas établis.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a rejeté la demande de Mme [L] [Z] épouse [D] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [L] [Z] épouse [D] tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que ses demandes indemnitaires relatives aux conséquences de la rupture du contrat et à la remise de documents sociaux.
En revanche, s’agissant du rappel de salaires au titre de la prime PASA, il y a lieu, conformément à ce qui a été dit plus haut, d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner la société à lui payer la somme de 7 667,08 euros bruts au titre de la prime due pour les années 2012 à 2017.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société ICTS sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au versement à l’appelante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [L] [Z] épouse [D] au titre de la prime PASA ;
— rejeté la demande de Mme [L] [Z] épouse [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] [Z] épouse [D] aux dépens ;
L’INFIRMANT de ces chefs;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société ICTS à payer à Mme [L] [Z] épouse [D] la somme de 7 667,08 euros bruts au titre de la prime due pour les années 2012 à 2017 ;
CONDAMNE la société ICTS aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société ICTS à payer à Mme [L] [Z] épouse [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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