Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 14 nov. 2024, n° 23/04626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 14/11/2024
N° de MINUTE : 24/827
N° RG 23/04626 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEVN
Jugement (N° 23-000530) rendu le 04 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANT
Monsieur [F] [H]
né le 30 Décembre 1960 à [Localité 25] – de nationalité Française
[Adresse 11]
Comparant en personne
ayant pour conseil Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004204 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Madame [G] [K]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Etablissement Lycée [38]
agent comptable [Adresse 1]
Organisme [13]
service contentieux [Adresse 23]
[21]
[Adresse 8]
CAF du Pas de Calais
[Adresse 35]
Trésorerie [Localité 15] Amendes
[Adresse 2]
Etablissement Collège privé [36]
[Adresse 4]
Direction Départementale Finances Publiques Calvados
[Adresse 9]
Etablissement [29]
chez [30] [Adresse 12]
Caisse SGC [Localité 17]
[Adresse 10]
Société [20]
agence surendettement [Adresse 37]
Société [24]
service surendettement [Adresse 19]
Etablissement Lycée [14]
agent comptable [Adresse 18]
Trésorerie contrôle automatisé
[Adresse 27]
SIP [Localité 31]
[Adresse 7]
Société [26]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 octobre 2023 ;
Vu l’appel interjeté le 17 octobre 2023 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 29 mai 2024 ;
Vu la mention au dossier en date du 20 juin 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 25 septembre 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 23 juin 2022, M. [F] [H] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à sa charge en garde alternée.
Le 28 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [H], a déclaré sa demande recevable.
Le 6 avril 2023, après examen de la situation de M. [H] dont les dettes ont été évaluées à 44 670,70 euros, les ressources mensuelles à 1642 euros et les charges mensuelles à 1093 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1342,09 euros, une capacité de remboursement de 549 euros et un maximum légal de remboursement de 299,91 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 299,91 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois, au taux de 0 %, et a subordonné ces mesures à « la vente du patrimoine suivant : terrain d’une valeur estimée à 23 000 euros ».
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [H], s’opposant à la vente de son bien immobilier acquis en indivision avec son épouse au motif que ce terrain sur lequel avait été construit un garage jouxtait sa maison d’habitation. Il a précisé être en instance de divorce.
Certains créanciers ont écrit à la juridiction et notamment :
— [20], par courrier reçu au greffe du tribunal le 1er juin 2023, indiquant que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 33 831,47 euros
— la direction générale des finances publiques, par courrier reçu au greffe du tribunal le 1er juin 2023, indiquant que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 521,68 euros
— la SCG de [Localité 17], par courrier reçu au greffe du tribunal le 30 juin 2023, indiquant que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 652,41 euros.
À l’audience du 4 septembre 2023, M. [H], assisté par avocat, a confirmé contester les mesures imposées par la commission et a justifié de ses ressources et charges. Il a précisé avoir la charge de deux de ses enfants mineurs en garde alternée.
Par jugement en date du 4 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [H] recevable et mal fondé en sa contestation, a adopté les mesures élaborées par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais dans sa séance du 6 avril 2023 tendant à procéder au rééchelonnement des créances sur une période de 12 mois au taux de 0 % et à subordonner ces mesures à la vente du terrain attenant à la maison de M. [H] d’une valeur estimée à 23 000 euros, a dit que lesdites mesures seront annexées au jugement, a dit que M. [H] devra affecter les fonds résultant de la vente du terrain à l’apurement de son passif et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [H] a relevé appel de ce jugement le 17 octobre 2023.
À l’audience du 29 mai 2024, M. [H], assisté par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, a demandé à la cour de réformer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de Béthune du 4 octobre 2023, de constater qu’il ne pouvait conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement vendre son terrain à hauteur de 23 000 euros et de dire qu’il sera de nouveau statué sur les mesures le concernant. Il a fait valoir notamment qu’il était impossible pour lui de vendre le terrain tel que préconisé par la commission de surendettement car sur ce terrain avait été érigé un garage ; qu’il avait déposé une demande de permis de construire, permis de construire qui avait été autorisé suivant arrêté municipal de la commune de [Localité 33] en date du 25 mai 2021 ; que le garage était collé à la maison et qu’il était imbriqué véritablement à celle-ci de sorte que le terrain sur lequel était érigé le garage ne pouvait être vendu avec l’édification de la construction ; qu’il était donc impossible en l’état pour lui de vendre le garage qui était attenant et imbriqué à sa maison. Il a précisé qu’il était retraité et en procédure de divorce et qu’il avait ses deux enfants âgés de 15 ans et 12 ans et demi à sa charge complète.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 20 juin 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 25 septembre 2024 afin notamment que M. [H] produise les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d’épargne, livrets…) et le dernier relevé des prestations versées par la caisse d’allocations familiales, et justifie que ses enfants nés le 14 avril 2009 et le 25 juillet 2011 étaient intégralement à sa charge et précise, le cas échéant, s’il percevait une pension alimentaire au titre de la contribution à leur entretien et à leur éducation.
À l’audience du 25 septembre 2024, M. [H] qui a comparu en personne, a produit ses pièces. Il a précisé qu’il avait réglé la dette à l’égard des finances publiques du Calvados et la dette concernant l’assurance voiture avec l’épargne provenant de sa
retraite ; qu’il avait à sa charge intégrale ses deux enfants âgés de 15 ans et 13 ans pour lesquels il ne percevait aucune pension alimentaire. Il a estimé avoir une capacité de remboursement de l’ordre de 200 et 250 euros par mois.
Les intimés n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 711-1 du code de consommation, 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.' ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;
***
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [H] s’élèvent en moyenne à la somme de 1681,84 euros (soit 1131,73 euros et 475,85 euros au titre des pensions de retraite selon les relevés de compte bancaire des mois de mai et juin 2024 et 74,26 euros au titre des allocations familiales selon l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales en date du 1er septembre 2024) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 1681,84 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 222,04 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec deux enfants à charge s’élève à la somme mensuelle de 1144,28 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1472 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 209,84 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [H], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1472 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1144,28 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 537,56 euros (1681,84 € – 1144,28 € = 537,56 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses revenus (222,04 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1472 euros) ;
***
Attendu que selon l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du courrier en date du 22 mai 2023 reçu au greffe du tribunal judiciaire de Béthune le 1er juin 2023 que la créance de la [20] s’élève à la somme de 33 831,47 euros ;
Que par ailleurs, il ressort des relevés de compte bancaire de M. [H] que la créance de la direction départementale des finances publiques du Calvados, retenue par la commission de surendettement et le premier juge pour un montant de 852,67 euros, a été réglée ;
Qu’il s’ensuit que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, le passif de M. [H] sera actualisé et fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 40 099,71 euros (sous réserve d’autres paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
***
Attendu qu’en application de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.' ;
Qu’aux termes de l’article L 733-7 du code de la consommation, 'la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L 733-1 et L 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.' ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [H] est propriétaire, en indivision avec Mme [P] [N], d’un bien immobilier autre que sa résidence principale, à savoir un terrain situé à [Adresse 34], cadastré section AB n°[Cadastre 6] pour 05 ares 01 centiares (soit 501 m²) sur lequel est construit un garage, dont la valeur vénale en son entier a été évaluée à 45 000 euros le 16 juin 2022 par l’office notarial [Localité 17] – [Localité 16] à [Localité 17], compte tenu de l’environnement et du marché immobilier pratiqué dans le secteur ;
Attendu que M. [H] critique le jugement déféré en ce qu’il a subordonné les mesures de désendettement à la vente amiable de ce bien immobilier ;
Mais attendu que d’une part, les ressources et charges mensuelles de M. [H] ne lui permettent pas de régler des mensualités de 478 euros (477,38 euros) pour apurer l’intégralité de son passif dans un délai de 84 mois ;
Que d’autre part, la vente du bien immobilier sur lequel est bâti un garage, d’une valeur estimée par la commission de surendettement à 23 000 euros (en raison de l’indivision), permettrait de désintéresser partiellement les créanciers ;
Que c’est exactement que le premier juge a retenu que le montant des ressources de M. [H] et sa situation familiale (deux enfants à charge) ne permettaient pas d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement des créances comprenant une mensualité de remboursement suffisamment élevée pour désintéresser les créanciers sans procéder à la vente du terrain attenant à la maison du débiteur ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [H] n’est pas fondé à s’opposer à la vente du bien immobilier en cause qui constitue le seul gage de ses créanciers pour le règlement de leurs créances, vente qui en l’état est seule de nature à permettre de désintéresser sinon intégralement au moins de manière significative ses créanciers et d’assurer ainsi son désendettement ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a subordonné les mesures de désendettement à la vente amiable du bien immobilier de M. [H], en l’occurrence le terrain sur lequel est bâti un garage attenant à sa maison, d’une valeur estimée à 23 000 euros, et a dit que M. [H] devra affecter les fonds résultant de la vente du terrain à l’apurement de son passif ;
***
Attendu qu’en considération de l’ensemble de ces éléments et des délais de vente, les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 24 mois, dans l’attente de la vente du bien immobilier situé à [Adresse 34], cadastré section AB n°[Cadastre 6] pour 05 ares 01 centiares, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues ou sur le solde restant dû en fin de plan aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Attendu qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan ;
***
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes (compte tenu de la diminution du montant du passif, de la diminution du montant de la mensualité de remboursement et de l’augmentation de la durée du plan provisoire afin de permettre la vente du bien immobilier dans les meilleures conditions possibles) et confirmé pour le surplus, et les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public, le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris du chef des modalités de remboursement des dettes ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Actualise et fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [F] [H] à la somme de 40 099,71 euros (sous réserve d’autres paiements effectués en cours de procédure) ;
Dit que le paiement des dettes de M. [F] [H] est rééchelonné pendant une durée de 24 mois, dans l’attente de la vente du bien immobilier situé à [Adresse 34], cadastré section AB n°[Cadastre 6] pour 05 ares 01 centiares, selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 4ème mois inclus : 4 mensualités
Du 5ème au 14ème mois inclus : 10 mensualités
Du 15ème au 24ème mois inclus : 10 mensualités
Restant dû en fin de plan
Dir Déptale Finances Publ
Calvados
BNOR 22 2600081857 – 81861
0,00 €
(créance soldée)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Sip [Localité 31]
TF 2020
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Sip [Localité 31]
TF 2022
80,00 €
20,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Sip [Localité 31]
TH 2020
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[13]
56349165
374,64 €
10,00 €
33,46 €
0,00 €
0,00 €
[29]
9960198520
212,59 €
10,00 €
17,26 €
0,00 €
0,00 €
SGC [Localité 17]
3284233675
652,41 €
10,00 €
61,24 €
0,00 €
0,00 €
Collège privé [36]
Impayé 07/12/2016
3 128,00 €
12,07 €
97,88 €
209,84 €
2,52 €
Lycée [14]
182507 -
SCP [28]
117,00 €
29,25 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Lycée [38]
22CD11L016262
186,52 €
46,63 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Mme [G] [K]
Honoraires
24/05/2018
132,62 €
33,15 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Trésorerie [Localité 15] Amendes
062085 12 1 20 001809 9
75,00 €
(créance exclue de la procédure)
Trésorerie
contrôle automatisé
LECO60365
AB
187,50 €
(créance exclue de la procédure)
CAF du Pas de Calais
216528 – Trop perçu PF
0,00 €
(créance exclue de la procédure)
[20]
44442919169001
33 831,47 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
33 831,47 €
[21]
(ex [32])
1412.9820747
Huissiers réunis
459,95 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
459,95 €
[22]
[22]
00041627510
30004319229134
154,96 €
38,74 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[26]
chèque impayé
507,05 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
507,05 €
Totaux
40 099,71 €
209,84 €
209,84 €
209,84 €
34 800,99 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues ou sur le solde restant dû en fin de plan aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent
arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [F] [H] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan dont les créances ne sont pas exclues de la procédure de surendettement, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [F] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la baisse comme à la hausse, de ressaisir, le cas échéant, la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président
Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIERE
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