Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 mai 2025, n° 22/03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 juin 2022, N° 20/00730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03509 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPDY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00730
APPELANTE :
Madame [MP] [DI]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. EXADEX -La Société EXADEX,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2] – FRANCE
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [MP] [DI] a été engagée le 1er décembre 1999 par la société Exadex, étude de commissaires de Justice, en qualité de secrétaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Convoquée le 20 mai 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juin 2020, Mme [DI] a été licenciée pour faute grave par une lettre du 24 juin 2020.
Mme [DI] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 31 juillet 2020, aux fins d’entendre juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 juin 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juger que le contrat de travail de Mme [DI] a été exécuté loyalement ;
Dit et juge que les griefs retenus à l’encontre de Mme [DI] comme un fondement de son licenciement ne sont pas prescrits ;
Dit et juge que le licenciement de Mme [DI] repose bien sur une faute grave ;
Rejette la pièce adverse 14, certificat médical non conforme ;
Déboute Mme [DI] de l’intégralité de ses demandes et les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de l’instance à la charge de Mme [DI].
Le 30 juin 2022, Mme [DI] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 17 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mercredi 10 mars 2025.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2022, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire son licenciement abusif, de débouter la société Exadex de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :
— 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 17 069,33 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 496,90 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 60 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ;
— 1 500 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [DI] demande en outre à la cour d’ordonner à la société Exadex de lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 27 décembre 2022, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle. La société Exadex demande donc à la cour de rejeter la pièce adverse n°14, de débouter Mme [DI] de ses demandes, et de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, la société Exadex demande à la cour de limiter ses condamnations aux sommes suivantes :
— 15 360,54 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 7 680,27 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 768,03 euros bruts relatifs aux congés payés,
— 7 680,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIVATION :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts, Mme [DI] reproche essentiellement à l’employeur de l’avoir maintenue pendant 14 ans au niveau 5 de la convention collective et de ne pas avoir tenu compte de son expérience en ne lui faisant pas bénéficier d’une évolution de carrière.
Il est constant qu’au terme de la relation contractuelle, Mme [DI], engagée en qualité de secrétaire, n’était positionnée qu’en 5e catégorie, coefficient 296, de la grille conventionnelle issue de l’avenant numéro 64 du 27 novembre 2018 de la convention collective applicable, laquelle comprend 13 catégories, dont 4 correspondent aux fonctions de secrétaire :
' catégorie 3 coefficient 278 : correspondant aux fonctions de secrétaire ainsi définies :
secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d’un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique du traitement de texte, accueil, prise de rendez-vous.
Secrétaire sous tutorat ouvrait une parenthèse d’une autre secrétaire et d’un associé), quelque soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique.
[…]
' Catégorie 4, coefficient 282 :
secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle de secrétaire.
' Catégorie 5, coefficient 296. Il s’agit du niveau de qualification reconnue par l’employeur au jour du licenciement ; ce niveau correspond aux fonctions de 'secrétaire gestionnaire de dossier', ainsi définies :
Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d’un autre salarié, mais sait gérer une relation client.
' Catégorie 6, coefficient 316 : correspondant aux fonctions de secrétaire gestionnaire de dossier confirmé, définies comme suit :
Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle.
Au vu du parcours de la salariée, tel qu’il est décrit dans le détail dans la lettre de licenciement, de l’expérience que lui oppose au demeurant l’employeur pour justifier de son licenciement et des fonctions concrètement confiées par l’employeur à la salariée, en charge depuis avril 2019 d’un portefeuille important, à savoir celui de l’ Urssaf TI (pour travailleurs indépendants), c’est à bon droit que la salariée soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’une évolution de sa catégorie conventionnelle et qu’il lui soit accordé la catégorie 6 position 316.
Toutefois il ressort de la grille salariale conventionnelle que Mme [DI] bénéficiait d’une rémunération supérieure aux minima conventionnels, de sorte qu’aucun préjudice financier n’est établi en lien avec cette sous-qualification, ni en terme de statut, la grille ne faisant nulle référence à un statut d’agent de maîtrise ou de cadre associé à la catégorie 6. Enfin, il n’est pas justifié par les éléments communiqués par la salariée, relativement à l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, que les mentions figurant sur son certificat de travail aient pu lui causer préjudice, lequel n’est donc pas démontré par l’appelante.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [DI] de ce chef.
Sur la cause du licenciement :
Convoquée le 20 mai 2020, à un entretien préalable fixé au 4 juin suivant, Mme [DI] a été licenciée par une lettre de dix pages, qui fixe les limites du litige, aux termes de laquelle l’employeur, après avoir :
en premier lieu, rappelé,
— d’une part, que la salariée a été engagée le 1er décembre 1999 pour occuper le poste de secrétaire/gestionnaire affectée à différents portefeuilles et services qui ont évolué au fil du temps pour s’adapter aux besoins fluctuants de la clientèle et de l’étude, qu’elle a ainsi géré le portefeuille clients de pôle emploi jusqu’en 2014, du RSI de 2015 à 2016 en formation avec [P] [BX] en vue de son départ à la retraite au printemps 2016, de l’Urssaf dans le cadre de la mutualisation des caisses URSSAF/RSI, qu’elle a occupé successivement les postes de référente pôle emploi jusqu’en 2014, assistante RSI en formation avec [P] [BX] de 2015 2016, référente RSI et assistante Urssaf, en formation avec [D] [OJ] dans le cadre de la mutualisation de 2016 à avril 2019 et enfin référente Urssaf travailleurs indépendants (venant aux droits de RCI/SSI) depuis avril 2019, qu’elle était assistée de [WX] [S] qu’elle formait depuis un an et que ce service avait bénéficié du soutien de [WP] [AT], diplômé huissier de justice, d’avril à septembre 2019,
— d’autre part, les formations suivies par l’intéressée et notamment celle prodiguée en interne par Mme [P] [BX] sur la connaissance du client RSI, sur Word Excel, en interne par Mme [D] [OJ] sur la connaissance du client Urssaf, la gestion des taxations d’office, les comptes radiés, les échanges sur le Portail, une formation ponctuelle sur les sûretés réelles et une formation interne sur Néo,
en deuxième lieu, souligné :
— son expérience de 21 ans, lui ayant permis d’acquérir une autonomie dans la relation avec le client et dans le suivi des procédures d’exécution,
— l’organisation des services des Caisses et de leur mutualisation temporaire, dont il déduit que la salariée a ainsi pu mieux appréhender le client URSSAF lorsque le RSI est devenu URSSAF TI,
— les flux des contraintes émanant de l’URSSAF RG et de l’URSSAF TI, qui sont passés globalement de l’ordre de 4 400 en 2017 à plus de 6 000 contraintes en 2018 et 2019, les contraintes RSI/SSI URSSAF TI étant de l’ordre de 2718 en 2019 et de 903 sur le premier trimestre 2020,
— le fait que la société lui a régulièrement rémunéré les heures supplémentaires déclarées par l’intéressé ainsi que celles déclarées par sa collègue, Mme [S],
la société Exadex fonde le licenciement sur les griefs suivants :
« Depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et les mesures de confinement de mars 2020, nous
avons découvert votre conduite fautive de la gestion des dossiers qui se décline sur plusieurs aspects.
1-/ Dans la relation avec le débiteur :
A-/ Echéanciers catastrophiques : trop petites mensualités par rapport au montant de la dette
Réunion de travail 26 Novembre 2019 avec Huissier de Justice ce dernier demande l’envoi de convocation du débiteur à ('Etude pour revoir les échéanciers.
Face à votre inertie, la convocation a été rédigée par l’Huissier lui-même et ordonnée par l’Huissier dans une dizaine de dossiers.
Aucune initiative de votre part pour lancer d’autres convocations n’ont été faites depuis lors.
Aucune prise de mesures subséquentes en l’absence du cotisant au jour de la convocation: menace de reprises des poursuites, demande instructions client pour orienter le dossier différemment.
Exemples:
[E] [AT] Dossier R543 (regroupement de dossiers) 200 ' mensuels pour reste dû de +60.000
', aucune révision de l’échéancier depuis 2018 malgré de nouveaux dossiers.
Dossier [W] R175 46.000 euros acomptes l 00 '/mois, aucune révision d’échéances depuis 2015 malgré nouvelles contraintes, aucune exécution ni enquête de solvabilité.
[G] [X] dossier Rl6959000 EUROS DE DETTES 50 '/mois depuis 2009.
[C] [OY] dette 58.000 euros échéancier 400 ' / mois en place par client depuis 2017 avec instruction à réviser dans les 6 mois avec éléments de solvabilité, plus demande prise hypothèque : or pas de suivi instructions, ni relance du débiteur.
Selon vous il y avait des soucis dans le service et avec la mutualisation « je travaillais à 80 % pour l’Urssaf (RG) Aussi j’avais moins le quotidien à gérer et j’ai donc pris du retard. Il y a eu aussi le passage de PRIAM à NEO »
Nous vous rappelons que lors de la mutualisation, vous n’aviez pas la charge de gérer le « quotidien » mais au contraire vous deviez axer votre travail sur la gestion des dossiers à forts enjeux et pour cela vous étiez 5 personnes au total dans le service dont à votre niveau, [D] [OJ] et [F] [FR] qui bénéficiait d’une longue expérience avec le RSI dont vous n’avez pas su profiter. Vous n’avez pas vraiment souhaité profiter de leur soutien et vous avez refusé presque systématiquement leurs immiscions dans la gestion des dossiers RSI/SSI dont vous étiez référente.
B-/ Absence systématique de relances téléphoniques ou par SMS et plus généralement de recouvrement
Nous n’avons découvert dans les dossiers que des relances par courrier ou par mail. Alors qu’il a été également rappelé au cours de la réunion de travail du 26 Novembre 2019 que les relances sur portables sont à privilégier car plus efficaces.
Exemples :
Dossier 69855 [OR] [RZ]: aucun acompte, aucune relance portable, envoi acte à un confrère en avril 2019, pas de retour ni de relance-> donc aucun suivi. Dette prescrite,
Dossier 47766 [B], soldé chez client, pas de relance par téléphone pour règlement des frais au débiteur, pas de facturation dossier inactif depuis 2018, pas de proposition de retour avec facture au client,
Dossier 30764 [HS] [M]: aucun acompte, 4 saisies attributions non dénoncées en 2016 et 2017 Téléphone portable non exploité=> prescription de la dette de 3400 euros,
Dossier 12308 [FC] [XE] [ZU] acompte de 20 euros le 02/03/2015 Acte d’exécution en 2016 aucune relance portable non exploité
Selon vous, vous avez fait des relances et nos exemples sont des dossiers que vous n’avez pas travaillés car vous n’avez pas eu le temps et n’avez pas pu gérer.
Ce qui n’est pas admissible, en effet. D’autant que nos exemples portent sur plusieurs années …
C-/ Absence de traitement et de recherche des Informations concernant le débiteur
Nous serions bien en peine de trouver des initiatives personnelles de saisies des loyers, de valeurs mobilières ou droits d’associés ou de véhicules … autres que celles provenant de vos employeurs en retour de tournée de saisies.
Dès lors certains dossiers dorment en attendant …. la prescription, alors qu’il aurait été souhaitable de mener des enquêtes de solvabilité internes à travers les nouveaux outils informatiques et réseaux sociaux tels que consultation des sites lnfogreffe, Société.com , Facebook … pour faire rapidement un retour client le sollicitant sur de nouvelles instructions : reprise exécution, prise de garanties ou retour du dossier.
D’autant que la Convention du client offre un large panel de voies d’exécution et de garanties que vous n’avez jamais exploitées: nantissement de parts sociales, de fonds de commerce artisanal ou commercial. .. particulièrement adaptées à la typologie des cotisants du RSI/SSI/URSSAF s’agissant de Travailleurs indépendants (article 2.2.9 Les autres procédures; article 2.3.4 Le nantissement du fonds artisanal ou commercial; article 2.3.5 Les saisies conservatoires).
Ces points vous ont été régulièrement reprochés par l’huissier et rappelés dernièrement au cours de la Réunion de travail du 26 Novembre 2018 dont un compte rendu vous a été adressé par mail dans les jours qui ont suivis.
Cette absence d’initiative est également la marque d’un manque gravement fautif d’implication dans votre travail.
II-/ Dans la relation avec l’Etude :
A-/ Frais Irrécupérables
Nous avons découvert que vous avez engagés des frais disproportionnés, sans considération du montant de la dette.
Exemple
R498 [PF] [UO] [L] 4000 ' de frais pour dette de 11.000 ', renseignement solvabilité non exploité pour limiter les frais pour le client et adopter une mesure d’exécution efficiente : saisie de loyers
Rl218 [T] [F] dette 1900 ', acompte O ', frais 1067 ', aucune relance Vous avez conservé, de façon inconsidérée, des dossiers avec des frais importants, irrécouvrables, sans proposer le retour du dossier au client dans le délai de prescription du paiement des factures (année en cours+ lan)
Exemple:
Dossier 45 861 [I] [UW] : frais 4 71.98 ', un mail client du 27/05/2020 refuse la prise en charge
de frais de 2017/2018, motif aucune demande d’instruction de notre part et dossier soldé chez client.
Vous avez omis de relancer le client pour le paiement de nos frais dans les dossiers retournés en
attente de règlement (cf listing K062, 20 dossiers de 2019 qui auraient dû être relancés en fin d’année
2019, client ne réglera jamais ces frais)
Ainsi sur 2019 : 9500 euros facturés non relancés, dont 8 rejets d’ODP (factures dématérialisées) non
traités.
Vous savez que les frais trop anciens ne sont pas payés, vous l’avez admis lors de l’entretien.
Dans les dossiers de votre portefeuille, les frais non couverts sont anormalement importants (cf mail d’alerte du 02.01.2020 + note de service du 30 Janvier 2020: au 31.12.2019, 165.000 ' sur les dossiers ouverts avant le 31.12.2017 contre 50.000 ' pour un autre portefeuille client équivalent).
Ces frais anciens ne seront jamais supportés par le client en cas de retour sans solde.
En guise de réponse vous avez indiqué ne pas être arrivée à traiter ces listings car prise par les tâches quotidiennes.
Ce qui n’est pas admissible, en effet d’autant que nous vous le rappelons les taches « quotidiennes de production » sont du ressort de [WX] [S]
B-/ Absence de suivi de dossiers
— listings de tâches non traitées notamment ENGF (fin d’engagements: échéancier non respecté) 12 datant de 2019, 15 datant de janvier 2020 et 28 de février 2020 sachant que plus le traitement est rapide plus il est efficace.
— listing de [YY] [K] (service informatique) prescriptions proches
— Tâches SDR (saisies des rémunérations) à faire ou en cours d’interrogation employeur sans suivi ni fait
— Taches HAF (hypothèques ou renouvellement à faire) : retards dans les traitements, aucune analyse des biens immobilier ni conseil, sans récapitulatif des dossiers et enquête de solvabilité
Nombreuses tâches sont reportées alors que les instructions du client sont précises : faire une saisie sur
salaire, déposer une hypothèque … deviennent « SDR à faire » et « HAF : hypothèque à faire »
Exemples:
R4264 [R] [MB] dette 13000 ' acompte O ', interrogation employeur pour SDR réponse positive le 09/12/2019 SDR non faite.
Rl880 [KH] [XE] [BP] 1 SDR faite pour un seul dossier mais autres dossiers en attente.
Votre réponse: « Si, je faisais les SDR. Mais le Tribunal refuse les SDR pour plusieurs contraintes donc j’en faisais une et pour les autres contraintes je faisais sur intervention.
Le retard s’est fait lors de la mutualisation, je traitais l’arriéré mais avec une accumulation de retard.
Pour les non réponses des employeurs je relançais par téléphone ou par écrit mais sans traiter tous les listings»
Nous avons vérifié auprès du Greffe et votre argument est faux ils acceptent les multi dossiers pour les
SDR
La mutualisation ne serait être une excuse pour expliquer votre retard puisque le problème a perduré depuis la démutualisation en Avril 2019.
En matière d’hypothèques, je vous rappelle que vous avez travaillé pendant un an sous la tutelle de [P] [BX] laquelle inscrivait régulièrement des hypothèques et que vous avez en cours de cette formation rédigé des bordereaux d’inscription d’hypothèque, par ailleurs, vous avez bénéficié d’une formation spécifique précédemment mentionnée lors de cet entretien.
Exemple
R744 [Z] [XE] [ZU] DETTE 140000 ', acompte 800 ':
Mails du client demandant une fiche de Renseignement Sommaires Urgent (soit une fiche hypothécaire) en septembre 2015, avec une relance en août 2018. Votre réponse en Août 2018: mise en place d’un échéancier, la demande RSU n’a pas été faite (sic), Demande toujours pas faite jusqu’à une nouvelle relance du client en septembre 2018, demande RSU faite en octobre 2018 avec réponse Hypothèque en octobre , scannée dans dossier et transmise au client en juin 2019 ! ! !
En juillet, le client demande de déposer l’hypothèque, contact du client pour une précédente hypothèque du 22/07/2009 caduque. 18/07/2019 demande fiche immeuble reçue le 14/08/2019 : jamais traitée car oubli numéro de lot, le 17/02/2020 nouvelle demande fiche immeuble reçue le 12/03/2020. Soit 5 ans pour obtenir une prise d’hypothèque.
Exemples Autres dossiers:
R 150l [A] [MI] : hypothèque non faite malgré demande client du 13/2/2018,
3469 [V] [U] mail demande hypothèque du 28/J 0/19 Inséré dans le dossier le 05/02/2020,
R3646 [AT] [ZU] demande client [UA] et Hypothèque en septembre 2019 non traité,
Particularité inexplicable: la même demande du client est intégrée 2 fois dans le dossier (en septembre 2019 et le 05/02/2020)
Ayant laissé totalement à l’abandon les hypothèques, vous avez attendu que Maître [WP] [AT] en reprenne la rédaction sur une énième relance du client.
Malgré l’insistance de l’Huissier, vous n’avez toujours pas mis en place un registre des hypothèques déposées afin de gérer les demandes de renouvellement tous les 10 ans sous peine de caducité ce qui est primordial pour garantir le recouvrement de créances importantes. Nous découvrons que le registre papier mis à votre disposition depuis 2018 est resté vierge.
En guise d’observations en matière d’hypothèques, vous avez répondu que « cela faisait partie des dossiers que vous n’aviez pas traité par manque de temps ou d’organisation personnelle car vous n’aviez pas priorisé, ni traité, les hypothèques entre le départ de [P] [BX] et l’arrivée de [WP] [AT]. Vous n’aviez pas idée de leur importance et vous n’aviez pas fini de traiter les listings de Mme [YY] [K], informaticienne ».
De plus vous avez suivi une formation spécifique dessus avec Madame [Y] [H], clerc principal de l’Etude sur laquelle vous auriez pu vous appuyer techniquement. Au lieu de cela, vous avez laissé courir et mis de coté en redatant parfois jusqu’à la prescription.
Ce qui relève donc de négligences gravement fautives comme nous vous l’avons exposé lors de l’entretien puisque les hypothèques sont au c’ur du rôle de gestionnaire référente RSI qui doit prendre toutes les garanties nécessaires pour assurer le recouvrement des dossiers à forts enjeux financiers et apporter satisfaction au client.
III-/ Dans la relation avec le client :
En qualité de réfèrent URSSAF Tl vous êtes en relation directe avec les services de cet organisme lesquels correspondent de façon privilégiée sur votre boîte mail professionnelle, par l’envoi d’information dématérialisée (EDI) et par leur disponibilité téléphonique.
A-/ Absence de prise de RDV téléphonique pour une revue de dossiers
Malgré les instructions reçues en réunion de travail et le souhait de l’Huissier, vous avez continué de déranger le client de façon ponctuelle pour répondre à une question isolée dans un dossier en particulier.
Alors que le système informatique permet des revues de dossiers en RDV téléphonique d’une heure environ, en listant des dossiers en déshérence (par exemple: vieux dossiers + 12Mois, prescriptions proches à -6 Mois, dossiers à forts enjeux financiers +20.000e …. ) ce qui aurait permis un gain de temps considérable.
En évitant sciemment les revues de dossiers téléphoniques, vous avez fui la confrontation avec le client et enterrer les questions importantes sur les dossiers type hypothèques et prescriptions …
B-/ Prescriptions acquises
Nous regrettons la découverte de prescriptions acquises par vos fautes professionnelles dans de nombreux dossiers.
Exemples:
Dossier 5030 [O] [AT]
Dossier 29429 [DB] [HZ]
Dossier 44224 [SG] [SN]
Dossier R394 [J] [KA]
Il vous incombait de surveiller les dossiers en prescriptions proches, signalés comme tels par le client.
Vous disposiez pour cela de l’appui du Service Informatique, or nous avons pris connaissance de votre unique requête auprès de [YY] [K] pour un état paramétrable datée du 9 mars 2020.
Conformément à la Convention qui nous lie à l’URSSAF Tl, il vous incombait de veiller à l’absence de prescriptions des titres transmis.
Ce manque de rigueur est très gravement fautif et en votre qualité de référent URSSAF TI (et RSI auparavant) depuis plusieurs années vous ne pouviez ignorer la gravité de telles prescriptions pour le client et l’Etude.
Vous aviez les moyens de le faire et vous n’avez donc rien fait pour mettre en 'uvre une vérification rigoureuse de ces titres avant le 9 mars 2020.
C-/ Fiches d’anomalies émises par le client depuis février 2020 : stigmatisation du client
Le client émet des fiches anomalies pour les dossiers, comme cela se passe avec l’URSSAF RG depuis quelques années, et découvre ainsi que le risque de prescription n’est pas géré par EXADEX sur votre portefeuille de dossiers.
Vous n’en faites rien: vous avez attendu le dernier moment, soit le 9 Mars 2020, pour demander un état paramétrable dont [YY] [K], informaticienne interne, vous a renseigné dans la matinée.
Ce listing n’a pas été traité avant votre départ en confinement, le 18 Mars dernier.
En votre absence depuis le confinement et jusqu’à ce jour, les huissiers ont repris la gestion de vos mails client pour s’apercevoir que ce dernier manifestait très souvent son mécontentement en raison du retard du traitement des instructions entraînant de nouvelles prescriptions.
Et force est de constater que malheureusement, la suspension des mesures d’exécution toujours en vigueur depuis le déconfinement va accroître les risques.
Votre carence gravement fautive nous oblige à solliciter régulièrement le client afin d’être autorisé à prendre exceptionnellement une mesure d’exécution pour interrompre la prescription malgré le contexte post COVID nous interdisant par principe toute exécution.
Les mécontentements répétés du client laissent présager d’une sanction possible envers l’Etude pouvant aller jusqu’au dé-conventionnement (perte) total ou partiel du client.
Votre réponse: « J’ai traité les dossiers de prescription ou ils étaient en cours de traitement quand le confinement est arrivé. Je ne me suis pas rendu compte : on était à jour sur le quotidien parce que les résultats étaient bons, Pour les mécontentements du client, je pensais les avoir traités. J’ai délégué à [WX] ([S] assistante) mais j’aurais aimé avoir une troisième personne. Je ne me suis pas rendu compte de l’importance des choses et je me suis laissé déborder ».
Cette réponse nous laisse à penser que vous n’avez vraiment pas conscience des griefs exposés et elle est contradictoire dans le sens où vous reconnaissez être débordés par le quotidien alors même que vous avez, à juste titre, totalement délégué à [WX] [S] les tâches quotidiennes subalternes. Une 3e personne n’aurait servi à rien à moins de vous remplacer en votre qualité de référente.
Nous considérons que ces faits constituent des fautes graves rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du 24 juin 2020. […] ».
Mme [DI] critique la décision entreprise en ce que le conseil a écarté la prescription des faits reprochés et considéré que les griefs formulés lui étaient imputables. Elle fait valoir qu’elle a toujours géré l’ensemble des clients du cabinet de la même manière depuis 21 ans, sans jamais avoir fait l’objet d’une seule sanction. Elle soutient que l’employeur plaide tout et son contraire, relevant qu’il est indiqué qu’elle serait encadrée de responsables qui l’aiderait dans ses tâches au quotidien sans pour autant qu’une seule alerte ne lui soit faite, et qu’elle serait la seule responsable alors même qu’elle n’est que 'simple secrétaire'. Elle critique l’employeur qui va jusqu’à lui reprocher d’avoir engagé des frais irrécupérables alors même que ceux-ci étaient en charge de ses supérieurs, mais également de ne pas avoir fait suffisamment de diligences dans d’autres dossiers pour des montants similaires. Elle souligne encore le caractère marginal des dossiers signalés par l’employeur. Elle relève que l’employeur est incapable de démontrer la prétendue insatisfaction de l’URSSAF relativement à sa prestation de travail et souligne qu’elle sera finalement engagée en CDD par cet organisme suite à la rupture de son contrat de travail.
Elle considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute qui lui soit imputable et encore moins une faute grave, et plaide à titre subsidiaire que l’employeur aurait dû se placer sur le terrain de l’insuffisance professionnelle si ce n’est que la société ne justifie aucune abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée de sa part, de sorte que le licenciement disciplinaire est privé de cause réelle et sérieuse.
La société intimée objecte n’avoir été informée des manquements de la salariée qu’à l’occasion de son remplacement en raison de la crise sanitaire liée au covid 19 et avoir engagé la procédure dans les deux mois suivants de sorte que les griefs ne sont pas prescrits. Elle soutient rapporter la preuve des manquements qu’elle reproche à Mme [DI], dont elle considère que cette dernière ne les conteste pas, et que ceux-ci lui sont bien imputables, réfutant toute surcharge de travail de l’intéressée.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
L’article L. 1332-4 du même code prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Il ressort de l’attestation établie par Mme [D] [OJ], que la société lui a confié, à compter du 20 mars 2020, suite au premier confinement lié à la crise sanitaire du Covid 19, le suivi des dossiers gérés par Mme [DI]. Ce témoin atteste avoir constaté à cette occasion diverses difficultés dans le suivi des dossiers dont elle a avisé ses employeurs, lesquels ont engagé la procédure de licenciement le 20 mai suivant, soit dans le délai de deux mois de la connaissance exacte et complète de la situation du portefeuille géré par Mme [DI] concernant le client URSSAF TI.
Le moyen tiré de la prescription, qui ne résiste pas à l’analyse, sera rejeté.
Pour preuve de la faute grave reprochée à la salariée, la société Exadex verse aux débats les éléments suivants :
— un compte-rendu de la visite du client Urssaf, en date du 11 mars 2021, rédigé par Maître [YR], l’un des commissaires de justice associés ayant licencié la salariée, ce qui en limite la force probante, même s’il est signé par un représentant de l’Urssaf, aux termes duquel il est notamment mentionné que :
' l’étude a maintenu le poste de Mme [OJ] à temps plein afin d’assurer efficacement le suivi des dossiers et la charge des activités TIACE depuis le départ de Mme [DI] en juin 2020,
' compte tenu de la forte charge de travail, l’étude a positionné Mme [FJ] en appui […]
' M. [N] et Mme [AB] ont fait part de leur 'contentement et à l’unanimité de l’amélioration des échanges et des délais de réponse sur la partie TI AC (travailleurs indépendants artisans commerçants)',
' 24 dossiers prescrits ont été recensés pour un montant global de 83 178 euros,
mais également que les taux de recouvrement sont en comparaison nettement plus favorables en 2019 (65,89% en nombre et 78,22% en montant) que par rapport à 2020 (54,74% en nombre et 58,45% en montant), la représentante de l’Urssaf, Mme [HK], apportant le commentaire suivant après rappel de l’arrêt des poursuites suite au COVID 19, qu’en 'proportion du nombre de titres envoyés, la diminution du pourcentage reste cependant contrôlée'.
— un mail du service contentieux de l’Urssaf en date du 28 novembre 2019, communiquant la nouvelle adresse d’un débiteur cité en objet et demandant si dans ce dossier 'les revenus ont été réclamés, non déclarés de 2009 à 2014".
— un échéancier de 100 euros par mois remontant au mois de juillet 2015,
— un échéancier de 50 euros par mois depuis avril 2010 jamais révisé,
Ces griefs portent sur une période bien antérieure à celle à compter de laquelle la salariée s’est vu confier la responsabilité de ce service, laquelle ne remonte qu’à avril 2019, après une période de mutualisation avec Mme [OJ] référente Urssaf, dont il convient de relever qu’elle a remplacé la salariée durant le premier confinement lié à la crise sanitaire du Covid 19 et qu’elle s’est vu ensuite confier la responsabilité du portefeuille Urssaf TI suite au licenciement de la salariée, le compte-rendu de la visite de 2021 précisant que ce service a également été renforcé suite au licenciement par l’arrivée de Mme [FJ].
— un mail du service contentieux de l’Urssaf en date du 20 décembre 2017 informant l’étude de son accord pour la proposition formulé par l’avocat du débiteur d’un échéancier de 400 euros/mois pour 6 mois, à réviser en juillet (2018) à charge pour le débiteur de justifier de ses éléments de solvabilité pour envisager une augmentation de son échéance et demandant en outre de vérifier si le débiteur est propriétaire afin d’envisager une prise d’hypothèque,
— une fiche dossier concernant une créance de 2 945 euros en principal portée prescrite par Mme [DI] le 25 février 2020, gestionnaire Mme [K],
— une fiche dossier concernant une créance de 803,09 euros en principal portée prescrite, pour laquelle il est indiqué suivant une mention manuscrite qu’aucun SMS n’a été adressé alors que le numéro de portable était connu,
— une fiche dossier portant sur une créance de 764 euros, faisant état d’un dernier acompte en date du 16 août 2018, pour lequel l’étude conserve une créance de frais de 107,73 euros, et comportant une annotation mentionnant une dernière relance du 10 septembre 2018 et note l’absence de relance par SMS et téléphone,
— une fiche dossier concernant une créance de 1 820,25 euros en principal portée prescrite par Mme [DI] le 25 février 2020, gestionnaire Mme [K],
— une fiche dossier concernant une créance de 10 798 euros, comportant une annotation visant au 28 février 2019 'un procès-verbal de perquisition car nouveau locataire à [Localité 4] mais pas de saisie des loyers – voir réponse de la mairie de [Localité 4], elle était pptr et a vendu depuis',
— une fiche de dossier concernant une créance de 1 936 euros pour lequel l’étude a délivré des actes pour 1 067 euros, frais qualifiés par l’employeur lui-même, qui gère une étude de commissaires de justice de 'frustratoires',
— un dossier apparemment soldé (pièce n°16) faisant état de 471,89 euros de frais portant une annotation selon laquelle le 'client refuse de régler les frais antérieurs à 2019",
— des listings de dossiers Urssaf (pièces n°17 et 18), documents inexploitables,
— un mail adressé à l’étude par l’employeur d’un débiteur, en date du 9 décembre 2019, informant que ce dernier est toujours en poste chez eux, dont le dossier mentionne qu’il est débiteur d’une somme de l’ordre de 13 646 euros ; s’il n’a pas été mis en oeuvre une procédure de saisie des rémunérations, l’étude d’huissiers a délivré divers actes entre le mois de décembre 2019 et le mois de mars 2020, (commandement aux fins de saisie vente, procès-verbal de saisie attribution, dénonce de saisie-attribution),
— une fiche dossier concernant un débiteur faisant état d’une créance de l’Urssaf de l’ordre de 46 000 euros pour laquelle le créancier demande le 11 septembre 2018 la mise en place d’une saisie des rémunérations si le salarié refuse le règlement ; il y est mentionné des démarches auprès de l’employeur désigné MPC Conseil, que l’étude interroge à deux reprises en 2020 parallèlement à des demandes adressées au FICOBA afin de savoir si le débiteur est toujours salarié.
— des échanges avec le créancier concernant la situation d’un débiteur redevable d’une somme de l’ordre de 48 000 euros aux termes de laquelle l’Urssaf demande en août 2018 si la demande RSU a été faite auprès des hypothèques, ce à quoi Mme [DI] répond que le débiteur règle des mensualités de de 700 euros et s’il est nécessaire de procéder à cette démarche qui sera faite à réception de la réponse du créancier en octobre 2018 ; si l’employeur reproche à la salariée d’avoir tardé, l’historique atteste des démarches entreprises (demandes d’extrait matrice cadastrale, relance à la mairie, demande de renseignements modèle 05/2016, laquelle a été réitérée en juin 2020).
— une fiche dossier concernant la situation d’un débiteur redevable initialement d’une somme supérieure à 100 000 euros ramenée après paiement d’acomptes, à hauteur de 60 000 euros pour lequel la demande d’inscription d’une hypothèque formalisée en février 2018 n’avait pas été réalisée en mars 2020.
— une fiche dossier concernant la situation d’un débiteur redevable d’une somme de l’ordre de 33 000 euros pour lequel l’Urssaf a demandé par mail du 28 octobre 2019 la prise d’une hypothèque, aucune démarche n’ayant été entreprise au vu de l’historique du dossier au jour du confinement lié à la crise sanitaire du Covid19 (pièce n°23),
— une fiche dossier concernant la situation d’un débiteur redevable d’une somme de l’ordre de 35 654 euros pour lequel l’Urssaf a demandé par mail du 6 septembre 2019 la prise d’une hypothèque, aucune démarche n’ayant été entreprise au vu de l’historique du dossier au jour du confinement (pièce n°24),
— des fiches de suivi éditées par l’Urssaf relatives à des dossiers faisant état :
' d’une part, de titres prescrits transmis en octobre 2014,
' d’autre part, des anomalies dans la conduite de la procédure : une demande de suspension de la procédure d’exécution non prise en compte par l’ étude ; un procès-verbal d’indisponibilité visant des véhicules de 1979 et 2000 non justifiés en raison de l’ancienneté des véhicules ; des frais disproportionnés exposés par l’étude pour un montant de 1 850 euros pour une créance de 931 euros à recouvrer en avril 2011, et dans un autre dossier pour 1 540,58 euros pour une créance de 2 342 euros confiées en octobre 2009,
— un message de l’ Urssaf du 7 mai 2020 signalant que 'de nombreux commandements ont été dressés sans demande d’instruction préalable et sans risque de prescription’ jugés injustifiés par le créancier,
— deux messages du service contentieux de l’Urssaf en date du 13 mai 2020 signalant dans un dossier confié en 2017, qu’aucune demande d’instruction ne lui a été adressée et sollicitant un RSU et une saisie des rémunérations, postérieurement au licenciement de la salariée, et dans un second qui arrive en prescription en novembre 2020 qu’aucun échange n’est intervenu.
A titre liminaire, il sera observé qu’il n’est nullement justifié par l’employeur que l’Urssaf se soit plaint de la prestation de travail de Mme [DI], dont il convient de relever qu’ensuite de son licenciement et nonobstant les griefs reprochés par l’intimée relativement à sa gestion des dossiers Urssaf TI, elle sera engagée par cet organisme.
L’huissier de justice, responsable de la mise en oeuvre des procédures d’exécution en vue du recouvrement des créances qui lui sont confiées, ne peut sérieusement reprocher à une de ses salariés, quand bien même est-elle 'secrétaire gestionnaire de dossier', le choix d’actes de poursuite qu’il a concrètement mis en oeuvre, jugés non indispensables ou excessifs par le créancier au regard du montant de la créance par le créancier, voire disproportionnés ou inefficients eu égard par exemple à l’âge de véhicules. L’employeur ne précise pas à quel titre il pourrait reprocher à Mme [DI] des actes que l’un de ses associés, commissaire de justice, a nécessairement signifier en connaissance de cause des montants de la créance initiale, des frais engagés et, le cas échéant, du solde restant dû.
Ces griefs ne sauraient sérieusement fonder le licenciement de Mme [DI].
En effet, 'l’organisation des procédures contentieuses', définition du poste occupé par la salariée, n’emporte pas la responsabilité des choix dans les actes d’exécution qu’il n’appartient qu’aux commissaires de justice, en liaison avec le créancier, de décider de délivrer et/ou d’engager.
Par ailleurs, il n’est communiqué par l’employeur aucun élément permettant d’apprécier les modalités concrètes d’organisation du service, telles que notes de service, instructions écrites, compte-rendu des réunions de travail avec les Commissaire de justice, lesquelles sont évoquées dans la lettre de licenciement, ni aucune consigne générale relativement au traitement des dossiers, que la salariée n’aurait pas respectée, de nature à caractériser une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée.
En l’absence d’éléments probants sur le fonctionnement du service, la société Exadex n’est pas fondée à reprocher à la salariée le non-traitement de dossiers dont les échéanciers de remboursement avaient été adoptés avant même que le portefeuille ne lui soit confié, le fait que la société d’huissiers a engagé des frais jugés disproportionnés par le créancier, ou qualifiés par l’huissier lui-même de frustratoires, alors même qu’elle les a elle-même engagés.
L’employeur n’est pas fondé à reprocher à la salariée d’avoir dissimulé des carences ou manquements, grief qui n’est pas visé dans la lettre de licenciement et n’est en toute hypothèse nullement caractérisé par les pièces du dossier.
Si la société a écarté dans la lettre de licenciement tout débat sur la charge de travail en objectant aux observations de la salariée qu’ « une 3e personne n’aurait servi à rien à moins de vous remplacer en votre qualité de référente (sic) », elle concédait dans le compte-rendu de la visite de l’étude par les représentants de l’Urssaf 'la forte charge de travail’ du service qui l’avait conduit l’étude a positionné une autre salariée 'en appui'.
À bon droit, la salariée, qui a concédé lors de l’entretien préalable avoir pu être dépassée par la charge de travail et le flux considérable des dossiers, de l’ordre de 2 700 par an à traiter par deux salariés, nonobstant les nombreuses heures supplémentaires rémunérées par l’employeur et l’aide qu’un huissier stagiaire a pu lui apporter pendant quelques mois en 2019, plaide que les manquements établis relèvent d’une insuffisance professionnelle, pour laquelle il n’est nullement caractérisé par l’employeur qu’il se sont inscrits dans le cadre d’une quelconque abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée de la salariée.
S’il est effectivement établi qu’au cours de la période durant laquelle la charge du portefeuille Urssaf TI lui a été confiée, quelques dossiers ont été prescrit, faute de recouvrement ou de signification d’acte, et qu’il n’a pas été répondu par Mme [DI] avec diligence à quelques demandes spécifiques de saisie des rémunérations ou de prise d’hypothèque, sans qu’un quelconque préjudice pour ces derniers dossiers ne soient établis pour le créancier, en l’état des éléments communiqués par les partis et compte tenu 'la forte charge de travail', ces constats ne peuvent être imputés à faute à la salariée.
En laissant à Mme [DI], salariée certes expérimentée, mais à qui il n’était pas reconnu le statut de 'secrétaire gestionnaire de dossier confirmé', le soin, non pas simplement d’organiser les procédures contentieuses décidées par les commissaires de justice, mais de gérer en toute autonomie et de décider les poursuites contentieuses du client Urssaf TI, sans que des instructions préalables formalisées soient justifiées, hormis celles ponctuelles du créancier, sans que soit allégué l’accompagnement régulier par un huissier de justice ou un cadre intermédiaire, afin de faire le point sur les dossiers en cours, sans qu’il soit allégué l’existence d’alertes informatiques ou autres permettant à la salariée d’avoir son attention attirée sur l’approche de la date d’acquisition de la prescription, la société Exadex est mal venue de reprocher à la salariée d’avoir manqué à ses obligations professionnelles, les chiffres figurant dans le compte-rendu de la réunion du 11 mars 2021 confirmant les propos de la salariée selon lesquelles les chiffres de l’activité courante étaient bons, le fait qu’elle ait reconnu avoir privilégié les dossiers courants au détriment de ceux plus anciens ne pouvant fonder le caractère fautif des quelques manquements caractérisés eu égard au volume d’activité auquel Mme [DI] était confrontée.
Au vu des pièces communiquées par l’employeur, les seules fautes qui peuvent être imputées à la salariée, à savoir le fait qu’elle n’a pas mis en oeuvre deux saisies des rémunérations sollicitées par le créancier dans les semaines précédant le premier confinement, ni trois demandes de prise d’hypothèque, formulées par le client, avec toute la diligence que l’employeur était en droit d’attendre, sans qu’un quelconque préjudice pour le créancier dans ces dossiers ne soient démontrés, ne saurait suffire à caractériser le caractère volontaire d’une abstention ou mauvaise volonté délibérée, au vu du contexte dans lequel Mme [DI] exerçait ses fonctions, d’un flux de dossiers particulièrement important de l’ordre de 2 700 par an à traiter à deux salariées et ce nonobstant les heures supplémentaires rémunérées à la salariée et à sa collègue.
Il ne résulte donc pas des éléments qui précèdent que la preuve est rapportée d’une faute grave.
Faute pour l’employeur de caractériser une abstention volontaire de la part de Mme [DI] ou une mauvaise volonté délibérée dans l’accomplissement de ses fonctions, la cause du licenciement ne repose pas sur une faute simple de l’intéressée. Par suite, le licenciement disciplinaire sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur l’indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, Mme [DI] âgée de 53 ans bénéficiait d’une ancienneté de 20 ans et 6 mois au sein de la société Exadex qui employait plus de dix salariés. Son salaire de base s’établissait, prime d’ancienneté comprise à 2 383,44 euros, le salaire de référence s’élevant à 2 832,30 euros sur la base de la moyenne la plus favorable des douze derniers mois travaillés de mars 2019 à février 2020.
Conformément aux dispositions conventionnelles, l’indemnité de préavis, calculée sur la base du salaire mensuel de 2 560 euros, concédé par l’employeur s’établit à 7 680 euros, et l’indemnité de congés payés afférents à 768 euros.
Calculée sur la base d’une ancienneté au terme du préavis auquel elle avait droit, de 20 ans et 8 mois et du salaire de référence, l’indemnité de licenciement sera allouée conformément à la demande chiffrée à 17 069,33 euros, conformément au calcul détaillé figurant dans les conclusions de la salariée.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 15,5 mois de salaire brut.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l’article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, puisque précisément l’article L.1253-3 sanctionne l’absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il suit de ce qui précède que la salariée justifie avoir été engagée par l’Urssaf dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 1er juin au 29 novembre 2021.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 39 500 euros bruts.
Il suit de ce qui précède que le licenciement ayant été prononcé au mépris des dispositions de l’article L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, ou L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, il sera ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Sur le caractère brutal ou vexatoire du licenciement :
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et d’un préjudice spécifique résultant de cette faute.
En effet, indépendamment du caractère justifié ou non d’un licenciement, même par une faute grave, un salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, à condition de caractériser un comportement fautif de l’employeur.
Aucune faute dans l’engagement de la procédure de licenciement n’est caractérisée par la salariée susceptible de démontrer le caractère vexatoire de la mesure. En revanche, au vu des éléments reprochés à la salariée, lesquels relèvent pour une part de La seule responsabilité du Commissaire de justice, du contexte de surcharge de travail avéré dans lequel la salariée accomplissait ses missions et à l’égard d’une salariée bénéficiant d’une ancienneté d’une vingtaine d’années, laquelle n’avait jamais été sanctionnée ni rappelée à l’ordre auparavant, l’employeur en faisant le choix de licencier l’intéressée pour un motif disciplinaire, a engagé sa responsabilité civile en notifiant à Mme [DI] un licenciement qui présente un caractère brutal, justifiant l’allocation d’une indemnisation complémentaire de 10 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [DI] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge le licenciement pour faute grave de Mme [DI] non seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais également brutal,
Condamne la société Exadex à verser à Mme [DI] les sommes suivantes :
— la somme brute de 7 680 euros au titre au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 768 euros au titre des congés payés afférents.
— la somme nette de 17 069,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme brute de 39 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme nette de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaire pour licenciement brutal,
Vu les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d’astreinte.
Condamne la société Exadex à verser à Mme [DI] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- État
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Société européenne ·
- Location ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Prévention ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Code du travail ·
- Homme ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Travail ·
- Santé ·
- Prévoyance ·
- Maladie professionnelle ·
- Embauche ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Patrimoine ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Mandataire ad hoc ·
- Consorts ·
- Personnes ·
- Bail ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contingent ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Contrepartie ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Transport routier ·
- Titre
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Revendication ·
- Préavis ·
- Etablissement public ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Régie ·
- Industriel ·
- Grève de solidarité ·
- Droit de grève
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Conseil ·
- Intérêt légal ·
- Réduction de prix ·
- Promesse de vente ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bien immobilier ·
- Montant ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Immobilier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Indemnité d'éviction ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Appel ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Xénon ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Aviation ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Délégués syndicaux ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.