Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 17 oct. 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 6 novembre 2023, N° 20/08793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00584 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris – RG n° 20/08793
APPELANTE
Société ELISE – DEFIM [Localité 7] 15 immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 510 215 361, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Sarah SALESSE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Luc MBOUMBA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1884
INTIMEES
SCI CONVENTION LECOURBE II immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 880 870 928, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assisté de Me Julien MAROTTE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0708
SAS THIBUS CONSEILS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 413 194 200, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 assistée de Me Didier DALIN de la SELARL DALIN – GIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 19 septembre 2019, MM. [S] et [O], associés de la SCI Convention-Lecourbe II, ont formulé une offre d’achat portant sur le local de bureaux situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à Paris 15ème, appartenant à la SAS Thibus Conseils, présenté comme ayant une surface de 125 m², pour un prix de 1.000.000 € net vendeur, outre commission de 5% au profit de l’agence Evolis.
Aux termes de l’attestation en date du 4 octobre 2019, la société Elise Defim [Localité 7] 15 (ci-après désignée la société Defim), mandatée par la société Thibus Conseils, a mesuré une superficie totale de 122,92 m², correspondant à la somme des différentes pièces du lot de copropriété, divisé en bureaux, lesquels étaient séparés par des murs ou cloisons.
Le prix offert, correspondant au prix de l’offre, a par suite été réduit à 990.000 € au regard de la superficie métrée, soit moins de 123 m² au lieu de 125 m².
Après signature d’une promesse de vente du 6 novembre 2019, la société Thibus Conseils a abattu, avec l’accord de la SCI Convention-Lecourbe II, les cloisons du local pour ne laisser qu’un plateau nu.
Par acte notarié en date du 18 février 2020, la SCI Convention-Lecourbe II a acquis ledit local soit le lot n°1, au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 15eme, composé d’un local commercial avec sas, cabinet de toilette et water-closets, au prix de 990.000 €.
A l’occasion de travaux d’aménagement du bien, la SCI Convention-Lecourbe II a fait réaliser un nouveau mesurage par la société Arliane, laquelle a conclu à une superficie de 114,59 m2 pour une surface au sol de 117, 52 m2.
Par courrier du 12 mars 2020, la SCI Convention-Lecourbe II a indiqué à la société Thibus Conseils que la moindre mesure entraînait un trop versé de 67.089, 98 € sur le prix de vente et sollicité une restitution partielle du prix à hauteur de 60.000 €, laquelle a été refusée par la société Thibus Conseils.
La société Thibus Conseils a contesté ce mesurage au motif qu’il a été établi en tenant compte d’empreintes de cloisons déposées qui n’étaient que de simples cloisons amovibles.
La SCI Convention-Lecourbe II a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2020, le juge des référés a désigné M. [Z] [V] en qualité d 'expert judiciaire, avec pour mission notamment d’établir deux calculs de superficie, avec et sans les cloisons abattues.
Par exploit d’huissier en date du 17 septembre 2020, la SCI Convention-Lecourbe II a fait assigner la société Thibus Conseils devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentiels d’obtenir une restitution du prix de vente au titre de la moindre mesure.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 juillet 2021.
Par exploit d’huissier en date du 24 septembre 2021, la société Thibus Conseils a assigné la société Defim en garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— Condamne la société Thibus Conseils à verser à la SCI Convention Lecourbe II une somme de 60.968,93 € à titre de réduction de prix, outre les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
— Condamne la société Elise Defim [Localité 8] à verser à la société Thibus Conseils une somme de 36.581 € à titre de perte de chance, outre les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
— Condamne la société Elise Defim [Localité 8] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
— Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
La société Elise Defim [Localité 7] 15 a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 décembre 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 2 septembre 2024, par lesquelles la société Elise Defim [Localité 8], appelante, invite la cour à :
Vu l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2023 en ce qu’il :
CONDAMNE la société ELISE DEFIM [Localité 7] 15 à verser à la société THIBUS CONSEIL la somme de 36.581 € à titre de perte de chance, outre les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement critiqué ;
CONDAMNE la société ELISE DEFIM [Localité 8] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau :
DEBOUTER la société THIBUS CONSEILS de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la société DEFIM ;
DEBOUTER la société SCI CONVENTION LECOURBE II de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société THIBUS CONSEILS aux dépens de première instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, à minima pour moitié ;
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société ELISE DEFIM [Localité 7] 15 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 4 juin 2024, par lesquelles la SAS Thibus Conseils, intimée, invite la cour à :
Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi du 18 décembre 1996 ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
Sur l’appel principal :
Déclarer la société ELISE ' DEFIM [Localité 7] 15 irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
Dans l’hypothèse impossible où la condamnation de la société THIBUS CONSEILS à l’égard de la société CONVENTION LECOURBE II serait maintenue,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Condamné la société Elise Defim [Localité 8] à verser à la société Thibus Conseils une somme de 36.581 euros à titre de perte de chance, outre les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
— Condamné la société Elise Defim [Localité 8] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
Sur l’appel incident :
Déclarer la société THIBUS CONSEILS recevable et bien fondée en son appel incident ;
Infirmer la décision en ce qu’elle a :
— Condamné la société Thibus Conseils à verser à la SCI Convention Lecourbe II une somme de 60.968,93 euros à titre de réduction de prix, outre les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement ;
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Constater que l’écart de surface est de 4,86 %, soit moins de 1/20ème de la surface principale.
Débouter la société CONVENTION LECOURBE II de toutes ses demandes.
Condamner solidairement la société ELISE DEFIM [Localité 8] et la société CONVENTION LECOURTE II à verser à la société THIBUS CONSEILS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner solidairement la société ELISE DEFIM [Localité 8] et la société CONVENTION LECOURTE II en tous les dépens qui incluront les frais d’expertise ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 5 juin 2024, par lesquelles la SCI Convention Lecourbe II, intimée, invite la cour à :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Thibus Conseils à lui verser une somme de 60.968,93 euros à titre de réduction de prix, outre les intérêts légaux;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société Elise Defim [Localité 7] 15 aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
REFORMER le jugement sur le point de départ des intérêts, et condamner la société Thibus Conseils au paiement des intérêts légaux à compter de l’assignation du 17 septembre 2020;
CONDAMNER la société Thibus Conseils et la société Elise Defim, in solidum à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la restitution du prix de vente
La société Thibus ne conteste pas que la superficie réelle du local vendu soit inférieure à celle figurant dans l’acte de vente de 122,92 m² mais reproche au tribunal d’avoir retenu la superficie mesurée par l’expert judiciaire incluant les cloisons qui ne sont pas à prendre en compte car elles sont amovibles et démontables ; elle précise que la superficie sans ces cloisons est en deçà du seuil de 5% prévu par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La société Elise estime qu’il convient de se situer au jour de la signature de l’acte définitif de vente et que la superficie du bien était à cette date de 116,95 m² soit en deçà du seuil de 5% prévue par la loi ; elle considère que l’expert n’a pas pu réaliser un mesurage avec les cloisons et doublages qui avaient été déposés et que son mesurage ne repose que sur ses suppositions au vu des photographies et des traces d’anciennes cloisons ;
La société Convention-Lecourbe estime que la superficie doit être calculée selon la superficie garantie par le vendeur, soit en incluant les cloisons, sans prendre en compte les travaux réalisés par l’acquéreur, et qu’il importe peu que les cloisons soient fixes ou amovibles ; elle ajoute que les cloisons sont difficilement démontables ;
Aux termes de l’article 46 de la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2014, « Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance » ;
Aux termes de l’article 4-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le 29 mai 1997, « La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre » ;
Les cloisons facilement démontables doivent être incluses dans la surface du lot (3ème chambre civile, 29 septembre 2015, pourvoi n°14-13.266) ;
En l’espèce, les parties ne produisent pas la promesse de vente du 6 novembre 2019 ; l’acte authentique du 18 février 2020 précise que « La superficie de la partie privative des biens soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de 122,96 m² pour le lot n°1. Ainsi qu’il résulte de l’attestation de superficie intégrée dans le dossier diagnostics techniques annexé à la promesse de vente dont les présentes constituent la réitération » ;
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 12 juillet 2021 que l’expert a pu au vu des pièces produites déterminer de façon précise l’épaisseur des cloisons et doublages et leur implantation ;
En page 10 de ce rapport, l’expert conclut concernant le calcul de superficie privative du lot 1 :
— Une superficie de 115,35 m2 en se basant sur l’état des lieux lors de la promesse de vente (avec cloisons et doublages), ce qui, par rapport à la surface annoncée à la vente et établie par Defim (122,92 m2), fait ressortir un écart de 6,16 %,
— Une superficie de 116,95 m2 en se basant sur l’état des lieux lors de la vente (sans cloisons ni doublages), ce qui, par rapport à la surface annoncée à la vente et établie par Defim (122,92 m2), fait ressortir un écart de 4,86 % ;
L’expert précise que pour le calcul qui tient compte des anciennes cloisons et doublages, il a déduit de son calcul la surface des cloisons fixes et difficilement démontables et des doublages mais a inclus dans sa surface celles des cloisons amovibles facilement démontables ;
Il en ressort que la superficie du lot litigieux, au sens de l’article 46 de la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965 et telle que définie par l’article 4-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, est de 115,35 m² ;
La différence avec la superficie totale de 122,92 m², mentionnée dans l’attestation de la société Defim du 4 octobre 2019, prise en compte dans l’acte de vente du 18 février 2020, est de 7,61 m² (122,92 ' 115,35) ;
Or la superficie correspondant à un vingtième de la superficie totale est de 6,148 m² (122,96 x 1/20) ;
Ainsi la superficie au sens de l’article 46 précité (115,35 m²) est donc inférieure, par rapport à la superficie exprimée dans l’acte, à hauteur de 7,61 m² (122,96-115,35) ; elle est donc inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte (7,61
En application de l’article 46 précité, l’acquéreur soit la société Convention-Lecourbe II est fondé à demander au vendeur la société Thibus Conseil de supporter une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ;
Et il importe peu que les cloisons aient été déposées avant la réitération de la vente puisque l’acte authentique du 18 février 2020 fait expressément référence à la superficie au sens des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 à la date des diagnostics techniques annexés à la promesse de vente ;
Les premiers juges ont exactement retenu que :
« La réduction doit se calculer sur le prix du lot ayant une surface Carrez selon la formule suivante :
Prix stipulé du lot ayant une surface Carrez
Ecart de surface Carrez constaté x -----------------------------------------------------
Surface Carrez stipulée
La réduction du prix est donc de 61.271,15 € (7,61 x 990.000 /122,96).
La société Convention-Lecourbe II ne sollicite que la somme de 60.968,93 € » ;
En appel, la société Convention-Lecourbe II sollicite de fixer le point de départ des intérêts légaux sur la somme de 60.968,93 € à l’assignation du 17 septembre 2020 ; elle ne justifie pas si elle avait sollicité une telle somme dans l’assignation qu’elle ne produit pas, toutefois il ressort du jugement qu’elle avait sollicité la somme de 60.968,93 € dans ses conclusions du 2 septembre 2021 ; il y a donc lieu de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date des conclusions du 2 septembre 2021 ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Thibus Conseils à verser à la SCI Convention Lecourbe II une somme de 60.968,93 € à titre de réduction de prix, outre les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
Et il y a lieu de condamner la société Thibus Conseils à verser à la SCI Convention Lecourbe II une somme de 60.968,93 € à titre de réduction de prix, outre les intérêts légaux à compter du 2 septembre 2021 ;
Sur les dommages et intérêts
La société Thibus Conseil estime que la faute de mesurage commise par la société Defim a engendré une perte de chance pour elle de vendre le bien au prix de 990.000 € ; elle sollicite la confirmation du jugement qui a évalué la perte de chance à 60% en raison de la superficie du bien et de son emplacement et a condamné la société Defim à lui verser la somme de 36.581 € (60% x 60.968,93) ;
La société Defim conclut que la société Thibus ne démontre pas la preuve d’une perte de chance de vendre son bien au même prix, ni à hauteur de 60%, en rapportant des éléments sur les caractéristiques du marché immobilier dans cette localisation à la date de la mise en vente ;
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, le vendeur peut se prévaloir à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre (3ème chambre civile, 28 janvier 2015, pourvoi n°13-27.397) ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que la société Defim a commis une faute de mesurage et la société Thibus Conseils venderesse peut se prévaloir à l’encontre de la société Elise d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre ;
Compte tenu des éléments de l’expertise et ses annexes et des pièces produites par la société Thibus Conseils, relatifs à la surface du bien, son emplacement, les photographies, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que les premiers juges ont évalué la perte de change à 60% ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Defim à verser à la société Thibus Conseil la somme de 36.581 euros (60 % x 60.968,93) ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Elise Defim [Localité 8], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Thibus Conseils la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La société Thibus Conseils et la société Elise Defim, parties perdantes à l’égard de la société Convention Lecourbe II, doivent être condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Elise Defim [Localité 8] ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il :
— condamne la société Thibus Conseils à verser à la SCI Convention Lecourbe II une somme de 60.968,93 € à titre de réduction de prix, outre les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne la société Thibus Conseils à verser à la SCI Convention Lecourbe II une somme de 60.968,93 € à titre de réduction de prix, outre les intérêts légaux à compter du 2 septembre 2021 ;
Condamne la société Elise Defim [Localité 8] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SAS Thibus Conseils la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la SAS Thibus Conseils et la société Elise Defim [Localité 8] à payer à la SCI Convention Lecourbe II somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de la société Elise Defim [Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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