Confirmation 16 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 oct. 2015, n° 14/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/01690 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 11 mars 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/01690
SA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL POITOU CHARENTES – S.A.F.E.R.
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01690
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 11 mars 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL POITOU CHARENTES – S.A.F.E.R.
Représentée par son Président et son directeur général en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me A-pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Claude MASSON, avocat au barreau des DEUX SÈVRES.
INTIME :
Monsieur A-B Z
né le XXX à Saint-Avold (Moselle)
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Marie-Odile FAUCONNEAU de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Marie SOYER, avocate au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président, qui a présenté son rapport.
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 11 mars 2014 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur le litige opposant M. A B Z à la SAFER POITOU-CHARENTES au titre de la nullité pour inaction dans le délai de l’article L 412-8 du code rural, du droit de préemption exercé par celle ci le 22 décembre 2008, sur les parcelles que X devait acheter aux époux Y selon compromis de vente conclu le 21 octobre 2008 , le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a constaté la nullité de plein droit de la déclaration de préemption, débouté la SAFER de sa demande de dommages et intérêts et l’a condamnée à payer à M. Z la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAFER a régulièrement formé appel le 14 avril 2014 de la décision dont elle sollicite la réformation par dernières conclusions du 29 août 2014 demandant à la cour de :
La dire recevable et bien fondée en son appel, en conséquence,
Débouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me LAURENT en application de l’article 699 du code de procédure civile
X demande à la cour, par conclusions du 25 juillet 2014, de :
Débouter la SAFER de Poitou-Charente de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris, constatant la nullité de plein droit de la déclaration de préemption de la SAFER Poitou-Charente du 22 décembre 2008 portant sur les parcelles cadastrées section XXX situées sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire sur Charente, en toutes ses dispositions,
A titre reconventionnel,
Condamner la SAFER de Poitou Charente à payer à M. Z la somme de 3840,45 €, à parfaire, au titre du préjudice financier qu’il subit du fait de l’absence injustifiée de régularisation de l’acte de vente des parcelles préemptées,
Condamner la SAFER de Poitou Charente à payer à M. Z la somme de 5.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux de première instance, dont distraction au profit de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile,
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 août 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 412-8 du code rural: ' en cas de préemption, celui qui l’exerce bénéficie alors d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l’acte de vente authentique; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d’huissier de justice et restée sans effet. L’action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l’acquéreur évincé lors de la préemption'.
La SAFER soutient qu’à réception de la mise en demeure du 15 mars 2013 adressée par l’acquéreur des biens litigieux sur le fondement du texte précité, elle a effectué toutes les démarches nécessaires et possibles pour elle, aux fins de régularisation de l’acte de vente jusqu’à réception de l’assignation initiale de X le 2 juillet 2013, de sorte que l’absence de régularisation de l’acte n’est pas due à son inaction mais à une situation de force majeure qui l’exonère de toute obligation, selon les prévisions de l’article 1148 du code civil.
L’appelante justifie qu’en raison du décès des deux venderesses et en réponse à la demande de régularisation de la vente adressée au notaire instrumentaire le 18 mars 2013, celui ci lui a notifié le 20 mars la nécessité d’attendre l’ordonnance d’envoi en possession du légataire universel d’une des venderesses puis a informé la SAFER, par courrier du 23 mai 2013 de l’obtention de cette ordonnance rendue le 2 mai 2013, en la priant, pour établir l’acte de cession, de lui fournir le certificat de non pourvoi concernant l’arrêt du 30 janvier 2013 qui avait confirmé le rejet de la demande d’annulation de la préemption formée par l’intimé.
Par ailleurs, la SAFER justifie avoir adressé au notaire le 2 juillet 2013, le certificat de non pourvoi délivré par la cour de cassation le 17 juin 2013.
Il n’est pas douteux qu’en l’absence de l’ordonnance d’envoi en possession et du certificat de non pourvoi, le notaire ne pouvait régulariser l’acte, sauf à compromettre la sécurité juridique de l’acte authentique et que ces circonstances s’imposent à la SAFER.
Toutefois, la demande de certificat de non pourvoi versée aux débats n’a été faite que le 13 juin 2013 alors que la demande du notaire date du 23 mai précédent, de sorte que la SAFER est bien restée inactive plus de 15 jours entre ces deux dates, étant observé, en outre, que la demande aurait pu être faite par la SAFER dès l’expiration du délai de pourvoi, sans attendre la mise en demeure.
De la même manière, en l’absence de précision sur la date de réception du certificat de non pourvoi daté du 17 juin 2013, la cour constate aussi que la SAFER ne démontre pas que moins de 15 jours se sont écoulés entre cette date et celle de l’envoi du document au notaire le 2 juillet 2013.
Enfin, et au surplus, comme l’a noté le premier juge, la seule demande au notaire, dans ce même courrier du 2 juillet 2013, d’envoi du projet d’acte afin de régularisation de la cession ne caractérise pas une démarche suffisante comme une demande de rendez vous de signature, étant observé que contrairement à ce que soutient la SAFER, la réception de l’assignation le 2 juillet 2013 ne constituait pas un obstacle juridique à l’engagement de la régularisation de la vente, dans l’hypothèse même où elle aurait estimé les délais légaux non expirés.
Le jugement constatant la nullité de la déclaration de préemption doit donc être confirmé.
Sur la demande incidente de réparation par l’intimé au titre du préjudice financier subi du fait de l’absence injustifiée de régularisation de l’acte de vente des parcelles préemptées, il s’agit d’une demande nouvelle en appel, comme le soulève l’appelante.
Cette demande, non justifiée par un fait nouveau ou l’évolution du litige est irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
La SAFER versera une indemnité de 2.000¿ à l’intimé au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande de réparation de préjudice financier formée par l’intimé ;
Condamne la SAFER à verser à X une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAFER aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Action ·
- Réserve ·
- Pâturage ·
- ° donation-partage ·
- Acte notarie ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Successions
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Instance ·
- Médiateur ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure
- Trouble ·
- Camping ·
- Associations ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Habitation ·
- Niveau sonore ·
- Santé publique ·
- Expert ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Déficit ·
- Navire ·
- Dommage ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Camping car ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Poids total autorisé ·
- Immatriculation ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Action
- Stupéfiant ·
- Résine ·
- Trafic ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Argent ·
- Sursis ·
- Fournisseur ·
- Mandat ·
- Territoire national
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Cession d'actions ·
- Expertise ·
- Lettre de mission
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Mission ·
- Indemnité de résiliation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Facture
- Santé ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Dossier médical ·
- Accouchement ·
- Cliniques ·
- Hôpitaux ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Destruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Banque centrale européenne ·
- Intérêt de retard ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Indemnité ·
- Retard de paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Centrale
- Adjudication ·
- Licitation ·
- Conditions de vente ·
- Cahier des charges ·
- Clause ·
- Attribution ·
- Partage ·
- Enchère ·
- Criée ·
- Procédure
- Canal ·
- Comité d'entreprise ·
- Information ·
- Lettre ·
- Distribution ·
- Syndicat ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Article de presse
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.