Infirmation 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 12 sept. 2023, n° 22/05110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°240/2023
N° RG 22/05110 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TBEB
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
Groupement ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES – REGION BRETAGNE
C/
E.U.R.L. EVE.FR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre entendu en son rapport,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Monsieur Pierre DANTON lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES, Ordre Professionnel, dont le n° SIRET
est le 775.670.003.00109, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES – RÉGION BRETAGNE, Ordre Professionnel, dont le n° SIRET est le 777.733.700.00036,
[Adresse 6] à [Localité 9]
Représentée par Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La société EVE.FR, EURL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le N°B 808.133.441, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GÉNÉRALE, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE':
Alerté par courriel du 15 septembre 2020 adressé par M. [R] [J], expert-comptable à [Localité 8], puis par courrier du 1er décembre 2020 adressé par Me'[U] [P], mandataire judiciaire, de ce que Mme [F] [G] exercerait l’activité d’expert comptable par le truchement d’une société dénommée Eve.fr non inscrite à l’Ordre des experts-comptables de la région Bretagne, ce dernier a, par requête (non produite aux débats), saisi le président du tribunal de commerce de Vannes, sur le fondement des articles 145 et 875 du code de procédure civile, d’une requête aux fins de constat.
Par ordonnance non contradictoire rendue le 7 octobre 2021, celui-ci a commis la SCP Lemale Desmullier [D], huissier de justice à [Localité 11] avec la mission de':
— se rendre au siège de la société Eve.fr, sis [Adresse 1], à [Localité 10], également domicile personnel de Mme [G] [F],
— effectuer toutes constatations utiles relatives à l’activité comptable de la société Eve.fr et/ou Mme [G] [F],
— consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— se faire remettre tous documents, quelle que soit leur nature, relatifs à cette activité,
— rechercher, décrire, copier, faire reproduire tous documents à ce sujet et, si nécessaire, les emporter à cet effet,
— l’huissier étant autorisé à se faire accompagner par un ou plusieurs experts-comptables de son choix et par tout expert informatique de son choix, la mission devant être effectuée dans les deux mois du prononcé de l’ordonnance.
Me [D], membre de la SCP commise, a exécuté sa mission le 3 décembre 2021, en présence d’un expert-comptable, M. [O] [X], et d’un expert en informatique, M. [H] [A], et a dressé procès-verbal de ses opérations.
L’ordonnance et le constat n’ont pas été contestés et aucune action en rétractation n’a été engagée par la société Eve.fr ou par Mme [G].
Estimant qu’il existait un faisceau d’indices permettant de considérer que Mme [G] exerçait illégalement la profession d’expert-comptable, le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables et l’Ordre des experts-comptables de la Région Bretagne ont, par exploit du 13 avril 2022, fait assigner la société Eve.fr devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vannes qui, par ordonnance du 22 juillet 2022, a':
— débouté le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables et l’Ordre des experts-comptables région Bretagne de toutes leurs demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées,
— condamné le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables et l’Ordre des experts-comptables région Bretagne à payer à la société Eve.fr la somme de 1'500'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables et l’Ordre des experts-comptables région Bretagne aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables et l’Ordre des experts-comptables région Bretagne ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 août 2022.
Aux termes de leurs conclusions (13 septembre 2022), le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables et l’Ordre des experts-comptables région Bretagne demandent à la cour de':
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Vannes en date du 22 juillet 2022,
— dire les appelants recevables et bien fondés en leurs demandes,
— débouter la société Eve.fr de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Eve.fr à mettre un terme à son activité dans un délai de 10 jours suivants signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500'euros par jour de retard,
— condamner la société Eve.fr à porter l’ordonnance à intervenir à la connaissance de l’ensemble de ses clients et à en justifier à l’Ordre des experts-comptables région Bretagne dans un délai de 10 jours suivants signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— réserver la liquidation de l’astreinte au juge des référés du tribunal de commerce de Vannes,
— condamner la société Eve.fr à verser au Conseil national de l’Ordre des experts-comptables une somme de 15'000'euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’atteinte portée par l’activité de cette société aux intérêts collectifs de la profession,
— condamner la société Eve.fr à verser à l’Ordre des experts-comptables région Bretagne une somme de 15'750'euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi en raison du non règlement des cotisations ordinales que l’Ordre aurait dû percevoir au titre de l’activité de la société Eve.fr,
— condamner la société Eve.fr à verser à l’Ordre des experts-comptables région Bretagne et au Conseil national de l’Ordre chacun une somme de 6'000'euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens d’instance en ce compris les frais de constat d’huissier, ainsi que les émoluments de l’article A444-32 du code de commerce.
Ils soutiennent, en premier lieu, que contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés, il ressort du procès-verbal de constat dressé par l’huissier que l’activité de la société Eve.fr qui saisit, dresse et apprécie la comptabilité de ses clients, correspond à la tenue de comptabilité et qu’elle exerce donc bien une activité comptable illégale depuis sa création. Ils précisent que cette activité ne consiste pas simplement en la saisie de la comptabilité de ses clients, qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que ses travaux sont réalisés sous les directives des clients, et qu’au contraire, il est démontré qu’elle opérait elle-même les choix comptables pour eux. Ils indiquent qu’au demeurant, la simple saisie de comptabilité est susceptible de caractériser l’exercice illégal de la profession.
Ils font, en second lieu, valoir que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable engendre un trouble caractérisé par l’atteinte à l’image de la profession et aux intérêts collectifs de celle-ci dont elle est en droit de demander réparation, la société défenderesse laissant croire aux tiers que le recours à un expert-comptable inscrit au tableau de l’Ordre est inutile.
Ils ajoutent que le défaut de payement des cotisations annuelles de la société Eve.fr constitue également un préjudice réparable et sollicitent de ce chef une provision de 15'750'euros.
Aux termes de ses conclusions (15 septembre 2022), la société Eve.fr demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Vannes statuant en matière de référé en ce qu’elle a débouté le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables et l’Ordre des experts-comptables de la région Bretagne de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables et l’Ordre des experts comptables de la région Bretagne à verser à la société Eve.fr une somme de 6'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Conseil national de l’Ordre des experts-comptables et l’Ordre des expert-comptables de la région Bretagne aux dépens de première instance et d’appel.
La société Eve.fr conteste procéder dans le cadre de son activité à la tenue de la comptabilité de ses clients, se limitant à un travail de saisie informatique sur les décisions et sous le contrôle de ces derniers, et ajoute qu’elle n’a jamais prétendu avoir la qualité d’expert-comptable.
Selon elle, aucune preuve de l’exercice illégal de cette profession n’est rapportée et les éléments sur lesquels se fondent les appelants ne suffisent à caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
SUR CE, LA COUR':
Sur la demande tendant à ce que la société Eve.fr soit condamnée sous astreinte à mettre un terme à son activité':
L’article 873 al 1er du code de procédure civile énonce que': «'le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
L’article 2 de l’ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 définit ainsi la profession d’expert comptable': «'Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des comptes de résultats.
L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
L’expert-comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.
L’expert-comptable peut aussi accompagner la création d’entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.
Les membres de l’ordre, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires aux dites démarches'».
L’article 20 (alinéas premier et deuxième) de cette ordonnance dispose que : «'l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable ainsi que l’usage abusif de ce titre ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l’article 433-17 et à l’article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
Exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes''».
Le fait pour une personne d’exercer l’une ou l’autre des activités prévues par le second de ces textes sans être inscrit à l’Ordre des experts-comptables constitue une infraction et engendre, par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit, en application du premier de ces textes, mettre un terme.
Pour établir que la société Eve.fr exerce certaines des activités réservées aux experts-comptables alors même qu’elle n’est pas inscrite à l’Ordre, les appelants se fondent sur deux courriers, une attestation des impôts et le procès-verbal de constat dressé par l’huissier désigné le 7'octobre 2021.
Le premier courrier (courriel du 13 septembre 2020) est une dénonciation à l’Ordre de M.'[R] [J], expert-comptable, en ces termes': «'lors de la rencontre d’un prospect, il m’a indiqué que sa comptabilité était tenue par « une comptable indépendante » à [Localité 11]. Après consultation du tableau, Mme [F] [G] n’est a priori pas inscrite. Je n’ai pas réussi à contacter directement cette personne afin de récupérer les éléments nécessaires à la reprise du dossier. Elle échange uniquement avec le gérant de l’entreprise (cf. échange de mail en PJ avec les coordonnées de la personne en question)…'». À cette pièce est annexé un échange de courriels par lequel Mme [F] [G] adresse sous la référence «'comptabilité ANCN'» deux fichiers immobilisations lesquels sont produits et porte pour intitulé les dénominations':
— «'liste simplifiée des immobilisations au 31/03/2020 avec les rubriques': 21540000 Matériel Industriel'; 21810000 Instal agenc divers'; 21820000 Matériel de transport'; 21830000 Matériel de bureau'»,
— «'immobilisations par compte'».
Le second courrier (1er décembre 2020) est une demande d’intervention de Me [P], mandataire judiciaire, adressée à l’Ordre des experts-comptables qui fait état de ce que Mme [F] [G], expert-comptable de la Sarl Marvic, en liquidation judiciaire, n’a pas répondu à ses sollicitations.
La troisième pièce est un courrier du directeur régional des finances publiques (22 avril 2021) dont l’Ordre des experts-comptables de Bretagne et le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables n’ont reproduit dans leurs écritures que les premiers paragraphes': «'Je suis en mesure de vous informer que': Mme [F] [G], née le [Date naissance 3] 1964, a créé le 1er décembre 2014 une activité de « conseil en systèmes et logiciels informatiques » à son domicile sous le numéro Siren 808133441. Mme [G] avait antérieurement exercé des activités comptables du 01/01/1991 au 31/04/2015 sous le Siren 331511899. Cette activité a cessé'».
La cour ne peut que s’étonner et déplorer que les appelants aient tronqué ce courrier en omettant de reproduire le dernier paragraphe': «'L’enquête diligentée auprès des services du Morbihan n’apporte aucun élément de nature à laisser présumer l’activité de comptable'».
Il ressort enfin du constat dressé le 3 décembre 2021 que Mme [G] travaille chez ses clients au moyen d’un ordinateur portable Dell équipé du logiciel EBP, que l’huissier, avec l’aide de M. [A], a effectué le clonage des dossiers de sauvegarde de ce logiciel et a copié les dossiers FEC (fichiers d’écritures comptables) sur une clef USB. Il a également effectué des copies d’écran de la liste des programmes installés sur cet ordinateur et a confectionné un document Word copié sur la clef USB.
Accédant avec l’accord de Mme [G] aux documents papiers, il a examiné avec le concours de M. [X] les factures et deux dossiers intitulés [I] et [Localité 8], et a scanné ceux que lui a désignés l’expert-comptable.
L’huissier a ensuite accédé, grâce à l’ordinateur portable de M. [A], à un disque dur externe de la société Eve.fr et a copié les dossiers «'factures'», «'états comptables et fiscaux'» et «'divers'» (ce dossier comportant des contrats de travail préparé par Mme [G] pour certains de ses clients).
Accédant à la boîte de messagerie professionnelle de Mme [G] («'[Courriel 7]'»), plusieurs messages concernant un dépôt de comptes, un acompte de TVA et quatre déclarations de TVA ont été copiés sur clef USB.
Enfin, une recherche concernant le site impots.gouv.fr a été effectuée sur l’ordinateur portable utilisé par Mme [G] qui a abouti un listing des login et mots de passe d’accès des clients de la société Eve.fr à ce site et copie en a été faite sur clef USB.
Au constat, ont été annexées certaines pièces scannées et notamment douze factures établies au nom de la société Eve.fr concernant des prestations de service relatives à l’exercice comptable 2021/2022 faisant état de l’enregistrement de factures et de bordereaux de banque ainsi que de la préparation de diverses déclarations, des déclarations d’impôts sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) ou sur les sociétés, des états préparatoires au grand livre BIC ou au bilan simplifié'/ compte de résultat, une déclaration RSI,…
L’exploitation de la clef USB annexée au constat permet de relever que, sur l’ordinateur portable Dell de la société Eve.fr utilisé par Mme [G], sont notamment installés les logiciels EBP Analyses & Décisions, EBP Business Plan et EBP Compta, ce dernier étant un logiciel professionnel de comptabilité.
Le fichier «'dossier clients'» de la clef USB contient les sous-fichiers de 64 clients (autres que Eve.fr). La cour a analysé quelques uns de ces sous-fichiers':
— le sous fichier [W] – qui concerne deux sociétés, les EURL Jardinage et Prest – lequel comprend notamment des dossiers compta 2019 et 2020 où se trouvent le grand livre général, les liasses fiscales Impôt sur les sociétés, les déclarations fiscales IS, les accusés de réception et certificats de prise en compte des ordres de payement aux impôts, les rapports de gestion de chacune de ces sociétés et les dossiers TVA Jardinage et Prest qui comprennent les déclarations mensuelles de TVA des dites sociétés,
— le sous fichier EURL Amand’ouce lequel comprend trois dossiers concernant les exercices 2018, 2019 et 2020. Dans le dossier 2020 figurent le grand livre général, la balance générale, la liasse 2020 (impôts sur les sociétés), la déclaration d’impôt sur les sociétés et le certificat de payement,
— le sous-fichier EURL Maîtrise Piscine quicomprend notamment des déclarations mensuelles de TVA en 2019 et 2020,
— le sous-fichier [S] qui comporte une plaquette avec les comptes annuels 2020, le récépissé de déclaration fiscale et l’accusé de réception, les déclarations mensuelles de TVA de 2018 à 2021,
— le sous-fichier Sarl Eliaka qui comporte trois sous fichiers compta 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 dans lesquels figurent les liasses fiscales (IS 2065-SD), déclarations IS, accusés de réception et certificats de payement, le fichier 2019-2020 comprend en outre le grand livre et la balance générale et le fichier 2018-2019 une plaquette états financiers avec le bilan, les comptes et les annexes,
— le sous fichier Sarl Maisons Mignard qui ne comprend que la comptabilité 2019-2020 avec la plaquette présentant les comptes, la déclaration d’impôt sur les sociétés et l’accusé de réception,
— d’autres sous-fichiers ne comprennent que des contrats de travail et/ou des bulletins de paye.
Le fichier «'factures'» comporte pour chaque client les factures émises par la société Eve.fr. Ainsi, pour M. [W] la facture 2020 fait état des prestations suivantes': Enregistrement factures d’achats, enregistrement factures de frais généraux, enregistrement factures de vente, enregistrement bordereaux de banque, établissement bulletins de paye, préparation diverses déclarations et pour la société Amand’ouce, facture 2020 fait état de': Enregistrement factures d’achats, enregistrement factures de frais généraux, enregistrement livre de caisse, enregistrement bordereaux de banque, préparation diverses déclarations,…
Le fichier FEC comporte l’enregistrement de milliers d’écritures comptables.
Enfin, le fichier Liste accès impôts.gouv.fr comprend 32 noms d’utilisateurs et mots de passe masqués permettant d’accéder à l’espace des clients correspondants sur le site des impôts permettant notamment d’effectuer les déclarations fiscales.
Si la société Eve.fr fait valoir qu’elle agit sous les directives de ses clients et n’effectue aucune révision ou appréciation de la comptabilité de ses clients et n’atteste ni de la régularité ni de la sincérité des comptes (activité réservée aux experts-comptables ainsi qu’en dispose l’alinéa 1er de l’article 2 de l’ordonnance précitée du 19 septembre 1945), il est, en revanche, établi par les pièces versées aux débats et rappelées ci-dessus que, sans être liée par un contrat de travail à ses clients, elle saisit, tient, centralise et arrête la comptabilité de ces derniers (bilans et comptes de résultats inclus) et, ce faisant effectue la prestation prévue par l’alinéa 2 de l’article précité, prestation également réservée aux experts comptables.
Dès lors, c’est à bon droit que les appelants prétendent que la société Eve.fr exerce de manière illégale la profession d’expert-comptable, ce qui engendre un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre un terme.
L’ordonnance critiquée qui a débouté le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables et l’Ordre des experts-comptables Région Bretagne, sera donc infirmée et il sera fait injonction, sous astreinte, à l’intimée de cesser, dès la signification de la présente décision, d’effectuer l’une quelconque des prestations prévues par les deux premiers alinéas de l’article 2 de l’ordonnance précitée (et non de cesser toute activité comme demandé).
La liquidation éventuelle de l’astreinte appartiendra au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes, juge de droit commun en la matière.
Les appelants demandent, en outre, que la société Eve.fr porte sous astreinte la présente décision à la connaissance de ses clients et en justifie. Cependant, l’injonction ordonnée est suffisante et rien ne justifie une mesure complémentaire qui, au demeurant, n’est pas motivée dans le corps des écritures des appelantes, contrairement à ce qu’impose l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes de provision':
L’article 873 al 2 du code de procédure civile donne le pouvoir au juge des référés du tribunal de commerce d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
1 ' sur la demande du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables':
Le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables soutient à bon droit que l’exercice illégal d’activités réservées aux experts-comptables par une personne physique ou morale qui n’est pas inscrite à l’Ordre, qui n’a pas le diplôme requis et n’est pas soumis aux contrôles effectués par la profession et qui, enfin, n’est pas assurée tout en laissant croire à ses clients qu’elle peut exercer cette activité porte atteinte à l’image et aux intérêts de cette profession.
Le préjudice ainsi créé n’est pas sérieusement contestable et justifie l’allocation d’une provision à valoir sur celui-ci de 2'500 euros.
2 ' sur la demande de l’Ordre des experts-comptables région Bretagne':
L’Ordre des experts-comptables de la région Bretagne, qui rappelle être en charge du recouvrement des cotisations ordinales, réclame à la société Eve.fr une provision égale à la somme de 15'750 euros correspondant aux cotisations ordinales que cette société n’a pas réglées entre 2014 et 2021 (5'950 euros au titre des cotisations EC fixe, 8'560 euros au titre des cotisations Sté EC et part fixe et 1'240 euros au titre des cotisations ordinales), faisant valoir que son préjudice réside dans les cotisations qu’il n’a pas perçues.
Si l’Ordre rappelle pour justifier des cotisations qu’il perçoit de ses membres, les dispositions de l’article 224 de l’arrêté du 3 mai 2012, aujourd’hui abrogé (arrêté du 17 avril 2020) qui portait agrément du règlement intérieur de l’Ordre des experts-comptables («'Les membres de l’ordre, personnes physiques et morales, les experts-comptables stagiaires, les salariés autorisés à exercer la profession en application des articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent, dans chacune des régions où ils sont inscrits, une cotisation professionnelle dont les termes sont les suivants :
1° un droit d’entrée fixe, payable au moment de l’inscription au tableau dans la région concernée. Les experts-comptables stagiaires sont exonérés du droit d’entrée fixe ;
2° une cotisation annuelle fixe pour les personnes physiques ; toutefois les salariés autorisés à exercer la profession en application des articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance du 19'septembre 1945 susvisée acquittent respectivement 70 % et 50 % du montant de cette cotisation ;
3° une cotisation annuelle fixe pour chaque implantation ;
4° sauf si le conseil régional en décide autrement, une cotisation annuelle proportionnelle à l’effectif moyen, tel que calculé pour l’URSSAF, des personnes employées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée, y compris celles qui apportent une collaboration, même restreinte, mais habituelle'»),
le principe même de cette demande indemnitaire apparaît sérieusement contestable dès lors que l’appelant ne peut soutenir sans se contredire que la société Eve.fr n’est pas expert comptable et doit cesser son activité, et solliciter simultanément un préjudice égal aux cotisations que celle-ci ne lui a pas versées.
Cette difficulté étant sérieuse, il convient de rejeter la demande de provision présentée par l’Ordre des experts-comptables de la région Bretagne.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
La société Eve.fr, qui échoue en ses prétentions, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il sera toutefois rappelé que les frais de constat ne font jamais partie des dépens lesquels sont limités, s’agissant des officiers publics ou ministériels, aux seuls émoluments (article 695 6° du code de procédure civile), les actes soumis à honoraires libres en étant légalement exclus. Les appelants seront donc déboutés de leur demande tendant à ce que les frais de constat soient inclus dans les dépens.
La société Eve.fr devra, en outre, verser au Conseil national de l’Ordre des experts-comptables et à l’Ordre des experts-comptables Région Bretagne, unis d’intérêts, une somme de 5'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par arrêt rendu en matière de référé, publiquement et contradictoirement':
Infirme l’ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Vannes.
Statuant à nouveau':
Vu l’article 873 du code de procédure civile':
Fait injonction à la société Eve.fr de cesser dès la signification de la présente décision d’effectuer l’une quelconque des activités énumérées aux alinéas 1 et 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.
Dit qu’à compter de la signification de la présente décision, la société Eve.fr sera redevable envers le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables et l’Ordre des experts-comptables de la Région Bretagne d’une astreinte provisoire de 1'000 euros par infraction dûment constatée.
Désigne le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes pour connaître de la liquidation éventuelle de l’astreinte prononcée.
Rejette le surplus des demandes aux fins de condamnation sous astreinte.
Condamne la société Eve.fr à verser au Conseil national de l’Ordre des experts-comptables une provision de 2'500 euros à valoir sur son préjudice.
Déboute l’Ordre des experts-comptables de la région Bretagne de sa demande de provision à valoir sur le préjudice subi en raison du non règlement des cotisations ordinales.
Condamne la société Eve.fr aux dépens.
Précise que les frais de constat ne sont pas inclus dans les dépens.
Condamne la société Eve.fr à verser au Conseil national de l’Ordre des experts-comptables et à l’Ordre des experts-comptables de la Région Bretagne, unis d’intérêts, une somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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