Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 29 janv. 2026, n° 24/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 29 mars 2024, N° 2023J00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. CRUST |
Texte intégral
N° RG 24/01700 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHSB
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2023J00078)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 29 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 30 avril 2024
APPELANT :
M. [Z] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-3610 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
S.A.S. CRUST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée,
Me [P] [B], mandataire associé de la SCP [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CRUST, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 838 729 242, désigné suivant jugement du tribunal de commerce de PARIS du 10 octobre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la société
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1. M. [Z] [L] est étudiant, et entrepreneur individuel depuis le 10 mai 2022, exerçant une activité de conseil technique et en stratégie.
2. La société Crust, créée en mars 2018, est une entreprise spécialisée dans la rénovation des bâtiments dans le but de réduire la consommation énergétique. Le dirigeant de la société Crust, M. [M], est également dirigeant de la société Deegital Hive, spécialisée dans le numérique. Il est à l’origine du projet Tokense, lancé en février 2022, lequel consiste en la création d’une plateforme incluant un réseau social.
3. M.[L] est intervenu sur le projet Tokense. En avril 2022, il a adressé une facture de 5.950 euros à la société Crust, qui sera réglée en totalité. Le 11 juillet 2022, M.[L] a adressé à la société Crust un courrier de fin de mission.
4. M.[L] a émis une facture datée du 11 mai 2022, de 11.375 euros, portant sur la période du 1er avril au 11 mai 2022, qui sera réglée pour moitié, soit 5.687,50 euros, le 27 juin par la société Crust.
5. Les deux factures suivantes émises par M. [L], datée du 1er juillet 2022, de 13.825 euros, portant sur la période du 12 mai au 30 juin, concernant 29,5 jours travaillés et celle du 18 juillet, de 1.400 euros, portant sur la période du 1er au 15 juillet, pour 4 jours travaillés, seront contestées et non réglées.
6. Le 8 août 2022, M. [L] a mis la société Crust en demeure de lui régler la somme de 20.912,50 euros. En l’absence de paiement, il l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Grenoble.
7. Par jugement contradictoire du 29 mars 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a:
— débouté [Z] [L] de sa demande de condamnation de la société Crust au paiement de la somme de 20.912,50 euros,
— condamné [Z] [L] à payer à la société Crust la somme arbitrée à 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [Z] [L] aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les dépens conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
8. M. [L] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2024, en ce qu’elle l’a':
— débouté de sa demande de condamnation de la société Crust au paiement de la somme de 20.912,50 euros,
— condamné à payer à la société Crust la somme arbitrée à 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux entiers dépens de l’instance.
9. La société Crust ne s’est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d’appel avec assignation lui ait été signifiée le 19 juin 2024, à domicile.
10. Le 5 décembre 2024, M. [L] a appelé en cause Me [B], mandataire associé de la Scp [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Crust, selon exploit remis à domicile. Le liquidateur judiciaire ne s’est pas constitué devant la cour.
11. Par arrêt du 12 juin 2025, la cour a constaté que malgré le placement de la société Crust en liquidation judiciaire, M. [L] n’a pas déposé de nouvelles conclusions afin de prendre en compte cette modification de la procédure, alors que selon l’article L622-7 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’effet de l’article L641-3 , le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. La cour a indiqué que dans un tel cadre, il appartient ainsi au créancier de procéder à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire et que si une instance est déjà engagée au fond, le juge ne peut que fixer le montant de la créance.
12. La cour a précisé qu’en l’espèce, le jugement entrepris a été rendu avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Crust, et que la créance revendiquée par l’appelant est une créance antérieure. Ce jugement n’est pas passé en force de chose jugée. Au regard des principes énoncés ci-dessus, elle en a retiré qu’aucune décision ne peut ainsi prononcer une condamnation en paiement.
13. La cour a ainsi rouvert les débats, afin que l’appelant s’explique sur les effets de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Crust, au besoin en reformulant ses demandes afin de tenir compte des dispositions précitées, et s’il sollicite la fixation de sa créance, de justifier de sa déclaration préalable entre les mains du liquidateur judiciaire.
14. Me [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Crust désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 2024, ne s’est pas constitué devant la cour, bien qu’assigné en intervention forcée le 5 décembre 2024, par exploit remis à domicile, alors que les conclusions de l’appelant remises après la réouverture des débats lui aient été signifiées le 7 juillet 2025, également à domicile.
15. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 27 février 2025.
Prétentions et moyens de M.[L]:
16. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 19 juillet 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article L622-22 du code de commerce:
— d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Crust au paiement de la somme de 20.912,50 euros, condamné à payer à la SA Crust la somme arbitrée à 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné aux entiers dépens de l’instance;
— statuant à nouveau, de dire et juger son action recevable et bien fondée;
— de fixer sa créance au passif de la société Crust à la somme de 20.912,50 euros;
— de fixer au passif de cette société la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
17. Il expose:
18. ' concernant l’infirmation du jugement déféré, que si le tribunal a débouté le concluant au motif que les pièces produites, à savoir les factures, les échanges de mails, un projet de convention de prestation de services non signée, une convention de stage et les extraits d’agenda fournis, sont insuffisants à prouver qu’il y a eu un accord tacite de la société Crust à l’engagement des prestations facturées, il résulte cependant de l’article L110-3 du code de commerce qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi'; ainsi, que cette preuve peut résulter d’un ensemble d’indices de faits ou de témoignages permettant d’établir une relation commerciale'; qu’un paiement déjà intervenu peut apporter la preuve d’un accord intervenu entre les parties';
19. – qu’en l’espèce, un contrat de prestation de services s’est formé à compter du 10 mars 2022, par lequel la société Crust a eu recours au concluant pour des services de «'community management'» et de conseil en stratégie';
20. ' que dans ce cadre, le concluant a réalisé les tâches listées dans son courrier de fin de mission'; qu’il a même accepté d’être le tuteur d’une étudiante en stage au sein de la société Deegital Hive, autre société du groupe';
21. ' que le concluant produit ses plannings personnels faisant apparaître les jours travaillés et facturés';
22. ' que sa facture de 5.950 euros HT a été intégralement payée, alors que la seconde facture ne l’a été que partiellement, laissant un solde de 5.687,50 euros';
23. ' que sur les deux dernières factures couvrant la période du 12 mai au 30 juin 2022 pour 13.825 euros HT et la période du 1er juillet au 15 juillet 2022 pour 1.400 euros HT, l’intimée a seulement répondu que sa trésorerie ne lui permettait pas de les régler, et qu’elle demandait un peu de patience avec une régularisation au plus vite'; qu’il en résulte qu’aucune contestation n’a été élevée sur les prestations facturées';
24. ' concernant la recevabilité de son appel, que postérieurement à la déclaration d’appel et à ses conclusions d’appelant, la société Crust a été placée en liquidation judiciaire, Me [B] étant désigné en qualité de liquidateur'; que le concluant a, par l’intermédiaire de son avocat, déclaré sa créance par courrier recommandé du 8 novembre 2024, puis a assigné le liquidateur en intervention forcée'; que l’appel est ainsi recevable';
25. ' qu’il résulte des effets de la liquidation judiciaire qu’il convient ainsi d’infirmer le jugement déféré en fixant les créances du concluant au passif de la société Crust.
Motifs’de la décision :
26. Concernant en premier lieu la recevabilité de l’appel, M.[L] justifie que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Crust a été publié au Bodacc des 26 et 27 octobre 2024, avec l’indication selon laquelle les déclarations de créances doivent intervenir dans les deux mois suivant cette publication. Il justifie également de sa déclaration de créance effectuée auprès de Me [B] par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 novembre 2024, pour les sommes de 20.912,50 euros au titre de factures impayées, outre 3.000 euros au titre de sa demande concernant ses frais irrépétibles, avec la précision que la créance principale résulte de la procédure pendante devant la présente cour. En outre, il est constant que Me [B] es-qualités a été attrait à la présente instance. Il en résulte que l’appel de M.[L] est ainsi recevable.
27. Sur le fond, le tribunal a indiqué que si l’existence d’un écrit n’est pas obligatoire, encore faut-il qu’il puisse vérifier, à partir de tous les éléments du dossier, qu’il y a bien eu échange de consentement et que les prestations effectuées résultent de la volonté des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque les pièces produites, à savoir les factures, les échanges de mail, un projet de convention de prestation de services non signé, une convention de stage et les extraits d’agenda fournis, sont insuffisantes à prouver qu’il y a eu un accord tacite de la société Crust à l’engagement des prestations facturées.
28. La cour constate que le contrat signé le 21 avril 2022, concernant une mission d’assistance, a été conclu entre M.[L] et la société Deegital Hive, et non avec la société Crust. Cette société est une Sas, immatriculée au registre du commerce de Paris, avec un début d’activité le 10 mars 2022, avec pour objet la vente de biens à distance, la fourniture de prestations de services et de conseils. La société Crust, contre laquelle l’action de M.[L] est dirigée, est également immatriculée au registre du commerce de Paris, avec un début d’activité le 26 mars 2018. Son activité est l’isolation, le calorifugeage, la rénovation et la fourniture d’énergie. Le président de la société Deegital Hive est [V] [M], alors que celui de la société Crust est la société [V] [M] Consulting. Toutes les deux ont leur siège social à la même adresse.
29. Il en résulte qu’il s’agit de sociétés distinctes, et il n’est justifié d’aucun contrat signé avec la société Crust. Au demeurant, son objet social ne correspond pas à la mission fixée dans ce contrat, qui correspond à des prestations dans le domaine informatique, comme d’ailleurs énoncé dans le courriel de fin de mission adressé le 11 juillet 2022 par M.[L], sur l’adresse [Courriel 7].
30. En outre, s’il est justifié par l’appelant qu’une convention de stage est intervenue entre l’Université [Localité 8] Alpes et la société Deegital Hive, aux termes de laquelle M.[L] est le tuteur de ce stage devant prendre fin le 15 juillet 2022, la cour ne peut retenir cette pièce comme confirmant la réalisation de prestations pour le compte de la société Crust, la société Deegital Hive étant dotée de sa propre personnalité juridique. Ce stage a été réalisé dans le domaine de l’informatique et des mathématiques, concernant le développement d’outils automatisés de surveillance et de gestion de canaux de communications, analyse de données collectées pour aider l’équipe technique à améliorer la sécurité des canaux de communication et aider l’équipe marketing sur la stratégie de vente.
31. De même, concernant le reliquat restant dû sur la seconde facture émise par l’appelant, il résulte du mail du 17 juin 2022 de Mme [D], directrice adjointe travaillant sur le projet Tokense, que cette facture n’a pu être intégralement réglée en raison d’un problème de trésorerie. Il est en conséquence demandé à M.[L] un peu de patience, avec la promesse d’une régularisation au plus vite. Aucun reproche n’a été formé contre l’appelant concernant l’exécution du contrat. Ce mail n’a pas été adressé à l’appelant à partir d’une boîte mail Crust, mais Tokense.com.
32. Cependant, dans son courrier du 19 juillet 2022 adressé à M.[L], [V] [M], pour le compte de la société Crust, a refusé de régler le solde de la seconde facture, et de régler les deux dernières factures, au motif que le travail fourni est disproportionné par rapport aux travaux exécutés et aux résultats, puisque pour la prestation CTO, aucun outil n’a été délivré alors que le calendrier n’a pas été tenu. Il a ajouté qu’aucun bon de commande ou devis n’a été signé par la société, mais que le retard dans la livraison de l’outil crée une perte considérable de chiffre d’affaires préjudiciable pour la société Crust. Il a indiqué que la société Crust a réglé deux acomptes en guise de bonne foi.
33. La cour ne peut que retenir de ces éléments que la société Crust n’est pas débitrice des factures émises par M.[L] à son ordre, aucun élément ne permettant de retenir l’existence d’un contrat avec cette société, ou la réalisation de prestations dans le cadre d’un contrat purement verbal. En outre, l’appelant ne produit aucun document concernant la réalisation de prestations pour le compte de la société Crust. Son mail du 11 juillet 2022 adressé à la société Crust, mais à une adresse Deegitalhive, dans lequel il énumère ses différentes actions, n’est corroboré par aucune pièce.
34. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant en son appel, M.[L] conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L622-7 et L641-3, L110-3 du code de commerce';
Déclare l’appel de M.[L] recevable, mais mal fondé';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour';
y ajoutant';
Laisse à M.[L] la charge de ses frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses propres dépens';
Signe par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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