Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 13 mai 2025, n° 22/08177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mai 2022, N° 21/08294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08177 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/08294
APPELANTE
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
chez EMMAUS SOLIDARTE
[Localité 3]
Représentée par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 89
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021535 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle VAREILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0977
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
'
Mme [P] [E], née en'1983, a réalisé un stage d’étude obligatoire dans le cadre de son master 2 Droit de l’homme et Droit humanitaire de l’Université D'[5], au sein du cabinet de Mme [H] [T] du 5 octobre 2011 au 5 avril 2012.
Mme [E] a, par la suite, été engagée par Mme [T], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 mai 2012 en qualité de secrétaire juridique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des cabinets d’avocats et de leur personnel.
A compter du 31 janvier 2018 jusqu’au 20 jnvier 2022, Mme [E] a été en arrêt de maladie.
Par lettre datée du 11 septembre 2021, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2021.
Mme [E] a ensuite été licenciée pour motif économique en raison de la fermeture du cabinet de Mme [T] par courrier daté du 5 octobre 2021.
Le licenciement n’est pas contesté.
Demandant des dommages et intérêts pour harcèlement moral outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires et de prime, Mme [E] a saisi le 07 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 30 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit les demandes au titre des heures supplémentaires et 13ème mois, irrecevables du fait de la prescription,
— déboute Mme [P] [E] du surplus de sa demande,
— condamne Mme [P] [E] au paiement des éventuels dépens.
'
Par déclaration du 19 septembre 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 juin 2022.
'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2025 Mme [E] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris ' Section des activités diverses qui a :
— dit les demandes au titre des heures supplémentaires et 13ème mois irrecevables du fait de la prescription,
— débouté Mme [P] [E] du surplus de sa demande,
— condamné Mme [P] [E] au paiement des éventuels dépens,
Statuant de nouveau,
— Rejeter tous les moyens de prescription et d’irrecevabilité de la demande de paiement du 13ème mois ;
— Déclarer Madame [P] [E] recevable en son action relative au paiement du 13ème mois et celle relative à l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner Madame [H] [T] à payer à Madame [P] [E] la somme de 30.000,00 ' au titre du préjudice moral et 60.000,00 ' au titre du préjudice matériel pour harcèlement moral ;
— Condamner Madame [H] [T] à payer à Madame [P] [E] la somme de 2.520,00 ' nets au titre du 13ème mois augmentés des congés payés pour la somme de 252,00 ' nets ;
— Condamner Madame [H] [T] à verser la somme de 3.500,00 ' entre les mains de Maître Abdelaziz MIMOUN, Avocat, par application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cause d’appel ;
— Condamner Madame [H] [T] aux entiers dépens y compris ceux de recouvrement forcé.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2025, Mme [T] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de paris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes faites au titre des heures supplémentaires et de 13ème mois irrecevables du fait de la prescription,
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes, en l’occurrence de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant d’un harcèlement moral,
— condamné Mme [E] au paiement des éventuels dépens,
et statuant à nouveau :'
— déclarer irrecevables pour être prescrites les demandes de Mme [E] fondées sur l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter Mme [E] de :
— sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à un harcèlement moral à hauteur de 30 000 ',
— sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel lié à un harcèlement moral,
— sa demande de rappel de 13ème mois,
— sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'19 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'20 février 2025.'
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR':
Sur le rappel de la prime de 13ème mois
Si Mme [E] précise qu’en première instance elle a valorisé sa demande de rappel de 13ème mois pour les années 2016 et 2017 qui a été jugée prescrite, elle entend à hauteur de cour réclamer cette prime pour les années 2018 ,2019 et 2021. Elle sollicite à ce titre une somme de 2.520,00 euros outre les congés payés afférents en soulignant qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’une demande sur une période plus étendue qui doit être considérée comme recevable.
Mme [H] [T] oppose qu’il s’agit de demandes nouvelles sans lien avec le reste des demandes et qui sont dès lors irrecevables.
L’article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour retient que les demandes de rappels de prime de 13ème mois pour les années 2018,2019 et 2021 en ce qu’elles portent sur des exercices postérieurs constituent le complément nécessaire des demandes initiales formées initialement. Elles sont par conséquent recevables.
La demande relative à l’exercice 2018 ne saurait être considérée comme prescrite puisque le conseil de prud’hommes a été saisi le 7 octobre 2021 et que la demande peut porter en cas de rupture du contrat de travail par application de l’article L.3245-1 du code du travail sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat (soit le 5 octobre 2021).
Sur le fond, pour l’année 2018, Mme [T] soutient qu’au vu de la fiche de paye de décembre 2018 que l’intéressée produit elle-même, cette prime a bien été versée.
Outre que le bulletin de paye de décembre 2018 n’est pas produit contrairement à ce qui est affirmé, c’est à juste titre que la salariée oppose que celui-ci, à supposer produit n’a pas à lui seul d’effet libératoire, en l’absence de document bancaire attestant du paiement. Mme [E] valorise cette prime à 840 euros, sans être utilement contredite, il sera fait droit à cette demande en quittances ou deniers, majorée des congés payés afférents de 84 euros.
S’agissant des primes pour les années 2019 et 2021, Mme [H] [T] oppose que ces primes ne seraient plus dues puisque la salariée était en arrêt de travail depuis trois années. Elle soutient que l’employeur n’était plus tenu du maintien du salaire.
Mme [E] réplique que par application de l’article 12 de la convention collective nationale des avocats et leur personnel, les absences pour maladie sont considérées comme du travail effectif pour l’attribution du 13ème mois.
Aux termes de l’article 27 de la convention collective nationale des avocats et leur personnel, en cas de maladie dûment constatée par certificat médical, le salarié ayant au moins 5 années de présence dans la même étude ou cabinet reçoit son salaire entier pendant 4 mois.
La cour en déduit que l’employeur n’était plus redevable des primes de 13ème mois des années 2019 et 2021. Mme [E] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [E] fait valoir que Mme [T] s’est rendue responsable de faits de harcèlement moral subsidiairement d’exécution déloyale du contrat de travail.
Pour confirmation de la décision, Mme [T] oppose que l’appelante ne fait plus état des mêmes faits de harcèlement moral invoqués en première instance et qu’elle utilise cette notion de harcèlement moral afin d’éviter la prescription applicable s’agissant de la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée dénonce au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral les éléments de faits suivants:
— l’absence de remise du contrat de travail dans sa langue maternelle (mauritanienne ou langue pular),
— l’absence de déclaration de son embauche à l’URSSAF dans les délais requis,
— l’exécution du contrat de travail alors qu’elle n’avait plus de titre de séjour entre septembre 2012 et le 5 octobre 2021 et l’absence d’accompagnement de Mme [T] sur ce point,
— l’absence de remise de bulletins de salaire entre février 2018 et septembre 2021,
— l’absence de mention des heures de travail réellement effectuées sur les fiches de paye,
— l’absence de paiement de la prime de 13ème mois conventionnelle et donc de paiement de l’intégralité du salaire.
— l’absence de maintien du salaire lors des arrêts de travail,
— la perte des avantages liés aux arrêts de maladie.
Elle indique que ces éléments ont entrainé une dégradation de son état de santé en raison de la souffrance générée par ses conditions de travail.
La cour observe que Mme [E] a été recrutée par Mme [T] en qualité de secrétaire juridique dans le cadre d’un cursus universitaire d’un niveau master 2 pour un stage d’une durée de 6 mois et que la relation s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel sans que le mésusage de la langue française n’ait jamais été soulevé ni que la salariée ait sollicité la traduction de son contrat en langue d’origine. De la même façon, la salariée affirme sans l’établir que son embauche n’aurait pas été déclarée dans les délais requis alors même que son relevé de carrière mentionne ses revenus dès 2011. Enfin si l’on peut reprocher à Mme [T] d’avoir maintenu Mme [E] dans son emploi malgré l’expiration de son titre de séjour étudiant et de ne pas l’avoir invitée à effectuer les démarches adéquates c’est à tort que cette dernière lui fait grief d’un manque d’accompagnement alors qu’il lui appartenait de les engager, ce que le contrat de Mme [T] permettait. La cour relève également que Mme [E] n’a jamais réclamé la délivrance des fiches de paye pendant son arrêt de maladie, lesquelles sont quérables ainsi que le fait observer Mme [T] et que si elle affirme que l’ensemble des heures de travail n’ont pas été mentionnées, elle ne procède que par affirmations sans justifier d’aucun décompte et ne formule plus de demandes de paiement à ce titre à hauteur de cour. Enfin, la cour retient que le maintien du salaire a été régularisé en 2018 après transmission des décomptes des indemnités journalières perçues conformément à l’article 27 de la convention collective applicable et que la perte du bénéfice des avantages liés aux arrêts de maladie ne sont pas explicités.
La cour en déduit que les éléments présentés par Mme [E] même pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral, lequel n’est pas établi. C’est à juste titre qu’elle a été déboutée de ses demandes indemnitaires de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
A titre subsidiaire et en invoquant les mêmes manquements, Mme [E] réclame une indemnité au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Mme [T] conclut à l’irrecevabilité de cette demande au titre de la prescription.
Aux termes de l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail':'«'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'»
La cour relève que certains faits dénoncés par Mme [E] relatifs à l’exécution du contrat de travail comme notamment la régularisation de son maintien de salaire en 2018 sont prescrits et que pour le surplus, que pour les mêmes motifs rappelés plus avant, aucune exécution déloyale de l’employeur ne sera retenue.
Mme [E] est déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les autres dispositions
La solution donnée au litige conduit à juger que chacune des parties supportera ses propres dépens, le jugement étant infirmé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [P] [E] de ses demandes relatives au harcèlement moral et sur les dépens.
Et y ajoutant':
CONDAMNE Mme [H] [T] à payer à Mme [P] [E] un rappel de prime de 13ème mois pour l’année 2018 à raison d’un montant de 840 euros majorés de 84 euros de congés payés afférents, en quittances ou deniers.
DEBOUTE Mme [P] [E] du surplus de ses prétentions.
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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