Infirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 24/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/01262
N° Portalis
DBVL-V-B7I-USBA
(Réf 1ère instance : 22/02237)
Mme [J] [G] [B] [N] [Z] veuve [I]
C/
M. [C] [W] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 10 juin 2024, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 octobre 2024
****
APPELANTE
Madame [J] [G] [B] [N] [Z] veuve [I]
Née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 13] (22)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ
Monsieur [C] [W] [Z]
Né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 15] (22)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Paul-olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M. [W] [Z] et Mme [G] [P] sont nés 4 enfants :
— M. [L] [Z] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 15],
— Mme 'anonyme’ [Z] née le [Date naissance 8] 1945 et décédée le [Date décès 9] 1945,
— M. [C] [Z] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 15],
— Mme [J] [Z] née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 13].
[W] [Z] est décédé le [Date décès 12] 1995, en laissant à sa succession son épouse survivante Mme [G] [P] veuve [Z] commune en biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage et usufruitière légale du quart des biens dépendant de la succession en vertu de l’article 767 ancien du code civil ainsi que ses trois enfants issus de son union avec son épouse survivante.
[L] [Z] est décédé à le [Date décès 10] 2006 laissant pour lui succéder à défaut de descendant et de conjoint sa mère ainsi que son frère [C] et sa s’ur [J].
[G] [Z] née [P] est décédée le [Date décès 11] 2020 laissant pour lui succéder ses deux enfants survivants :
— M. [C] [Z],
— Mme [J] [Z] veuve [I].
Le 11 mars 2022, maître [T] en charge du règlement de la succession de [G] [Z] a établi un procès-verbal de difficulté en raison du désaccord persistant entre les parties relatif à la demande formée par M. [Z] d’une créance de salaire différé pour avoir travaillé au cours des années 1967 et 1968 à l’exploitation de [Localité 14] sans percevoir de rémunération et à la demande formée par Mme [I] d’une créance d’aliments pour avoir accueilli sa mère pendant cinq années de décembre 2012 à février 2017 lui évitant ainsi le coût d’une maison de retraite pendant cette période, soit une économie pour la succession de 56.158 €.
Par acte d’huissier du 20 octobre 2022, Mme [J] [Z] veuve [I] a fait assigner M. [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions confondues et successives de [W] [Z], [L] [Z] et [G] [Z].
Dans le cadre de ses conclusions, M. [C] [Z] a sollicité reconventionnellement de voir fixer au passif de la succession une créance de salaire différé à son bénéfice, pour la période du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1968.
Par conclusions d’incident, Mme [J] [Z] veuve [I] a saisi le juge de la mise en état au visa de l’article 789 du code de procédure civile aux fins de voir juger l’irrecevabilité de cette demande comme étant prescrite.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté Mme [J] [Z] de sa fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription de la demande de salaire différé de M. [C] [Z],
— constaté en conséquence que la demande de salaire différé formulée par M. [C] [Z] est recevable,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [Z] à verser au défendeur une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 1er mars 2024, Mme [J] [Z] veuve [I] a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme [J] [Z] veuve [I] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 30 avril 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— réformer la décision en ce qu’elle a :
* débouté Mme [Z] de sa fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription de la demande de salaire différé de M. [C] [Z],
* condamné Mme [Z] à verser au défendeur une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Mme [Z] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer la demande de salaire différé formulée par M. [C] [Z] prescrite,
— débouter M. [C] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamnation de Mme [Z] aux entiers dépens,
— débouter M. [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner le même au paiement d’une somme de 1 000 € devant la Cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens joindront ceux du fond,
— débouter M. [Z] de toute demande de plus en plus contraire notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
M. [C] [Z] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 2 mai 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 30 janvier 2024 dans toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— débouter Mme [I] de son incident,
— condamner Mme [I] à verser à M. [Z] la somme de 3.000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles liés au présent incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens de ce dernier,
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile sera renvoyé aux conclusions susvisées figurant aux dossiers de la procédure pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la recevabilité de la demande au titre d=une créance de salaire différé
Selon l’article L. 321-13, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, 'Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.'
Aux termes de l’article L321-17 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, 'Le bénéficiaire de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession.'
A défaut de règles spécifiques à la créance de salaire différé, l’action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, depuis la loi du 17 juin 2008.
Dès lors, toute action en paiement d=une créance de salaire différé pour des successions ouvertes avant cette date doit être introduite avant le 19 juin 2013 sous peine d=être prescrite.
Il est admis que le bénéficiaire du contrat de salaire différé ne peut exercer son droit de créance sur la succession de l’un ou l’autre de ses parents que si ceux-ci ont eu, au cours de la période ouvrant droit à un salaire différé, la qualité de coexploitant.
Lorsque chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation agricole, leur descendant ne peut se prévaloir d’un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions qu’à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l’une et de l’autre des deux périodes.
Ainsi, lorsque deux époux peuvent être qualifiés de coexploitants ou d’exploitants successifs, le créancier de salaire différé doit être réputé titulaire d’un seul contrat pour sa participation à l’exploitation. Il peut exercer son droit de créance sur l’une et/ou l’autre des successions.
Conformément, aux dispositions de l’article L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime, la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 peut être apportée par tous moyens.
La charge de cette preuve incombe à M. [C] [Z].
Les parties s’opposent sur la qualité de coexploitante de feue [G] [Z] et sur le point de départ du délai de prescription quinquennale, à savoir le décès du père ou de la mère.
Réponse de la cour :
En l’espèce, M. [Z] sollicite une créance de salaire différé au visa de l’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime sur la période allant du 1er janvier 67 au 31 décembre 68.
Toute demande en paiement d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession de [W] [Z], décédé le [Date décès 12] 1995, étant assurément prescrite, M. [C] [Z] poursuit la reconnaissance de sa créance de salaire différé à l’égard de la seule succession de sa mère, [G] [P] veuve [Z], décédée le [Date décès 11] 2020.
La qualité d’exploitant agricole de [W] [Z] n’est pas contestée, la question étant de savoir si la cour peut retenir, d’après les preuves produites, ce même statut pour son épouse.
Il est certain qu’à cette époque, d’un point de vue légal, [G] [P] veuve [Z] ne pouvait avoir le statut de coexploitante. Il convient de rappeler que le statut de conjoint collaborateur n’a été créé qu’en 1999.
Depuis 2006, l’épouse de l’exploitant agricole qui s’implique régulièrement dans la gestion et les travaux de l’exploitation à l’obligation d’opter entre l’un des trois statuts suivants : collaborateur, associé ou salarié.
Il peut cependant être admis que deux époux qui ont mis en valeur ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole soient présumés avoir été des coexploitants, si le mari et la femme participaient ensemble et de façon effective non seulement aux travaux agricole mais également à la direction de l’exploitation, ce qui suppose de démontrer que l’épouse participait à la gestion courante de l’entreprise et disposait d’un pouvoir de décision.
En l’occurrence, pour la période pendant laquelle M. [C] [Z] revendique un contrat de travail à salaire différé (1967-1968), sa mère ne pouvait d’un point de vue légal, avoir le statut de coexploitante. A supposer que tel était bien son rôle, elle n’ a jamais pu le faire reconnaître du fait de son départ à la retraite en avril 1984 (d’après l’attestation MSA du 7 mars 2022 versée aux débats) soit avant les évolutions législatives.
Il importe donc d’examiner les éléments de preuve susceptibles de caractériser des faits de coexploitation, c’est à dire une participation effective, égalitaire et non occasionnelle de [G] [P] veuve [Z] non seulement aux travaux d’exécution de la ferme mais également, à la direction de l’exploitation, au cours des années 1967 et 1968.
Pour justifier de la qualité de coexploitante de sa mère, M. [Z] produit en premier lieu, un acte notarié d’adjudication en date du 15 février 1951 aux termes duquel les époux [Z] se sont portés tous deux enchérisseurs de diverses parcelles en étant désignés comme 'cultivateurs'. Il fait également valoir que la ferme était avant tout la propriété de [G] [Z], cette dernière en ayant hérité de ses parents.
Toutefois, cet acte d’adjudication établit seulement une copropriété du fonds rural et ne démontre en rien le rôle effectif de Mme [P] en qualité d’exploitante de celui-ci.
L’acquisition en commun de ces parcelles pendant le mariage était logique puisqu’il résulte des divers actes notariés que les époux [Z] étaient communs en biens et que ces parcelles ont été acquises par ces derniers pour le compte de la communauté.
Par ailleurs, s’il ne fait pas de doute (ainsi qu’il sera vu infra ) qu’ au vu du travail effectué dans la ferme, Mme [P] pouvait être qualifiée de cultivatrice, cette formulation ne donne cependant aucune indication sur son statut réel au sein de l’exploitation.
M. [C] [Z] se prévaut également d’une attestation de la MSA Armorique en date du 18 février 2022 indiquant qu’il a été déclaré 'aide familial sur l’exploitation de ses parents'.Il justifie en outre que [G] [P] veuve [Z] était bénéficiaire d’une pension de retraite à titre personnel de la MSA.
Ces pièces ne sauraient cependant établir la qualité d’exploitante de la défunte.
Il n’est en effet pas possible de présumer une qualité de coexploitant du seul versement de retraites par la MSA. En l’occurrence, il s’agit d’une retraite forfaitaire, comme celles dont peuvent bénéficier toutes les épouses d’exploitants agricoles ayant travaillé avant 1999 dans la ferme, sans aucun statut et pour lesquelles il a été reconnu une présomption de mise en valeur du fonds et un droit à une retraite minimum, à condition de n’avoir été affiliée à aucun autre régime de retraite d’une part et que le chef d’exploitation ait cotisé pour elles d’autre part.
M. [Z] sur qui pèse la charge de la preuve, aurait pu au moyen d’une attestation MSA par exemple, justifier qu’après la retraite de son époux en 1974, [G] [Z] serait elle-même devenue chef d’exploitation, ce qui aurait été de nature à renforcer l’hypothèse d’une coexploitation des deux époux.
Enfin, M. [Z] produit trois attestations et deux articles de presse sur lesquels le tribunal s’est essentiellement fondé pour admettre la coexploitation.
Ainsi, Mme [X] évoque : 'l’exploitation de [G] [Z]' sur laquelle son mari travaillait et où Mme [Z] accomplissait diverses tâches agricoles. Cette attestation n’est toutefois pas probante car Mme [X] ne travaillait pas personnellement sur l’exploitation et ne précise pas à quel titre, elle peut témoigner de l’activité réelle de Mme [Z].
Mme [K] indique avoir bien connu Mme [Z] 'dans son exploitation’ sur laquelle, elle avait 'un rôle primordial'. Elle évoque une participation de cette dernière aux travaux agricoles : 'la moisson, le ramassage des pommes de terre, la plantation et la récolte des betteraves (') s’occuper du bétail, de la traite des vaches (').'
Enfin, Mme [O] évoque elle aussi en parlant de Mme [Z] 'son exploitation familiale’ sur laquelle 'elle est née’ et où elle 'participait au quotidien aux travaux de la ferme notamment : traite des vaches, biner les betteraves et les choux, nourrir les animaux, écrémer le lait.'
Par ailleurs, il ressort des deux articles de presse publiés à l’occasion des 100 ans de [G] [Z] que cette dernière avait repris la ferme paternelle et qu’elle avait passé une bonne partie de sa vie à assurer 'la bonne marche de l’exploitation avec son mari.'
La cour observe que le seul fait de mentionner qu’il s’agissait de son exploitation ne suffit pas pour établir la qualité de coexpoloitante de [G] [Z], cette formulation pouvant tout aussi bien renvoyer en l’espèce à la notion de propriété du fonds rural puisque cette dernière était effectivement propriétaire de la ferme pour en avoir hérité de son père et copropriétaire avec son époux d’autres parcelles, acquises par adjudication.
Surtout, il ressort des attestations produites s’attachant à décrire le rôle de [G] [Z] au sein de l’exploitation que celle-ci participait essentiellement à la traite des vaches, à l’entretien des animaux, au tri des pommes de terres et à l=entretien des betteraves.
Il ne fait donc aucun doute que [G] [Z] participait de manière effective aux travaux de la ferme, mais pour les seules tâches d’exécution. En effet, aucune pièce ne fait état de ce que cette dernière participait à la direction de l’exploitation et qu’elle aurait à ce titre, par exemple, signé des documents, tenu la comptabilité, été l’interlocuteur de fournisseurs ou de clients de la ferme.
Par conséquent, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’est pas possible de retenir l’existence d’une coexploitation par les deux époux et une créance de salaire unique pouvant être exercée en entier contre l’une ou l’autre des successions au choix du bénéficiaire. Il appartenait donc à M. [C] [Z] de faire valoir cette créance à la succession de son père, décédé le [Date décès 12] 1995, avant le 19 juin 2013, compte tenu de l’entrée en vigueur au 19 juin 2008 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réformant la prescription.
Après infirmation de l’ordonnance, M. [C] [Z] sera déclaré irrecevable en sa demande au titre d’une créance de salaire différé sur la succession de sa mère [G] [Z] née [P].
2°/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance ayant condamné Mme [J] [Z] à verser à M. [C] [Z] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens seront infirmées.
Succombant en appel, M. [C] [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [J] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de ce même article au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Déclare la demande de salaire différé dans la succession de [G] [Z] née [P] formée par M. [C] [Z] irrecevable comme étant prescrite,
Condamne M. [C] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [C] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [Z] à payer à Mme [J] [Z] veuve [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Exploitation agricole ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Opposition
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Préjudice de jouissance ·
- Enrichissement injustifié ·
- Expulsion ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Couple ·
- Contribution ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Date
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Professeur ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Benzène ·
- Cancer ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Consorts ·
- Faute inexcusable ·
- Tabagisme ·
- Titre ·
- Région ·
- Solvant
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Police ·
- République ·
- Ministère ·
- Conseil
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Sénégal ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Créance ·
- Stage ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prestation de services ·
- Jugement
- Salarié ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Forfait jours ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Discrimination ·
- Code du travail ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Appel
- Cessation des paiements ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Moratoire ·
- Trésorerie ·
- Modification ·
- Commerce ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Autorisation ·
- Exploitation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Pêche maritime ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Pêche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.