Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2025, n° 23/03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03318 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6ZK
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00443) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 29 août 2023, suivant déclaration d’appel du 18 Septembre 2023
APPELANTS :
Mme [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
M. [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIM ÉS :
Mme [W] [V] [G] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [A] [U] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seing privé du 10 octobre 2017, Mme [W] [G] épouse [C] et M. [A] [C] ont donné en location à M. [K] [B] et Mme [T] [B] un local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2023, M. et Mme [C] ont fait commandement à M.et Mme [B] de payer un arriéré de loyers et charges d’un montant de 2 058,49 euros.
Par assignation en date du 11 avril 2023, M. et Mme [C] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires et obtenir le paiement des loyers et charges impayés.
Par jugement en date du 29 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— condamné solidairement M. [K] [B] et Mme [T] [B] à payer à Mme [W] [G] épouse [C] et M. [A] [C] la somme de 2 318,32 euros au 1er juillet 2023 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2058,49 euros et de l’assignation pour le surplus ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 mars 2023 ;
— ordonné à M. [K] [B] et Mme [T] [B] de quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants, et dit qu’à défaut, ils pourront y être contraints ainsi que tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues aux articles L 411-1 du code de procédure civile d’exécution et ceux de la loi du 29 juillet 1998 ;
— fixé au montant actualisé du loyer et des charges, l’indemnité d’occupation due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné solidairement M. [K] [B] et Mme [T] [B] au paiement de cette indemnité d’occupation ;
— condamné solidairement M. [K] [B] et Mme [T] [B] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [K] [B] et Mme [T] [B] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la saisine CCAPEX à l’exclusion de toute autre somme, hors frais d’exécution.
Par déclaration d’appel en date du 18 septembre 2023, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, les appelants demandent à la cour de déclarer parfait leur désistement d’instance et d’action et de laisser à la charge des concluants les entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs demandes, les époux [B] indiquent avoir quitté le logement et réglé les sommes dues.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, les intimés demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 29 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en toutes ses dispositions, sauf à voir constater que M. [K] [B] et Mme [T] [B] ont quitté les lieux ;
— condamner solidairement M. [K] [B] et Mme [T] [B] au paiement d’une somme de 1 160,19 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités arrêtés au 13 février 2025 ;
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs demandes, les époux [C] demandent la condamnation des époux [B] à la somme de 1 160,19 euros encore due.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 63 du code de procédure civile précise que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 405 du même code, les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
L’article 396 dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
La demande incidente doit être une véritable prétention.
Il peut être passé outre au refus d’acceptation du désistement qui n’est assorti d’aucun motif.
En l’espèce, le désistement des époux [B], formulé par conclusions du 31 janvier 2025, ne contient pas de réserves. Toutefois, les époux [C] ont conclu au fond le 21 février 2024, soit antérieurement aux conclusions de désistement des appelants.
Il convient de rechercher si les intimés ont, dans leurs conclusions du 21 février 2024, formé appel incident ou une demande incidente, ce qui nécessiterait, pour que le désistement soit parfait, leur acceptation du désistement, acceptation qu’ils n’ont pas formulée dans leurs dernières conclusions.
Les conclusions signifiées par les intimés le 21 février 2024, antérieurement au désistement d’appel, portent sur les points suivants :
'- confirmer le jugement rendu le 29 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions, sauf s’agissant du montant de la dette.
Par conséquent,
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers.
En tout état de cause
— ordonner l’expulsion de M. [K] [B] et Mme [T] [B] ainsi que celle tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la [Localité 9] publique.
— condamner solidairement M. [K] [B] et Mme [T] [B] au paiement d’une somme de 1 487,93 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités arrêtés à la date du 6 février 2024, sauf à parfaire.
— condamner solidairement M.[K] [B] et Mme [T] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, et comme tel subissant l’augmentation légale.
— juger que cette indemnité restera due jusqu’à libération effective des lieux.
— débouter purement et simplement les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— Les condamner en cause d’appel à payer à M.[A] [C] et Mme [W] [C] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.'
Au cas particulier, les demandes tendant à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions de l’adversaire et les demandes subsidiaires ne constituent ni appel incident ni demande incidente.
Pareillement n’est pas une demande incidente la demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles, une telle demande ne tendant qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’appelant par application des dispositions de l’article 399 ( 2ème civ., 9 novembre 2006, n° 05-16.611).
Quant à la demande d’actualisation de la créance à la baisse selon décompte arrêté au 6 février 2024, elle ne constitue ni un appel incident, ni une demande incidente au sens de l’article 401 du code de procédure civile, puisque le désistement conduit ipso facto à la confirmation du jugement.
En effet, il est opportun de préciser, pour exclure toute ambiguïté et faute de précision dans les conclusions, qu’il résulte du décompte produit en pièce 5 par les intimés que les époux [B] n’ont pas, entre le 1er juillet 2023 et le 6 février 2024, aggravé leur dette locative ; de sorte que la demande de condamnation solidaire de ces derniers à la somme de 1 487,93 euros, formulée par les époux [C], ne correspond ni à un appel incident ni à une véritable prétention au fond susceptible de faire obstacle, à elle seule, à l’effet extinctif immédiat du désistement.
Il s’ensuit que le désistement sans réserve formulé par les époux [B] avant tout appel incident ou demande incidente est parfait et n’a pas besoin d’être accepté.
Sur les frais du procès
Au cas particulier, l’équité ne commande pas de laisser aux intimés, qui ont respecté l’injonction de conclure et de communiquer leurs pièces, la charge de leurs frais irrépétibles.
En conséquence, les époux [B] seront solidairement condamnés à payer aux époux [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B] seront en outre condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d’appel de M. [K] [B] et Mme [T] [B] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne solidairement M. [K] [B] et Mme [T] [B] à payer à M.[A] [C] et Mme [W] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] [B] et Mme [T] [B] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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