Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 22/06630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux, 21 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
5e chambre civile
ARRÊT DU 05 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06630 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2022 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
N° RG20/00997
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 23]
[Localité 24]
Représenté et assisté de Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau de l’AVEYRON
INTIMES :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 20]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
assisté de Me Aurore THUERY, avocat au barreau de l 'AVEYRON substituant Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l 'AVEYRON
Madame [K] [A] épouse [X]
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Aurore THUERY, avocat au barreau de l 'AVEYRON substituant Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l 'AVEYRON
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé en date du 21 novembre 2012, M. [S] [E] a consenti à sa nièce, Mme [K] [A], épouse [X], et M. [C] [X] un bail rural, d’une durée de 9 années à compter du 25 novembre 2012, pour venir à échéance le 24 novembre 2021, portant sur des parcelles situées sur les communes de [Localité 24] (12), pour une contenance totale de 15 ha 11a 86 ca, et [Localité 21] (12), pour une contenance totale de 3 ha 94 a 40 ca.
Par requête du 3 octobre 2019, M. [S] [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez pour solliciter la résiliation de ce bail à ferme, pour insanité d’esprit et pour agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment au motif d’un défaut d’exploitation personnelle, du fait de Mme [K] [X], du bien pris à bail.
Par exploit d’huissier du 20 mai 2020, M. [S] [E] a donné congé aux époux [X] aux fins de non-renouvellement du bail, au motif d’agissements de nature à compromettre la bonne exploitation des parcelles objet du bail et la non-conformité à la réglementation des structures, résultant des articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Par requête du 15 septembre 2020, les époux [X] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez en contestation de ce congé.
Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez a :
Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros
RG 20-01337 et RG 20-00997, sous ce dernier numéro ;
Débouté M. [S] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Annulé le congé donné en date du 20 mai 2020 à l’initiative de M. [S] [E] aux fins de non renouvellement du bail rural en date du 21 novembre 2012 ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [S] [E] à payer à M. [C] [X] et à Mme [K] [A], épouse [X], la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [S] [E] aux entiers dépens.
Le premier juge a retenu que l’action en nullité pour vice du consentement engagée par M. [S] [E] le 3 octobre 2019 était prescrite au 21 novembre 2017, soit cinq ans après la date de signature de l’acte, le 21 novembre 2012, en précisant qu’il avait toute conscience de l’acte litigieux puisqu’il encaissait le fermage chaque année, ainsi qu’une certaine quantité de bois prévue au bail.
Le premier juge a considéré que la demande en nullité du bail rural pour non-conformité au contrôle des structures devait être rejetée, M. [C] [X] justifiant d’une autorisation d’exploiter pour les parcelles affermées à M. [S] [E].
Le premier juge a également rejeté la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut d’exploitation par Mme [K] [X] et sur la compromission de la bonne exploitation du fonds dès lors que celle-ci justifiait être inscrite auprès de la MSA et exploiter personnellement et activement le fonds, que, par ailleurs, M. [S] [E] ne rapportait pas la preuve de la compromission de la bonne exploitation du fonds loué.
M. [S] [E] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 28 décembre 2022.
M. [S] [E] demande à la cour de :
Déclarer M. [S] [E] recevable en son appel interjeté contre le jugement du 21 novembre 2022 ;
Réformer le jugement du 21 novembre 2022 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez en ce qu’il a :
débouté M. [S] [E] de l’ensemble de ses demandes,
annulé le congé donné en date du 20 mai 2020 à l’initiative de M. [S] [E] aux fins de non-renouvellement du bail rural en date du 21 novembre 2012,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [S] [E] à payer à M. [C] [X] et Mme [K] [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] [E] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, à titre principale,
Déclarer que Mme [K] [X] co-exploitante ne justifie pas d’autorisation préalable à exploiter lors de la signature du contrat de bail du 21 novembre 2012 ;
Déclarer que M. [C] [X] co-exploitant ne justifie pas d’autorisation préalable à exploiter lors de la signature du contrat de bail du 21 novembre 2012 ;
Déclarer que M. [C] [X] n’a pas régularisé sa situation dans les délais impartis par les articles L. 331-2, 6 et 7 du code rural et de la pêche maritime ;
Prononcer la nullité du contrat de bail rural conclu le 21 novembre 2012 entre M. [S] [E], d’une part, et M. [C] [X] et Mme [K] [X], d’autre part ;
A titre subsidiaire,
Déclarer que Mme [K] [X], co-exploitante, n’exploite pas personnellement les biens objets du contrat de bail rural conclu le 21 novembre 2012 entre M. [S] [E], d’une part, et M. [C] [X] et Mme [K] [X], d’autre part ;
Prononcer la résiliation du contrat de bail rural conclu le 21 novembre 2012 entre M. [S] [E], d’une part, et M. [C] [X] et Mme [K] [X], d’autre part ;
En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion de M. [C] [X] et de Mme [K] [X] des biens objet du contrat de bail rural, à savoir notamment les parcelles suivantes :
commune de [Localité 24] : parcelles cadastrées section E, numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
commune de [Localité 21] : parcelles cadastrées section ZL, numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;
Condamner solidairement M. [C] [X] et Mme [K] [X] à payer à M. [S] [E] le montant de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [C] [X] et Mme [K] [X] à payer tous les dépens de première instance et d’appel.
M. [S] [E] soutient que le contrat de bail rural est nul pour défaut d’autorisation d’exploiter des deux co-titulaires, en ce que M. [C] [X] n’a pas régularisé la situation dans les délais et que Mme [K] [X] n’a jamais obtenu ladite autorisation, n’ayant jamais déposé la demande et ne produisant que la déclaration préalable de M. [C] [X]. Il avance que la régularisation au nom de M. [C] [X] n’est intervenue que le 28 mars 2018, soit hors le délai posé à l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, justifiant de la nullité du contrat de bail.
A titre subsidiaire, M. [S] [E] soutient que le contrat de bail doit être résilié compte tenu de l’inexécution des obligations contractuelles de Mme [K] [X], qui n’a jamais été exploitante et n’a jamais exploité le fonds, étant employée à temps plein au Crédit Agricole de [Localité 22]. Il en résulte, selon lui, un préjudice au motif qu’il ne voit pas sa garantie assurée du fait du défaut d’exploitation personnelle par Mme [K] [X], qui ne parvient pas à rapporter la preuve contraire, en avançant qu’il subit donc un préjudice du fait de la violation de cette obligation essentielle.
M. [C] [X] et Mme [K] [A], épouse [X], demandent à la cour de :
Vu les articles 414-1 et 414-2 du code civil,
Vu les articles L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et l’article 1766 du code civil ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 novembre 2022 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez ;
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [S] [E] ;
Reconventionnellement,
Condamner M. [S] [E] à payer à M. [C] [X] et Mme [K] [A], épouse [X], la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, M. [C] [X] et Mme [K] [A], épouse [X], sollicitent la confirmation du jugement dont appel, pour les motifs pris par les premiers juges.
MOTIFS
1. Sur l’action en nullité du bail rural au motif d’un défaut d’autorisation d’exploiter des copreneurs
Selon l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2 du même code, la validité du bail est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation exigée en application de cet article dans le délai imparti par l’autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L. 331-7 de ce code emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Selon l’article L. 331-7 du même code, lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux règles du contrôle des structures, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. La mise en demeure prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées.
En l’espèce, la cour relève que M. [C] [X] a souscrit le 7 juillet 2012, soit préalablement à la signature du bail en litige, intervenue le 21 novembre 2012, un imprimé de la direction départementale des territoires de l’Aveyron, intitulé « Contrôle des structures – Déclaration préalable à la mise en valeur de biens de famille », en y faisant apparaître les parcelles prises à bail, et que par courrier du 1er octobre 2012, le service lui a indiqué qu’au regard de cette demande d’autorisation préalable d’exploiter et en considération des dispositions de l’article L. 331-2 du code rural, il n’avait pas besoin d’une telle autorisation.
La cour relève par ailleurs que par courrier du 18 octobre 2017, ce même service a informé M. [S] [E] qu’au regard des informations qu’il avait données, M. [C] [X] avait été mis en demeure de régulariser sa situation et que dès le 30 novembre 2017, ce dernier avait déposé une demande, laquelle avait donné lieu à un arrêté pris le 28 mars 2018, portant autorisation d’exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures.
Ainsi, comme l’ont justement retenu les premiers juges, le moyen tiré de l’absence d’autorisation d’exploiter au nom de M. [C] [X] doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’absence d’autorisation d’exploiter au nom de Mme [K] [A], épouse [X], copreneuse, comme l’a indiqué le directeur départemental des territoires, dans deux courriers en date des 22 juillet 2022 et 30 octobre 2023, en réponse à un courrier de M. [C] [X] qui souhaitait s’enquérir auprès de ses services de cette absence, le fait que Mme [K] [A], épouse [X], soit ou non conjointe collaboratrice, qu’elle soit ou non copreneuse du bail et qu’elle participe ou non aux travaux de l’exploitation n’a aucune incidence sur l’autorisation d’exploiter qui lui a été délivrée par le préfet d’Occitanie le 28 mars 2018, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de déposer une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter, qu’ainsi, ce moyen sera également écarté.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’action en nullité du bail rural poursuivie par M. [S] [E] au motif d’un défaut d’autorisation d’exploiter, étant rappelé au surplus que la méconnaissance du dispositif de contrôle des structures, s’il est un motif d’opposition au renouvellement du bail, ne constitue pas un motif de résiliation en cours de bail.
2. Sur l’action en résiliation du bail rural au motif d’un défaut d’exploitation de Mme [K] [A], épouse [X]
M. [S] [E] rappelle qu’en vertu notamment des dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil, applicables au bail rural en application de l’article L. 411-27 du code rural, Mme [K] [A], épouse [X], en sa qualité de copreneuse, est tenue d’exploiter le fonds loué et de le garnir, et, qu’en l’espèce, elle exerce toujours une activité d’employée de banque alors qu’elle aurait dû cesser de l’exercer pour se consacrer à l’exploitation du fonds loué, qu’ainsi, seul M. [C] [X] exploite le fonds loué, de sorte qu’il n’est pas aussi bien entretenu et exploité que si deux personnes étaient présentes, qu’en outre, la garantie offerte au bailleur lors de la conclusion du contrat n’est pas assurée compte tenu du défaut d’exploitation.
Or, comme l’ont justement relevé les premiers juges, il ressort des pièces versées au débat, notamment des attestations de M. [H] [M], conseiller au Crédit Agricole, de M. [I] [O], vétérinaire, de M. [B] [W], technico-commercial agricole, que Mme [K] [A], épouse [X], participe effectivement à l’exploitation du fonds rural, qu’elle justifie par ailleurs être inscrite auprès de la MSA, et qu’elle rapporte enfin la preuve que, nonobstant son emploi de salariée au Crédit Agricole, elle assume, en sa qualité d’agricultrice, l’exploitation du fonds pris à bail, ce qui n’est pas utilement contredit par M. [S] [E], de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il rejeté l’action en résiliation du bail rural au motif d’un défaut d’exploitation de Mme [K] [A], épouse [X], et d’une compromission du fonds, les époux [X], copreneurs, faisant au surplus la démonstration que les parcelles prises à bail ont fait l’objet, dès 2013, d’un important travail de clôture et qu’elles sont en parfait état d’entretien.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [E] sera condamné aux dépens de l’appel.
M. [S] [E], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamné à payer à M. [C] [X] et Mme [K] [A], épouse [X], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [S] [E] à payer à M. [C] [X] et Mme [K] [A], épouse [X], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens de l’appel.
Le greffier La Présidente
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