Infirmation partielle 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 23/06009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 21 mars 2023, N° 21/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU [Date décès 2] FEVRIER 2025
N° 2025/77
Rôle N° RG 23/06009 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGS3
[L] [K]
Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
C/
Commune COMMUNE VILLE DE [Localité 13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-françois JOURDAN
— Me Christophe PETIT
— Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00328.
APPELANTS
Monsieur [L] [K]
appelant et intimé
né le [Date naissance 1] 1958, de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Emmanuèle ALBERTINI, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
appelante et intimée, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
COMMUNE VILLE DE [Localité 12] ANTIPOLIS Représenté par son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Christophe FIORENTINO, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le [Date décès 2] Novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le [Date décès 2] Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le [Date décès 2] Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2] fevrier 2015, Monsieur [L] [K], employé en qualité d’agent de maitrise à la mairie de [Localité 11], a été victime d’un accident survenu dans le cadre de1'exercice de ses fonctions alors qu’i1 utilisait une auto-laveuse. En effet il n’a pas pu maitriser l’engin dans une pente et i1 n’a pu le stopper que contre une paroi, ce qui a entrainé 1'écrasement de son pied droit entre la machine et le mur.
Dans les suites de cet accident, Monsieur [L] [K] a été pris en charge au Centre Hospitalier de [Localité 7] où il lui a été diagnostiqué :
« Un traumatisme du pied droit avec fracture luxation des 2ème et 3ème cunéïformes
Fracture du scaphoïde tarsien
Fracture de la grande apophyse du calcanéum
Fracture de la base du 2ème métatarsien »
Cet accident est survenu pendant le temps de travail de Monsieur [L] [K].
L’accident a donc été pris en charge au titre des accidents de service. L’imputabilité au service a été reconnue par décision de la Commission Départementale de Réforme pour les fonctionnaires territoriaux en date du 03 mai 2016.
Par actes d’huissier de justice en date des 11 et 16 octobre 2018, Monsieur [L] [K] a assigné devant 1e tribunal de grande instance de Grasse, la commune de Valbonne, la CPAM des Alpes-Maritimes et la Caisse des Dépôts et Consignations afin d’obtenir en premier lieu la détermination, puis la réparation de son préjudice.
Par ordonnance en date du [Date décès 2] septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [M], et condamné la commune de [Localité 11] à payer à Monsieur [L] Mandrea1a somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur1'indemnisation de son préjudice.
Le Docteur [M] a déposé son rapport le 3 decembre 2020.
Par jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a:
— Dit que Monsieur [L] [K] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le [Date décès 2] fevrier 2015 àValbonne, impliquant un véhicule appartenant à la commune de [Localité 11] ;
— Debouté en conséquence la commune de [Localité 11] de sa demande tendant a voir réduire de 70% le droit à indemnisation de Monsieur [L] [K] ;
— Debouté Monsieur [L] [K] de ses demandes au titre des frais divers concemant les frais de débroussaillage et des frais d’entretien de sa maison, ainsi que de sa demande au titre du préjudice d’agrément concemant les frais de débroussaillage ;
— Condamné la cormnune de [Localité 11] à payer à Monsieur [L] [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
* au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 98,50. €,
* au titre des frais divers, la somme de 13.394,28 €,
* au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 2.837,46 €,
* au titre de l’incidence professionnelle : neant,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 7.599,45 €,
* au titre des souffrances endurées, la somme de [Date décès 2].000,00 €,
* au titre du préjudice esthétique temporaire, la sonnne de 1.500,00 €,
* au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 19.030,00 €,
* au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1.500,00 €,
* au titre du préjudice d’agrément, la somme de 6.000,00 €,
soit une somme totale de 71.959,69 € en réparation de son entier préjudice, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant de 8 .000 € d’ores et déjà allouée, soit une somme restant due de 63 959 69 €;
— Déclaré la présente décision connnune à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— Condamné la commune de [Localité 11] à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations :
— au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 5.027,64 €,
— au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 9.000 €,
soit une somme totale de l4.027,64 € au titre de son recours subrogatoire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 ;
— Débouté Monsieur [L] [K] de sa demande de doublement des intérêts légaux ;
— Condamné la commune de Valbonne aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront distraits au profit de Maitre Emmanuelle Albertini et de la SCP Petit & Boulard, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné la commune de [Localité 11] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la communede [Localité 11] à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1.500 € au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La Caisse des Dépôts et Consignations a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 mars 2023 par déclaration d’appel du 27 avril 2023 limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a :
— Condamné la commune de [Localité 11] à payer à Monsieur [L] [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
* au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 98,50 €
* au titre des frais divers, la somme de 13 394, 28 €
* au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 2837,46 €
* au titre de l’incidence professionnelle : néant
* au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 7599,45 €
* au titre des souffrances endurées, la somme de [Date décès 2] 000 €
* au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 1500 €
* au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 19 030 €
* au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1500 €
* au titre du préjudice d’agrément, la somme de 6000 €
Soit une somme totale de 71 959,69 € en réparation de son entier préjudice, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant de 8000 € d’ores et déjà allouée, soit une somme restant due de 63 959,69 €;
— Condamné la commune de [Localité 11] à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations :
* au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 5027,64 €
* au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 9000 €
Soit une somme totale de 14 027,64 € au titre de son recours subrogatoire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021.
Par déclaration d’appel du 09 juin 2023, Monsieur [L] [K] a également interjeté appel du jugement (appelant principal).
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n° 23/07605.
L’appel principal de M. [L] [K] (enregistré sous le RG 23/07605 avant jonction), tend à voir annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision entreprise, et étant limité aux dispositions de ladite décision qui :
— Déboute M. [K] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
— Lui alloue les seules sommes suivantes, au titre des :
' frais divers 13.394,28 €
' pertes de gains professionnels futurs : 2.837.46 €
' incidence professionnelle : néant
' DFT : 7.599.45 €
' souffrances endurées : [Date décès 2].000 €
' préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
' DFP : 19.030 €
' préjudice d’agrément : 6.000 €
Les conclusions de Monsieur [L] [K] ont été déposées dans les deux instances.
Par ordonnance rendue le 07 novembre 2023, la Cour d’appel a ordonné la jonction des instances enregistrées sous le RG 23/07605 et le RG 23/06009.
Par conclusions notifiées le 03 septembre 2024, la Caisse des Dépôts et Consignations demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2l mars 2023 en ce qu’il a dit que Monsieur [L] [K] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice à la suite de son accident survenu le [Date décès 2] fevrier 2015 à Valbonne, et en ce qu’il a retenu le principe de la condamnation de la commune de Valbonne à indemniser Monsieur [K] et la Caisse des Dépôts et Consignations,
Sur les appels principaux et incident de la Caisse des Dépôts et Consignations,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 21 mars 2023 en ce qu’il a condamné la commune de Valbonne à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations les sommes de :
— au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 5027,64 €
— au titre de l’incidence professionnelle la somme de 9 000 €
=> Soit une somme totale de 14 027,64 € au titre de son recours subrogatoire.
Statuant de nouveau,
— Dire que l’imputation de la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations devra s’effectuer sur les postes de préjudice perte de gains professiomrels futurs, incidence professiomrelle puis déficit fonctionnel permanent,
— Condamner la commune de [Localité 11] à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 38 567,78 € au titre de son recours subrogatoire, assortie des intérêts au taux legal à compter du 4 mai 2021,
A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement,
— Condamner la commune de [Localité 11] à payer à la Caisse des Depots et Consignations les sommes de :
— au titre de la perte de gains professiormels futurs : 5027,64 €
— au titre de l’incidence professionnelle : 9 000 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 24 540,14 €
Soit une somme totale de 38 567,78 €
— Condamner ainsi la commune de [Localité 11] a verser a la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 38 567,78 € au titre de son recours subrogatoire assortie des intérêts au taux legal à compter du 4 mai 2021 ,
— Dire qu’aucune somme ne reviendra dans ce cas au titre du déficit fonctionnel permanent pour Monsieur [K],
— Condamner la commune de [Localité 11] à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens en appel.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, Monsieur [L] [K] demande à la cour d’appel de :
— Débouter la commune de [Localité 11] de ses conclusions, fins et moyens,
— Débouter la Caisse des dépôts et consignation de ses conclusions, fins et moyens,
— Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 21 mars 2023 en ce qu’il a :
* Dit que Monsieur [L] [K] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le [Date décès 2] février 2015 à [Localité 11], impliquant un véhicule appartenant à la commune de [Localité 11] ;
* Débouté la commune de [Localité 11] de sa demande tendant à voir réduire de 70% le droit à indemnisation de Monsieur [L] [K].
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 23.03.2023 en ce qu’il a condamné la Commune de Valbonne à payer à Monsieur [L] [K] les sommes suivantes:
— Dépenses de santé actuelles 98,50€
— Frais divers (Honoraires du médecin conseil) 1.630 €
— [Localité 10] personne temporaire 11.764,28 €
— Préjudice esthétique permanent 1.500€
— Article 700 code de procédure civile (1ère instance) 3.500 €
— Dépens, comprenant les frais d’expertises
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 mars 2023 en ce qu’il a accordé à Monsieur [L] [K] les sommes suivantes :
— au titre des frais divers, la somme de 13.394,28 €,
— au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 7.865,10 € (2.837,46 + 5.027,64 € attribué à la caisse des dépôts)
— au titre de l’incidence professionnelle : 9.000 € (attribué à la Caisse des dépôts)
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : la somme de 7.599,45 €,
— au titre des souffrances endurées : la somme de [Date décès 2].000,00 €,
— au titre du préjudice esthétique temporaire : la somme de 1.500,00 €,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : la somme de 19.030,00 €,
— au titre du préjudice esthétique permanent : la somme de 1.500,00 €,
— au titre du préjudice d’agrément : la somme de 6.000,00 €,
— débouté Monsieur [K] de ses demandes au titre du doublement du taux d’intérêts
Statuant à nouveau :
— Indemniser Monsieur [L] [K] au titre de ces postes de préjudice et
— Condamner la Commune de [Localité 11] à payer les sommes suivantes :
— Frais divers 35.150 €
— PGPF 34.691,96 €
— Incidence professionnelle 30.000 €
— DFT 7.984,50 €
— Frais de logement adapté 121.874,89 €
— souffrances endurées 25 000€
— préjudice esthétique temporaire 3.000€
— DFP [Date décès 2].900 €
— Préjudice d’agrément
* A titre principal : 10.000 €
* A titre subsidiaire : 131.874,89 €
— Condamner la Commune de [Localité 11] à payer à Monsieur [L] [K], les intérêts au double du taux légal,
— Déclarer la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux
Y ajoutant en cause d’appel :
— Condamner la Commune de [Localité 11] à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront distraits au bénéfice de Maître Jourdan.
— Condamner la Caisse des dépôts et consignation à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront distraits au bénéfice de Maître Jourdan.
Par conclusions notifiées le [Date décès 2] octobre 2023, la Ville de Valbonne Sophia Antipolis demande à la cour d’appel de :
— Débouter Monsieur [L] [K] de ses demandes ;
— Débouter la Caisse des Dépôts et Consignations de ses demandes ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse rendu le 21mars 2023 en ce qu’il a condamné la commune de Valbonne à payer à Monsieur [L] [K] :
* au titre des dépenses de santé : 98,50 euros ;
* au titre de la perte des gains professionnels futurs : 2 837, 46 euros;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse rendu le 21 mars 2023 en ce qu’il a condamné la commune de Valbonne à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations :
* au titre de la perte des gains professionnels futurs : 5 027, 64 euros ;
— Confirmer la mise à la charge de la commune de [Localité 11] des frais d’expertise;
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse rendu le 21 mars 2023 en ce qu’il a débouté la commune de Valbonne de sa demande tendant à voir reduire de 70% le droit à l’indemnisation de Monsieur [L] [K] ;
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse rendu le 21 mars 2023 en ce qu’il a accordé àMonsieur [L] [K] les sommes suivantes :
*au titre des frais divers : 13 394, 28 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7 599, 45 euros ;
* au titre des souffrances endurées : [Date décès 2] 000 euros ;
* au titre des préjudices esthétiques temporaires : 1 500 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent : [Date décès 2] 900 euros ;
* au titre du préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;
* au titre du préjudice d’agrément : 6 000 euros.
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse rendu le 21mars 2023 en ce qu’il a accordé à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de 9 000 euros au titre du poste Incidences professionnelles.
Et statuant à nouveau,
— Juger que le droit à indemnisation revendiqué par Monsieur [L] [K] sera réduit de 70 % ;
— Condamner la commune de [Localité 11] au paiement de la somme de 14 016, 29 euros au profit de Monsieur [L] [K] emportant intérêts au taux légal étant ici rappelé qu’une provision de 8 000 euros a déjà été versée par la commune de [Localité 11] à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du [Date décès 2] septembre 2022 ;
— Condamner la commune de [Localité 11] au paiement de la somme de 5 027, 64 euros à la Caisse des Dépôts et des Consignations emportant intérêts au taux légal ;
— Condamner Monsieur [L] [K] et la Caisse des Dépôts et de Consignations à payer, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 5 novembre 2024
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [L] [K]
Aux termes de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La Commune de [Localité 11] entend voir réduire de 70 % le droit à réparation de Monsieur [L] [K]. Elle fait valoir que l’agent victime de l’accident a commis une faute inexcusable de nature à justifier la limitation de l’indemnisation.
Elle explique que le glissement de l’auto-laveuse, au regard de la faible allure de l’engin, ne pouvait justifier le geste de Monsieur [L] [K] de sortir une partie de son corps pour tenter de stopper la machine.
Elle fait valoir et justifie que les causes de l’accident ne trouvent pas leur origine dans un défaut d’entretien du véhicule ou une insuffisance de qualification de l’agent.
Selon la commune de [Localité 11] l’accident s’est produit en raison de l’imprudence de la victime qui a sortie son pied du véhicule pour tenter de son propre chef, de stopper l’engin alors que ce dernier s’approchait à faible allure de la paroi.
Elle relève que la faute de la victime a un lien de causalité avec la réalisation du dommage et que le comportement de Monsieur [L] [K] est d’autant plus fautif qu’il est un professionnel, qu’il connaissait les lieux dans la mesure où la rampe constitue l’accès au parking souterrain de l’Hôtel de Ville et qu’il était chargé régulièrement de cette opération.
En l’espèce il résulte d’un rapport d’accident du Comité d’hygiène et sécurité et des conditions de travail de la Ville de [Localité 11] [Localité 9] daté du 23 février 2015 (pièce 1 de M. [K]) que Monsieur [L] [K] avait effectivement suivi une formation de deux jours pour l’utilisation de l’auto-laveuse ce qui était suffisant eu égard au fonctionnement de la machine.
En revanche il est noté que le matériel n’était pas adapté au travail demandé et que son utilisation doit être proscrite dans les pentes à forte déclivité.
En effet, le rapport mentionne les circonstances de l’accident de la façon suivante : 'l’agent utilisait une auto-laveuse afin de se rendre au niveau -3 pour aspirer l’eau qui stagnait compte-tenu de la pente et du nettoyage au karcher des parois des niveaux supérieurs d’accès au parking. Le mélange eau et particules détachés des parois a généré un mélange visqueux.
Lors de la descente le sol étant mouillé et l’auto-laveuse étant équipé de pneus lisses, l’engin a glissé.
Dans un premier temps l’agent [C] a tenté de l’arrêter en se positionnant devant la machine mais eu égard au poids de la machine il n’a pu le faire. Monsieur [L] [K] a tenté une manoeuvre afin de stopper l’engin contre la paroi. Malheureusement son pied droit est resté coincer entre la machine et le mur'.
En conséquence, il est manifeste que l’engin utilisé n’était pas adapté au travail demandé et l’auto-laveuse n’avait pas vocation a emprunter des pentes. Il résulte des pièces qu’en raison de la nature souillée du sol avec un mélange visqueux, les pneus lisses n’ont pas permis à l’engin de tenir sa direction puisqu’il s’est mis à glisser. Il n’est pas démontré par la Ville de [Localité 11] que Monsieur [L] [K] aurait sorti volontairement son pied pour tenter de stopper l’engin puisqu’il est dit au rapport qu’il l’aurait amené contre la paroi pour essayer de l’arrêter. Enfin il convient de relerver l’absence de protection notamment au niveau des pieds.
Dès lors l’accident n’a pas été causé par une faute ou une imprudence de Monsieur [L] [K] commise dans la conduite du véhicule et il convient de débouter la Ville de [Localité 11] de sa demande tendant à voir limiter le droit à réparation de Monsieur [L] [K] ; aucune faute inexcusable ne pouvant être retenue à son encontre.
Le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 21 mars 2023 sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le droit à réparation de Monsieur [L] [K] est entier.
Sur l’indemnisation des préjudices
I – Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1/ Frais divers
Ce poste vise à indemniser la victime de tous les frais et de toutes les dépenses exposées à titre temporaire/avant la date de consolidation tels que, notamment, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, les frais de transport, de garde d’enfants, etc.
1 – Monsieur [L] [K] réclame la somme de 1 630 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Cette somme n’est contestée par aucune des parties et il y sera fait droit.
2 – Monsieur [L] [K] sollicite également la confirmation du jugement au titre de la tierce personne temporaire fixée par le tribunal judiciaire de Grasse à la somme de 11 764,28 euros.
La Ville de [Localité 11] demande la réformation de ce chef de préjudice et demande à le voir fixer à la somme de 10 448 euros en retenant un taux horaire de 16 euros par jour.
Toutefois, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse sur ce point en ce qu’il a retenu un taux horaire de 18 euros par jour non contesté par Monsieur [L] [K].
3 – Monsieur [L] [K] demande à voir infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse qui l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre des frais de débroussaillage et d’entretien du logement.
Ainsi il demande la somme de 19 080 euros au titre du débroussaillage pour les années 2020 à 2023 outre la somme de 14 440 euros au titre de l’entretien du logement. Il produit les factures des travaux tant de débroussaillage que d’entretien du logement.
Il explique qu’avant l’accident, il bénéficiait d’un logement de fonction à [Localité 11]. Il a ensuite été mis à la retraite et est allé vivre dans son domicile situé [Adresse 4]. Il s’agit d’une propriété composée d’un terrain de 4 700 m2 nécessitant un débroussaillage qu’il n’a pas pu réaliser lui-même en raison de ses préjudices physiques.
S’agissant des frais d’entretien du logement, il explique avoir du faire appel à une entreprise pour la réfection d’un trottoir pour un montant de 3 850 euros et la réfection de la peinture de la façade extérieure pour un montant de 10 590 euros.
La Ville de Valbonne demande à voir confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse qui a débouté Monsieur [L] [K] de ses demandes.
En l’espèce l’accident s’est produit le [Date décès 2] février 2015. Monsieur [L] [K] a été victime d’une fracture complexe du pied droit.
Il a pris sa retraite le 1er avril 2020 après des arrêts de travail régulièrement prolongés jusqu’à cette date.
L’expert judiciaire note une consolidation acquise le 25 octobre 2017.
Il indique que l’examen clinique montre une diminution de certains mouvements du pied droit par rapport au côté contro-latérale.
Il mentionne que le débroussaillage est possible entre coupé de périodes de repos.
Il ne retient pas la nécessité d’une assistance par tierce personne.
Le déficit fonctionnel permanent est retenu à hauteur de 11%
Ainsi il résulte du rapport de l’expert que monsieur [K] présente une diminution de certains mouvements du pied droit.
Il n’est pas retenu l’impossibilité pour celui-ci de procéder au débroussaillage sauf à entre coupé cette activité de périodes de repos.
Par ailleurs il n’est pas justifié pour la période antérieure à 2020 que Monsieur [L] [K] procédait lui-même au débroussaillage du terrain de son domicile à [Localité 6].
Il sera relevé que s’il verse des attestations aux débats, aucun ne mentionne l’activité de débroussaillage mais tous font état de la pêche, de la chasse, de la cueillette des champignons.
Enfin il convient d’indiquer que les frais de débroussaillages qui ont été exposés pour les années 2021 et 2022 n’entrent pas dans la catégorie des frais pouvant être inclus dans les frais divers au sens de la nomenclature Dintilhac puisque postérieurs à la date de consolidation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [K] de ses demandes au titre des frais de débroussaillage.
S’agissant des travaux de réfection du trottoir de sa maison ainsi que de la réfection de la façade extérieure sur une hauteur selon la facture (pièce 34) de 4,50 mètres, il s’agit de gros travaux dont il n’est pas démontré par Monsieur [L] [K] qu’il en ai les compétences.
En effet les travaux consistant à la réfection du trottoir sont particulièrement lourds s’agissant de la destruction du trottoir existant avec évacuation des gravas, la création d’un drain autour de la maison et le coulage d’un nouveau trottoir en béton armé sur [Date décès 2] mètres de long. Les travaux consistant à la réfection de la peinture de la façade extérieure consistant pour leur part au montage d’un échafaudage sur le pourtour de la maison à hauteur de 4 mètres ; au nettoyage des façades au karcher haute pression ; l’application d’une couche de peinture façade à base de résine pliolite hydrofuge ton pière – longueur 7,50 m X 3,[Date décès 2] m de hauteur par 2 ; l’application de peinture façade à base de résine pliolite hydrofuge ton pierre – longueur 11,50 m X 4,50 hauteur par 2.
Enfin et en tout état de cause, les frais exposés au titre de ses travaux l’ont été en 2021 selon les factures produites et n’entrent donc pas dans la catégorie des frais pouvant être inclus dans les frais divers au sens de la nomenclature Dintilhac puisque postérieurs à la date de consolidation.
En conséquence il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté monsieur [K] de ses demandes au titre des frais de travaux.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partiel de ses revenus après la date de la consolidation, que cette perte soit viagère ou limitée dans le temps.
Monsieur [L] [K] réclame la somme de 39 726,23 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 5 034,27 euros versé par la Caisse des dépôts et consignation.
La Ville de [Localité 11] demande à voir confirmer le jugement de première instance. Elle ne conteste pas la perte de revenus pour les années 2018 et 2019 mais indique qu’il n’est pas démontré une lien directe entre la perte de revenu invoquée et l’accident de service alors même qu’à compter de 2018, les fonctionnaires ont été pénalisés par l’augmentation de 1,7 point de la contribution sociale généralisée prélevée sur leur rémunération et que le taux des cotisations retraite des fonctionnaires a progressé de 10,29 % à 10,56 %.
Monsieur [L] [K] indique qu’il envisageait de poursuivre son activité professionnelle jusqu’à 65 ans et non 62 ans. Il demande à ce que soit pris en compte son évolution prévisible de salaire alors même qu’il était fonctionnaire.
Il produit quelques attestations de personnes qui indiquent qu’il souhaitait travailler au-delà de l’âge légal de la retraite (62 ans en 2020) pour travailler jusqu’à 65 ans.
Toutefois, il ressort d’un courrier de la Ville de [Localité 11] daté du 7 juin 2019 que le 4 juin, Monsieur [L] [K] a sollicité son départ à la retraite à compter du 1er avril 2020.
Si Monsieur [L] [K] conteste avoir demandé son départ à la retraite, il ne justifie pas avoir répondu à la Ville de [Localité 11] qu’il ne l’avait pas sollicité et il est contredit par la Ville de [Localité 11] qui produit son courrier daté du 4 juin 2019 par lequel il sollicite à être mis à la retraite au 1er avril 2020.
Par ailleurs l’expert judiciaire dans son rapport en page 8 mentionne que Monsieur [L] [K] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2020 précisant qu’il aurait souhaité travailler encore trois ans (page 9 du rapport sur l’incidence professionnelle).
Dès lors à compter du 1er avril 2020, la baisse de revenus de Monsieur [L] [K] résulte d’une démarche volontaire de sa part et ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs seront rejetées pour la période postérieure au 1er avril 2020. Le jugement du tribunal judiciaire de Grasse sera confirmé sur ce point.
Jusqu’à la date de consolidation de Monsieur [L] [K], ses revenus n’ont pas été impactés par l’accident.
Jusqu’à son départ à la retraite, Monsieur [L] [K] a continué à bénéficier des avancements et reclassements indiciaires liés à son ancienneté.
Les revenus de Monsieur [L] [K] ont été les suivants selon ses avis d’imposition :
— 2014 : 25 435 euros
— 2015 : 26 260 euros
— 2016 : 26 497 euros
— 2017 : 27 222 euros
— 2018 : 23 851 euros
— 2019 : 23 933 euros
— 2020 : 21 716 euros
Il est justifié que la Caisse des dépôts et consignations lui a versé la somme totale de 5 034,27 euros (pièce 48 monsieur [K]) :
— d’octobre à décembre 2017 : 384,60 euros
— de janvier à décembre 2018 : 2 066,52 euros
— de janvier à décembre 2019 : 2 066,52 euros
— de janvier à avril 2020 : 516,63 euros
En 2018, le différentiel par rapport à l’année 2017 s’établit donc à la somme de 1 304,48 euros en incluant les allocations versées par la Caisse des dépôts et consignations et en 2019, à la somme de 1 222,48 euros.
Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020, Monsieur [L] [K] a déclaré une somme de 6 495 euros soit une somme mensuelle de 2 165 euros.
Pour l’année 2017, par référence à la rémunération déclarée, il aurait du percevoir 6 805,50 euros (27 222 € / 12 mois) x 3 mois).
En prenant en compte le montant versé par la Caisse des dépôts et consignations, il a connu une perte de revenu de 310,50 euros.
En conséquence, la perte de gains professionnels futurs de Monsieur [L] [K] s’élève à la somme de 1 304,48 + 1 222,48 + 310,50 = 2 837,46 euros.
En conséquence, il sera retenu au bénéfice de Monsieur [L] [K] et à la charge de la Ville de [Localité 11] la somme de 2 837,46 euros euros au titre de ce poste qui s’est donc élevé à la somme totale de 7'871,73 euros avant imputation.
La Caisse des dépôts et consignations ayant versé à monsieur [K] la somme de 5 034,27 euros.
2/ Incidence professionnelle
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
Monsieur [L] [K] demande à voir infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse qui a fixé à 9 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice. Il sollicite une somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Monsieur [L] [K] était âgée de 59 ans à la date de la consolidation. Il a sollicité sa mise à la retraite au 1er avril 2020, soit à l’âge de 62 ans, alors même qu’il aurait pu poursuivre son activité professionnelle jusqu’à 65 ans avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein.
Il a bénéficié de l’allocation temporaire d’invalidité à compter de sa consolidation fixée au 25 octobre 2017 versée par la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à son départ à la retraite.
Compte tenu de son âge au moment de la consolidation, de la pénibilité relevé par l’expert qui note qu’il n’était plus apte à la profession de peintre étant précisé que lors de l’accident professionnel dont il a été victime, Monsieur [L] [K] n’exerçait pas une activité de peintre pour la Ville de Valbonne puisqu’il conduisait une machine auto-laveuse et en tenant compte de la demande spontannée de Monsieur [L] [K] a être mis à la retraite dès avril 2020, le tribunal a fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle en l’évaluant à la somme de 9 000 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a fixé à 9 000 euros le montant de l’incidence professionnelle subie par monsieur [K] avant imputation de la créance de la Caisse des dépôts et consignations.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1/ Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— DFTT du [Date décès 2] février 2015 au 25 février 2015 puis le 24 avril 2017 (6 jours)
— de classe IV (DFT 75 %) du 26 février au 26 mai 2015 (90 jours)
— de classe III (DFT 50 %) du 27 mai au 27 novembre 2015 (184 jours)
— de classe II (DFT 25%) du 28 novembre 2015 au 28 mai 2016 (182 jours)
— de classe I (DFT 10%) du 29 mai au 30 novembre 2016 (185 jours), puis dégressif jusqu’à consolidation fixée au 25 octobre 2017.
Le tribunal judiciaire de Grasse sur la base de 29 euros par jour a fixé le DFT à la somme de 7 599,45 euros.
Monsieur [L] [K] demande à voir réformer le jugement et sollicite la somme de 7 984,50 euros avec une base journalière de 30 euros.
La Ville de [Localité 11] offre la somme de 4 597 euros sur une base de [Date décès 2] euros par jour.
S’agissant de la période de classe I, postérieure au 30 novembre 2016, Monsieur [L] [K] entend voir prendre en compte le taux de DFP fixé par l’expert à 11%. Toutefois s’agissant d’un taux dégressif jusqu’à consolidation dans le cadre du DFT, c’est à bon droit que le premier juge a retenu un DFT partielle à 10% sur toute la période.
Ainsi sur la base de 30 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Monsieur [L] [K] sera évalué comme suit:
— DFT total : 6 jours x 30 euros = 180 euros
— DFT partiel à 75% : 90 jours x 30 euros x 75 % = 2 025 euros
— DFT partiel à 50% : 184 jours x 30 euros x 50 % = 2'760 euros
— DFT partiel à 25% : 182 jours x 30 euros x 25 % = 1'365 euros
— DFT partiel à 10% : 514 jours x 30 euros x 10 % = 1'542 euros
Total 7'872 euros
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [L] [K] à la somme de 7'872 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Le tribunal judiciaire de Grasse a fixé à [Date décès 2] 000 euros le poste de préjudice souffrances endurées en tenant compte de la nature et du caractère contraignant des soins, de l’algoneurodystrophie apparue secondairement, de la prise en charge psychothérapique et de la durée de la période de soins.
Monsieur [L] [K] réclame la somme de 25 000 euros.
La Commune de [Localité 11] lui offre la somme de 8 000 euros.
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de moyen chiffré par l’expert à 4/7.
Les souffrances endurées par Monsieur [L] [K] sont constituées par un parcours de soins contraignant et douloureux ayant subi une intervention chirurgicale le 22 février 2015, restant alité durant 90 jours puis bénéficiant d’un fauteuil roulant durant 30 jours. Il subira une seconde intervention chirurgicale en avril 2015 consistant à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau du pied droit.Il justifira également de troubles du sommeil en lien avec l’accident puis d’une algoneurodystrophie.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 978 jours, en prenant en compte le taux retenu par l’expert à savoir 4/7 alors même qu’il disposait de l’ensemble des éléments médicaux de l’appelant qu’il a nécessairement pris en considératio,
il y aura lieu de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse et de fixer ce préjudice subi par Monsieur [L] [K] à hauteur de 10 000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire
Ce poste tend à indemniser les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à la consolidation.
Ce poste de préjudice comprend deux composantes : l’image que la victime se renvoie à elle-même et celle que lui renvoie le regard des autres, l’image qu’elle donne à voir au monde.
Le tribunal judiciaire de Grasse a fixé ce préjudice à la somme de 1 500 euros.
Monsieur [L] [K] réclame la somme de 3 000 euros.
La Ville de [Localité 11] lui offre la somme de 850 euros.
Ce préjudice est qualifié de très léger à léger, chiffré par l’expert à 1,5/7 pendant six mois.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme de 1500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Frais de logement adapté
Ce poste concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite d’un dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier d’un habitat en adéquation avec le handicap dont elle souffre.
Les frais de logement adapté concernent donc le remboursement des frais qu’à dû exposer la victime à la suite de sa consolidation pour adapter son logement à son handicap.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice. Le logement de Monsieur [L] [K] ne nécessitant pas d’adaptation particulière à ses séquelles.
Monsieur [L] [K] sollicite cependant la somme de 121 874,89 euros au titre des frais de logement adapté qui correspondent aux frais induits par le débroussaillage de son terrain et la réfection du trottoir autour de sa maison outre les travaux de rénovation de la façade de sa maison.
En l’espèce, Monsieur [L] [K] n’avait pas sollicité devant le juge de première instance de demande au titre des frais de logement adapté. Toutefois, il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle dès lors que les demandes indemnitaires relatives aux travaux de débroussaillage et de réfection d’un trottoir et de renovation de la façade de la maison de Monsieur [L] [K] tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Toutefois, il sera observé que le débroussaillage de son terrain, les frais de réfection d’un trottoir extérieur et la rénovation complète de la façade de sa maison n’entrent pas dans la définition des frais de logement adapté.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [L] [K] de cette demande.
2/ Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué par l’expert judiciaire à 11 % .
Monsieur [L] [K], était âgé de 59 ans au jour de la consolidation.
Monsieur [L] [K] sollicite réparation à hauteur de [Date décès 2] 900 euros, soit 1 900 euros le point.
La Ville de [Localité 11] offre la somme de 17 270 euros soit 1 570 euros le point.
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1 570 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 17 270 euros.
La Caisse des dépôts et consignations demande à voir sa créance imputer sur ce chef de préjudice.
Elle fonde sa demande sur la particularité de l’allocation temporaire d’invalidité et sa possible imputation sur le poste du déficit fonctionnel permanent. Elle fait valoir que l’ATIACL ne peut pas se confondre avec la rente accident du travail/maladie professionnelle qui a pour seule vocation de réparer les préjudices relatifs à la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de sorte que le recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations ne peut pas être limité à ses deux seuls postes de préjudices.
Monsieur [L] [K] demande la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Grasse. Il indique que la cour de cassation par une décision rendue le 15 juin 2023 (pourvoi n° 21-24.898) a confirmé la limitation de cette assiette.
Toutefois, la cour de cassation considérant que la pension d’invalidité ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, la créance de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’allocation temporaire d’invalidité ne trouve donc pas à s’imputer.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse qui a débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande.
3/ Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Le tribunal judiciaire de Grasse a évalué le préjudice d’agrément à la somme de 6 000 euros.
Monsieur [L] [K] sollicite la réformation du jugement et que lui soit alloué la somme de 10 000 euros à titre principal et la somme de 131 874,89 euros à titre subsidiaire.
La Ville de [Localité 11] demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point et de ne rien allouer à Monsieur [L] [K] au titre du préjudice d’agrément.
Toutefois, il résulte des attestations que Monsieur [L] [K] produit aux débats, qu’il pratiquait de façon régulière la cueillette des champignons, la chasse et la pêche.
Dès lors le tribunal a fait une juste appréciation des éléments dont il disposait en fixant à 6 000 euros le montant dû au titre du préjudice d’agrément.
S’agissant des frais d’entretien de l’espace vert à savoir son terrain et des travaux de rénovation de sa maison, Monsieur [L] [K] lors de cette même demande au titre des frais divers et des frais de logement adapté n’a pas présenté ces activités de débroussaillage et de travaux de maçonnerie comme une activité de loisir.
Or il est manifeste au regard de l’ampleur des travaux que les opérations de débroussaillage et de rénovation de son logement ne constituent pas un loisir et donc un préjudice d’agrément.
Monsieur [L] [K] sera en conséquence débouté de sa demande subsidiaire de ce chef.
4/ Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de très léger et chiffré à 0,5/7 par l’expert.
Le tribunal judiciaire de Grasse a alloué 1 500 euros à Monsieur [L] [K] qui demande la confirmation du jugement.
La Ville de [Localité 11] demande à voir fixer ce préjudice à hauteur de 1 000 euros.
L’expert judiciaire indique qu’ 'à l’inspection, on note au niveau du médio pied une cicatrice opératoire, en croix, mesurant 2,5 cm dans le grand axe sur 2 cm dans le petit axe, blanchâtre, non adhérente aux plans sous-jacents et indolore'.
Eu égard à l’emplacement de la cicatrice et de sa taille, il convient de d’infirmer le jugement critiqué et au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 1 000 euros.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance Caisse des dépôts et consignations
Dépenses de santé actuelles
98,50 euros
Frais divers
13 394,28 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
2 837,46 euros
5 034,27 euros
Incidence professionnelle
0 euros
9 000 euros
Frais logement adapté
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire
7'872 euros
Souffrances endurées
10 000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent
17 270 euros
Préjudice d’agrément
6 000 euros
Préjudice esthétique permanent
1 000 euros
TOTAL
59'972,24 euros
14'034,27 euros
déduction de provision
La Ville de [Localité 11] demande la déduction de la provision versée pour un montant de 8 000 euros.
Cette somme sera donc déduite.
En conséquence, la Ville de [Localité 11] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 51 972,24 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’accident dont il a été victime dans le cadre de son activité professionnelle le [Date décès 2] février 2015.
Condamnations au profit de la Caisse des Dépôts et Consignations
La Ville de [Localité 11] sera condamnée à verser à la Caisse des Dépôts et Consignation la somme totale de 14'034,27 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Monsieur [L] [K] sollicite sur le fondement de l’article L 211-9 du code des assurances, le doublement des intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnisation totale mise à la charge de la Ville de Valbonne et ce à partir de l’expiration du délai de cinq mois légal et demande donc à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse.
Il indique que le tribunal ne peut lui opposer le défaut d’assurance de la ville de Valbonne de la machine qu’il conduisait au moment de l’accident.
La commune de [Localité 11] demande la confirmation du jugement.
En l’espèce c’est par une juste appréciation que le tribunal a considéré que les textes du code des assurances ne concernent que les assureurs qui garantissent la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur.
Ainsi le véhicule impliqué dans l’accident n’étant pas assuré, aucune compagnie d’assurance n’a pu formuler une offre d’indemnisation et il ne saurait être fait droit à la demande de Monsieur [L] [K] au doublement des intérêts au taux légal sur le fondement du code des assurances.
L’article L 313-3 du code monétaire et financier et l’article 1231-7 du code civil ne sauraient davantage fonder la demande relative au doublement des intérêts au taux légal tel que sollicité par monsieur [K].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 23 mars 2023 et de débouter Monsieur [L] [K] de sa demande.
***
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de Monsieur [L] [K].
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Monsieur [L] [K] sera condamné à payer à la Ville de [Localité 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1500 euros également.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 21 mars 2023 en ce qu’il a dit que Monsieur [L] [K] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le [Date décès 2] février 2015 à Valbonne impliquant un véhicule appartenant à la commune de Valbonne Sophia Antipolis ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 21 mars 2023 en ce qu’il a condamné la Ville de Valbonne Sophia Antipolis à verser à Monsieur [L] [K] les sommes suivante:
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7 599,45 euros
— au titre des souffrances endurées : [Date décès 2] 000 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 19 030 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
Statuant à nouveau,
Fixe les postes de préjudices infirmés aux montants suivants :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7 872 euros
— au titre des souffrances endurées : 10 000 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 17 270 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 21 mars 2023 pour le surplus s’agissant de la réparation des postes de préjudice sollicités par Monsieur [L] [K] ;
En conséquence,
Condamne la Ville de [Localité 11] [Localité 9] à payer à Monsieur [L] [K] la somme totale de 59'972,24 euros en réparation de son entier préjudice, étant précisé qu’il convient de déduire de cette somme la provision de 8 000 euros d’ores et déjà allouée, soit une somme restant due de 51 972,24 euros ;
Déclare la présente décision commune à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 21 mars 2023 en ce qu’il a condamné la Ville de Valbonne Sophia Antipolis à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations :
— au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 5 027,64 euros
Statuant à nouveau,
Fixe la somme à payer par la Ville de [Localité 11] [Localité 9] à la Caisse des Dépôts et Consignations :
— au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 5 034,27 euros
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 21 mars 2023 pour le surplus s’agissant des sommes dues à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Condamne en conséquence la Ville de [Localité 11] [Localité 9] à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme totale de 14'034,27 euros au titre de son recours subrogatoire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 21 mars 2023 pour le surplus ;
Condamne Monsieur [L] [K] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne Monsieur [L] [K] à payer à la Ville de [Localité 11] [Localité 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de1 500 euros également.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Insuffisance de motivation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- République d’islande ·
- Royaume de norvège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Durée ·
- Vienne ·
- Cause
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Vienne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Incident ·
- Appel ·
- Demande ·
- Article 700
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrepartie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement nul ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Travail ·
- Titre ·
- Report ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Complément de salaire ·
- Indemnité ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Lettre ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Désistement d'instance ·
- Lot ·
- Logement ·
- Procédure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Secret médical ·
- Mission d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers détenteur ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Médecin ·
- Intervention chirurgicale ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.