Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 juin 2025, n° 23/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 10 février 2023, N° 11-22-002050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00177 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3UD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-22-002050
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 6]
[Localité 12]
comparant en personne
INTIMÉS
[Adresse 16]
Chez [23] – secteur surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 7]
non comparante
[17]
Chez [19]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
SIP [Localité 28]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
ONEY BANK
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante
[27]
Chez [24]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 14]
non comparante
[15]
Chez [Localité 25] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
[Adresse 16]
Chez [Localité 25] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [P] a saisi la [18], laquelle a déclaré recevable sa demande le 17 mars 2022.
Le 23 juin 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 59 mois, au taux maximum de 0,76%, moyennant une mensualité de 427,19 euros au plus.
Par courrier recommandé expédié le 18 juillet 2022, M. [P] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 février 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 25 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 1 008 euros par mois, prenant effet à compter du mois d’avril 2023.
Le juge a arrêté le passif du débiteur à la somme de 24 218,34 euros, après avoir actualisé la créance de la société [26] à la somme de 1 650,65 euros.
Il a relevé que M. [P] percevait des ressources mensuelles de 3 128 euros composées de son salaire de 2 428 euros par mois ainsi que de la contribution aux charges de son épouse à hauteur de 700 euros par mois telle que M. [P] l’a estimé.
Il a également évalué ses charges à la somme de 2 120 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 1 008 euros par mois.
Le jugement a été délivré aux parties le 08 mars 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 20 mars 2023, M. [P] a formé appel du jugement rendu, sollicitant le réexamen de son dossier et plus précisément une révision à la baisse de ses mensualités.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 mai 2025.
A l’audience, M. [P], comparant en personne, maintient sa demande de diminution de la mensualité, précisant que les revenus de sa femme ont été pris en compte par le premier juge alors qu’il a déposé, seul, un dossier de surendettement.
Il ajoute avoir deux enfants à charge dont l’un de 22 ans juste diplômé, toujours à charge, et le second de 16 ans.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience et ne font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
Comme il y a été autorisé, M. [P] a fourni en cours de délibéré des justificatifs relatifs au diplôme de son fils [H] et au remboursement de ses dettes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi du débiteur n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la capacité de remboursement et la diminution de la mensualité de remboursement
Le passif non contesté s’élève à la somme totale de 24 218,34 euros.
Le plan élaboré par le premier juge prévoit deux paliers : le premier pour la période comprise entre le 20 avril 2023 et le 20 septembre 2023 avec une mensualité globale de 938,16 euros, le second pour la période comprise entre le 20 octobre 2023 et le 20 avril 2025 avec une mensualité de remboursement de 978,39 euros. Etait prévu un effacement pour les quelques centimes restants.
La pièce communiquée en cours de délibéré fait état des paiements effectués pour la dette [Adresse 16] n°50997990659005 portant son montant à la somme de 3 426,65 euros au 19 août 2024.
Aucun autre justificatif n’est fourni s’agissant des autres dettes.
Le juge a relevé que M. et Mme [P] disposaient de ressources s’élevant à la somme de 3 128 euros par mois pour des charges, pour un foyer de trois personnes, d’un montant de 2 120 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 1 008 euros et a fixé le montant maximal de la mensualité de remboursement à la somme de 978,39 euros.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. et Mme [P] perçoivent en moyenne 4 134,78 euros (salaire de M. à hauteur de 3 078 euros selon le bulletin de paie d’avril 2025 et salaire de Mme à hauteur de 1 056,78 euros selon le cumul net imposable de mars 2025).
M. [P] estime qu’ayant seul déposé un dossier de surendettement il convient de ne retenir que son salaire.
Cependant, puisqu’ils assument à deux les charges pour leur famille composée de deux enfants comprenant le loyer, la nourriture, les dépenses d’énergie et dépenses courantes, il y a lieu de prendre en compte la présence financière de Mme [P] dans la vie du ménage puisqu’elle travaille à mi-temps et dispose d’un salaire.
Sera donc évaluée la situation de deux manières, selon que seule la participation de Mme [P] est intégrée au salaire de M. ou selon que le salaire de Mme est totalement intégrée au salaire de M. pour constituer les revenus du couple.
Dans la première hypothèse, la cour relève que devant le premier juge, M. [P] a indiqué que sa femme contribuait à hauteur de 700 euros aux ressources de la famille, il précise à hauteur d’appel que sa femme travaille au diocèse et perçoit environ 1 000 euros, ce qui correspond à son bulletin de paie.
Il doit donc être considéré que Mme [P] contribue à hauteur de 700 euros dans les charges et l’entretien de la famille faisant apparaitre des ressources pour 3 778 euros mensuels pour M. [P].
S’agissant des charges, il peut être retenu un forfait charges courantes/ d’habitation/ chauffage pour trois personnes de 1 490 euros, la charge de l’enfant de 22 ans diplômé depuis décembre 2024 dépendant manifestement de ses parents.
A ce forfait s’ajoutent le loyer hors charges de 743,05 euros, outre les assurances pour 14,75 et 35,03 euros, soit 49,78 euros, l’assurance habitation étant déjà incluse dans le forfait habitation et les frais de cantine et de transport pour l’enfant mineur à hauteur de 96 euros par mois.
La capacité de remboursement de M. [P] s’élève donc à : 3 778 – (1 490 +743,05 +14,75+ 35,03+ 96) = 1 399,17 euros.
Il convient désormais d’examiner la situation globale de la famille pour calculer la capacité de remboursement de M. [P], car l’ensemble du foyer partage les charges et bénéficie donc de tous les revenus pour couvrir les dépenses courantes, soit 4 134,78 euros.
S’agissant des charges, il peut être retenu un forfait charges courantes/ d’habitation/ chauffage pour quatre personnes de 1 797 euros, la charge de l’enfant de 22 ans diplômé depuis décembre 2024 dépendant manifestement de ses parents.
A ce forfait s’ajoutent le loyer hors charges de 743,05 euros, outre les assurances pour 14,75 et 35,03 euros, soit 49,78 euros, l’assurance habitation étant déjà incluse dans le forfait habitation et les frais de cantine et de transport pour l’enfant mineur à hauteur de 96 euros par mois.
La capacité de remboursement de M. [P] s’élève donc à : 4 134,78 – (1 797 +743,05 +14,75+ 35,03 + 96) =1 448,95 euros.
Dès lors, quel que soit le mode de calcul choisi, aucune des deux solutions ne justifie de diminuer le montant de la capacité de remboursement et aucun élément ne permet de la modifier après actualisation de la situation, la capacité étant plutôt en augmentation.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et M. [P] débouté de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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