Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 24 janv. 2024, n° 22/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 janvier 2020, N° 17/394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02738 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWLJ
[I] [P]
C/
[11]
Société [13]
Société [15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame [R] [Y] lors des débats et Monsieur [A] [Z] lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Janvier 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 17/394
****
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMÉES :
LA [9]
Monsieur Le Directeur – CPAM
Service contentieux Général -
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
La Société [14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
La Société [16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Edouard ROBIOU DU PONT de la SELARL SONATE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Thomas CALMON, avocat au barreau de NANTES (et par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES)
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2015, la SAS [14] a déclaré un accident dont M. [I] [P], son salarié en tant que coffreur mis à disposition de la société [16], a été victime le 10 novembre 2015, précisant qu’il se serait pris les pieds dans une nappe de treillis et aurait chuté au sol.
Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2015 fait état d’un choc coude poignet droit sur borne de fer – douleur impotence fonctionnelle avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 17 novembre 2015.
Le 19 novembre 2015, la [10] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 7 septembre 2016, la caisse a fixé la date de consolidation sans séquelles indemnisables de M. [P] au 18 septembre 2016.
Après avoir sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique aux fins de contester la date de consolidation initialement retenue, M. [P] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Bretagne d’une contestation relative à l’absence de séquelles à la consolidation.
Par jugement du 17 avril 2018, ce tribunal a fixé son taux d’incapacité permanente à 11% dont 3% pour le taux professionnel.
Les 14 novembre 2017 et 19 novembre 2019, M. [P] a déclaré deux rechutes prises en charge au titre de l’accident du 12 novembre 2015.
Parallèlement, le 9 mai 2017, il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de la société utilisatrice devant la caisse, laquelle a dressé un procès verbal de non-conciliation.
Le 9 mai 2018, M. [P] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine.
Par jugement mixte et avant dire droit du 26 juillet 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a pour l’essentiel :
— rejeté la demande de M. [P] de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] substituée à la société [14] sur le fondement de la présomption de faute inexcusable posée par l’article L. 4154-3 du code du travail ;
— ordonné une mesure d’enquête afin d’entendre MM. [F] [O] et [A] [J], en qualité de témoins ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 12 décembre 2019 ;
— réservé toutes les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement du 16 janvier 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté M. [P] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [14], à l’origine de son accident du travail du 10 novembre 2015 ;
— débouté la société [16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration adressée le 27 février 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 février 2020.
Par ordonnance du 15 juillet 2020, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a décerné injonction de conclure aux parties, pour le 30 novembre 2020 à l’appelant, pour le 1er mars 2021 pour les intimés et la caisse.
Le 18 mai 2021, en l’absence de conclusions, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier, emportant son retrait du rang des affaires en cours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 août 2022 la société [14] en a sollicité la réinscription en demandant à la cour de :
In limine litis, sur le moyen tiré de l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption, constater l’acquisition de la péremption de la présente instance et juger que l’instance est d’ores et déjà éteinte depuis le 28 février 2022 ;
A titre principal, sur l’absence de faute inexcusable, confirmer le jugement du entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [P] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
— Sur le capital représentatif de la majoration de rente pouvant être mis à sa charge, juger qu’aucune rente n’ayant été attribuée à M. [P] dans le cadre des rapports caisse/employeur, aucun capital représentatif de la majoration de rente ne pourra être mis à sa charge ;
— Sur la demande d’expertise médicale judiciaire,
— juger que M. [P] n’est pas fondé à solliciter une indemnisation complémentaire au titre de la nouvelle lésion déclarée le 1er juin 2016 non prise en charge par la caisse et sans lien avec l’accident du travail du 10 novembre 2015 ;
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices temporaires énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion en tout état de cause du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle ;
— Sur son recours en garantie à l’encontre de la société [16],
— juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société [16], substituée dans sa direction au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
— condamner par application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [16] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sur la demande de provision, réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens, juger que le cas échéant, la somme allouée à ce titre devrait être réduite, et en tout état de cause, être mise à la charge de la société [16].
Par ordonnance du 20 juin 2022, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a décerné injonction de conclure sur la péremption d’instance, pour le 31 octobre 2022 en rappelant que la déclaration d’appel avait été postée le 27 février 2020 et qu’aucune diligence interruptive de péremption n’avait été accomplie.
Par lettre adressée par communication électronique et reçue le 10 août 2022, le conseil de M. [P] a fait savoir qu’il avait adressé à son client la lettre d’usage et qu’il n’était plus son conseil.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 octobre 2022, la société [16] demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée en ses présentes écritures et y faisant droit ;
In limine litis, constater que la péremption de l’instance RG n°20/01532 est acquise, constater l’extinction de l’instance RG n°20/01532 et en conséquence que le jugement du 16 janvier 2020 (RG 17/00394) a force de chose jugée ;
A titre principal, sur l’absence de faute inexcusable, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue,
— juger que M. [P] n’est pas fondé à solliciter une indemnisation complémentaire au titre de la nouvelle lésion déclarée le 1er juin 2016 non prise en charge par la caisse et sans lien avec l’accident du 10 novembre 2015 ;
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices temporaires énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les disposions du livre IV du même code, à l’exclusion en tout état de cause du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle ;
En toute hypothèse, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les dépens seront supportés par M. [P] et qu’ils seront recouvrés, en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Marie Verrando de la SELARL [12].
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 février 2023, la caisse demande à la cour de :
In limine litis : sur la péremption d’instance, juger que la péremption d’instance est acquise depuis le 27 février 2022 ;
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
si par extraordinaire, la cour ne retenait pas la péremption de la présente instance, lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la SAS [13], à l’origine de l’accident dont M. [P] a été victime le 10 novembre 2015 ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur :
— la demande de majoration de la rente qui a été versée à M. [P] sur la base d’un taux d’incapacité de 11% tel qu’attribué par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 17 avril 2018, tout en constatant que le taux définitivement opposable à l’employeur est de 0% ;
— l’éventuelle demande de provision ;
— la demande de mise en oeuvre d’une expertise formulée par M. [P] ;
— limiter le cas échéant la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger qu’elle disposera d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [13] à lui rembourser l’ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l’avance à M. [P] dans les suites de la reconnaissance de sa faute inexcusable, à savoir : la majoration de la rente dans la limite du taux qui est opposable à l’employeur, les frais d’expertise et l’éventuelle provision.
La convocation adressée à M. [P] le 6 mars 2023 pour l’audience du 13 juin 2023 est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A cette audience, renvoi contradictoire à l’audience du 21 novembre 2023 a été ordonné pour les parties comparantes, avec convocation de M. [P] par lettre recommandée à sa dernière adresse connue.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception le 15 juin 2023, M. [P] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 21 novembre 2023. Il n’a pas davantage fait parvenir d’écritures au greffe de la cour.
A cette audience, les autres parties, comparantes, se sont référées à leurs écritures susvisées dont elles ont développé les moyens.
Pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, y renvoie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, mais leur dépôt constitue une diligence, dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239).
En l’espèce, M. [P] et son conseil ont été rendus destinataires des ordonnances portant injonction de conclure sus rappelées (par le RPVA pour son conseil, par lettre simple pour M. [P]).
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
L’appelant qui a été mis en mesure d’interrompre la péremption ne justifie pas avoir déféré aux injonctions de conclure et de communiquer ses pièces, injonctions auxquelles il ne s’est pas davantage opposé dans le délai de 10 jours qui lui était imparti.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, M. [P] n’a pas comparu, ni personne pour lui. La cour demeure dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever à l’appui de son appel.
C’est dès lors à bon droit que les intimés sollicitent que soit constatée la péremption d’instance, aucun acte interruptif d’instance n’ayant été accompli avant le 27 février 2022.
Il n’est pas inéquitable de laisser à l’entreprise utilisatrice la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate la péremption d’instance ;
Déboute la société [16] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Harcèlement moral ·
- Statut protecteur ·
- Manutention ·
- Formation ·
- Licenciement nul ·
- Obligations de sécurité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Biens
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Assurance maladie ·
- Assurances ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Cycle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Commande ·
- Indemnité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Prêt ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Licenciement pour faute ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Cause
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Mandataire judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Intervention volontaire ·
- Locataire ·
- Écrit ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Constat d'huissier ·
- Attestation ·
- Nuisances sonores ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vidéos ·
- Photographie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Atteinte ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Montant ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Recours ·
- Impôt ·
- Allocations familiales ·
- Pension d'invalidité ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.