Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 févr. 2026, n° 25/04277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 février 2025, N° 24/02009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/134
Rôle N° RG 25/04277 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVAO
[H] [S]
[P] [X] [S]
C/
S.A. [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe DAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 1] en date du 24 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02009.
APPELANTS
Monsieur [H] [S]
né le 27 Juin 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [X] [S]
née le 27 Novembre 1947,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. [Y],
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2019, la société anonyme (SA) [Y] a donné à bail à monsieur [H] [S] et madame [E] [S] un garage sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, la société [Y] a fait délivrer à M et Mme [S] un commandement de payer la somme principale de 492,36 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, la société [Y] a fait assigner M. et Mme [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, d’une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré recevable la demande de la société [Y] ;
— constaté la résiliation à la date du 29 octobre 2023 du bail liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage de garage sis à [Adresse 5] ;
— ordonné à M. et Mme [S] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de l’ordonnance ;
— ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de M. et Mme [S] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la société [Y] :
— à titre provisionnel, la somme de 239,59 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés échus au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 53,69 euros par mois à compter du mois d’avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus ;
— condamné M. et Mme [S] aux dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’appliquaient pas, la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire présentée par la société [Y] étant indéterminée ;
— la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquait pas à un garage loué indépendamment d’un logement ;
— la prescription des loyers n’était pas acquise de sorte que la demande présentée par la société [Y] était recevable ;
— le commandement de payer mentionnait le montant de l’arriéré locatif, le délai d’un mois et le fait, qu’à défaut de paiement, le bailleur pouvait se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail et annexée au commandement de sorte qu’il était valable ;
— M. et Mme [S] n’ayant pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance, le contrat de bail était résilié en application de la clause résolutoire ;
— M. et Mme [S] ne justifiant pas de difficultés financières et la dette locative ayant augmenté, des délais de paiement ne pouvaient être accordés.
Par déclaration transmise le 7 avril 2025, M. et Mme [S] ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
* à titre principal :
— déclarer irrecevable l’assignation du 9 novembre 2023 pour absence de tentative de résolution amiable du litige ;
— déclarer irrecevable l’action initiée par la société [Y] pour acquisition de la prescription triennale ;
— déclarer que le commandement de payer délivré le 28 août 2023 est entaché de nullité pour absence de mentions obligatoires et pour non-conformité aux stipulations contractuelles ;
— débouter par voie de conséquence la société [Y] de ses demandes ;
* à titre subsidiaire :
— rejeter la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire en raison du paiement de la dette locative de 239,52 euros en exécution du jugement au fond avant que le juge des référés ne statue ;
— rejeter la demande de provision de la société [Y] en raison du paiement de la dette locative de 239,52 euros en exécution du jugement au fond avant que le juge des référés ne statue ;
— débouter par voie de conséquence la société [Y] de ses demandes ;
* à titre très subsidiaire :
— déclarer que les paiements sollicités par la société [Y] sont sans fondement pour absence de sommes dues ;
— déclarer que les paiements sollicités par société [Y] sont sans fondement pour indétermination de la dette ;
— déclarer que les paiements sollicités par société [Y] sont sans fondement pour disproportion manifeste entre la prétendue inexécution et l’acquisition de la clause résolutoire ;
— débouter par voie de conséquence la société [Y] de ses demandes ;
* à titre infiniment subsidiaire :
— déclarer que la clause résolutoire ne s’applique pas de plein droit ;
— les autoriser à conserver la jouissance du garage loué ;
— débouter par voie de conséquence la société [Y] de ses demandes ;
— leur accorder des délais de paiement pendant un délai de 2 ou 3 ans, sans pénalité en cas de retard et sans intérêt en cas de condamnation ;
* en tout état de cause :
— condamner société [Y] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 2 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [Y] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— juger que son action n’est pas soumise à une tentative préalable de conciliation s’agissant d’une demande indéterminée ;
— juger que son action n’est pas prescrite ;
— juger que le commandement de payer est régulier ;
— juger que la dette locative s’élève hors frais de justice à la somme de 239,59 euros ;
— juger que le commandement de payer est demeuré infructueux dans le délai de 2 mois ;
— juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
Par conséquent,
— débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ;
— juger que le contrat de bail est résilié au 29 octobre 2023 ;
— ordonner la libération effective et immédiate du garage au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner M. et Mme [S] à remettre les clés du garage à un représentant de la société bailleresse ;
— condamner in solidum M. et Mme [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation du garage à hauteur de 53,69 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouter M. et Mme [S] de leur demande de délais de paiement ;
— débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum M. et Mme [S] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe Dan, membre de la SCP Delage ' Dan ' Larribeau ' Renaudot sous sa due affirmation de droit.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 janvier 2026.
Par soit transmis en date du 6 février 2026, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait sur l’irrecevabilité de la demande de provision au titre de la dette locative au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement, en date du 12 novembre 2024, du tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, dont les parties font état dans leurs conclusions, en application des dispositions des articles 122 et 488 du code de procédure civile. Elle a aussi sollicité la transmission de ce jugement qui n’était pas produit aux débats mais qui était susceptible d’influer sur la décision à venir. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 12 février 2026, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note transmise le 9 février 2026, le conseil de M. et Mme [S] souligne qu’aucun loyer n’est dû et que la résiliation du contrat de bail n’est pas justifiée. Il a indiqué joindre le jugement sollicité.
En l’absence de pièce jointe à sa note, la cour a réitéré sa demande de transmission. Le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, a été transmis le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
— Sur l’irrecevabilité de l’action tirée de l’absence de préalable amiable obligatoire :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, M. et Mme [S] soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la société [Y] en raison de l’absence de tentative de résolution amiable du litige et non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Cependant, la société [Y] sollicite le constat de la résiliation du contrat de bail la liant aux appelants et leur expulsion, ce qui constitue des demandes indéterminées.
Or, le préalable de tentative de résolution amiable du litige ne s’impose que lorsque l’action tend à obtenir le paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou relève des contentieux spécifiques listés dans l’article 750-1 du code de procédure civile, liste qui ne comprend pas les contrats de baux.
Dès lors, l’action de la société [Y] doit être déclarée recevable.
L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce chef de demande.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Suivant l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application des articles 1728 et 1741 de ce code, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrancxe d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
En vertu des dispositions de l’article 1356 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Suivant son article 2, la loi du 6 juillet 1989 s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
A titre liminaire, la cour rappelle qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déclarer une action ou des demandes prescrites ni de prononcer la nullité d’un commandement de payer. Les problématiques de la prescription et de la régularité du commandement de payer s’analysent, dans le cadre de l’instance en référé, sous l’angle d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Ainsi, il stipule qu’à défaut de paiement des sommes dues au titre du loyer, de charge ou du dépôt de garantie et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, la société [Y] a fait délivrer à M. et Mme [S] un commandement de payer la somme principale de 492,36 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Les appelants formulent plusieurs contestations à l’égard cet acte afin de le priver de tout effet.
Ils soulèvent, tout d’abord, son irrégularité au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoient des mentions obligatoires.
Cependant, le contrat de bail liant les parties a pour objet un garage. Ce local n’est nullement l’accessoire d’une habitation louée par les époux [S] auprès d'[Y]. Ce point ne souffre d’aucune contestation dans les débats, les appelants soulignant qu’ils sont propriétaires de leur domicile.
Or, la loi du 6 juillet 1989 s’applique qu’aux garage loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Si M. et Mme [S] se réfèrent à la commune intention des parties pour soutenir que le contrat est soumis à la loi du 6 juillet 1989, force est de relever que le contrat de bail ne comporte pas une soumission expresse aux dispositions de cette loi.
Certes, il mentionne à deux reprises la loi du 6 juillet 1989 dans les paragraphes afférents au congé et aux clauses résolutoires. Toutefois, dans le premier paragraphe, il est procédé à un renvoi à cette loi uniquement sur les cas de réduction des délais de préavis. Quant au paragraphe sur les clauses résolutoires, il mentionne l’article 4 g qui prévoit l’impossibilité d’intégrer dans le contrat de bail une clause résolutoire dans les hypothèses autres que le défaut de paiement, de souscription d’une assurance locative et d’usage paisible des lieux.
Ces deux seules références ne sont pas suffisantes pour établir une volonté des parties de soumettre leur relation contractuelle à la loi du 6 juillet 1989, dans toutes ses dispositions, alors même que le contrat est extrêmement précis sur les droits et obligations de chaque partie.
En l’état, aucun élément ne laisse supposer, avec l’évidence requise en référé, la commune intention des parties de soumettre le contrat de bail à la loi du 6 juillet 1989.
Aussi, aucune contestation sérieuse en lien avec le défaut de mentions obligatoires prescrites par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans le commandement de payer délivré le 28 août 2023 ne peut être retenue.
Les appelants soulèvent aussi le non-respect des stipulations contractuelles en raison de la mention d’un délai d’un mois pour régulariser les causes du commandement alors que le contrat de bail prévoit un délai de deux mois.
Effectivement, le commandement de payer vise un délai inférieur à celui prévu par le contrat.
Toutefois, une telle erreur afférente au formalisme n’est susceptible d’entraîner la nullité du commandement qu’en cas de démonstration d’un grief subi par les locataires.
Or, M. et Mme [S] n’invoquent nullement un préjudice. Ils sont taisants sur ce point.
Aussi, il ne peut pas plus être retenu une contestation sérieuse en lien avec le non-respect des stipulations contractuelles.
Les époux [S] invoquent encore une absence de détermination de la dette faisant obstacle au constat de la résiliation du contrat de bail, ce qui implique pour la cour de vérifier la dette figurant dans le commandement de payer.
Force est de relever que le commandement de payer comporte en annexe un décompte de la dette invoquée qui débute avec une reprise de solde de 493,74 euros au 31 décembre 2022 et que chaque mois, entre janvier et juillet 2023, un paiement a été effectué par les locataires d’un montant identique à celui du quittancement sauf en mars 2023, avec une différence de 20 centimes.
Ainsi, la dette de 492,36 euros invoquée par la société [Y] n’a pas pour origine un défaut de paiement au cours de l’année 2023. Elle ne peut donc être justifiée par le décompte annexé au commandement de payer. Même si chaque paiement s’impute sur la dette la plus ancienne, sauf précision du locataire, il demeure un solde débiteur au 31 décembre 2022. En tout état de cause, la dette doit être compréhensible de sorte que le décompte doit mentionner les impayés d’origine.
En l’état, le commandement de payer s’avère imprécis et peu compréhensible, de sorte qu’il doit être retenu une indétermination de la dette, ce qui constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la mise en oeuvre de la clause résolutoire et le constat de son acquisition de la résiliation du contart par le juge des référés.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé quant aux demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
L’ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation à la date du 29 octobre 2023 du bail liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage de garage sis à [Adresse 5] ;
— ordonné à M. et Mme [S] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de l’ordonnance ;
— ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de M. et Mme [S] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Sur les demandes de provision :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
1 ) Sur la dette locative :
Suivant le jugement du tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, du 12 novembre 2024, M. et Mme [S] ont été condamnés à verser à la société [Y] la somme de 239,52 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 août 2023.
Cette décision a autorité de la chose jugée de sorte que la demande de provision au titre de la dette locative pouvant être allouée dans le cadre de l’instance en référé ne peut porter que sur la période postérieure au 31 août 2023.
Or, la dette locative invoquée par la société [Y] est arrêtée au mois de mars 2024, sans plus de précision. Son dossier ne comporte aucun décompte actualisé ou permettant a minima de connaître le solde locatif au moins à cette date. Le seul décompte produit s’arrête au 25 janvier 2024 et démontre, en outre, qu’entre les mois de septembre 2023 et janvier 2024, les époux [S] ont réglé les quittancements.
Subséquemment, l’existence d’une dette locative constituée entre les mois de septembre 2023 et mars 2024, ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée, ne relève nullement de l’évidence.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la demande de provision présentée par la société [Y] au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2024.
L’ordonnance déférée sera infirmée sur ce chef de demande.
2 ) Sur l’indemnité d’occupation :
En l’absence de constat de la résiliation du contrat de bail, l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation est sérieusement contestable.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant d’une telle demande.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné M. et Mme [S] aux dépens et à verser à la société [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
La société [Y], succombant à l’instance, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de la société [Y] ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation à la date du 29 octobre 2023 du bail liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage de garage sis à [Adresse 5] ;
— ordonné à M. et Mme [S] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de l’ordonnance ;
— ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de M. et Mme [S] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la société [Y] :
— à titre provisionnel, la somme de 239,59 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés échus au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 53,69 euros par mois à compter du mois d’avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [S] aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’une provision au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2024 et d’une indemnité provisionnelle d’occupation ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne la société [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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