Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 22 mai 2025, n° 24/02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02590 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI335
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81460
APPELANTE
Madame [F] [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [J] [A] [G] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
Madame [Y] [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [F] [Z] a été engagée en qualité d’assistante de vie de Mme [I] [G], à compter du 14 octobre 2005. Elle a été licenciée le 3 décembre 2009 pour motif économique. Mme [I] [G] est décédée le [Date décès 2] 2010, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Mme [T] [P], M. [U] [G], Mme [J] [A] [G], ép. [R] et Mme [Y] [A] [G].
Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 30 juin 2010 pour contester son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de rappel de salaires. Par un jugement le 26 septembre 2012, le licenciement économique a été jugé sans cause réelle et sérieuse et les défendeurs condamnés au paiement de diverses créances salariales et indemnitaires.
Mmes [T] [G] ép. [S], [J] [G] ép. [R] et [Y] [G] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 14 décembre 2012, le premier président a rejeté leur demande de suspension de l’exécution provisoire et les a condamnées in solidum à payer à Mme [Z] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 2 décembre 2015, la cour d’appel de Versailles a notamment :
— condamné Mmes [T], [Y] et [J] [G], pour leur part successorale, à verser à Mme [F] [Z] les sommes de :
— 17 640,40 euros nets, au titre de rappel de salaires au titre du taux horaire et 1 746 euros nets au titre des congés payés afférents ;
— 14 364 euros nets au titre de rappel de salaires pour heures de présence responsable, outre 1 436 euros nets de congés payés afférents ;
— 15 120 euros bruts au titre de la présence de nuit et 1 512 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012 ;
— 4 000 euros au titre du préjudice subi pour non prise de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière,
— condamné Mmes [T], [Y] et [J] [G] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation étant conjointe entre trois personnes.
— condamné Mme [Z] à rembourser à Mmes [T], [Y] et [J] [G] la somme de 3 680 euros.
Par arrêt rendu le 4 mars 2021, la cour d’appel de Paris a enjoint à Mmes [J] et [Y] [G] de régler à Mme [Z] les montants des condamnations prononcées par la cour de Versailles et par le premier président, outre les frais d’exécution, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pendant trois mois.
Cet arrêt leur a été signifié le 28 avril 2021.
Par acte du 30 août 2023, Mme [Z] a fait assigner Mmes [J] et [Y] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l’astreinte.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [Z] à verser à chacune de Mmes [J] et [Y] [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré qu’il résultait à la fois des calculs réalisés par ses soins, précision faite sur ce point qu’en l’absence de preuve de signification des deux décisions aucune majoration des intérêts n’avait été appliquée, de l’absence de justificatifs des frais d’exécution et des dépens réclamés, enfin du défaut de preuve de l’encaissement le 22 février 2021 de chacun des chèques émis le 17 février 2021 lors de l’audience devant la cour d’appel de Paris, que les défenderesses avaient exécuté l’injonction de régler les sommes dues au titre des décisions visées par l’arrêt du 4 mars 2021 bien avant le point de départ fixé pour l’astreinte de sorte que celle-ci n’avait jamais commencé à courir ; que compte tenu de ce qui précède et en l’absence de démonstration d’un préjudice, il y avait lieu de débouter Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts et qu’il n’y avait pas lieu à amende civile.
Par déclaration en date du 29 janvier 2024, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 mars 2024, Mme [Z] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement Mmes [J] et [Y] [G] à lui régler la somme de 9 000 euros ;
— condamner Mmes [J] et [Y] [G] à lui régler la somme de 720 euros au titre des honoraires de l’huissier ayant réalisé le décompte ;
— condamner solidairement Mmes [J] et [Y] [G] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ;
— condamner solidairement Mmes [J] et [Y] [G] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à titre d’amende civile ;
— condamner solidairement Mmes [J] et [Y] [G] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mmes [J] et [Y] [G] aux dépens.
Par conclusions en date du 19 mars 2025 Mmes [J] et [Y] [G] demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [Z] à verser à chacune d’elle la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte :
Mme [Z] prétend que les intimées ne rapportent pas la preuve du paiement intégral des condamnations prononcées à leur encontre par l’arrêt du 2 décembre 2015 et l’ordonnance de du 14 décembre 2012. S’appuyant sur le décompte certifié de l’étude de Me [N], commissaire de justice, actualisé au 29 février 2024, et qui fait foi jusqu’à inscription de faux, elle affirme que ces dernières étaient chacune redevables de la somme de 32 151,59 euros et qu’elles ne lui ont réglé que les sommes de 21 000 euros et 3 500 euros chacune. Elle en déduit que la liquidation de l’astreinte est justifiée et qu’elles doivent être condamnées solidairement à lui payer la somme de 9 000 euros à ce titre.
En réponse, les intimées affirment qu’au moment du prononcé de l’astreinte, elles n’étaient redevables que de la somme en principal de 14 349,50 euros chacune ; que le décompte produit par l’appelante est erroné en ce qu’il ne tient pas compte du fait que chaque ayant-droit n’a pas été condamné solidairement mais seulement à hauteur de sa part successorale, soit un quart ; qu’il leur fait donc supporter la totalité de la dette et de surcroît, sans déduire le versement effectué par Mme [T] [G] épouse [P], ni la quote-part de M. [U] [G] ; que leurs versements de 21 000 euros intervenus le 21 février 2021 et de 3.500 euros au mois de mai 2021 ont soldé le principal de la dette ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de reprendre le calcul des intérêts en en arrêtant le cours au 21 février 2021 ; que selon leurs propres calculs, elles devaient, au 21 février 2021, la somme de 8 053,46 euros au titre des intérêts. Elles ajoutent que Mme [Z] ne justifie pas avoir exposé les dépens dont elle demande le paiement. Elles considèrent qu’elles ont réglé l’intégralité des causes de l’arrêt du 2 décembre 2015.
Réponse de la cour :
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Enfin, il convient de rappeler qu’en présence d’une obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions.
Au cas présent, suivant arrêt rendu le 4 mars 2021, la cour d’appel a enjoint à Mmes [J] et [Y] [G] de payer à Mme [Z] les montants des condamnations prononcées par la cour d’appel de Versailles par arrêt du 2 décembre 2015 et par le premier président de la cour d’appel de Versailles selon ordonnance de référé en date du 14 décembre 2012, outre les frais d’exécution, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant trois mois.
Cet arrêt a été signifié à Mmes [J] et [Y] [G] le 28 avril 2021. L’astreinte a couru du 29 mai 2021 jusqu’au 29 août 2021.
Aux termes de l’arrêt du 2 décembre 2015, Mmes [J] [G] épouse [R], [T] [G] épouse [P] et [Y] [G]. ont été condamnées à payer à Mme [F] [Z], chacune pour leur part successorale, les sommes de :
— 17 640,40 euros et 1 746 euros nets au titre des congés payés afférents ;
— 14 364 euros, outre 1 436 euros nets à titre de congés payés afférents ;
— 15 120 euros et de 1 512 euros à titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012 ;
— 4 000 euros au titre du préjudice subi pour non prise de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— intérêts capitalisés pour une année entière,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation étant conjointe entre Mmes [J] [G] épouse [R], [T] [G] épouse [P] et [Y] [G].
Mme [Z] a en outre été condamnée à rembourser à Mmes [J] et [Y] [G] la somme de 3 680 euros.
Il se déduit du dispositif de l’arrêt que les condamnations prononcées ne sont pas des condamnations solidaires et que chacun des ayants droit n’est redevable qu’à hauteur de sa part successorale, soit un quart du montant alloué.
En conséquence, Mmes [J] et [Y] [G] doivent payer chacune un quart de :
-17 460 euros et de 1 746 euros, soit 4 801,50 euros ;
' 14 364 euros et de 1 436 euros soit 3 950 euros ;
' 15 120 euros et de 1 512 euros, soit 4 158 euros ;
' 4 000 euros, soit 1 000 euros ;
Soit la somme totale de 13.909,50 euros à laquelle il convient d’ajouter la somme de 1.666,67 euros (soit 1/4 de la somme de 5.000 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile) et de retrancher celle de 1.226,66 euros (soit 1/4 de 3.680 euros, somme due par Mme [Z] au titre d’un remboursement), soit la somme totale de 14.349,51 euros.
A ce montant, doit s’ajouter celui de l’indemnité de 800 euros allouée à Mme [Z] au terme de l’ordonnance du premier président du 14 décembre 2012, soit 187,02 euros dus par chaque ayant droit.
Mmes [J] et [Y] [G] sont donc redevables en principal de la somme de 14.536,53 euros chacune (14.349,51 +187,02).
Le décompte de l’huissier sur lequel Mme [Z] s’appuie est erroné. En effet, ainsi que les intimées le font très justement observer, le commissaire de justice a repris l’intégralité des condamnations prononcées par l’arrêt sans tenir compte de la décision de la cour de ne condamner chaque ayant droit que pour sa part successorale. C’est donc à tort qu’il a poursuivi à l’encontre de Mmes [J] et [Y] [G] la moitié du total des condamnations, précisant que chacune était redevable de la moitié des condamnations prononcées par l’arrêt et qu’il a calculé le montant des intérêts sur la totalité des condamnations. Il n’a donc pris en compte ni les paiements effectués par Mme [T] [G] épouse [S] (21.010,34 euros mentionné dans l’arrêt de la cour ayant fixé l’astreinte), ni tenu compte de la quote-part de M. [U] [G], autre ayant droit. Ce décompte doit donc être rectifié, peu important qu’il ait été dressé par un commissaire de justice, puisqu’il ne s’agit pas du constat d’un officier public ministériel mais d’une simple appréciation de l’huissier quant aux sommes restant dues, ne valant pas acte authentique.
C’est encore à juste titre que les intimées font valoir que les intérêts de retard doivent donc être recalculés sur la seule part indivise due par chacune d’elles et non sur la totalité des sommes. Par ailleurs, compte tenu de l’encaissement de leurs chèques de 21.000 euros le 22 février 2021, les intérêts calculés postérieurement au 21 février doivent être retranchés, de sorte qu’elles ne sont redevables que de la somme de 8.053,46 euros au titre des intérêts de retard.
Mmes [J] et [Y] [G] sont donc redevables en principal et intérêts de la somme totale de 22.589,99 euros chacune.
Il est établi, et au demeurant non contesté par l’appelante, que lors de l’audience tenue devant la cour ayant prononcé l’astreinte, Mme [T] [G], épouse [P], a payé la somme de 21.010,34 euros correspondant à la part indivise de sa condamnation et que Mmes [J] et [Y] [G] ont fait remettre par leur conseil à la barre deux chèques à l’ordre de la Carpa chacun d’un montant de 21.000 euros, lesquels n’ont été encaissés que le 22 février 2021. Par ailleurs, elles ont chacune versé la somme de 3.500 euros par chèques des 12 et 13 mai 2021, soit chacune la somme totale de 24.500 euros.
Il apparaît ainsi qu’au mois de mai 2021, soit avant même que l’astreinte ne commence à courir, Mmes [J] et [Y] [G] avaient intégralement exécuté la condamnation en principal et intérêts, un solde positif de 1.910 euros se dégageant en leur faveur.
S’agissant des frais d’exécution, l’huissier mentionne dans son décompte une somme de 1.484,22 euros sous le libellé « frais de procédure de recouvrement ' SCP Robert & Robert- » dont le détail n’est pas fourni, pas plus que les actes correspondants ne sont produits. De même, les frais de « saisie-attribution » réclamés à hauteur de 411,20 euros ne sont pas justifiés, les actes afférents à cette mesure n’étant pas versés aux débats. S’agissant des dépens poursuivis à hauteur de 356,67 euros, outre qu’ils sont intégralement couverts par le solde de 1.910 euros se dégageant en faveur des intimées, seul l’acte de signification de l’arrêt du 4 mars 2021 est produit tandis que plusieurs sommes mentionnées au titre de droits de plaidoirie pour les audiences des 27 mai 2015 et 28 mai 2014, pas plus que celle réclamée à hauteur de 150 euros par Me [B] également au titre d’un droit de plaidoirie dont aucun acte produit ne mentionne l’intervention de ce professionnel, ne sont pas justifiées.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a considéré que les condamnations en paiement avaient été exécutées par Mmes [J] et [Y] [G] et qu’il a débouté Mme [F] [L], épouse [Z], de sa demande de liquidation d’astreinte.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral :
L’issue du litige conduit à rejeter les demandes indemnitaires de Mme [L] épouse [Z], en ce compris la demande de remboursement de la somme de 720 euros exposée au titre des honoraires de l’huissier ayant réalisé le décompte ;
Sur la demande d’amende civile
Indépendamment des dommages-intérêts, l’appelante sollicite selon ses termes « une somme de 5.000 euros d’amende civile de la part Mme [J] [A] [G] et de Mme [Y] [A] [G], pour abus de droit », au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le juge peut condamner à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile. Cette prétention se heurte à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir puisque cette amende serait, en toute hypothèse, recouvrée par le Trésor Public, si bien que ladite demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimées.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris rendu le 21 décembre 2023,
DEBOUTE Mme [J] [A] [G], épouse [R], Mme [Y] [A] [G] et Mme [F] [L], épouse [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [L], épouse [Z], aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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