Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 4 juin 2026, n° 25/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00644 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIEG
[O]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00644 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIEG
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [K] [X] [Y] [I] [O]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [M] [J] [D] [T] [O]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport,
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [K] [O] a interjeté appel le 12 mars 2025 d’un jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon qui a notamment :
— homologué l’état liquidatif des successions de [J] [F] et [B] [O] établi par Maître [U], notaire, selon procès-verbal du 4 novembre 2022, annexé au présent jugement ;
— désigné Me [U] pour former les lots dont il lui appartiendra de déterminer la composition ;
— ordonné le tirage aux sorts des lots entre Mme [M] [O] et Mme [K] [O] pardevant Me [U], notaire commis ;
— désigné Me [U] pour dresser l’acte définitif de partage ;
— condamné Mme [K] [O] à verser à Mme [M] [O] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamné Mme [K] [O] à verser à Mme [M] [O] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] [O] aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais de partage qui seront partagés à parts égales entre les copartageants ;
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— Recevoir Mme [K] [O] en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer sinon réformer le jugement en ce qu’il a :
1/ homologué l’état liquidatif des successions de [J] [F] et [B] [O] établi par Maître [P] [U], notaire, selon procès-verbal du 04 novembre 2022,
2/ désigné Maître [P] [U] pour former les lots dont il lui appartiendra de déterminer la composition,
3/ ordonné le tirage au sort des lots entre Mme [M] [O] et Mme [K] [O] pardevant Maître [P] [U] , notaire commis,
4/ désigné Maître [P] [U] pour dresser l’acte définitif de partage,
5/ condamné Mme [K] [O] à verser à Mme [M] [O] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
6/ condamné Mme [K] [O] à verser à Mme [M] [O] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
7/ condamné Mme [K] [O] aux entiers dépens de l’instance à l’exception des frais de partage qui seront partagés à parts égales entre les copartageants.
Statuant de nouveau,
— dire et juger que le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon était compétent pour statuer sur la composition des lots entre copartageants et se faisant :
— dire que la composition des lots sera la suivante :
[M] [O] :
o A [Cadastre 1] pour 12a 55ca,
o A [Cadastre 2] pour 1ha 19a 20ca (moitié de la parcelle représentant 2ha 38a 40ca),
o B [Cadastre 3] pour 39a 50ca,
o ZA [Cadastre 4] pour 1ha 46a 50ca,
[K] [O] :
o A [Cadastre 5] pour 12a 55ca,
o A [Cadastre 2] par moitié pour 1ha 19a 20ca,
o B [Cadastre 6] pour 22a 60ca,
o B [Cadastre 7] pour 1ha 19a 70ca,
o ZA [Cadastre 8] pour 35a 10ca,
— Prendre acte de ce que Mme [K] [O] propose que la parcelle de bois cadastrée B[Cadastre 9] soit attribuée à Mme [M] [O] ;
— Procéder à l’allotissement des coindivisaires de la façon suivante :
[M] [O] :
o A [Cadastre 1] pour 12a 55ca,
o A [Cadastre 2] pour 1ha 19a 20ca (moitié de la parcelle représentant 2ha 38a 40ca),
o B [Cadastre 3] pour 39a 50ca,
o ZA [Cadastre 4] pour 1ha 46a 50ca,
[K] [O] :
o A [Cadastre 5] pour 12a 55ca,
o A [Cadastre 2] par moitié pour 1ha 19a 20ca,
o B [Cadastre 6] pour 22a 60ca,
o B [Cadastre 7] pour 1ha 19a 70ca,
o ZA [Cadastre 8] pour 35a 10ca,
— Prendre acte de ce que Mme [K] [O] propose que la parcelle de bois cadastrée B [Cadastre 9] soit attribuée à Mme [M] [O] ;
A titre subsidiaire :
— dire que le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon était compétent pour mettre en 'uvre le tirage au sort des lots après qu’il aura été statué sur leur composition de la façon suivante et se faisant :
— Lot 1 :
o A [Cadastre 1] pour 12a 55ca,
o A [Cadastre 2] pour 1ha 19a 20ca (moitié de la parcelle représentant 2ha 38a 40ca),
o B [Cadastre 3] pour 39a 50ca,
o ZA [Cadastre 4] pour 1ha 46a 50ca,
— Lot 2 :
o A [Cadastre 5] pour 12a 55ca,
o A [Cadastre 2] par moitié pour 1ha 19a 20ca,
o B [Cadastre 6] pour 22a 60ca,
o B [Cadastre 7] pour 1ha 19a 70ca,
o ZA [Cadastre 8] pour 35a 10ca,
— Prendre acte de ce que Mme [K] [O] propose que la parcelle de bois cadastrée B [Cadastre 9] soit attribuée à Mme [M] [O] ;
A titre plus subsidiaire :
— désigner tel expert aux fins de procéder à l’estimation des biens et de proposer la composition des lots à répartir en considération de leur nature et de leur caractère occupé ou non et de donner son avis sur la répartition proposée par Mme [K] [O],
En tout état de cause,
— débouter Mme [M] [O] de ses demandes indemnitaires à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] [O] à verser à Mme [K] [O] les sommes respectives de :
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par ses dissimulations et autres ;
— 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [K] [O] fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que :
— sa soeur a depuis le décès fait le vide très rapidement afin qu’elle se retrouve sans informations sur les affaires de leurs parents ;
— sa soeur a dissimulé une donation de 26.000 euros qui lui a été faite par leurs parents ;
— l’expertise diligentée par sa soeur lui a été imposée et n’a pas respecté le contradictoire ;
— sa soeur a également tenté de conclure un bail à ferme qui ne lui est pas opposable ;
— Mme [M] [O] est donc d’une parfaite mauvaise foi et a sans cesse refusé toutes les propositions pour une plus juste répartition des terres agricoles.
Dans ce contexte, elle est légitime à demander au tribunal de statuer sur l’allotissement de chaque copartageant. En effectuant des lots, chacune partie pourra avoir :
— une parcelle faisant l’objet d’une servitude indemnisée par Vendée Eau ;
— des parcelles de pré-marais, de terre de qualité équivalente, notamment ;
— s’agissant des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 5] libres de tout locataire actuellement totalement encerclées par des parcelles de vignes pourront être valorisées de façon identique ;
— rien n’interdit au tribunal de procéder à la répartition dès lors qu’aucune disposition du code civil contraire ne s’y oppose et que les intérêts des parties demeurent préservés.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a renvoyé les parties devant le notaire pour la composition des lots alors que rien ne l’empêchait d’en déterminer la composition afin que celle-ci soit équivalente ; que le premier juge a décidé de retenir un tirage au sort mais la jurisprudence retient que ce tirage au sort ne peut a priori porter que sur l’attribution des lots et non leur composition ;
— elle a découvert les agissements de sa s’ur et ses tentatives de recel de succession pendant la procédure de liquidation-partage, comportement qui ne peut que la rendre méfiante à juste titre.
L’intimée, Mme [M] [O], conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Mme [M] [O] ;
— débouter Mme [K] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— homologué l’état liquidatif des successions de [J] [F] et [B] [O] établi par Maître [P] [U], notaire, selon procès-verbal du 4 novembre 2022, annexé au présent jugement ;
— désigné Maître [U] pour former les lots dont il lui appartiendra de déterminer la composition ;
— ordonné le tirage aux sorts des lots entre Mme [M] [J] [D] [T] [O] et Mme [K] [X] [Y] [I] [O] pardevant Maître [P] [U], notaire commis ;
— désigner Maître [U] pour dresser l’acte définitif de partage ;
— condamner Mme [K] [O] à verser à Mme [M] [O] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] [O] aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais de partage qui seront partagés à parts égales entre les copartageants ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Mme [K] [O] à verser à Mme [M] [O] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Par conséquent :
— condamner Mme [K] [O] à régler à Mme [M] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [K] [O] à payer à Mme [M] [O] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure d’appel, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [O] indique notamment que :
— comme le premier juge a relevé à juste titre que les évaluations retenues par le notaire Me [U] dans son projet d’état liquidatif n’étaient plus contestées par Mme [K] [O], il convenait d’homologuer le projet concernant cet état liquidatif présenté ;
— l’appelante s’entête à s’opposer automatiquement et sans justes motifs au projet d’acte établi par Me [U] ;
quant aux demandes de l’appelante faites concernant l’allotissement et les attributions de lots entre co-partageants, le contexte doit être rappelé ; elles doivent être rejetée car leur seul motif est de faire retarder l’issue du litige ;
de plus concernant la valeur des terres, le notaire indique :
« L’actualisation des terres réalisée par Monsieur [V] [R], expert agricole et foncier, en date du 16 août 2020, dont une copie est annexée aux présentes, est toujours actuelle à la date de ce jour compte tenu de la nature des biens immobiliers (terrains agricoles de valorisation faible), et que ces derniers biens ne sont pas attribués exclusivement à l’un des copartageants mais partagés entre les deux parties, ayant pour conséquence d’écarter toute hypothétique lésion d’une des parties vis-à-vis de l’autre compte tenu de la nature identique des biens immobiliers (terrains non constructibles) attribués aux deux parties.
D’autre part, la répartition semble juste et équitable et aucun souhait n’a été formulé à ce jour par Mme [K] [O], qui conteste cette dernière répartition sans apporter un souhait sur les parcelles qu’elle envisagerait de se voir attribuer. Enfin, il est rappelé que la seule contestation à ce jour porte sur une répartition égalitaire des terres agricoles des successions qui ne forment qu’une part minime de l’actif des successions à partager.
— elle subit depuis 2015 l’inertie et la mauvaise volonté maladive de sa soeur ; C’est bien Mme [K] [O] qui empêche la finalisation du partage depuis plus de 10 ans en multipliant les changements d’avis et les refus de projets.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 19 février 2026 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 3 mars 2026 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
SUR QUOI
[B] [O] et [J] [F] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens, à défaut de contrat de mariage préalablement conclu entre eux.
Ils ont deux enfants qui sont les deux parties au litige : Mme [K] [O] née en 1949 et Mme [M] [O] née en 1952.
[J] [F] est décédée le [Date décès 1] 2012 et [B] [O] est décédé le [Date décès 2] 2015, tous deux à [Localité 3].
Par acte du 26 avril 2018, Mme [M] [O] a fait assigner sa soeur Mme [K] [O] devant le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon en vue d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal a :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage des successions d'[J] [F] épouse [O] et de [B] [O] ;
— désigné Me [W], notaire, pour y procéder ;
— désigné Mme [G], ou tout autre magistrat désigné dans l’ordonnance de roulement, en qualité de juge commis ;
— dit n’y avoir lieu à désigner un expert immobilier et un commissaire priseur pour donner des avis sur la valeur des biens immobiliers et celle des biens meubles ;
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 21 mai 2021, Maître [P] [U], notaire, a été désigné en remplacement de Maître [W].
Le 4 novembre 2022, Maître [U] a dressé un procès-verbal proposant un projet d’état liquidatif et reprenant les dires des parties.
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à présenter par écrit, avant le 20 septembre 2024, leurs éventuelles observations écrites sur :
'- L’absence de pouvoir du tribunal pour statuer sur l’allotissement de chaque copartageant,
— La mise en 'uvre de la procédure de tirage au sort des lots (')'.
Sur la saisine de la cour
Aux termes de ses demandes, Mme [K] [O] sollicite de la cour l’infirmation de la décision déférée et demande à la cour de dire que :
— la juridiction de premier degré était compétente pour établir la composition des lots et de les répartir entre les parties suivant la proposition qu’elle formule ;
— à défaut de répartition, de renvoyer devant le notaire désigné pour effectuer le tirage au sort des lots tels que précédemment définis ;
— à défaut de faire droit à cette dernière demande de faire procéder à une nouvelle évaluation des biens afin de composer les lots.
Elle demande également la condamnation de l’intimée à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux frais d’instance non compris dans les dépens.
Mme [M] [O] demande la confirmation de la décision critiquée ainsi que la condamnation de l’appelante à des dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la liquidation
Selon l’article 1373 du Code de procédure civile, 'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.'
L’article 1375 du même code indique que 'le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.'
La Cour de cassation a retenu que lorsque des contestations contre l’état liquidatif ont été formées et définitivement tranchées par le jugement d’homologation, celui-ci revêt un caractère contentieux dont l’autorité de chose jugée ne peut être remise en cause par de nouvelles contestations portant sur des points de l’état liquidatif jusqu’alors non critiqués. (Cass. Civ 1ère. 28 février 2006. N° 04-12.647 ; Cass. Civ 1ère. 14 novembre 2007. N° 06 20.215).
En l’espèce il résulte des pièces communiquées notamment en pièce 11 de l’intimée et 20 de l’appelante que Me [U], notaire désigné par ordonnance du 21 mai 2021, a dressé un procès verbal de carence le 4 novembre 2022 constatant l’absence de Mme [K] [O] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce procès-verbal reprend les doléances et demandes de Mme [M] [O] quant au partage ; il précise que le projet liquidatif a été soumis aux parties et leurs avocats le 20 juillet 2022 et que Mme [M] [O] a proposé de procéder à l’échange des lots entre copartageants portant sur les terrains dépendant des successions si Mme [K] [O] se sentait lésée.
Il y est précisé que le notaire a également adressé un courriel le 29 juillet 2022 à Mme [K] [O] pour lui demander quelles parcelles elle souhaitait se voir attribuer et ce en vue d’un partage amiable.
Aucun retour n’a été fait par l’intéressée à cette proposition.
L’avocat de Mme [K] [O] a adressé un courriel le 3 novembre 2022 au notaire indiquant qu’avant toute signature elle souhaitait une évaluation actualisée des biens immobiliers 'préalablement à toute signature de l’acte de partage et une plus juste répartition des terres et marais'.
Me [U] a dès lors précisé dans ce même constat que la valorisation des terres, objets du litige, qui avait été réalisé en août 2020 par l’expert M. [R], était toujours actuelle à la date de ce jour compte tenu de la valeur des biens immobiliers et que ces derniers ne sont pas attribués exclusivement à l’une des copartageants mais partagés entre les parties.
D’autre part la répartition semble juste et équitable et aucun souhait n’est formulé à ce jour par Mme [K] [O] sur les parcelles qu’elle souhaitait se voir attribuées.
Par ailleurs le jugement contesté rappelant l’article 1373 et 1375 du code de procédure civile a constaté qu’aux termes des conclusions des deux parties les évaluations retenues par le notaire dans son projet d’acte liquidatif ne sont plus contestées, les valeurs retenues par Mme [K] [O] étant conformes aux propositions du notaire.
Le jugement déféré a en conséquence homologué le projet liquidatif établi par le notaire commis étant précisé que cette homologation se limite exclusivement à l’état liquidatif (1ère et 3ème partie) et non au projet d’attribution (4ème partie).
A hauteur de cour, Mme [K] [O] ne conteste pas l’évaluation des parcelles concernées mais demande à titre principal une autre composition des lots à partager et de les attribuer aux parties puis subsidiairement de faire tirer au sort les lots ainsi composés.
Ce n’est qu’ à titre très subsidiaire qu’elle demande une nouvelle expertise pour composer les lots.
La lecture des différentes pièces précédemment citées comme des messages courriels échangés entre le conseil de Mme [K] [O] en février puis avril 2022 (pièces 5 et 6 de l’intimée) avec le notaire missionné que sa cliente sollicite que le projet d’acte de liquidation et de partage soit établi, conformément à leur accord décrit au sein de sa correspondance, les parties étant 'en présence d’un terrain d’entente totale depuis plus de deux mois’ courriel du 11 avril 2022).
Le premier courriel intitulé ' accord total et demande rédaction acte liquidation partage’ mentionne par ailleurs en pièce jointe l’avis de valeur de M. [R], confirmant la plaine connaissance de celui-ci par Mme [K] [O].
C’est par conséquent en s’appuyant sur le processus décrit par le notaire, son avis sur la valeur inchangée des parcelles composant les lots et non discutée par les parties préalablement à la rédaction de l’acte de partage, à l’absence de discussion judiciaire sur ce point en première instance que le jugement déféré a procédé à l’homologation de l’état liquidatif des successions de [J] [F] et [B] [O] établi selon procès-verbal du 4 novembre 2022.
Aucun élément ne permet devant la cour de revoir cette analyse et d’ordonner une expertise telle que demandée en dernier ressort, très subsidiairement par l’appelante, alors et surtout qu’elle communique de nouveau en pièce 29 devant la cour un projet de répartition mentionnant les valeurs retenues par l’expert.
Sur l’allotissement et les attributions de lots entre les copartageants
Selon l’article 1375 du Code de procédure civile, 'le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.'
Il résulte de ce texte que le seul pouvoir dont dispose le juge après avoir homologué le projet liquidatif est d’ordonner s’il y a lieu le tirage au sort devant le juge commis ou le notaire commis.
Il ne relève pas de sa compétence de constituer les lots, mission dévolue au notaire commis en justice 'pour procéder aux opérations de partage’ sans restriction particulière (art. 1364 du code de procédure civile) et à qui il revient d’établir la composition des lots à répartir dans l’état liquidatif qu’il a mission de dresser ( art. 1368).
C’est par conséquent dans les limites de sa compétence que le jugement critiqué a désigné Me [U] pour former les lots dont il lui appartiendra de déterminer la composition et a ordonné le tirage au sort des lots entre les parties.
La décsion sera dès lors confimée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Aux termes de ses conclusions, Mme [K] [O] sollicite l’allocation de dommages et intérêts au motif qu’elle aurait été victime au décès de sa mère des nombreux comportements de sa soeur portant atteinte à sa moralité par ses accusations, ses 'dissimulations et autres'.
Elle invoque le fait que sa soeur aurait été victime d’une donation mais l’aurait tue, aurait dissimulé des bijoux de sa mère ou dispersé, que certaines parcelles auraient été mises en fermage sans son accord et que sa soeur aurait vidé la chambre qu’occupait leur mère à l’Ehpad après son décès.
La lecture des pièces qu’elle communique ne permet cependant aucunement de relever ou de confirmer un comportement malhonnète de Mme [M] [O], une volonté de détourner des biens de la succession ou de porter atteinte à l’égalité du partage.
S’agissant des dons manuels perçus par l’intimée sous forme de deux chèques en 2010 et 2011, ils ne sont pas dissimulés et apparaissent d’ores et déjà dans le projet liquidatif établi par le premier notaire commis et cela à la demande de Mme [K] [O].
Ainsi c’est à l’évidence plus Mme [K] [O] qui, par des allégations non confortées signe d’un ressentiment plus général, continue jusque devant la cour à porter des accusations de malhonnèteté, de détournement de succession contre sa soeur.
Cette dernière sollicite l’indemnisation du préjudice moral subi du fait du comportement de sa soeur, du retard de réglement de la succession résultant de ses changements d’avis incessants.
Elle dit souffrir de troubles du sommeil et son fils comme son actuel compagnon confirment une dégradation de sa santé, qu’elle est perturbée par une 'procédure qui n’en finit plus'.
Il résulte en effet des pièces communiquées qu’après 2020 et le jugement d’ouverture des opérations de partage que de nombreuses démarches ont été réalisées par le notaire commis mais également les avocats des parties pour parvenir à un accord qui était encore actuel en avril 2022 (p 5 de l’intimée) ; il est en outre démontré qu’à plusieurs reprises et pour trouver une solution satisfaisante Mme [M] [O] a proposé des échanges de parcelles pour composer les lots suivant 'les souhaits’ de sa soeur.
En juin 2022 Mme [K] [O] revenait sur cet accord, puis ne se présentait pas et sans explication devant le notaire commis, conduisant au procès verbal de carence.
Le comportement de l’appelante depuis le décès de leurs parents en 2012 et 2015 doit par conséquent être analysé comme un refus durable et non fondé, sauf sur de pures allégations, de régler la succession de ces derniers et effectuer le partage depuis a minima 11 ans.
Ce refus persitant qui au demeurant porte sur une somme correspondant seulement à 5 % de l’actif, alternant accords ponctuels puis nouveaux rejets est insécurisant et dommageable pour Mme [M] [O] ainsi soumise à la seule 'volonté’ de sa soeur agissant soit pour lui nuire soit par légèreté blamable, comme le relève très justement le jugement dont elle a fait appel.
Mme [M] [O] est en conséquence recevable à demander l’indemnisation du préjudice moral subi de ce fait à hauteur de 5.000 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] [O] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenue aux dépens elle sera en outre condamnée à payer à Mme [M] [O] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— homologué l’état liquidatif des successions de [J] [F] et [B] [O] établi par Maître [P] [U], notaire, selon procès-verbal du 4 novembre 2022, annexé au présent jugement ;
— désigné Maître [U] pour former les lots dont il lui appartiendra de déterminer la composition ;
— ordonné le tirage aux sorts des lots entre Mme [M] [J] [D] [T] [O] et Mme [K] [X] [Y] [I] [O] pardevant Maître [P] [U], notaire commis ;
— désigner Maître [U] pour dresser l’acte définitif de partage ;
— condamner Mme [K] [O] à verser à Mme [M] [O] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] [O] aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais de partage qui seront partagés à parts égales entre les copartageants ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— condamné Mme [K] [O] à verser à Mme [M] [O] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [K] [O] à verser à Mme [M] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [O] aux dépens de l’appel,
Condamne Mme [K] [O] à verser la somme de 6.000 euros à Mme [M] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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