Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 déc. 2025, n° 25/09363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 mai 2025, N° 25/80774 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ QATAR NATIONAL BANK AG c/ S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.S. [ Localité 13 ] SAINT GERMAIN FOOTBALL |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09363 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNOD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 13] – RG n° 25/80774
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 11] – ESPAGNE
Représenté par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Kamalia MEHTIYEVA et Me Thomas CLAY, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : G408
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Localité 13] SAINT GERMAIN FOOTBALL
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Renaud SEMERDJIAN et Me Jean SVASTA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
Et par Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609
POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
S.A. SOCIETE GENERALE, tiers saisi
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ QATAR NATIONAL BANK AG, tiers saisi
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ BNP PARIBAS, tiers saisi
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Novembre 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2025, entre d’une part la SAS [Localité 14] Football et d’autre part, M. [B] [U], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Rétracté l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 09 avril 2025 au bénéfice de M. [B] [U]
— Ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement au préjudice de la société [Localité 14] Football les 10 et 18 avril 2025 entre les mains des banques Qatar National Bank, Société Générale et BNP [Localité 13]
— Débouté la société [Localité 14] Football de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de son préjudice matériel
— Débouté la société [Localité 14] Football de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’image
— Débouté la société [Localité 14] Football de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de son préjudice moral
— Condamné M. [B] [U] au paiement des dépens de l’instance
— Autorisé Me Renaud Semerdjian, avocat, à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision
— Débouté M. [B] [U] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [B] [U] à payer à la société [Localité 14] Football la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 27 mai 2025, M. [B] [U] a relevé appel de ce jugement.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, M. [B] [U] a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour, la société [Localité 14] Football et dénoncé cette assignation aux sociétés Qatar National Bank AG, Société Générale et BNP Paribas, aux fins de :
— Ordonné qu’il soit sursis à l’exécution du jugement rendu le 26 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris
— Condamner la société [Localité 14] Football à porter et payer à M. [B] [U] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société [Localité 14] Football aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience de plaidoiries du 04 novembre 2025, M. [B] [U] a maintenu ses demandes et sollicité :
— le rejet de l’argument du PSG quant à l’irrecevabilité de l’appel de M. [M]
— le rejet de l’argument du PSG quant à l’irrecevabilité de la demande de M. [M] de sursis à exécution.
Par conclusions en défense n°2 déposées et développées à l’audience de plaidoiries du 04 novembre 2025, la société [Localité 14] Football a demandé au premier président de :
A titre principal
— Déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 26 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris
— Débouter M. [B] [U] de sa demande
A titre subsidiaire
— Juger mal fondée la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 26 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris
— Débouter M. [B] [U] de sa demande
En tout état de cause
— Condamner M. [B] [U] à payer au [Localité 14] Football la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
— Condamner M. [B] [U] à payer au [Localité 14] Football la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [B] [U] aux entiers dépens que Maître Renaud Semerdjian pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Société Générale, Qatar National Bank AG et BNP Parisbas n’étaient ni présentes ni représentées lors de l’audience de plaidoiries du 04 novembre 2025.
SUR CE
Selon l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, "en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".
L’article R.121-18 du même code dispose que « la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ».
— Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution
La société [Localité 14] Football soutient que la demande de sursis à exécution est irrecevable et/ou sans objet puisqu’elle a été formée par M. [B] [U] le 27 mai 2025, soit le lendemain de la notification du jugement aux tiers saisis, effectuée le 26 mai 2025, en application des dispositions de l’article R 121-18 du code des procédures civiles d’exécution.
En réponse, M. [B] [U] fait valoir d’une part, que la saisine du premier président n’est pas dépourvue d’objet car la rétractation des saisies entraîne leur mainlevée mais n’affecte pas d’autres conséquences qui découlent de l’ordonnance du juge de l’exécution qui n’a pas été annulée. D’autre part, la demande porte aussi sur le sursis à exécution de la condamnation de M. [U] à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. C’est ainsi que son action est recevable et bien fondée. De plus, la mainlevée est irrégulière car il est impossible d’obtenir date exacte de cette mainlevée et d’ailleurs le Paris-Saint-Germain a signifié à nouveau la décision du juge de l’exécution aux tiers saisis le 27 mai 2025 à 16h10, soit postérieurement à l’heure à laquelle a été délivrée l’assignation en sursis à exécution auprès du premier président de la cour d’appel de Paris.
En l’espèce, par acte du 31 août 2017 le club de football du [Localité 13]-[Localité 15] et M. [B] [U] régularisaient un contrat de travail à durée déterminée en qualité de footballeur professionnel pour la saison sportive 2017/2018, dans le cadre d’une mutation temporaire consentie par le club de football de l’association sportive de [Localité 12] avec une option d’achat. Ce contrat de travail a été prolongé pour quatre saisons sportives après que club de football du [Localité 13]-[Localité 15] ait levé l’option d’achat et opéré sa mutation définitive, moyennent le versement d’une indemnité de transfert.
Le 21 mai 2022, le club de football du [Localité 13]-[Localité 15] et M. [B] [U] signaient un avenant à ce contrat de travail emportant prolongation de ce contrat pour deux saisons supplémentaires (2022/2023 et 2023/2024), avec une troisième saison sportive en option. Cette option était formalisée que par une promesse unilatérale consentie par le club du [Localité 13]-[Localité 15] au profit de M. [U].
La rémunération prévue comportait tout à la fois une rémunération forfaitaire fixe mensuelle et une prime d’éthique mensuelle, ainsi que des primes à la signature, de fidélité et des primes diverses.
Le 12 juin 2023, le club du [Localité 13]-[Localité 15] recevait un courrier de M. [B] [U] daté du 15 juillet 2022 dans lequel le joueur indiquait ne pas lever l’option relative à la saison sportive supplémentaire 2024/2025.
Le club du [Localité 13]-[Localité 15] répondait en retour sa surprise de cette décision et proposait une négociation entre les parties afin de parvenir à un accord.
Aucun accord n’était trouvé entre les parties.
Par courrier du 18 juin 2024, M. [B] [U] écrivait au club du [Localité 13]-Sain[Localité 1] pour réclamer avec mise en demeure le paiement de diverses sommes au titre de sa prime de fidélité, le dernier tiers de la prime de signature et les salaires des mois d’avril, mai et juin 2024, soit un total de 55 millions d’euros.
Cette somme n’était pas payée au joueur qui saisissait les instances sportives le 12 août 2024 qui enjoignaient, par décision du 12 septembre 2024 le club du [Localité 13]-[Localité 15] d’avoir à procéder au paiement des salaires, et primes d’éthique dus au titre des mois d’avril, mai et juin 2022, ainsi que l’échéance de la prime de signature.
Par actes des 02 et 1é décembre 2024, le club du Paris-Saint-Germain a assigné M. [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de cette décision.
Par ordonnance sur requête en date du 09 avril 2025, M. [B] [U] a été autorisé à pratiquer des mesures conservatoires sur les différents comptes bancaires de la société [Localité 14] Football en garantie d’une créance de 55 417 000 euros.
Des saisies conservatoires ont ainsi été diligentées les 10 et 18 avril 2025 auprès des divers établissements bancaires (Qatar National Bank AG, Société Générale et BNP Paribas) pour un montant de 13 821 325 euros.
Par acte du 28 avril 2025, la société [Localité 14] Football a fait assigner M. [B] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 09 avril 2025 et mainlevée des mesures conservatoires prises sur son fondement.
Par jugement du 26 mai 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de la société [Localité 14] Football. C’est cette décision qui est frappée d’appel.
Au cas présent, le jugement du 26 mai 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, ayant ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 10 et 18 avril 2025 par M. [B] [U] entre les mains de la Qatar National Bank AG, de la Société générale et de la BNP Paribas, a été signifié à ces dernières le 26 mai 2025 par la société [Localité 14] Football, soit la veille de l’assignation aux fins de sursis à exécution délivrée le 27 mai 2025. Il importe peu d’ailleurs que cette signification ait été réalisée à nouveau le 27 mai 2025.
Le fait que la signification du 26 mai 2025 ne comporte pas l’heure à laquelle cet acte a été réalisé n’entache pas la régularité de cet acte qui répond par ailleurs aux prescriptions des actes de signification effectuée par un commissaire de justice. Cette signification est donc parfaitement valable. La mainlevée des saisies conservatoires ayant été ordonnée par la décision du 26 mai 2025 du juge de l’exécution, la signification n’avait pas à préciser cette mainlevée dès lors qu’elle résultait expressément du dispositif de la décision de justice qui venait justement d’être signifiée aux tiers saisis.
Il en résulte qu’en application de l’article R.121-18 susvisé, l’effet d’indisponibilité a cessé dès la signification aux tiers saisis du jugement déféré à la cour.
C’est donc vainement que M. [B] [U] conteste la validité de la signification du 26 mai 2025, dès lors qu’il est établi par la production du jugement et de la copie remise au tiers saisi que celle-ci reproduit intégralement le jugement signé par le juge de l’exécution et le greffier. Ainsi, l’absence d’heure de signification et d’indication de mainlevée des saisies conservatoires ne peut affecter la régularité de la signification litigieuse et, par suite, la priver de ses effets.
En outre, le défaut de notification préalable du jugement au créancier saisissant ne saurait faire obstacle à la suppression de l’effet d’indisponibilité attaché à la notification du jugement au tiers saisi, étant rappelé qu’en application de l’article 651 du code de procédure civile, la signification est une notification faite par commissaire de justice et que s’il est prévu par l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution que la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe, ce texte ne s’oppose pas à une signification par l’une d’entre elles, au surplus, au tiers saisi, non partie au litige.
En outre, il est sans utilité de rechercher si à la date de la délivrance de l’assignation aux fins de sursis à exécution les tiers saisis s’étaient ou non dépossédés des créances saisies, dès lors que les saisies en cause ne produisaient plus d’effet, ce qui rend également sans pertinence le moyen développé par M. [B] [U] tenant à la persistance de l’effet d’attribution de la mesure d’exécution.
Enfin, le paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile assortie de l’exécution provisoire, rend la demande de sursis à exécution recevable, mais s’agissant d’une demande accessoire au fond, ne la rend pas pour autant fondée.
En conséquence, la signification du jugement aux tiers saisis ayant supprimé tout effet d’indisponibilité des créances saisies, la demande de sursis à exécution du jugement entrepris, formée postérieurement à cette dernière par M. [B] [U] est bien recevable, mais n’a pu proroger les effets attachés aux saisies. Il s’ensuit que la demande de M. [B] [U] est devenue sans objet.
— Sur les autres demandes
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
La société [Localité 14] Football considère que la demande de sursis à exécution de la décision entreprise du juge de l’exécution constitue une procédure abusive et dilatoire et sollicite en conséquence l’allocation d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
En réponse, M. [B] [U] s’oppose à cette demande qui n’est absolument pas fondée.
En l’espèce, le fait d’user d’une voie de droit prévue par la loi et l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne constitue pas en tant que tel une procédure dilatoire ou abusive, dès lors que cette procédure a été faite dans les formes et les délais prévus par ce texte. Il n’est pas démontré par ailleurs une volonté délibérée du demandeur de faire retarder une procédure judiciaire en cours. La demande de condamnation à des dommages et intérêts sur ce fondement sera donc rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [U] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, M. [B] [U] supportera les dépens exposés dans cette procédure et réglera à la société [Localité 14] Football, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prononcer la distraction des dépens qui n’est pas possible en matière de référé devant le premier président.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 26 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris présentée par M. [B] [U] ;
Déclarons sans objet la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 26 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris formée par M. [B] [U] ;
Rejetons la demande de condamnation pour procédure abusive et dilatoire présentée par la société [Localité 14] Football ;
Condamnons M. [B] [U] aux dépens de la présente instance et à payer à la société [Localité 14] Football la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Disons n’y avoir lieu à distraction des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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