Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 9 décembre 2025, n° 25/09363
TGI 26 mai 2025
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CA Paris
Confirmation 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la demande de sursis à exécution

    La cour a jugé que la demande de sursis à exécution était devenue sans objet, car la mainlevée des saisies conservatoires avait été ordonnée et signifiée, supprimant ainsi tout effet d'indisponibilité.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une somme au titre de l'article 700, car Monsieur [B] [U] a succombé dans ses prétentions.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que Monsieur [B] [U] devait supporter les dépens, ayant succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [B] [U] a demandé un sursis à l'exécution d'un jugement du 26 mai 2025 qui avait ordonné la mainlevée de saisies conservatoires sur les comptes de la société [Localité 14] Football. La juridiction de première instance a confirmé la mainlevée des saisies et débouté la société de ses demandes de dommages et intérêts. La cour d'appel a examiné la recevabilité de la demande de sursis, concluant qu'elle était recevable mais devenue sans objet, car la signification du jugement avait déjà supprimé les effets d'indisponibilité. La cour a également rejeté la demande de la société [Localité 14] Football pour procédure abusive. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance tout en condamnant M. [B] [U] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 déc. 2025, n° 25/09363
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/09363
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 26 mai 2025, N° 25/80774
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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