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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 18/12/2025
*
* *
Minute electronique
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7WW
Jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe du 05 Novembre 2024
DEMANDEURS AUX INCIDENTS
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Denis Dejardin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentés par Me Jean-Marc Villeseche, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 17] (97)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178-2025-02116 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
rerésentés par Me Jean-Raphaël Doyer, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 15 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 18/12/2025
***
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe a :
rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
débouté M. [M], [Z] de sa demande tendant à ce que M. [H] [N] et Mme [Y] [N] lui soient substitués dans le paiement des sommes dues à M. [X] [W]
condamné in solidum M. [M], [Z], M. [H] [N] et Mme [Y] [N] à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes :
5 440,61 euros au titre des travaux de remise en état de l’immeuble pris à bail
7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
condamné solidairement M. [H] [N] et Mme [Y] [N] à relever et garantir M. [M] [Z] du paiement suivantes sous réserve et dans la limite des paiements réalisés à ce titre par M. [M] [Z] au profit de M. [X] [W] :
5 440,61 euros au titre des travaux de remise en état de l’immeuble pris à bail
7 000 euros au titre du préjudice de jouissance
condamné solidairement M. [H] [N] et Mme [Y] [N] à payer à M. [M] [Z] la somme de 2 860 euros eu titre des travaux de réfection du réseau d’assainissement de l’habitation
rappelé qu’il appartient à M. [M] [Z], en sa qualité de créancier, de convertir la saisie conservatoire opérée en saisie attribution, conformément aux dispositions des articles L. 523-2 et R. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution, sous l’éventuel contrôle du seul juge de l’exécution
condamné in solidum M. [M], [Z], M. [H] [N] et Mme [Y] [N] à payer à M. [X] [W], M. [A] [W] et Mme [T] [W] la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné solidairement M. [H] [N] et Mme [Y] [N] à relever et garantir M. [M] [Z] du paiement de la somme de 2 000 euros allouée à M. [X] [W], M. [A] [W] et Mme [T] [W] au titre des frais irrépétibles, sous réserve et dans la limite du paiement réalisé à ce même titre par M. [M] [Z] au profit de M. [X] [W], M. [A] [W] et Mme [T] [W]
condamné solidairement M. [H] [N] et Mme [Y] [N] à payer à M. [M] [Z] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
débouté M. [H] [N] et Mme [Y] [N] de leur demande en paiement de la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles
condamné in solidum M. [M], [Z], M. [H] [N] et Mme [Y] [N] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
condamné solidairement M. [H] [N] et Mme [Y] [N] à relever et garantir M. [M] [Z] du paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise, sous réserve et dans la limite des paiements réalisés par ce dernier
jugé qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement
M. et Mme [N] ont interjeté appel dudit jugement par déclaration du25 janvier 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 juillet 2025, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile :
juger l’absence d’exécution provisoire par M. et Mme [N] du jugement du 5 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe
en conséquence, ordonner la radiation de l’affaire
condamner M. et Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’incident.
M. [Z] fait valoir qu’alors que la signification à M. et Mme [N], du jugement dont appel, rendue difficile à la suite du changement d’adresse de ces derniers, est intervenue le 26 décembre 2024, que certaines condamnations concernent directement ceux-ci et qu’aucun règlement même partiel n’a eu lieu, la radiation de l’affaire doit être prononcée. Il souligne par ailleurs la mauvaise foi des époux [N] alors qu’il a lui-même régler aux consorts [W] la somme de 15 300 euros correspondant aux condamnations pour lesquelles les époux [N] doivent le garantir et que la saisie conservatoire qu’il a fait pratiquer a fait l’objet d’une main levée partielle et qu’elle a été maintenue au prorata de la quote-part du prix de vente de l’immeuble devant revenir à M. [N].
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2025, M. et Mme [N] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 913-1, 169 et 142 du code de procédure civile, de :
débouter M. [Z] de toutes ses demandes parmi lesquelles celle de radiation de l’affaire
condamner in solidum M. [Z], et les consorts [W] à leur communiquer le procès-verbal de bornage de la parcelle sise commune de [Localité 18], cadastrée section [Cadastre 21], établi courant 2022 par M. [L] [F], sous astreinte de 50 euros par jour à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, laquelle astreinte courra pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit
condamner M. [Z] à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner in solidum (sic) M. [Z] aux dépens de l’instance.
M. et Mme [N] affirment que s’ils ont été condamnés à payer à M. [Z] la somme totale de 6 860 celui-ci a procédé, le 13 janvier 2022, à une saisie conservatoire pour la somme de 15 000 euros avec autorisation de déblocage des fonds sur la présentation d’un titre exécutoire. Or, le jugement querellé constitue un tel titre exécutoire et M. [Z] n’a pas procédé à la conversion de la saisie conservatoire et n’a pas débloqué les fonds. Une telle attitude, alors que l’accès aux fonds permettrait d’apurer en grande partie la dette, constitue un abus de sorte que la radiation du dossier serait manifestement excessive. Ils ajoutent qu’ils ont partiellement apuré la dette à l’égard des consorts [W] qui ont refusé leur demande de délais de paiement et que la situation de leurs comptes bancaires ne permet pas d’apurer la totalité de la dette.
S’agissant de la demande de communication de pièces, ils estiment que le procès-verbal de bornage de la propriété des consorts [W] est nécessaire à la résolution du litige.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2025, M. [X] [W], Mme [T] [W] et M. [A] [W] demandent au conseiller de la mise en état de condamner M. et Mme [N] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [W] indiquent qu’en exécution du jugement dont appel, ils ont reçu la somme de 15 300 euros de la part de M. [Z] et celle de 1 000 euros de la part des époux [N] qui ont par ailleurs sollicité des délais de paiement qu’ils ont refusés. Ils s’en remettent à la cour s’agissant de la demande de radiation de l’affaire formée par M. [Z].
Sur la demande radiation
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, les époux [N] ont conclu, en application de l’article 908 du code de procédure civile, le 25 avril 2025, de sorte que la demande de radiation formulée par M. [Z] selon conclusions d’incident du 23 juillet 2025 est recevable pour être présentée avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions des appelants.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. […]
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, sous réserve d’un excès de pouvoir par le conseiller de la mise en état.
En l’espèce, il résulte du jugement critiqué, dont il est justifié de sa signification aux époux [N], par acte du 26 décembre 2024, que l’exécution provisoire s’attache notamment à la condamnation de ces derniers à payer à M. [Z] la somme de 2 860 euros au titre des travaux de réfection du réseau d’assainissement de l’habitation outre la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les époux [N] ont par ailleurs été condamnés solidairement à garantir M. [Z] du paiement des sommes allouées, d’une part, à M. [X] [W] au titre des travaux de remise en état de l’immeuble pris à bail et du préjudice de jouissance et d’autre part, aux consorts [W] au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] a fait procéder à une saisie conservatoire d’une somme de 15 000 euros le 13 janvier 2022 entre les mains du notaire chargé de la vente d’un immeuble de M. [N]. Par ordonnance du 25 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe a ordonné la main levée de la saisie conservatoire de manière partielle afin de la maintenir qu’au prorata de la quote-part du prix de vente devant revenir à M. [N], indivisaire.
Alors qu’il n’est justifié d’aucun acte de conversion de cette saisie conservatoire en saisie attribution au profit de M. [Z], une telle saisie conservatoire ne vaut pas exécution par les époux [N] de la décision frappée d’appel. En effet, l’exécution d’un jugement ne consiste pas à apporter des garanties d’exécution, comme en l’espèce par séquestre d’une partie du prix de vente d’un bien immobilier d’un montant équivalent aux sommes dues entre les mains d’un notaire.
Par ailleurs, si les époux [N] se prévalent de difficultés financières, ils se contentent de produire un état de leurs comptes bancaires au 7 octobre 2025 faisant apparaitre un solde global débiteur pour Monsieur (2 832,64 euros) et excédentaire (1 899,68 euros) pour Madame au titre de leur compte chèque, LEP et Livret de développement durable et solidaire. Or, aucune pièce concernant le niveau de leur revenu et la consistance de leur patrimoine au titre des années 2024 et 2025 n’est versée au dossier. Ils ne justifient davantage ni de l’emploi de sa quote-part dans l’indivision du prix de cession du bien immobilier à hauteur de 110 000 euros ni des efforts déployés pour s’acquitter de leur dette à l’égard de M. [Z].
Dans ces conditions, ils n’établissent pas que l’exécution du jugement querellé entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, alors qu’ils ne caractérisent aucune impossibilité actuelle d’exécuter le jugement entrepris, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, étant précisé que les consorts [W], intimés, ne forment aucun appel incident.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande de communication forcée de pièce formée par les époux [N].
La réinscription de l’affaire au rôle de la cour interviendra sur justification par les époux [N] de l’exécution effective de l’ensemble des condamnations en paiement figurant dans le jugement attaqué.
M. et Mme [N], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner les époux [N] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité justifie de faire application de ces mêmes dispositions au profit des consorts [W] qui seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [N] et Mme [Y] [N] aux dépens de l’incident ;
Condamne M. [H] [N] et Mme [Y] [N] à payer à M. [M] [Z] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [W], Mme [T] [W] et M. [A] [W] de leur demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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