Confirmation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 mars 2026, n° 23/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2022, N° F21/10316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01116 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDIW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 21/10316
APPELANTE
S.A.S.U., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur, [N], [W]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M., [N], [W] , né en 1965, a été embauché par la société, [2], [3], à compter du 10 septembre 2005, en qualité d’agent de gestion documentaire, au moyen d’un contrat écrit, à durée indéterminée, et à temps complet.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
M., [W] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 8 janvier 2021.
A la date de la rupture M., [W] avait 15 ans d’ancienneté et la société employait plus de 10 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, rappels de salaires et des indemnités M., [W] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris qui par décision du 12 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a ainsi statué:
«' Dit le licenciement de Monsieur, [N], [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne en conséquence la S.A.S.U., [3] à verser à Monsieur, [N], [W] les sommes suivantes:
— 29 100 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractères indemnitaires,
Condamne la S.A.S.U., [3] à verser à Monsieur, [N], [W]':
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la délivrance de deux documents de fin de contrat ( attestation destinée au pôle emploi et certificat de travail ), conformes à la décision du Conseil, dans un délai de 10 jours suivant la notification de cette décision, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document
— Déboute M., [N], [W] du surplus de ses demandes.
— Condamne la SASU, [3] aux entiers dépens».
Par déclaration en date du 9 février 2023 la S.A.S.U., [3] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions régularisées par RPVA le le 13 octobre 2025 la société, [1], anciennement dénommée, [E]
,
[B], [T], [4] demande à la cour de :
A titre liminaire :
— CONSTATER l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident de Monsieur, [W], faute pour ce dernier d’avoir sollicité l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes.
— JUGER que la Cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef
Sur le fond et en tout état de cause,
DÉCLARER l’appel formé par la société, [1], anciennement dénommée, [3], recevable et bien fondé,
Y faisant droit
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit le licenciement de Monsieur, [N], [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamne en conséquence la société, [3] à verser à Monsieur, [N], [W] les sommes suivantes :
o 29 100 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts
courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant
le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire ;
— Condamne également la société, [3] à verser à Monsieur, [N], [W] :
o 1 500 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne la délivrance de deux documents de fin de contrat (attestation destinée à Pôle
Emploi et certificat de travail), conformes à la décision du Conseil, dans un délai de 10
jours suivant la notification de cette décision, et ce sous astreinte de 10 euros par jour
de retard et par document ;
— Condamne la société, [3] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués :
— JUGER que le licenciement de Monsieur, [W] de repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— DÉBOUTER Monsieur, [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
' CONFIRMER le jugement entreprise en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur, [W] du surplus de ses demandes
En tout état de cause :
— DÉBOUTER toutes demandes, fins et prétentions de Monsieur, [W] car non fondées
— CONDAMNER Monsieur, [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER ce dernier aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 5 janvier 2026, M., [W] demande à la cour :
— d’ordonner que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— de condamner la société, [2], [3] à lui payer les sommes suivantes:
. 29 100 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
. 2000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
d’ordonner à la société de lui délivrer les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ( attestation destinée au pôle emploi et certificat de travail ), dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir;
— d’ordonner qu’elle se réserve le droit de liquider les éventuelles astreintes’ordonner que les sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil;
— de condamner la société SASU, [3] aux dépens.
Subsidiairement de confirmer le jugement attaqué;
de condamner la société SASU, [3] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la société SASU, [3] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
Pour infirmation du jugement la société fait valoir que le licenciement de M., [W] repose sur une cause réelle et sérieuse le salarié n’ayant pas justifié ou n’ayant justifié que très tardivement un certain nombre d’absences.
M., [W] réplique que toutes les absences qui lui ont été reprochées étaient justifiées .
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indique:
' vous étiez en congés du 2 au 6 novembre, à la suite desquels vous deviez reprendre votre poste de travail que vous avez finalement repris le 23 novembre 2020. Ce n’est qu’à la reprise de votre travail le 23 novembre que vous nous avez envoyé vos justificatifs d’absence; un arrêt de travail pour la période du 16 au 20 novembre 2020, ainsi qu’une attestation de votre médecin (et non un arrêt de travail) daté du 17 novembre 2020, certifiant que votre état nécessitait le repos du 9 au 13 novembre. ce certificat médical ne peut faire office d’arrêt maladie, d’autant qu’il est daté du 17 novembre. Vous n’avez donc pas justifié votre absence pour la période du 9 au 13 novembre.
De plus bien que nous ayons souvent eu l’occasion de vous rappeler, par des courriers entre autres, que conformément à votre contrat de travail ou règlement intérieur de l’entreprise, en cas de maladie, vous devez en informer le plus rapidement possible votre responsable hiérarchique et nous transmettre dans un délai de 48 heures un arrêt de travail, vous n’avez encore une fois pas respecté ces règles.
En effet outre le fait que vous ayez attendu le 23 novembre pour nous communiquer vos justificatifs, vous n’avez pas non plus daigné tenir informée votre responsable; à part répondre à son SMS le 12 novembre pour lui indiquer que vous ne saviez pas quand vous reprendriez votre poste car vous n’aviez pas vu votre médecin, et le 17 novembre 2020 pour lui répondre que vous voyiez votre médecin le jour même, nous n’avons ensuite plus eu de nouvelles. Nous n’avions donc aucune visibilité sur la durée prévue de votre absence, et vous ne vous avez pas laissé la possibilité non plus d’organiser une contre-visite.
De plus ce n’est pas la première absence que vous ne justifiez pas, puisque vous avez déjà été absent le 23 mars 2020, ainsi que les 14 et 15 juin 2018sans justificatif.
Par conséquent, nous vous voyons dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour motifs réels et sérieux.'
Le règlement intérieur de la société, [1] dispose qu’en cas d’absence, le salarié doit prévenir les responsables hiérarchiques, avant la prise de poste, du motif de son absence, sauf en cas de force majeure. Il doit également en cas de maladie ou d’accident faire parvenir au service administration du personnel et paie, dans les 48 heures, un certificat médical prévoyant la durée de son incapacité et permettant à l’employeur de faire procéder à une contre-visite par un médecin mandaté à cet effet lors d’une absence.
M., [W] justifie d’un arrêt de travail pour la période du 16 au 20 novembre 2020, du mail daté du 18 novembre 2020 par lequel il a adressé cet arrêt de travail à son employeur, l’adresse mail étant celle du CES de l’entreprise.
S’agissant de la période du lundi 9 novembre au vendredi 13 novembre 2020, M., [W] justifie d’un échange de SMS avec sa responsable aux termes duquel il l’informe être allé faire le test du COVID le lundi 9 novembre, ne pas avoir les résultats avant le mercredi 11 ou jeudi 12 novembre et ne pas pouvoir aller voir son médecin sans les résultats. Il est encore produit un certificat médical établi le 17 novembre 2020 aux termes duquel le médecin certifie avoir vu M., [W] en téléconsultation le jour même et avoir constaté qu’il nécessitait du repos du 9 au 15 novembre inclus, certificat que le salarié a adressé à son employeur par mail du 23 novembre 2020.
Il n’est par ailleurs pas contesté par la société, [1] que M., [W] a été en contact fin octobre 2020 avec un collègue testé positif au COVID 19 et de ce fait mis en congé du 2 au 6 novembre 2020.
Il résulte de l’ensemble des ces éléments que si M., [W] n’a pas strictement respecté les délais visés au règlement intérieur pour justifier de ses absences et a produit pour la période du 9 au 15 novembre 2020 un certificat de son médecin de travail établi postérieurement à la période visée et non pas un arrêt de travail en bonne et due forme, que les absences reprochées sont intervenues à l’automne 2020 durant la 2ème vague de la pandémie au COVID 19, période durant laquelle il était notoirement difficile de se faire tester ou d’obtenir un rendez-vous médical, alors au surplus que les cas contact des malades du COVID 19 devaient être tenus à l’isolement durant une période de 7 jours.
Au regard de ces circonstances dans lesquelles M., [W] a été absent et a néanmoins prévenu son employeur des difficultés qu’il avait à obtenir un rendez-vous avec un médecin, le fait de ne pas avoir informé son employeur dans le strict respect des délais du règlement intérieur ou de ne pas avoir pu obtenir une arrêt de travail en bonne et due forme sur la période du 9 au 15 novembre 2020 ne saurait constituer une cause sérieuse de licenciement et ce d’autant plus que le salarié justifiait de 15 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, quand bien même celui-ci a pu être rappelé à l’ordre par le passé sur la nécessité de justifier ses absences dans les délais.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, s’agissant d’un salarié qui comptabilise 15 ans d’ancienneté entre 3 et 13 mois de salaire.
Eu égard au contexte sanitaire dans lequel est intervenu le licenciement, et à l’ancienneté et à la situation professionnelle et financière du salarié qui justifie avoir perçu sur la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023 l’allocation d’aide au retour à l’emploi, le jugement est confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice de M., [W] à 29 100 euros et a condamné la société au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a par ailleurs lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à, [5] des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
— sur l’effet dévolutif de l’appel incident:
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile, que les conclusions de l’appelant, qu’il soit appelant principal, ou appelant incident doivent mentionner dans leur dispositif l’infirmation des chefs de jugement qu’il entend critiquer .
Il en résulte que lorsque l’appelant à titre incident ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs de jugement dont il a été débouté la cour ne peut que confirmer ces chefs de jugement.
En l’espèce M., [W] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation d’un quelconque chef de jugement, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel ne porte pas sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.La cour n’en est donc pas saisie et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande faite à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M., [W] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société, [1] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme allouée à ce titre en 1ère instance.
La, [1] sera condamnées aux dépens.
PA CES MOTIFS
La cour,
DIT que la cour n’ est pas saisie de l’appel de M., [N], [W] portant sur sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Et y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SASU, [1] à, [Localité 3] des indemnités de chômage versées à M., [N], [W] dans la limite de 6 mois.
CONDAMNE la SASU, [1] à payer à M., [N], [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU, [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation du préjudice ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Homicide volontaire ·
- Privation de liberté ·
- Commission nationale ·
- Droits fondamentaux ·
- L'etat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Administration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Critique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Acompte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Exception d'inexécution ·
- Dette
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Personnes ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Pension de retraite
- Aquitaine ·
- Mutualité sociale ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Correspondance ·
- Manifeste ·
- Redressement
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Canal ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Porte-monnaie électronique ·
- Abonnement ·
- Support d'enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Cartes ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Brevet ·
- Laminé ·
- Revendication ·
- Directeur général ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Opposition ·
- Connexion ·
- Propriété industrielle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Fond
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.