Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 21 mai 2026, n° 25/06668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°118/2026
N° RG 25/06668 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHPS
M. [X] [A]
C/
Société [1]
RG CPH : 2024-23683
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :21/05/2026
à :Me Chainay et Me Verrando
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 21 MAI 2026
Le Vingt et Un Mai Deux Mille Vingt Six, date indiquée à l’issue des débats du Trois Mars Deux Mille Vingt Six devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aurélie ABIVEN, avocat au barreau de RENNES
INTIME
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [V] a été embauché par la SNC laitière de l’hermitage par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur d’équipements à compter du 2 février 2022.
Le 25 avril 2022, M. [V] a été victime d’un accident du travail, entrainant un arrêt ininterrompu à compter de cette date.
Le 4 mars 2024, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête du 22 juillet 2024 afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités.
La [2] [3]hermitage a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal, in limine litis,
— Dire et juger que la demande formulée au titre de l’indemnisation du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité est irrecevable pour cause d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes,
— Débouter M. [V] de la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de
10 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat
— Débouter M. [V] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— prendre acte que M. [V] abandonne toute demande relative à la réalisation d’heures supplémentaires
A titre subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation à 3 mois de salaire
— Réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 28 octobre 2025, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Fixé la moyenne des salaires de M. [V] à la somme brute de
1 914,89 euros.
— Dit que le licenciement de M. [V] est dénué de cause réelle et sérieuse;
— Condamné la [2] [4] de l’hermitage à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 5 744,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
— Dit que ces sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— Ordonné la capitalisation des intérêts.
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
— Ordonné à la SNC laitière de l’hermitage de remettre à M. [V] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du présent jugement, pour l’ensemble des documents.
— Dit que le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
— Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par SNC laitière de l’hermitage des sommes éventuellement payées par [5], du jour du licenciement de M. [V] à ce jour, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
— Dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à [6], selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail.
— Condamné la [2] [4] de l’hermitage à verser à M. [V] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la SNC laitière de l’hermitage du surplus de ses demandes.
— Condamné la SNC laitière de l’hermitage aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution
Le jugement a été notifié le 30 octobre 2025 à la SNC société [1].
***
La SNC [1] a interjeté un premier appel de la décision par courrier recommandé du 5 novembre 2025, reçu au greffe de la cour le 7 novembre 2025, enregistré sous le numéro de RG 25/6668.
Le conseiller de la mise en état a été désigné le 19 décembre 2025.
M.[V] a constitué avocat le 12 janvier 2026.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société au moyen d’un courrier recommandé du 5 novembre 2025, réceptionné le 7 novembre par le greffe de la cour, et voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
La SNC [1] a régularisé un second appel à l’encontre du jugement par voie électronique le 14 janvier 2026 enregistré sous le numéro de RG 26/369.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mars 2026, M. [V] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG 25/6668 et RG 26/369 en raison de leur connexité, de l’identité des parties et de l’objet et dans l’intérêt d’une bonne justice, sous le numéro le plus ancien.
— juger irrecevable l’appel interjeté par la SNC [1] par déclaration du 5 novembre 2025,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel précitée,
— condamner la [2] [1] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution.
M.[V] soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société appelante au motif que la déclaration d’appel n’a pas été transmise à la juridiction par voie électronique en méconnaissance de l’article 930-1 du code de procédure civile et que l’appelante ne rapporte pas la preuve de la cause étrangère de nature à déroger aux règles d’ordre public du formalisme de la déclaration d’appel prescrit en matière prud’homale.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises parRPVA le 2 mars 2026, la SNC [4] de l’hermitage demande au conseiller de la mise en état de :
— Recevoir la SNC [4] de l’hermitage en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droitIn limine litis,
— Prononcer, au visa des articles 677 et 680 du code de procédure civile, la nullité de la notification du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 28 octobre 2025, effectuée par le greffe suivant courrier du 29 octobre 2025 ;
— Dire que l’appel formé par la SNC laitière de l’hermitage par LRAR du 5 novembre 2025 a été régularisé par une seconde déclaration d’appel en date du 14 janvier 2026 et enrôlée sous le n° de RG 26/00369 ;
— Débouter M. [V] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel formé par la [2] [4] de l’hermitage ;
— Débouter M. [V] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel formée par la [2] [4] de l’hermitage ;
— Condamné M. [V] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
***
L’incident a été fixé à l’audience du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il convient dans le souci d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des procédures concernant les deux appels interjetés par la société [1] à l’encontre du jugement rendu le 28 octobre 2025 dans le litige l’opposant à son ancien salarié.
La jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25-6668 et de RG 26-369 sera donc prononcée sous le numéro le plus ancien.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R 1461-1 du code du travail, modifié par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que le délai d’appel est d’un mois et qu’à défaut d’être représentées par la personne mentionnée à l’article R 1453-2 du même code [les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 [défenseur syndical].
L’article R 1461-2 du code du travail modifié par le décret du 20 mai 2016 dispose que l’appel des jugements prud’homaux est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
L’article L 1453-4 du code du travail créé par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 prévoit qu’un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.( ..) Il intervient sur le périmètre d’une région admninistrative.
L’article D 1453-2-1 précise que les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d’exercice de leur activité professionnelle.
Il résulte de l’article 680 du code de procédure civile que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte, ainsi que les délais et modalités selon lesquels elle peut être exercée. Si les conditions de l’article 680 du code de procédure civile ne sont pas satisfaites, l’acte de notification ne fait pas courir le délai d’appel.
S’agissant des modalités de recours, il ressort d’un arrêt publié du 29 septembre 2021 ( sociale n°20-16518) au visa des articles 680 du code de procédure civile et de l’article L 1453- 4 du code du travail, que 'l’acte de notification d’un jugement de conseil de prud’hommes rendu en premier ressort doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qui l’a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée.'
En l’espèce, il apparaît que la notification du jugement, datée du 29 octobre 2025, reçue le 30 octobre 2025 par la SNC [1] comportait les mentions suivantes relativement aux délais et modalités de recours:
' Vous pouvez former appel à cette décision dans un délai d’un mois à compter de la présente notification . L’appel doit être porté devant la Cour d’appel de Rennes. Vous devez vous faire représenter par un avocat ou toute autre personne habilitée à vous représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Elle devra le cas échéant justifier d’un pouvoir spécial ( ..)'.
Les mentions concernant les modalités de recours et plus spécialement aux défenseurs syndicaux et à leur périmètre d’intervention sont manifestement insuffisantes et non explicites de sorte que la notification du 29 octobre 2025, reçue par la société le 30 octobre 2025, ne respecte pas les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile et que le jugement du 28 octobre 2025 n’a pas été régulièrement notifié.
Partant, le délai d’appel ouvert à la société [1] n’a pas commencé à courir à compter de la notification irrégulière.
Sur la première déclaration d’appel du 5 novembre 2025
Le conseil de la société [1] ayant formé un appel par lettre recommandée en date du 5 novembre 2025 au regard des règles fixées par l’article 930-1 du code de procédure civile exigeant l’usage de la voie électronique, n’allègue ni n’établit l’existence d’une cause étrangère permettant de déroger au formalisme de l’article 930-1.
Faute d’avoir respecté les dispositions impératives des articles R 1461-1, R 1461-2 du code du travail et l’article 930-1 du code de procédure civile, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la première déclaration d’appel de la Société [1] à l’encontre du jugement rendu le 28 octobre 2025.
Sur la seconde déclaration d’appel du 14 janvier 2026
Il est constant que tant que l’irrecevabilité du premier appel n’a pas été prononcée par le conseiller de la mise en état et que le délai d’appel n’est pas expiré, il demeure possible pour l’appelant de régulariser la situation en formant un second appel (2e civ., 30 avril 2025 n°22-20064; civ 2e 1er octobre 2020, n° 19-11 490). Ainsi, une déclaration d’appel irrégulière faute d’avoir été communiquée par le réseau privé virtuel avocats, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
Au cas d’espèce, la société [1] disposait dès lors que le délai d’appel n’était pas expiré pour les motifs développés précédemment, de la faculté de régulariser une nouvelle déclaration d’appel et ce avant que l’irrecevabilité de sa première déclaration ne soit prononcée.
La société appelante ayant transmis le 14 janvier 2026 par voie électronique une seconde déclaration d’appel concernant la même décision et le même intimé, force est de constater que la situation a été régularisée par la société [1] dans le délai d’appel lequel n’a pas couru depuis la notification irrégulière du jugement datée du 29 octobre 2025.
La seconde déclaration d’appel de la société appelante est ainsi de nature à régulariser la déclaration d’appel initiale à laquelle elle s’incorpore sans introduire une instance nouvelle.
Le second appel formé via le RPVA par la société [1] le 14 janvier 2026 à l’encontre du jugement sera donc déclaré recevable.
Sur les dépens et les indemnités de procédure
Les parties supporteront la charge de leurs frais irrépétibles. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré dans les conditions fixées par l’article 916 du code de procédure civile,
Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/6668 et 26/369 sous le numéro unique de RG 25/6668.
Dit que la notification effectuée le 29 octobre 2025 et reçue le 30 octobre 2025 par la société [1] n’a pas fait courir le délai d’appel à l’encontre du jugement rendu le 28 octobre 2025 par le conseil de prud’hommes de Rennes.
Prononce l’irrecevabilité de la première déclaration d’appel effectuée le 5 novembre 2025 ( RG n°25/6668).
Dit que la seconde déclaration d’appel effectuée le 14 janvier 2026 par la SNC [7] ( RG n°26/369) régularise la déclaration d’appel initiale ( RG n°25/6668)
Rejette la demande de M.[V] de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel de la société [1].
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du litige au fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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