Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 19 nov. 2025, n° 22/03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 octobre 2021, N° 20/08984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03579 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08984
APPELANTE
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine GASCON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 234
INTIMEE
Société COTY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BOUFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 3 novembre 2008 et renouvelé jusqu’au 30 septembre 2009, Mme [W] [C] a été embauchée par la société Coty, spécialisée dans le secteur d’activité de la beauté axée sur les produits cosmétiques, parfums et soins capillaires, en qualité d’assistante, statut agent de maîtrise – assimilée cadre.
A compter du 1er octobre 2009, la relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée avec une reprise d’ancienneté au 3 novembre 2008.
A compter du mois d’octobre 2017, Mme [C] a été promue au poste de packaging coordinator et rattachée au Département R&D packaging consumer beauty Europe.
En dernier lieu, Mme [C] occupait à temps plein le poste de associate packaging data coordinator, statut agent de maîtrise.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952.
Mme [C] a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail reprochant à son employeur qu’elle n’avait pas pu bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi et que ses fonctions étaient modifiées.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2020.
Par acte du 30 novembre 2020, Mme [C] a assigné la société Coty devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, résilier judiciairement son contrat de travail à titre principal, et dire que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— Débouté Mme [C] [W] de la totalité de ses demandes,
— Débouté la société Coty de la totalité de ses demandes,
— Condamné Mme [C] [W] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 7 mars 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 6 juin 2023, le médecin du travail l’a déclatrée inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans son emploi.
Elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 18 septembre 2023.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2025 (24 septembre 2025 '), elle demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 21 octobre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes;
Statuant à nouveau
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société Coty aux torts de l’employeur à la date du licenciement pour inaptitude le 20 septembre 2023;
— Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
— Fixer sa rémunération mensuelle moyenne brute à la somme de 4 173,91 euros;
— Condamner la société Coty à lui verser les sommes suivantes :
* 12 521,73 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 252,17 euros brut à titre de congés payés
* 30 089,76 euros à titre d’indemnité spécifique de licenciement
* 45 913 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 25 043,46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société Coty à son obligation de sécurité, de loyauté et de bonne foi;
— Ordonner à la société Coty de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte, un certificat de travail avec le bulletin de salaire conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
— Condamner la société Coty à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— La condamner en tous les dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 (23 ') septembre 2025 la société Coty demande à la cour de :
— Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en date du 28 octobre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [W] [C] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment ses demandes :
De résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
Indemnité spécifique de licenciement ;
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dommages et intérêts pour manquement de la Société à son obligation de sécurité,
de loyauté et de bonne foi ;
Article 700 ;
Dépens;
Condamner Mme [C] à verser à la société 2.500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
Condamner Mme [C] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Mme [C] soutient qu’elle a subi dans le cadre de la nouvelle réorganisation consécutive à l’adoption d’un PSE avec suppression de 200 postes dont le sien un changement dévalorisant de ses fonctions conduisant à une dégradation de son état de santé. Elle en veut pour preuve que le médecin du travail s’est alarmé de la situation et a réclamé le descriptif du poste en vain. Par ailleurs, elle fait valoir que dès lors que son poste était supprimé, elle aurait du bénéficier de l’article L. 1222-4 du code de travail prévoyant les modalités de reclassement alors que la société Coty l’a informé 6 mois après lui avoir refusé le bénéfice du PSE de sa nouvelle affectation sans descriptif de poste.
La société fait valoir au contraire qu’elle n’a pas modifié le contrat de travail et les fonctions de Mme [C] qui était affectée sur le même poste mais dans un autre service. Elle rappelle qu’elle n’a pu répondre dans un premier temps à la demande de promotion formulée par la salariée puis à sa demande de bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi. Or, elle expose que dès qu’un poste d’associate Packaging Data Coordinator qu’elle juge identique à celui occupé par la salariée était disponible au sein d’un autre service elle ne pouvait valablement licencier la salariée dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi.
Il sera rappelé que l’employeur peut faire évoluer les tâches effectuées par le salarié dans le cadre de son pouvoir de direction, d’autant plus lorsque ces tâches sont ponctuelles. En outre, la réduction du périmètre des responsabilités d’un salarié ne constitue pas une modification de son contrat de travail soumise à son accord, dès lors que leur existence même n’est pas remise en cause et que celui-ci conserve l’essentiel de ses attributions, sa qualification et sa rémunération.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la qualification et la rémunération de Mme [C] n’ont pas été modifiées. Il n’est pas plus contesté qu’elle a sollicité le bénéfice d’un départ dans le cadre du PSE qui ne lui a pas été accordé.
Mme [C] soutient que ses fonctions ont été modifiées dès lors qu’elle a été chargée de la gestion d’une base de données ou des opérations de saisie sans lien avec ses précédentes fonctions et a subi un déclassement.
Elle se réfère sur ce point aux pièces suivantes:
— un courriel en date du 22 avril 2020 aux termes duquel elle rappelle que ses supérieurs lui avaient donné leur accord oral pour un départ dans le cadre du PSE et sollicite une nouvelle fois de pouvoir bénéficier de pouvoir partir dans le cadre du PSE;
— le courriel en date du 24 avril 2020 d’un membre du comité économique et social lui confirmant que son poste est supprimé, que les RH refusent son départ et qu’elle sera affectée à un nouveau poste au sein de l’équipe R&D Packaging Luxury à compter du 1er mai 2020 et leur volonté de défendre l’idée qu’il s’agit non pas d’une réaffectation mais d’un reclassement qu’elle peut ' théoriquement’ refuser;
— ses courriers adressés à l’employeur sur la modification de son poste dans le cadre de son affectation temporaire puis au sein de l’équipe R&D Packaging Fragrances et sur l’absence de fiche de poste et les réponses apportées par l’employeur;
— un courriel qu’elle a adressé le 16 juillet 2020 pour indiquer qu’elle n’a toujours pas de travail ni de mission;
— l’attestation de M. [V] selon lequel il est demandé à la salariée de faire une très grande majorité de saisie et/ou de travail administratif sur le logiciel de spécification ' Prosper’ ou équivalent, soit un changement de définition de poste par rapport à sa fiche de poste;
— sa fiche de poste en date du 16 octobre 2017 en langue anglaise;
— le courriel du médecin du travail en date du 31 mars 2021aux termes duquel il précise que la salariée en arrêt de travail depuis longtemps est revenue vers lui en sollicitant une fiche du poste qu’elle occupait avant son arrêt afin de prévoir un éventuel aménagement de poste pour son retour de travail et définir les tâches qu’elle peut effectuer et celles qui risquent d’être problématiques à l’avenir';
— les pièces médicales notant une problématique 'évoquée’ de souffrance au travail.
Mme [C] a été en arrêt de travail du 7 septembre 2020 au 10 mars 2023 et a repris le travail le 13 mars 2023 après avoir été déclarée apte lors de la visite de reprise.
Il ressort des pièces qu’elle verse, notamment des courriels, qu’elle a été reçue à sa reprise en entretien par ses supérieurs hiérarchiques, que la description de poste lui convenait, qu’elle a été également reçue par son supérieur pour partager ses objectifs jusqu’à son arrêt de travail du 6 juin 2023 et ce en contradiction avec ce qu’elle a affirmé lors de son arrêt de travail sur l’absence de réponse concrète apportée sur les modalités de sa reprise ou les tâches qui pourraient lui être confiées.
La société employeur produit pour sa part un courrier daté du 2 juin 2020 lui notifiant sa nouvelle affectation effective au 1er mai 2020; les conditions de son contrat de travail demeurant inchangées, et de manière temporaire il lui a été proposé d’exercer ces mêmes fonctions dans l’équipe VME R&D Packaging pour une durée de 6 mois, ce qu’elle a accepté. Face à son refus de ses fonctions en dépit de son acceptation qu’elle explique par la volonté affichée de bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi, elle était affectée dès fin juin 2020 au sein de R&DPackaging Fragrances. La société produit également les évaluations dont il ressort que la salariée avait eu à se consacrer à hauteur de 40% de son temps à l’entrée de données concernant 'Prosper', ce qui ne permet pas de confirmer que la saisie de data ne faisait pas partie de ses attributions. Lors de l’entretien annuel d’évaluation de l’année 2019, elle précisait que son ' rôle est de soutenir l’équipe de la marque dans la gestion des données dans Prosper', ce qui confirme son utilisation du logiciel. Surtout face à ses contestations lors de son affectation provisoire, la société l’a affectée très rapidement au sein de l’unité qu’elle devait rejoindre initialement.
Il sera enfin relevé qu’alors qu’elle prenait ses fonctions dans ce service le 22 juin, elle soutenait à peine quelques jours après que son poste n’était pas identique au sien sans fournir des pièces permettant de confirmer ses allégations sur ce point.
Outre que Mme [C], qui n’a pas fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, n’est pas fondée à se référer à l’article L.1233-4 du code du travail, ses seuls écrits et l’attestation peu circonstanciée de M. [V] sont insuffisants à établir dans cet intervalle de temps de trois mois ayant suivi son affectation à un service en premier lieu de façon temporaire, avec son accord à en croire l’employeur, et en second lieu dans un contexte de réorganisation une modification de son poste et de son contrat de travail. Reprenant après trois ans d’arrêt maladie, ses supérieurs hiérarchiques l’avaient reçue et indiquaient qu’elle était en accord avec les propositions sans qu’aucune pièce ne vienne corroborer la modification de son poste ou la persistance d’une éventuelle réduction de ses responsabilités alors qu’elle devait selon les déclarations faites à ses supérieurs reprendre ses marques dans la nouvelle organisation de la société, son emploi du temps traduisant au contraire qu’elle travaillait sur plusieurs projets dont un projet décrit comme étant de grande ampleur.
Du tout, il n’est pas démontré une modification de ses fonctions, constitutive d’une rétrogradation.
Si les pièces médicales font état d’une dégradation de sa santé, les médecins ont pris soin de noter un lien avec une souffrance au travail selon les déclarations de la patiente. Par ailleurs, le médecin du travail avait sollicité une fiche de poste en vue de réfléchir en 2021 à une reprise au travail qui n’a eu lieu qu’en 2023, certains documents médicaux ayant été de surcroît établis plusiers mois après le premier arrêt maladie. L’employeur est fondé à relever à cet égard que le médecin généraliste indique suivre sa patiente en consultation de psychiatre depuis mars 2021 soit plus de huit mois après son arrêt maladie. A sa reprise en 2023, Mme [C] avait été déclarée apte sans réserve à ses fonctions et a été arrêtée le 6 juin 2023 pour ce qu’elle a décrit comme les suites d’une bousculade dans le métro sans lien avec ses conditions de travail.
Conformément à ce qui précède, la modification du contrat de travail de Mme [C] n’étant pas retenue, il n’est pas établi que l’employeur a manqué à ses obligations, l’éventuelle incertitude sur la perte alléguée d’une partie du périmètre de responsabilité de la salariée n’étant pas caractérisée dans le contexte décrit ci-avant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que la société a modifié le contrat de travail de Mme [C] en modifiant ses fonctions ni exécuté de façon déloyale le contrat de travail, de sorte que la demande de résiliation judiciaire formulée à ces titres n’est pas justifiée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et d’exécution de bonne foi
Mme [C] soutient que la société Coty a cherché par des moyens déloyaux à cacher la rétrogradation qu’elle lui faisait subir sans son accord de ses conditions de travail, ce qui a entrainé chez elle une dégradation de son état de santé. En ne tenant pas compte de l’impact de son comportement sur son état de santé, la société a manqué à son obligation de sécurité.
Au vu des développements précédents, il n’est pas établi que l’employeur a manqué à son exécution de bonne foi du contrat de travail.
Par ailleurs, au regard des mêmes éléments, que ce soit suite à ses contestations qu’à sa reprise de travail, la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Mme [C] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [W] [C] aux dépens d’appel;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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