Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WR2K
Minute 22
Ordonnance du mardi 06 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [O]
né le 03 Mai 2006 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 06 janvier 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le mardi 06 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 janvier 2026 à 15h12 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [O] ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 janvier 2026 à 13h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [O] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 5 novembre 2025 notifié à 15 heures 30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 5 novembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 janvier 2026 à 15h 12, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [O] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du 5 janvier 2026 à 13h01 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté,
Au soutien de son appel, l’appelant invoque l’irrégularité de la requête et le défaut de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Le moyen établi sur un document stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié relatif à la procédure de l’appelant de nature à constituer une motivation, le seul rappel des exigences légales dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il doit être déclaré irrecevable.
Sur les diligences aux fins d’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Par ailleurs, il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge,la prolongation est justifiée par l’obstruction de l’étranger qui fait obstacle à son éloignement en dissimulant son identité et par l’attente d’un vol alors que les autorités tunisiennes ont reconnu l’intéréssé sous l’identité de [I] [K] [J] [N] le 18 décembre 2025 et se sont engagées à délivrer un laissez-passer consulaire.
L’ administration justifie avoir demandé un nouveau routing le 20 décembre 2025 à 16h18 sur laquelle est mentionnée cette reconnaissance sous cette véritable identité.
Ainsi, il ne peut être invoqué à son encontre un manque de diligences.
Le moyen doit être écarté.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WR2K
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 06 janvier 2026 :
— M. [C] [O]
— l’interprète
— l’avocat de M. [C] [O]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [C] [O] le mardi 06 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 06 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 06 janvier 2026
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WR2K
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