Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 4 nov. 2025, n° 23/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 octobre 2023, N° Localité;23/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01804 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHML
Ordonnance [Localité 7] du 19 octobre 2023
Juge de la mise en état de [Localité 8]
n° d’inscription au RG de première instance 23/00205
ARRET DU 4 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1700040
INTIMES :
Monsieur [R] [M] [G] [C]
né le 2 mai 1977 à [Localité 4] (49)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [W] [X] [T] épouse [C]
née le 3 juillet 1977 à [Localité 4] (49)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 juin 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 4 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat en date du 9 octobre 2006, M. [R] [C] et son épouse, Mme [W] [T] (ci-après les maîtres de l’ouvrage) ont confié à la société MTC, assurée auprès de la SMABTP, la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé à [Localité 6].
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP (ci-après l’assureur dommages-ouvrage).
La société MTC a sous-traité les travaux de fondation et de gros 'uvre à l’EURL Cochin (ci-après le maçon) assurée auprès de Groupama Loire Bretagne.
Le 5 juillet 2007, la réception des travaux est intervenue sans réserve.
Postérieurement, les maîtres de l’ouvrage se sont plaints de l’apparition de fissures sur les façades de leur immeuble d’habitation ainsi qu’à l’intérieur et ont effectué le 31 janvier 2011, une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Suite à une expertise amiable préconisant des travaux de reprise en sous 'uvre des fondations de la totalité de l’habitation, ces travaux ont été effectués en 2012 par la société Epeios, assurée auprès des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles et missionnée à cette fin par l’assureur dommages-ouvrage.
Celui-ci a financé ces travaux en versant aux maîtres de l’ouvrage une indemnité de 68.550,24 euros.
Courant 2014, les maîtres de l’ouvrage ont déploré l’apparition de nouvelles fissurations à l’intérieur et à l’extérieur de leur immeuble.
Dans la mesure où l’expert missionné par l’assureur dommages-ouvrage ne constatait pas de nouvelles fissures sur les façades et estimait que l’ouverture de la fissure de plâtrerie située dans la cage d’escalier s’était sensiblement ouverte, ce dernier se limitait à verser aux maîtres d’ouvrage la somme de 812,88 euros correspondant à la reprise de la fissure dans la cage d’escalier.
Le 25 janvier 2016, les maîtres de l’ouvrage réalisaient une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage en raison de l’apparition de nouvelles fissures à l’intérieur de l’immeuble.
Un rapport d’expertise dommages-ouvrage était déposé le 14 mars 2016, concluant à l’existence d’une multitude de fissures intérieures et la présence d’un réseau de fissures complémentaires sur les façades de l’habitation.
Suivant courrier du 21 mars 2016 adressé aux maîtres de l’ouvrage, l’assureur dommages-ouvrage refusait sa garantie dès lors que les nouvelles fissures n’avaient pas d’autres conséquences qu’esthétiques.
Les maîtres de l’ouvrage ont alors sollicité, par actes d’huissier des 24 et 28 février 2017, auprès du président du tribunal de grande instance d’Angers statuant en référé, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire du constructeur et de l’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 30 mars 2017, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire et M. [E] [F] a été désigné à cette fin.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Epeios, tombée en liquidation judiciaire et radiée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 4 mars 2021.
En parallèle de cette procédure de référé expertise, les maîtres de l’ouvrage ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Saumur, suivant actes de commissaire de justice en date du 12 octobre 2020, le constructeur, la SMABTP, en sa qualité d’assureur du constructeur, ainsi que les assureurs de la société Epeios pour obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser.
Cette instance, enregistrée sous le n°20/00959, a été jointe le 13 janvier 2021 à une autre procédure engagée par le constructeur et son assureur à l’encontre du maçon et de son assureur, Groupama Loire Bretagne.
Dans le cadre d’une autre procédure distincte, les maîtres de l’ouvrage ont, par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saumur, l’assureur dommages-ouvrage aux fins d’obtenir principalement sa condamnation sous astreinte à faire procéder par toute entreprise de son choix à des travaux réparatoires efficaces et pérennes de nature à mettre fin aux désordres affectant leur immeuble d’habitation et à titre subsidiaire sa condamnation au paiement du coût des réparations de leur immeuble.
Suivant conclusions d’incident, l’assureur dommages-ouvrage a opposé aux maîtres de l’ouvrage l’irrecevabilité de leur action pour prescription au regard des dispositions de l’article L 111-4 du code des assurances et pour absence de déclaration préalable de sinistre.
Suivant ordonnance rendue le 19 octobre 2023 (et non le 11 décembre 2023 comme indiqué par erreur en première page sous la mention 'incident’ dès lors qu’il est précisé en entête de la décision et dans le corps de l’ordonnance qu’elle a été prononcée le 19 octobre 2023 ainsi qu’en conviennent les parties), le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par l’assureur dommages-ouvrage,
— rejeté la demande de jonction de la procédure avec celle inscrite devant le tribunal judiciaire de Saumur sous le numéro 20-00959,
— condamné l’assureur dommages-ouvrage au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le renvoi à l’audience virtuelle de mise en état du 11 décembre 2023 à 11 heures aux fins de conclusion de l’assureur dommages-ouvrage,
— réservé les dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 15 novembre 2023, l’assureur dommages-ouvrage a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant les maîtres de l’ouvrage.
La cour a sollicité par message du greffe notifié aux parties le 14 octobre 2025 la production de l’assignation délivrée le 17 février 2023 par les maîtres de l’ouvrage à l’assureur dommages-ouvrage (figurant comme pièce numérotée 7 au bordereau de communication de pièces de ce dernier mais la pièce figurant au dossier de plaidoirie étant en définitive le rapport complémentaire n°2 d’expertise dommages-ouvrage du 27 juin 2016).
Suivant courrier adressé par voie électronique du 16 octobre 2025, les maîtres de l’ouvrage ont communiqué l’assignation au fond, faisant remarquer qu’ils n’ont pas eu connaissance du rapport d’expertise produit par l’assureur dommages-ouvrage dans son dossier de plaidoirie, de manière confidentielle et sans diffusion préalable et considérant que celui-ci devra donc être écarté.
Suivant courrier adressé par voie électronique du 17 octobre 2025, l’assureur dommages-ouvrage confirmait que la pièce numérotée 7 produite par ses soins est bien l’assignation au fond et que le rapport d’expertise a été transmis par erreur, celui-ci constituant la pièce numérotée 7 en première instance. Il précise qu’il n’entend pas faire état de ce rapport et qu’il n’a d’ailleurs fait aucun développement à ce sujet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 28 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 23 janvier 2024, l’assureur dommages-ouvrage demande à la cour, au visa des articles L114-1, L242-1 et A243-1 annexe II du code des assurances, 1792-4-3 du code civil, 795 du code de procédure civile, de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer intégralement l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur du 19 octobre 2023 en ce qu’elle a rejeté ses fins de non-recevoir et l’a condamné à verser 1.500 euros aux maîtres de l’ouvrage ;
Et, statuant à nouveau :
— s’il devait être considéré que les désordres allégués constituent une aggravation des désordres déclarés en 2011, juger l’action des maîtres de l’ouvrage prescrite ;
— s’il devait être considéré que les désordres allégués constituent de nouveaux désordres, juger les maîtres de l’ouvrage forclos à rechercher sa garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage dans la mesure où ses garanties ont expiré le 6 juillet 2017 ;
— en tout état de cause, juger les maîtres de l’ouvrage irrecevables à engager une action à son encontre faute d’une déclaration de sinistre amiable préalable étant rappelé que cette déclaration est rendue obligatoire qu’il s’agisse d’un nouveau sinistre ou de l’aggravation d’un sinistre déjà indemnisé ;
— condamner les maîtres de l’ouvrage à lui verser 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
— condamner les maîtres de l’ouvrage aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 20 mai 2025, les maîtres de l’ouvrage demandent à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur du 19 octobre 2023,
— débouter l’assureur dommages-ouvrage de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’assureur dommages-ouvrage à leur payer une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour observe d’une part que si l’assureur dommages-ouvrage a visé dans sa déclaration d’appel le chef de l’ordonnance déférée ayant rejeté sa demande de jonction avec une autre procédure, il n’évoque plus cette disposition aux termes de ses dernières écritures, étant en tout état de cause rappelé que la décision de jonction ou de rejet de jonction est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile.
D’autre part, il n’y a pas lieu à révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mai 2025 comme demandé par les intimés dès lors qu’ils ne développent à leurs écritures aucun moyen en ce sens et que leurs dernières conclusions ont été notifiées la veille de ladite ordonnance, ce qui les rend parfaitement recevables sans que cela soit d’ailleurs discuté par l’appelant.
Enfin, la cour a pu obtenir en cours de délibéré la communication de l’assignation au fond du 17 février 2023 qui correspond à la pièce numérotée 7 au bordereau de communication de l’assureur dommages-ouvrage. Il n’y a pas lieu de prévoir par une disposition spécifique d’écarter le rapport d’expertise dommages-ouvrage versé dans le dossier de plaidoirie en lieu et place de l’assignation au fond, dès lors que l’assureur dommages-ouvrage ne l’invoque aucunement dans ses conclusions et que sa transmission résulte d’une erreur.
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la forclusion
Le juge de la mise en état, constatant que l’action introduite par les maîtres de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage est fondée sur la responsabilité contractuelle, a retenu que le délai de prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances ne peut recevoir application. Il a souligné que 'les nouveaux désordres que ceux, de nature décennale, qui avaient donné lieu à reprise, seraient soit, l’aggravation, la suite ou la conséquence des désordres initiaux, et que ces derniers ont été dénoncés dans le délai de garantie et qu’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où les premiers désordres avaient été constatés'. Aussi, le juge a rappelé que conformément à la jurisprudence dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Civ 3ème, 22 juin 2011, n°10-16.308), l’assureur dommages-ouvrage doit réparer un désordre survenu après l’expiration du délai de garantie décennale sur une construction ayant déjà fait l’objet de travaux de reprise à la suite des premiers désordres.
L’appelant conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, faisant valoir que :
— la seule convention qui lie les parties est bien le contrat d’assurance de sorte que le délai de prescription applicable est bien celui prévu aux dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances ; la Cour de cassation a jugé qu’une action en responsabilité contractuelle contre l’assureur dommages-ouvrage au titre d’un manquement à son obligation de résultat de préfinancer des travaux de reprise pérenne sont prescrits 2 ans après le versement de l’indemnité conformément aux dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances (Civ 3ème, 10 octobre 2012, pourvoi n°11-17.496) ;
— les maîtres de l’ouvrage se bornent à affirmer qu’il aurait manqué à son obligation de résultat en 2012 sans toutefois préciser si les nouveaux désordres allégués sont en lien avec les travaux d’origine ou les travaux de reprise réalisés en 2012 ou encore s’il s’agit de nouveaux désordres ; dans la mesure où les maîtres de l’ouvrage ont conclu en première instance au rejet de la demande de jonction avec la procédure qu’ils ont engagée à l’encontre des constructeurs, affirmant que les désordres dénoncés étaient différents, ils ne peuvent désormais affirmer l’existence d’un lien entre les travaux réalisés en 2012 et les désordres à l’origine de la présente procédure ;
— en tout état de cause, aucune faute ne peut lui être valablement imputée relevant que l’expert judiciaire a conclu de manière expresse que les désordres constatés n’étaient pas imputables à une insuffisance des travaux de reprise des fondations qu’il a financés mais trouvaient leur cause dans les travaux d’origine ;
— au cas où il serait retenu que les désordres allégués constitueraient de nouveaux désordres, les maîtres de l’ouvrage encourent une forclusion au visa des articles L 242-1 du code des assurances et 1792-4-3 du code civil.
Les maîtres de l’ouvrage concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise, exposant que :
— c’est à l’assureur dommages-ouvrage de prouver qu’il a, dans son contrat, mis les assurés en mesure de connaître l’existence et la nature de la prescription biennale pouvant s’appliquer ; l’assureur est taisant sur ce point de sorte que son argumentaire tiré d’une prétendue prescription n’a aucune portée ;
— l’assureur dommages-ouvrage fonde pour l’essentiel son argumentaire sur un arrêt ancien rendu le 10 octobre 2012 qui a fait l’objet d’un revirement de jurisprudence depuis un arrêt du 30 septembre 2021 ; l’appelant méconnaît toute la construction jurisprudentielle qui a eu lieu depuis des années, encore illustrée récemment par un arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la Cour de cassation, celle-ci visant explicitement l’article 1147 du code civil et invitant les juridictions à vérifier si les travaux de l’assureur dommages-ouvrage ont, ou non, permis de mettre fin aux désordres ;
— le constat qu’ils ont fait dresser par commissaire de justice le 2 mars 2022 ainsi que le rapport d’expertise amiable du 13 janvier 2025 établissent la gravité des dommages qui sont des désordres de même nature que ceux, de nature décennale, qui avaient donné lieu à la prise en charge par l’assureur ; l’expert judiciaire n’a pas pu constater les désordres survenus en 2021 ainsi que ceux plus récents puisqu’il a mis 3 ans à déposer son rapport ;
— les désordres trouvent leur siège dans l’ouvrage sur lequel ont été effectués les travaux de reprise en 2012 ;
— depuis l’arrêt, publié, rendu par la Cour de cassation le 22 juin 2011, l’obligation pour l’assureur dommages-ouvrage d’assurer l’efficacité et la pérennité des travaux de reprise des dommages s’impose, y compris après l’expiration du délai de 10 ans suivant la réception des travaux d’origine.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L 114-1 du code des assurances, les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Par ailleurs, en application de l’article L 242-1 du code des assurances, le maître d’ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à assurer leur efficacité pour mettre fin aux désordres de nature décennale.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les maîtres de l’ouvrage ont déploré, dans leur déclaration de sinistre du 31 janvier 2011 un certain nombre de fissures au niveau des façades de l’habitation localisées côté sud, au niveau du salon/séjour ainsi qu’à l’intérieur, au niveau des cloisons dans la cage d’escalier, entre la cuisine et le cellier, en extrémité du plancher haut de la mezzanine et en plafond au dessus de la mezzanine.
Ces désordres objectivés dans le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 25 mars 2011, trouvant leur origine dans des mouvements de structure avec un report de charge sur les fondations côté sud-est de l’habitation, ont fait l’objet, à la fin de l’année 2012 et début de l’année 2013, de travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations sur la totalité de l’habitation, financés par l’assureur dommages-ouvrage.
Le 25 janvier 2016, les maîtres de l’ouvrage ont adressé à l’assureur dommages-ouvrage une nouvelle déclaration de sinistre, indiquant faire 'suite au sinistre (…) pour lequel des solutions ont été apportées en janvier 2013", déplorant que 'suite à la reprise en sous-oeuvre (micropieux/longrine) de l’entreprise Epios, des fissures apparaissent de nouveau’ et ont demandé en conséquence de prendre en compte leur nouvelle réclamation.
Le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 14 mars 2016 a conclu notamment à l’existence de fissures au niveau de la cage d’escalier, de la mezzanine, du salon/séjour, de la buanderie/cellier, des trois chambres et sur les façades extérieures de l’immeuble, soulignant que 'les désordres façades extérieures et au niveau des refends intérieurs sont la conséquence de légers mouvements structurels de l’habitation (…)' et qu’ils ne limitent pas l’usage de l’habitation.
L’expert judiciaire, aux termes de son rapport déposé le 4 mars 2021, après une deuxième et dernière réunion s’étant tenue sur les lieux le 14 septembre 2018, a constaté des fissures intérieures au niveau de la mezzanine, sur le refend entrée/cuisine, à proximité de la porte d’entrée, dans les chambres, sur le mur de refend du local arrière cuisine ainsi qu’à l’extérieur, au niveau de la façade avant, du pignon du séjour, de la façade côté jardin et du pignon des chambres.
Il résulte de l’examen comparé des plans figurant à l’expertise dommages-ouvrage du 25 mars 2011 avec ceux figurant au rapport d’expertise judiciaire de 2021 que les désordres sont localisés aux mêmes endroits et qu’ils sont plus importants en 2021.
Les maîtres de l’ouvrage qui s’appuient notamment sur un constat de commissaire de justice ainsi que sur un rapport d’expertise amiable qu’ils ont fait établir respectivement les 2 mars 2022 et 13 janvier 2025, entendent rechercher la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage pour 'des désordres de même nature que ceux de nature décennale, qui avaient donné lieu à la prise en charge par l’assureur DO', observant que 'lesdits désordres trouvent leur siège dans l’ouvrage sur lesquels ont été effectués les travaux de reprise en 2012".
Les termes de leur acte introductif d’instance délivré le 17 février 2023 au visa des articles L 242-1 et suivants du code des assurances et 1231-1 du code civil, confirment qu’ils ne recherchent pas la mobilisation de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, ni un complément d’indemnisation de sa part à ce titre par rapport à celle déjà obtenue en 2012 mais invoquent sa responsabilité contractuelle du fait de l’inexécution de son obligation de résultat de préfinancer des travaux permettant d’assurer la réparation pérenne de l’ouvrage :
'Ces constats [de l’expert judiciaire et de l’huissier de justice] autorisent les époux [C] à engager la présente instance contre l’assureur DO qui ne pourra en l’état qu’être condamné sous astreinte à effectuer les travaux de reprise, des lors qu’il ne démontre pas avoir préfinancé des travaux suffisants pour assurer la réparation de l’ouvrage. En effet, le maître de l’ouvrage qui a souscrit une assurance dommage-ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres, et ceci de manière pérenne.'
Cette action, même si elle est fondée sur la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage n’en dérive pas moins du contrat d’assurance. En effet, il ne s’agit pas d’une action autonome qui se prescrirait selon les règles de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun.
Il s’ensuit qu’en application de l’article L114-1 précité, cette action en responsabilité engagée contre l’assureur dommages-ouvrage se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui.
Néanmoins, il importe de rappeler qu’en application de l’article R 112-1 du code des assurances, l’assureur est notamment tenu de rappeler dans le contrat d’assurance les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription de l’article L 114-1 du code des assurances.
Comme souligné à juste titre par les maîtres de l’ouvrage, l’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré.
Or, l’assureur dommages-ouvrage qui ne répond pas à ce moyen, ne verse aux débats aucune des conditions générales et particulières de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite par les maîtres de l’ouvrage qui justifieraient de ce qu’il a effectivement porté à la connaissance de ces derniers les dispositions précitées relatives à la prescription de l’action biennale. Dès lors, l’assureur dommages-ouvrage ne saurait en tout état de cause opposer ce délai de prescription biennale.
Par ailleurs, au vu de ce qui précède la fin de non-recevoir opposée par l’assureur dommages-ouvrage 'à titre alternatif', tirée de la forclusion décennale à compter de la réception des travaux prévue à l’article 1792-4-3 du code civil doit également être écartée dès lors que les maîtres de l’ouvrage dénoncent des désordres d’une part, localisés sur les mêmes parties de l’ouvrage que celles affectées en 2011 et d’autre part, aggravés par rapport aux constatations qui étaient alors intervenues à cette même date.
Enfin, le moyen de l’assureur dommages-ouvrage qui affirme n’avoir commis aucune faute, se rapportant à ce titre au rapport d’expertise judiciaire pour soutenir que les désordres ne sont pas imputables à une insuffisance des travaux de reprise des fondations, est inopérant dès lors que cette appréciation relève d’une analyse de fond qui échappe à la cour statuant en appel d’une ordonnance du juge de la mise en état.
Du tout, il résulte que l’ordonnance déférée doit être confirmée, par substitution de motifs, en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Par ajout au dispositif, la cour rejettera également la fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale.
II- Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de déclaration de sinistre préalable
S’agissant du non respect allégué par l’assureur dommages-ouvrage de la déclaration de sinistre, le juge de la mise en état a retenu que les maîtres de l’ouvrage n’étaient pas tenus de procéder à une déclaration de sinistre dès lors qu’ils se prévalent d’un désordre antérieur, précédemment déclaré mais qui aurait évolué et non d’un nouveau désordre.
L’assureur dommages-ouvrage fait valoir qu’il appartenait aux maîtres de l’ouvrage de procéder à une déclaration préalable de sinistre, comme prévu à l’article A 243-1 annexe II du code des assurances, même à supposer que les désordres allégués soient liés à l’aggravation d’un sinistre déjà indemnisé.
Les maîtres de l’ouvrage observent qu’ils ont bien, à plusieurs reprises, déclaré les sinistres qu’ils ont constatés entre les mains de l’assureur dommages-ouvrage et qu’en tout état de cause, l’argumentation adverse est inopérante dès
lors qu’ils engagent une action contre l’assureur dommages-ouvrage en raison de sa défaillance dans son obligation de résultat d’offrir une réparation pérenne.
Sur ce, la cour
Il résulte des pièces produites aux débats et comme constaté ci-avant par la cour que les maîtres de l’ouvrage ont adressé par lettre recommandée à l’assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre datée du 25 janvier 2016 qui a bien été reçue en tant que telle par ce dernier qui mentionne dans son courrier en réponse du 21 mars 2016, refusant de garantir : 'les désordres mentionnés dans votre déclaration de sinistre reçue le 25 janvier 2016 ont été examinés par l’expert [dommages-ouvrage]'.
Par la suite, les maîtres de l’ouvrage ont sollicité, pour les désordres dénoncés dans cette déclaration de sinistre, un référé-expertise qui a donné lieu au rapport d’expertise judiciaire déposé le 4 mars 2021. C’est dans ce contexte qu’ils ont fait délivrer à l’assureur dommages-ouvrage l’assignation au fond du 17 février 2023. Le fait que les maîtres de l’ouvrage aient produit en première instance un constat de commissaire de justice du 2 mars 2022 et en appel un rapport d’expertise amiable du 13 janvier 2025 pour justifier de ce que les désordres constatés en 2018 par l’expert judiciaire se seraient aggravés ne saurait conférer à ces désordres un caractère nouveau qui impliquerait l’établissement d’une nouvelle déclaration de sinistre.
Il convient dès lors d’écarter cette autre fin de non-recevoir opposée par l’assureur dommages-ouvrage, par ajout à la décision déférée qui ne mentionne pas à son dispositif ce rejet.
III- Sur les frais irrépétibles et dépens
Au regard de la solution donnée par la cour, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
L’assureur dommages-ouvrage qui succombe en son appel, sera condamné à supporter les dépens de la présente instance.
Les maîtres de l’ouvrage ayant exposé des frais dans le cadre de la présente instance, l’assureur dommages-ouvrage sera condamné à leur payer une somme de 1.700 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sans pouvoir pour sa part prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 21 mai 2025 formée par M. [R] [C] et Mme [W] [C],
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur en date du 19 octobre 2023,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SMABTP tirée de la forclusion décennale,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SMABTP tirée de l’absence de déclaration de sinistre préalable,
Condamne la SMABTP à payer à M. [R] [C] et Mme [W] [C] la somme de 1.700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SMABTP de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SMABTP aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
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