Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 22/07982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 juillet 2022, N° 19/08876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07982 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMBD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08876
APPELANTE
S.A.S. PYTHEAS CAPITAL ADVISORS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas PASSERONE, avocat au barreau de PARIS, toque: L304
INTIME
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société PYTHEAS CAPITAL ADVISORS est une société de conseil en investissements financiers.
Elle a confié à la société AQUANTIS CONSULTING, en qualité de cabinet de recrutement, la mission d’identifier un profil susceptible d’être recruté en qualité de responsable commercial grands comptes.
Celle-ci a sélectionné le profil de Monsieur [S], lequel a été engagé par la société PYTHEAS le 7 janvier 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de commercial grands comptes moyennant une rémunération annuelle brute de 65.000 € à laquelle s’ajoutait une rémunération variable.
La société PYTHEAS a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée datée du 15 mai 2019. Monsieur [S] ne s’est pas présenté à l’entretien prévu le 3 juin 2019.
Le 11 juin 2019, la société PYTHEAS a notifié à Monsieur [S] son licenciement pour faute grave, aux motifs qu’il avait menti sur son expérience lors de la conclusion de son contrat, qu’il avait menti sur la réalité des tâches effectuées lors de l’exécution de son contrat et qu’il ne s’était finalement plus présenté à son poste et n’avait plus répondu aux messages à compter de mai 2019.
La société PYTHEAS a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en vue de :
— Prononcer la nullité du contrat de travail de Monsieur [S]
— Condamner Monsieur [S] à lui verser :
18.499,47 € au titre du remboursement des sommes salariales versées ;
11.700 € au titre du préjudice matériel lié aux frais dépensés lors de l’embauche ;
147.250 € au titre du préjudice matériel lié au gain manqué au titre de l’absence d’activité commerciale pendant plusieurs mois ;
5.000 € au titre du préjudice moral';
5.166,90 € au titre du préjudice matériel lié au précompte des cotisations salariales ;
10.198,37 € au titre du préjudice matériel lié aux cotisations patronales ;
— Déclarer le jugement opposable à l’URSSAF Ile-de-France
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [S] à verser à la demanderesse la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté la société PYTHEAS de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement des entiers dépens.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement au greffe de la cour le 18 novembre 2022, la société PYTHEAS CAPITAL ADVISORS demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Condamner Monsieur [S] à payer à la société PYTHEAS CAPITAL ADVISORS les sommes suivantes :
33.864,74 € au titre du remboursement des sommes salariales versées ;
5.166,90 € au titre du préjudice matériel lié au précompte des cotisations salariales ;
10.198,37 € au titre du préjudice matériel lié aux cotisations patronales ;
11.700 € au titre du préjudice matériel lié aux frais dépensés lors de l’embauche ;
147.250 € au titre du préjudice matériel lié au gain manqué au titre de l’absence d’activité commerciale pendant plusieurs mois ;
5.000 € au titre du préjudice moral ;
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— Condamner Monsieur [S] à verser à la requérante la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Les conclusions ont été notifiées à Monsieur [S], qui n’a pas constitué avocat, par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2022 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. A défaut de constitution d’avocat, le salarié sera réputé s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du contrat de travail
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s 'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Le dol est défini par l’article 1137 du code civil comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Enfin, l’article 1131 du code civil prévoit que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
La fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l’embauche est un manquement à l’obligation de loyauté susceptible d’entraîner la nullité du contrat de travail lorsqu’elle constitue un dol, c’est-à-dire lorsque les informations inexactes ont été déterminantes de la conclusion du contrat pour l’employeur.
En l’espèce, l’employeur fait valoir que Monsieur [S] l’a volontairement trompé sur ses expériences professionnelles antérieures et lui a fourni de fausses recommandations':
— il a fait état d’une expérience professionnelle au sein de la société NATIXIS et du fait qu’il se trouvait encore en poste au sein de celle-ci au mois de septembre 2018 en produisant un faux bulletin de paie du mois de septembre 2018 établi à partir d’un bulletin de paie de l’année 2013';
— il a créé une fausse adresse électronique au nom de Monsieur [O], présenté comme étant un ancien trésorier du groupe Delphi, aujourd’hui chez Altice, afin de se faire une fausse recommandation professionnelle à lui-même auprès du cabinet de recrutement qui lui avait demandé des références.
L’employeur expose que les éléments sur lesquels Monsieur [S] a menti faisaient partie des critères de recrutement déterminants de la société PYTHEAS, tels que transmis à la société AQUANTIS CONSULTING, bureau de recrutement.
La société expose que le fait que Monsieur [S] soit en poste dans une grande banque française au moment de son embauche était essentiel pour elle, car elle voulait que la personne recrutée dispose d’un carnet d’adresse encore à jour dans son domaine. Elle soutient donc que le fait qu’il soit en poste chez NATIXIS était déterminant. A l’appui de ses dires, elle produit des échanges avec le cabinet de recrutement, desquels il ne ressort toutefois pas qu’il s’agissait d’un élément déterminant, seule la question de l’existence de références ou recommandations étant abordées. Elle ne produit pas non plus la mission confiée au cabinet de recrutement, avec le profil sollicité. Elle verse au débat une attestation de son directeur, Monsieur [U], mais cela constitue un témoignage fait à soi-même qui ne peut permettre de retenir qu’il était déterminant pour la société que Monsieur [S] soit en poste chez NATIXIS au moment de son embauche. Il n’est donc pas démontré que l’existence d’une expérience en cours chez NATIXIS était déterminante.
Au surplus, s’agissant de la fiche de paye de Monsieur [S] chez NATIXIS datée du mois d’août 2018, l’employeur soutient qu’il s’agit d’un faux car le plafond de sécurité sociale utilisé pour calculer le taux des cotisations sociales de ce bulletin de paie correspond au plafond de sécurité sociale de l’année 2013 et non à celui de 2018. Cette seule erreur qui peut être uniquement matérielle ne suffit pas à établir avec certitude que Monsieur [S] aurait réalisé une fausse fiche de paye à l’intention de son futur employeur, étant précisé qu’aucun contact n’a été pris avec la société NATIXIS pour confirmer ou infirmer sa présence dans ses effectifs, même postérieurement à son licenciement.
La société expose que l’existence de recommandations était également un point déterminant pour elle. Afin de le démontrer, elle produit des échanges de mails avec le cabinet de recrutement desquels il ressort qu’elle tenait effectivement comme essentiel que le salarié dispose d’une ou deux recommandations. Il sera donc retenu que ce point était déterminant pour son consentement à l’embauche de Monsieur [S].
Afin de démontrer que Monsieur [S] a menti sur la référence donnée, à savoir celle de Monsieur [O], la société indique que l’adresse mail donnée avait pour contacts de récupération ceux de Monsieur [S], ce qui établit qu’il l’aurait créée pour les besoins de son recrutement afin de fournir une fausse référence. Pour l’établir, la société produit un mail de la société à son avocat énonçant ce fait, ainsi qu’une copie d’écran portant des contacts de récupération en partie caviardés et qui ne peuvent donc avec certitude être associés à Monsieur [S]. Ces éléments sont insuffisants pour établir de façon certaine que Monsieur [S] aurait créé cette fausse adresse mail et trompé son employeur par une fausse référence, ceci d’autant qu’il n’est pas justifié d’un contact avec l’employeur supposé de Monsieur [O] démontrant qu’il ne travaillait pas dans la société énoncée.
Ainsi, les man’uvres dolosives destinées à tromper l’employeur sur un élément déterminant de son consentement ne sont pas démontrées.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société PYTHEAS CAPITAL ADVISORS aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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