Confirmation 7 février 2022
Confirmation 7 février 2022
Cassation 10 mai 2024
Cassation 10 mai 2024
Infirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 2 oct. 2025, n° 24/13005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13005 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 mai 2024, N° 17/13350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13005 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2020 – TJ de PARIS – RG n°17/13350
Arrêt du 07 Février 2022 – Cour d’appel de PARIS – RG n°20/12444
Arrêt du 10 Mai 2024 – Cour de Cassation – Pourvoi n° U 22-18.988
DEMANDEURS A LA SAISINE
Madame [W] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533
DEFENDEUR A LA SAISINE
MADAME LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1137-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Xavier BLANC, Président, et Madame Solène LORANS, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, Président, Président de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [Y] détenait 23 108 parts en pleine propriété et 682 064 parts en nue-propriété sous l’usufruit de Mme [K] [H] du capital social de la société civile Océane comptant 2 384 513 parts, correspondant à 70,64 % des droits dans cette entité. Son fils mineur [X], rattaché à son foyer fiscal, était titulaire de 18 140 parts en pleine propriété de cette société, soit 0,76 % des droits.
Cette société avait notamment pour objet social la gestion patrimoniale et n’était pas soumise à l’impôt sur les sociétés.
M. [S] [Y] et son épouse Mme [W] [F] ont fait l’objet, en 2013, d’un contrôle de leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2010 à 2012.
Lors des opérations de contrôle, il a été constaté que les époux [Y] avaient fait application de l’article 885 V bis du code général des impôts prévoyant un plafonnement de cet impôt dans leur déclaration au titre de l’ISF 2010.
A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale, estimant que la quote-part des résultats de la société Océane au titre de l’exercice clos en 2009 créditée sur le compte courant d’associé de M. [S] et [X] [Y] devait être prise en compte pour le calcul du plafonnement, ce qui en entraînait la suppression, a notifié à M. et Mme [Y], le 29 novembre 2013, une proposition de rectification portant rappel d’un surplus d’ISF.
Cette imposition a été mise en recouvrement par avis du 22 mai 2014, à hauteur d’un montant total de 226 214 euros au titre de l’ISF 2010, se décomposant en 194 342 euros de droits, outre 31 872 euros d’intérêts de retard.
M. et Mme [Y] ont formé une réclamation contentieuse le 28 décembre 2016 en sollicitant le dégrèvement de la totalité du supplément d’ISF 2010, rejetée par l’administration fiscale par décision du 1er août 2017.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2017, M. et Mme [Y] ont assigné l’administration fiscale en décharge de cette imposition devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« Déboute monsieur [S] [Y] et madame [W] [F] épouse [Y] de leurs prétentions;
Les condamne aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire. »
Par déclaration du 27 août 2020, M. et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 7 février 2022, la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
« CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE solidairement M.[S] [Y] et Mme [W] [F] épouse [Y] aux entiers dépens. »
Par arrêt du 10 mai 2024, la Cour de cassation a statué comme suit :
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris et les condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros. »
Selon la Cour de cassation, la cour d’appel, qui a retenu le bénéfice comptable réalisé par les sociétés civiles et son inscription en compte courant comme un résultat imposable alors qu’aucun résultat bénéficiaire n’était taxable au titre des contrats de capitalisation, a violé les articles 8, 885 V bis, 885 E, 125-0-A et 238 K bis du code général des impôts.
Par déclaration du 9 juillet 2024, M. et Mme [Y] ont saisi la cour d’appel de Paris.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 mai 2025, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 885 V bis, 885 E, 8, 60, 238 bis K et 125-0 A du Code Général des Impôts,
Dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 5 mars 2020 dont appel en ce qu’il a :
Dit et jugé que les statuts de la société civile ne distinguent pas entre le résultat comptable et le résultat fiscal ;
Dit et jugé que l’article 885 V bis ne fait pas le départ, selon leur mode de détermination, entre les revenus réalisés des redevables, pas plus que ne le fait l’article 8 ;
Dit et jugé que l’administration était en droit de procéder au rappel des sommes éludées pour un montant total de 226.214 € ;
Débouté Monsieur et Madame [S] [Y] de leurs demandes relatives à leur contestation de la proposition de rectification de l’administration fiscale concernant les rappels d’ISF 2010 ;
Condamné Monsieur et Madame [S] [Y] aux dépens de l’instance devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Dire et juger que les revenus entrant dans le champ des dispositions de l’article 885 0 V bis du Code Général des Impôts sont des revenus déterminés selon la législation fiscale et non selon les règles comptables ;
Constater qu’il a été prononcé un dégrèvement de l’imposition litigieuse à hauteur de 226.214 euros.
En conséquence :
Prendre acte de la décision de dégrèvement prononçant la décharge du supplément d’ISF mise à leur charge au titre de l’année 2010 à hauteur de 226.214 euros, dont 194.342 euros au titre du principal et 31.872 euros au titre des intérêts de retard ;
Constater que l’administration fiscale a renoncé au bénéfice du jugement de première instance ;
Constater le bienfondé de l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [S] [Y] ;
Condamner l’Etat à payer à Monsieur et Madame [S] [Y] la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance. »
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2024, l’administration fiscale demande à la cour de :
« Constater qu’il a été prononcé le dégrèvement de l’imposition contestée pour un montant de 226 214 € ;
Prononcer un non-lieu à statuer avec toutes les conséquences de droit ;
Débouter M. [S] [Y] et Mme [W] [F], épouse [Y] de leur demande de condamnation au versement de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal a débouté M. et Mme [Y] de leurs prétentions tendant notamment à obtenir la décharge du supplément d’ISF mis à leur charge au titre de l’année 2010, soit la somme de 226 214 euros, et les a condamnés aux dépens.
L’administration fiscale fait valoir qu’elle a pris acte des motifs de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2024 et décidé de renoncer purement et simplement au bénéfice de ce jugement, de sorte que, le 6 novembre 2024, elle a prononcé le dégrèvement de l’imposition contestée pour un montant total de 226 214 euros, soit 194 342 au titre des droits et 31 872 euros au titre des intérêts de retard.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 7 mai 2025, M. et Mme [Y] demandent qu’il soit constaté que l’administration fiscale a renoncé au bénéfice du jugement et qu’il soit pris acte de cette décision de dégrèvement.
Il convient donc de constater que les parties s’accordent sur le fait que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la décision de l’administration fiscale du 1er août 2017 rejetant la réclamation formée le 28 décembre 2016 par M. et Mme [Y] contre le supplément d’ISF 2010 mis en recouvrement par avis du 22 mai 2014, était infondée et que cette administration a prononcé le dégrèvement des rappels de droit et des intérêts de retard au titre de cet impôt.
Par suite, il n’y a plus de litige entre les parties autre que concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement sera donc infirmé et, compte tenu du sens de la présente décision et de la date à laquelle le dégrèvement est intervenu, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’Etat en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et celui-ci sera, dès lors condamné, sur le fondement de l’article 700 de ce code, à verser aux appelants la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que l’administration fiscale renonce purement et simplement au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 mars 2020 dont appel ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Constate que l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement par avis du 6 novembre 2024 du supplément d’ISF pour l’année 2010 respectivement à hauteur de 194 342 euros de droits et 31 872 euros d’intérêts de retard mis en recouvrement contre M. [S] [Y] et Mme [W] [F] épouse [Y] par avis du 22 mai 2014 ;
Condamne l’Etat aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne l’Etat à verser à M. [S] [Y] et Mme [W] [F] épouse [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal du travail ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Contrôle sur place ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Lieu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Famille ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Lien ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Discours ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Peine ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Conseil ce ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Administration ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Peinture ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Assurances ·
- Connaissance ·
- Travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Finances ·
- Veuve ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Restitution ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert-comptable ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Administration fiscale ·
- Tva ·
- Compte-courant d'associé ·
- Impôt ·
- Faute ·
- Administration ·
- Profit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Représentation ·
- Copie
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Immobilier ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Amiante ·
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Demande
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Corse ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.