Infirmation 9 décembre 2014
Rejet 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 9 déc. 2014, n° 13/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/01816 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 15 avril 2013, N° 12-000022 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 13/01816
Jugement du 15 Avril 2013
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 12-000022
ARRET DU 09 DECEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/004290 du 31/05/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me JAMOTEAU, avocat plaidant substituant Me Philippe LANGLOIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15130041
INTIME :
SICTOM LOIR ET SARTHE
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Pierre BROSSARD de l’ASSOCIATION SULTAN – BARRET – BROSSARD, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 130792
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Octobre 2014 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur HUBERT, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Monsieur CHAUMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 décembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Madame LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 novembre 2011, M. Z X demeurant 'La haute Eprunière’ à Miré (Maine-et-Loire) soutenant qu’il n’utilise aucun des services rendus par le SICTOM Loir et Sarthe (le SICTOM) et qu’il adopte un comportement écologique ne générant aucun déchet non recyclable a fait assigner le SICTOM aux fins de voir dire à titre principal qu’il n’est pas redevable de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, et à titre subsidiaire qu’il n’en est pas redevable pour les années 2007 à 2012 ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’attitude abusive du SICTOM qui lui réclame une redevance injustifiée.
Par jugement en date du 15 avril 2013, le tribunal d’instance d’Angers a
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. Z X à l’encontre du SICTOM Loir et Sarthe en contestation des titres exécutoires (factures) émis le 28 août 2007, le 23 mai 2008, le 16 février 2009, le 15 février 2010 et le 11 avril 2011 ;
— débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Z X aux dépens de l’instance recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
M. Z X a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2014.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement
— du 24 septembre 2014 pour M. Z X,
— du 23 septembre 2014 pour le SICTOM LOIR ET SARTHE,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. Z X , poursuivant l’infirmation du jugement, demande à la cour, au visa de l’article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales,
— de le dire et juger recevable et fondé en ses demandes ;
— de dire qu’il n’est pas redevable de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ;
à titre subsidiaire,
— de dire et de juger qu’il n’est pas redevable de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères titre des années 2007 à 2012 ;
— d’annuler les titres de redevance au titre des années 2007 à 2012 ;
en toute hypothèse,
— de condamner le SICTOM à lui payer la somme de 3 000,00 euros acquis aux dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— de condamner le SICTOM à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront payés selon les dispositions de l’article 37 de la loi 91- 647 du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens en ce compris le constat d’huissier du 24 août 2011 soit 268,53 euros ainsi que les dépens d’appel recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Z X fait valoir que les délais de recours relatifs aux factures de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères n’ont jamais couru à son encontre. La facture émise pour l’année 2007 ne porte aucune mention du recours possible et en tout état de cause les délais de recours ont été interrompus par ses différentes actions devant le médiateur, devant le tribunal administratif, devant le trésorier-payeur général et devant le juge de proximité. S’agissant des factures de 2008 à 2010 qui mentionnent un délai de réclamation de 2 mois, il fait valoir qu’elles ne précisent pas la juridiction devant laquelle celle-ci doit être portée. S’agissant de la facture 2011, il relève que le seuil de 3 800,00 euros tel que fixé est erroné. Il estime en outre que le SICTOM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la date de réception des titres exécutoires pour se prévaloir de l’irrecevabilité de son action. Il précise qu’il ne sollicite pas une décharge de tout paiement pour l’avenir mais seulement la déclaration judiciaire qu’il n’est pas redevable de la redevance sur le fondement de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
M. X précise que la redevance au titre de l’exercice 2012 a été mise en recouvrement et il sollicite à titre subsidiaire l’annulation des titres de redevance au titre des années 2007 à 2012.
Il soutient que, grâce à son comportement nutritionnel et sanitaire totalement écologique, il recycle l’ensemble de ses déchets qui sont tous biodégradables et ne consomme aucun produit contenant du plastique n’acquérant aucun produit polluant du fait de la modestie de ses ressources, pratiquant le compostage des produits issus de son potager, buvant l’eau de la ville et ne consommant que des produits conditionnés dans des emballages cartonnés qu’il brûle dans sa cheminée. Il ajoute d’une part qu’il n’a jamais bénéficié du système de ramassage des ordures ménagères ni de la carte magnétique permettant l’accès à la déchèterie de Châteauneuf sur Sarthe et que, jusqu’en 2009, le camion de ramassage des ordures ne pouvait pas emprunter le chemin d’accès à sa maison située à plus de 500 m de la voie publique sur laquelle il est impossible de déposer le container d’ordures ménagères muni d’une puce permettant de dénombrer le nombre de ses présentations au ramassage.
Il en déduit n’être pas redevable de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qui doit correspondre à l’importance du service rendu.
Le SICTOM LOIR ET SARTHE (le SICTOM) demande à la cour
— de déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée M. X en son appel ;
en conséquence,
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de condamner M. X à verser au SICTOM une somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de condamner M. X aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le SICTOM soutient que les titres émis de 2007 à 2011 contestés par l’appelant dans son assignation de la fin 2011 mentionnent le délai de deux mois et le mode de réclamation prévus à l’article L.1617-5 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales. Il en déduit que l’action de M. X est irrecevable après expiration du délai légal de deux mois, son recours gracieux n’étant pas susceptible d’interrompre ce délai. Il ajoute que M. X ne peut contester avoir reçu ces titres puisqu’il a exercé contre eux des recours gracieux.
Le SICTOM affirme que l’appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l’article 1315 du code civil de sa non-utilisation de tous les services qu’il rend et précise que la collecte des déchets ménagers est un service public obligatoire imposé par la loi qui comprend aussi notamment leur traitement, la gestion des déchèteries, la réhabilitation des anciennes déchèteries et du centre de stockage des déchets ultimes de Tiercé . Il soutient notamment que M. X ne justifie pas évacuer et éliminer les déchets conformément à l’article L.541-2 du code de l’environnement. Il conteste notamment l’absence totale de déchets plastiques qui ne résultent que des affirmations sans preuve de l’appelant.
Selon lui, M. X dispose de la place nécessaire pour entreposer ses conteneurs sur la voie publique à l’aboutissement de la voie privée conduisant à sa maison.
Le SICTOM relève que la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral n’a fait l’objet d’aucune réclamation préalable et qu’elle est donc irrecevable. En tout état de cause il la considère non fondée puisque l’émission des titres litigieux ne peut constituer une faute.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de M. X
C’est à bon droit que le premier juge a décidé que, en dehors des domaines spécifiques de compétence du tribunal d’instance, l’action de M. Z X tendant à faire judiciairement reconnaître qu’il n’est définitivement pas redevable de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ne peut prospérer devant cette juridiction qui n’est compétente que pour statuer sur des demandes dont le montant n’excède pas son taux de compétence et ne peut en aucun cas statuer, en application de l’article 5 du code civil, sur le principe d’une créance future hypothétique et indéterminée dont le SICTOM apprécie chaque année, pour chaque usager, le bien-fondé et le montant.
Le SICTOM conclut à l’irrecevabilité de la contestation présentée à titre subsidiaire par M. X de ses créances relatives à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2007 à 2012, et de sa demande d’annulation des titres correspondants.
En application de l’article L.1617-5 2° du code général des collectivités territoriales, l’action en contestation de la créance du SICTOM se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre de la notification d’un acte de poursuite. L’action dont dispose le débiteur de la créance pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté.
L’article R.421-5 du code de justice administrative énonce que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision; l’absence de mention suffisamment claires indiquant les délais et les voies de recours ayant pour effet de ne pas faire courir le délai de contestation.
Il appartient donc au SICTOM qui invoque l’irrecevabilité de l’action de rapporter la preuve que les titres exécutoires mentionnent le délai de deux mois et les voies de recours dans leur notification à M. X ainsi que la preuve que ce dernier les a reçus plus de deux mois avant le 29 novembre 2011, date de son assignation.
La facture n° 3568 du 28 août 2007 ne précise ni le délai de recours de deux mois ni les modalités d’exercice de ce recours.
Les factures du 23 mai 2008, du 16 février 2009 et du 15 février 2010 portent la mention suivante :
« Délai de réclamation 2 MOIS conformément à l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales ». Le seul visa de l’article L.1617-5 ne constitue pas une information claire et complète de l’usager sur la juridiction devant laquelle doit être portée sa contestation puisqu’en fonction de la nature de la créance cette juridiction est soit une juridiction administrative soit une juridiction judiciaire et que, parmi les juridictions de l’ordre judiciaire, les titres exécutoires litigieux ne précisent pas laquelle doit être saisie.
Si les factures des 11 avril 2011 et 16 avril 2012 portent mention du délai et des voies de recours, elles font faussement référence, pour indiquer la juridiction compétente pour connaître de leur contestation, à l’article R.321-1 du code de l’organisation judiciaire abrogé depuis le 13 mai 2005 par le décret 2005-460 ainsi qu’à un taux de compétence du tribunal d’instance de 3 800,00 euros.
En conséquence, la forclusion invoquée par le SICTOM sur le fondement de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales n’est pas encourue puisque le délai de contestation n’a pas couru.
Sur le bien-fondé des demandes de M. X
En application de l’article L.2333-76 du code des collectivités territoriales, la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’entend du ramassage et de l’élimination des déchets, est calculée et réglée en fonction du service rendu. Elle n’est donc pas due lorsque le service n’est pas fourni.
Le règlement du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés du SICTOM en date du 31 décembre 2011 rappelle en son article 12 que l’usager doit s’acquitter de cette redevance « en contrepartie du service rendu » qui comprend notamment « la mise à disposition de plusieurs conteneurs suivant les cas ainsi que leur éventuel remplacement en cas d’accident, de vandalisme de vol ; l’accès aux déchèteries du SCTOM LOIR ET SARTHE ; l’enlèvement des déchets dans les conditions prévues par le présent règlement ; […]».
En application de l’article 1315 du code civil, il appartient au SICTOM qui réclame l’exécution de l’obligation de régler cette redevance de rapporter la preuve qu’il propose à M. X le service de collecte de ses ordures ménagères sur sa propriété ou qu’il existe, à proximité du domicile de celui-ci un point de collecte desservi par une voie d’accès immédiate aisément praticable.
S’il est prouvé que le service public de collecte des ordures ménagères est fourni à l’appelant, il appartient à celui-ci, qui conteste être débiteur de cette redevance, de prouver, pour chacune des années concernées par un titre exécutoire contesté, soit qu’il ne produit aucun déchet, soit qu’il procède lui-même, sans recourir à aucun des services rendus par le SICTOM, à l’évacuation et à l’élimination de ses déchets par des méthodes conformes à la réglementation.
En l’espèce, le règlement du SICTOM applicable à compter du 1er janvier 2012 prévoit (article 4.1) que le service public de collecte des ordures ménagères est rendu aux usagers par la mise de conteneurs à la disposition des habitants et leur affectation à une adresse et leur personnalisation par un système d’identification permettant notamment d’assurer le comptage des prestations exécutées par le service de collecte.
Il prévoit aussi que les conteneurs ainsi mis à disposition doivent être « présentés sur le domaine public au plus près de leur adresse d’affectation ou à l’entrée des voies inaccessibles aux camions. » Il précise aussi que « les collectes sont réalisées sur toutes les voies publiques et privées (faisant l’objet d’une convention de passage avec la collectivité dans ce dernier cas) ouverte à la circulation » et que « les voies sans issue, étroites ou difficilement accessibles seront également collectées en porte-à-porte à partir du moment où elle desservent un nombre supérieur ou égal à 4 foyers ou producteurs de déchets » et que « dans un cas contraire, les bacs doivent être regroupés en bout de chemin pour être collectés.»
Par courriers du 15 octobre 2007 et du 31 octobre 2008, le SICTOM constate que M. X a refusé d’être « équipé d’un conteneur à puce » et qu’ainsi il ne bénéficie pas de la collecte de ses déchets sur la voie publique au bout de l’allée privée menant à son domicile distant de plus de 500 mètres. Néanmoins, le SICTOM ne rapporte pas la preuve du refus d’un service qu’il aurait été proposé et qu’il aurait refusé alors que, par courrier du 28 septembre 2007, M. X lui indique, en retournant la facture de la redevance 2007, : « En effet, lors de la distribution par vos services des containers de tri individuels, aucun ne m’a été attribué pour les raisons suivantes : Il n’existe pas de plate-forme de stockage en bord de route ; Votre camion ne peut emprunter mon chemin privé de 500 m. » Par un autre courrier du 5 janvier 2009, le SICTOM indique à l’appelant que, en raison du bras robotisé situé à XXX, son «conteneur ordures ménagères sera collecté en face de votre [son] domicile» et lui demande de « bien vouloir présenter celui-ci de l’autre côté de la route à l’endroit où vous le retrouverez après la prochaine collecte ». Il en résulte que les deux photographies non datées produites aux débats par le SICTOM montrant des conteneurs placés à l’opposé de l’emplacement indiqué par le courrier du 5 janvier 2009 ne permettent pas au SICTOM de rapporter la preuve qui lui incombe qu’il a mis à la disposition et affecté à M. X un conteneur lui permettant de bénéficier des services qu’il rend . Au surplus, la cour relève que le SICTOM ne produit pas au débat le numéro des conteneurs à puce qu’il aurait mis à la disposition de M. X. Par ailleurs, le SICTOM ne rapporte pas la preuve de la délivrance à ce dernier de la carte magnétique donnant accès aux déchèteries qu’il gère.
En conséquence, la cour constatant que l’intimé ne rapporte pas la preuve qu’il a offert à M. X de lui rendre les services facturés au titre des redevances 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 d’enlèvement des ordures ménagères, il sera fait droit à la demande de l’appelant tendant à ce qu’il ne soit pas déclaré redevable de cette redevance pour ces années et à ce que soient annulés les titres exécutoires y afférant .
M. X ne démontre pas en quoi le SICTOM, qui a triomphé en première instance, a, par malveillance et intention de lui nuire, commis une faute en lui délivrant les titres exécutoires litigieux. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire fondée sur le préjudice moral qu’il allègue sans en démontrer l’existence.
Le SICTOM succombant en appel sera condamné aux dépens qui ne comprendront pas le coût du constat d’huissier du 24 août 2011 réalisé à la demande de l’appelant dans un but exclusivement probatoire . L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence alloué à Me Jamoteau avocat, qui en fait la demande, la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens de première instance et d’appel que l’intimé, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Angers le 15 avril 2013 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevables les demandes présentées par M. Z X ;
DIT que M. Z X n’est pas redevable de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2007 à 2012 y compris et, en conséquence, ANNULE les titres exécutoires émis à son encontre par le SICTOM LOIR ET SARTHE au titre de ces années ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le SICTOM LOIR ET SARTHE à payer à Me Jamoteau avocat, qui en fait la demande, la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens de première instance et d’appel que l’intimé, bénéficiaire
de l’aide juridictionnelle, aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide ;
CONDAMNE le SICTOM LOIR ET SARTHE au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF L-D. HUBERT
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