Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/04833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 novembre 2021, N° F21/03282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04833 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/03282
APPELANT
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R28
INTIMEE
S.A. GROUPE L’EXPRESS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
PARTIE INTERVENANTE
Le Syndicat National des Journalistes Dit « SNJ » Syndicat professionnel Représenté par son premier secrétaire général en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R28
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La collaboration entre M. [O] et la société Groupe l’express a débuté en juin 2011, selon M. [O], ou juin 2012, selon la société Groupe l’Express.
La société Groupe l’Express édite des magazines de presse à destination du grand public.
M. [O] était rémunéré à la pige.
La convention collective applicable est celle des journalistes.
Le 11 mars 2021, M. [O] a pris acte de la rupture des relations contractuelles par courrier recommandé.
Le 20 avril 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire juger que sa prise d’acte entraînait les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Syndicat national des journalistes est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, notifié le 8 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes
— débouté le Syndicat national des journalistes, intervenant volontaire, de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société Groupe l’express de ses demandes reconventionnelles.
Le 15 avril 2022, M. [O] a interjeté appel de la décision.
Le Syndicat national des journalistes est intervenu à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 juillet 2022, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— juger que la prise d’acte de rupture a les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Groupe l’Express à lui verser les sommes suivantes :
*9 985,77 euros à titre d’indemnité de licenciement
*2 219,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*221,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
*8 876,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*13 760,69 euros à titre de rappel de salaires du 22 février 2020 au 10 mars 2021
*1 376, 06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*entiers dépens
*intérêts légaux avec capitalisation annuelle.
Aux termes de ses mêmes conclusions, le Syndicat national des journalistes demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— condamner la société Groupe l’Express à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession
— condamner la société Groupe l’Express à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
— entiers dépens
— intérêts légaux avec capitalisation annuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, la société Groupe l’Express demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes
— débouté le Syndicat national des journalistes de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause, y ajoutant,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [O] aux entiers dépens
— condamner le Syndicat national des journalistes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le Syndicat national des journalistes aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la relation entre les parties
Aux termes de l’article L.7111-1 du code du travail, les dispositions de ce code sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés sous réserve des dispositions particulières du titre qui leur est consacré.
Il ressort de l’article L. 7111-3, alinéa 1er, du même code qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
L’article L.7112-1 du code du travail dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
M. [O], se prévalant de la qualité de journaliste professionnel, soutient qu’en application de l’article L.7112-1, sa relation avec le groupe L’Express est réputée être un contrat de travail. Il fait valoir qu’en l’absence de contrat écrit, il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il en déduit qu’il peut prétendre à un rappel de salaire pour la période pendant laquelle il s’est tenu à disposition de l’employeur, soit entre le 22 février 2020 (au lendemain de sa dernière pige) et le 11 mars 2021, date à laquelle il a pris acte de la rupture du contrat de travail, et à des indemnités au titre de cette rupture.
Le Groupe L’Express fait valoir que M. [O] se prévaut de la présomption de l’article L.7112-1 du code du travail mais n’établit pas sa qualité de journaliste professionnel. Il ajoute que ce dernier ne démontre pas qu’il existerait entre eux un lien de subordination.
La cour retient que le fait que M. [O] ait bénéficié des mesures d’urgence en matière d’activité partielle résultant du décret n°2020-435 du 16 avril 2020 est sans conséquence sur la qualification de la relation entre les parties. La cour rappelle que c’est à celui qui prétend avoir la qualité de journaliste professionnel de rapporter les éléments pour l’établir, la détention d’une carte professionnelle étant insuffisante pour ce faire. Il doit en particulier être démontré que la personne qui entend se prévaloir de cette qualité tire l’essentiel de ses ressources de son activité journalistique. La cour constate, comme le groupe L’Express, que M. [O] ne fournit aucun élément quant à ses revenus de sorte qu’il n’établit pas qu’il tire l’essentiel de ses revenus de son activité de journaliste. M. [O], se bornant à déduire sa qualité de journaliste professionnel du seul fait qu’il détient une carte de presse, n’établit pas qu’il satisfait aux conditions cumulatives résultant de l’article L. 7111-3. Il ne peut en conséquence se prévaloir de la présomption de l’article L.7112-1 du code du travail.
M. [O] n’allègue par ailleurs aucun lien de subordination le liant à la société Groupe L’Express.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que M. [O] ne démontrait pas l’existence d’un contrat de travail et l’a en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire.
La cour ne retenant pas l’existence d’un contrat de travail, il ne peut être considéré que la décision de M. [O] de mettre fin à ses relations avec la société Groupe L’Express constituerait une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’intervention du Syndicat national des journalistes
Le Syndicat national des journalistes soutient que la situation de M. [O] n’est pas isolée et qu’il a subi une violation de ses droits de salarié en qualité de pigiste, catégorie souvent discriminée au sein de la société Groupe l’Express. Il en déduit qu’il est ainsi porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
La société Groupe l’Express soutient n’avoir commis aucun manquement à l’encontre de
M. [O]. Elle fait valoir que M. [O] effectuait des piges pour le compte de vingt médias et qu’il multipliait les activités autres (auteur, conférencier, formateur et créateur d’un site de reconversion). Elle en déduit que M. [O] était attaché à sa liberté de travail et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir maintenu ce dernier dans un statut précaire.
Compte tenu de la solution retenue au point précédent, aucune atteinte à l’intérêt collectif de la profession n’est caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat national des journalistes de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [O] et le Syndicat national des journalistes seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
Condamne M. [O] et le Syndicat national des journalistes aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Copropriété ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Immeuble ·
- Contrats
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Mainlevée ·
- Tiers saisi ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoin ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Législation ·
- Accident du travail ·
- Responsable
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Veuve ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Décès ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Demande ·
- Expert ·
- Titre ·
- Compte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Crédit aux particuliers ·
- Fiche ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Critère ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Siège
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Offre ·
- Chêne ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.