Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 23/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 23 novembre 2023, N° 21/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [9]
C/
[X] [M]
CCC délivrée
le : 18/12/2025
à : Me GAVIGNET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 18/12/2025
à : Me HENRIOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00690 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 23 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00249
APPELANTE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-sophie HENRIOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] exerce une activité de surveillance, intervention et sécurité privée. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 3 septembre 2002 la société a embauché Monsieur [X] [M] en qualité d’agent de surveillance niveau 2, échelon 2 coefficient 120 de la classification de la convention collective applicable.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était agent coefficient 140.
Le 10 mars 2020, la commission locale d’agrément et de contrôle Est a refusé à Monsieur [M] la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l’exercice de sa profession. Statuant sur le recours engagé par Monsieur [M] le 11 juin 2020, la commission nationale d’agrément et de contrôle a fait droit au recours et dit que le titre sollicité sera délivré à Monsieur [M] par la commission locale d’agrément et de contrôle compétente.
Par courrier recommandé en date du 15 avril 2020, l’employeur a convoqué son salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 avril suivant, lui notifiant par ailleurs sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 28 avril 2020, Monsieur [M] était licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 26 avril 2021, Monsieur [M] a saisi le Conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de contester son licenciement et obtenir condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de 25 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette affaire fut enregistrée au rôle sous le numéro 21/00249.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2021, enregistrée le 4 juin 2021, Monsieur [M] a saisi le même Conseil aux fins de contester son licenciement et obtenir condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités à ce titre outre un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et défaut de respect des délais de modification des plannings de travail. Cette procédure fut enrôlée sous le numéro 21/333.
La procédure enrôlée sous la référence 21/249 a suivi devant le conseil le cheminement procédural suivant :
— Audience de conciliation le 4 juin 2021 à laquelle ont comparu les conseils des deux parties, renvoi devant le bureau de jugement et fixation d’un calendrier de procédure.
— Monsieur [M] a fait déposer ses conclusions sur le fond le 30 septembre 2021,
— L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties lors des audiences de mise en état, la société se voyant, in fine, accorder un délai pour conclure à échéance du 1er septembre 2022.
— Faute de dépôt des écritures en défense, une ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2022 avec fixation de l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 8 décembre 2022.
— Le 8 décembre 2022, le bureau de jugement a, sur la demande de l’employeur, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, fixé un nouveau calendrier pour le dépôt des conclusions et renvoyé l’affaire à l’audience du 2 mars 2023.
— Le 1er mars 2023, la société [9] a déposé ses conclusions sur le fond.
— Par ordonnance du 2 mars 2023, le bureau de jugement a rejeté les pièces et conclusions de la société [9], prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience de plaidoirie du 22 juin 2023.
— Le 22 juin 2023, le bureau de jugement a rejeté une nouvelle demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 2 mars 2023 et retenu l’affaire à l’audience de plaidoirie.
La procédure enrôlée sous la référence 21/333 a suivi devant le conseil le cheminement procédural suivant :
— Audience de conciliation le 9 juillet 2021 à laquelle ont comparu les conseils des parties, renvoi devant le bureau de jugement à l’audience du 30 septembre 2021 la recevabilité de la requête étant contestée.
— Le 30 septembre renvoi de l’affaire au 2 décembre 2021 et fixation d’un calendrier de procédure.
— Les 9 juillet 2021 et 10 février 2022, dépôt des conclusions de la société [9] aux fins de voir dire Monsieur [M] irrecevable en ses demandes, les juger subsidiairement prescrites et en tout état de cause le débouter de ses demandes.
— Les 30 septembre 2021 et 9 février 2022, dépôt des conclusions de Monsieur [M] sur l’incident de procédure et aux fins de jonction avec l’autre procédure ci-dessus visée.
— L’affaire fut retenue à l’audience du 10 février 2022 et mise en délibéré au 14 avril 2022. Les parties furent, par la suite, avisées à plusieurs reprises de la prorogation de ce délibéré.
— Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a ordonné par mesure d’administration judiciaire la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/333 et 21/249 et renvoyé la cause à l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle était fixé l’examen de la procédure 21/249.
Par jugement du 23 novembre 2023, la juridiction statuant après jonction des procédures a fait droit à l’intégralité des prétentions de Monsieur [M].
Par déclaration du 19 décembre 2023, la société [9] a relevé appel de ce jugement.
En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 la société [9] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— Dire et juger la Société [9] recevable et fondée en son appel,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— jugé les requêtes de Monsieur [M] recevables et non prescrites,
— fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire à 2.125,03 €,
— requalifié le licenciement du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société [9] à lui payer :
— 798 € bruts à titre de rappel de salaire et 79,80 e au titre des congés afférents,
— 4.250,06 € au titre du préavis et 425 € au titre des congés afférents,
— 10625,15 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 31.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance,
— 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de modification des plannings,
— ordonné à la Société [9] de payer à [8] une somme équivalente à 6 mois de salaire,
— ordonné à la Société [9] de remettre à Monsieur [M] des bulletins de salaire une attestation [8] et un certificat de travail rectifiés conformément aux condamnations prononcées sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant le délai de 1 mois à compter du jugement,
— condamné la Société [9] à payer 1.500 e à Monsieur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
— Dire et Juger caduques les demandes et la citation de Monsieur [M] portant sur la requête enrôlée sur le numéro RG F 21/00249
— Dire et Juger irrecevable la requête enrôlée sur le numéro RG F 21/00249 pour défaut de motivation de la demande
— Dire et Juger irrecevable Monsieur [M] en ses demandes sur la requête enrôlée sur le numéro RG F 21/00333 en raison de la prescription
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Constater que Monsieur [M] ne détenait plus sa carte professionnelle obligatoire pour l’exercice de son activité au moment de son licenciement,
— Constater que Monsieur [M] a eu un comportement fautif et déloyal à l’égard de la société [9]
— Dire et Juger en conséquence que le licenciement de Monsieur [M] prononcé le 28 avril 2020 est fondé sur une faute grave,
— Dire et juger que la Société [9] a respecté ses obligations en matière de temps de travail et d’organisation du travail,
— Débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Fixer le salaire moyen de Monsieur [M] à la somme de 1.916,91 €,
— Fixer à 6.128,97 € le montant de l’indemnité de licenciement,
— Débouter Monsieur [M] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner Monsieur [M] à verser à la société [9] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
— Le condamner en outre aux entiers dépens de l’instance.
En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Monsieur [M] demande à la cour de :
— Juger irrecevables les moyens invoqués par la [9] pour la première fois à hauteur de Cour, en violation du principe de concentration des moyens, à savoir :
— L’ensemble des moyens sur le fond,
— L’irrecevabilité de la requête RG F 21/00249 faute d’exposé sommaire des éléments de fait fondant la demande,
— La prétendue caducité de la demande n° RG 21/00249 en l’absence supposée du demandeur lors de l’audience de conciliation du 4 juin 2021,
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
Sur la procédure :
— Juger que la non motivation en fait de la requête RG F 21/00249 ne constitue pas un moyen d’irrecevabilité de sorte que le moyen d’irrecevabilité est non fondé,
— Juger que si une nullité était invoquée pour défaut d’exposé factuel sommaire dans la requête RG F 21/00249, le grief éventuel a été couvert conformément à l’article 115 du code de procédure civile par les développements factuels du salarié communiqués postérieurement,
— Juger que la preuve de l’absence du salarié à l’audience de conciliation de la procédure n° RG F 21/00249 n’est pas rapportée et que si tel avait été le cas l’employeur ne saurait invoquer un tel grief qu’autant qu’il prouve avoir sollicité le prononcé de la caducité,
— Juger que le dépôt d’une seconde requête n°21/00333 ne saurait justifier son irrecevabilité et ce d’autant plus que les demandes formulées ne sont pas identiques à celles figurant dans la requête RG F 21/00249,
— Juger en outre que si la requête n° RG F 21/00249 devait être déclarée caduque, il ne saurait être fait grief du dépôt d’une seconde requête n° 21/00333,
— Débouter la SARL [9] de l’ensemble de ses moyens de procédure,
Sur le fond :
— Juger irrecevables l’ensemble des moyens de fond opposés par la SARL [9], ceux-ci n’ayant pas été développés en première instance, et ce nonobstant d’importants délais consentis à cette fin et un rabat d’ordonnance de clôture,
Subsidiairement,
— Juger que la SARL [9] ne pouvait prononcer un licenciement de nature disciplinaire à l’encontre du salarié en raison d’une difficulté administrative indépendante de sa volonté,
— Juger que l’employeur ne saurait prétendre à un défaut d’information par le salarié du non renouvellement de sa carte professionnelle, ce moyen étant -non fondé- n’étant pas visé dans la lettre de licenciement,
— Juger que l’employeur ne rapporte pas la preuve du respect des durées maximales de travail et des temps de pause et qu’un tel manquement cause nécessairement préjudice au salarié,
En toute hypothèse, aussi bien à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [M],
— Confirmer le jugement entrepris du Conseil de prud’hommes de DIJON en date du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions, et, notamment, en ce qu’il a condamné la société [9] à payer au salarié :
— Rappel de salaire pour la période de mise à pied :798 €
— Congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de mise à pied: 79,80 € bruts
— Indemnité compensatrice de préavis, en brut : 4250,06 €
— Indemnité compensatrice de congés payés afférents, en brut : 425.01 €
— Indemnité conventionnelle de licenciement, en net : 10 625.15 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31000 €
— Dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et des durées maximales de travail : 7500 €
— Dommages et intérêts pour non-respect des délais de prévenance en cas de modification des plannings : 2 500 €
— Article 700 du CPC : 1500 €
— Et en ce qu’il a ordonné à la Société [9] de payer à [8] une somme équivalente à 6 mois de salaire,
— Y ajoutant, CONDAMNER la société SARL [9] à payer à monsieur [M] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de fait et de droit, articulés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des moyens invoqués par la société [9] :
Monsieur [M] sollicite que la cour déclare irrecevables les moyens invoqués par la [9] pour la première fois à hauteur de Cour, en violation du principe de concentration des moyens, à savoir, l’ensemble des moyens sur le fond, l’irrecevabilité de la requête RG F 21/00249 faute d’exposé sommaire des éléments de fait fondant la demande, et la prétendue caducité de la demande n° RG 21/00249 en l’absence supposée du demandeur lors de l’audience de conciliation du 4 juin 2021.
L’article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du même code à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
A titre liminaire il appartient de rappeler que le principe de concentration des moyens trouve son fondement dans les dispositions de l’article 1355 du code civil, relatif à l’autorité de la chose jugée, qu’en l’espèce aucune décision définitive n’est intervenue.
Il convient en premier lieu de déterminer la nature des éléments de défense invoqués par la société [9].
Aux termes de ses dernières conclusions, la société sollicite que la cour, déclare caduques les demandes et la citation de Monsieur [M] portant sur la requête enrôlée sur le numéro RG F 21/00249, déclare irrecevable la requête enrôlée sur le numéro RG F 21/00249 pour défaut de motivation de la demande, déclare irrecevable Monsieur [M] en ses demandes sur la requête enrôlée sur le numéro RG F 21/00333 en raison de la prescription.
Ces moyens tendent à faire déclarer le demandeur initial irrecevable en ses demandes de sorte qu’il s’agit de fins de non-recevoir au sens des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et l’article 123 du même code dispose qu’elles peuvent être proposées en tout état de cause. Par ailleurs, la lecture des écritures déposées dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 21/333 permet de constater que les fins de non-recevoir avaient été soumises au premier juge s’agissant notamment de la prescription.
Les moyens de fond développés par la société [9] sont recevables en application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, dès lors que la société avait conclu au débouté de Monsieur [M], certes sans soumettre le moindre moyen à l’appui de cette prétention au rejet des demandes du salarié.
En tout état de cause les fins de non-recevoir soumises à la cour et moyens de fonds ne visent qu’à faire écarter les prétentions adverses au sens de l’article 564 du code de procédure civile de sorte qu’ils demeurent recevables en cause d’appel.
Le moyen d’irrecevabilité formé par le salarié sera en conséquence écarté.
Sur la caducité et l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] au titre de la requête enregistrée sous le numéro 21/249 :
La société [9] soutient que la requête déposée par le salarié ne contient aucun exposé des motifs de sa contestation en contravention avec les dispositions de l’article R1452-2 du code du travail et qu’il ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation.
Aux termes des dispositions de l’article R 1452-2 du code du travail, « la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes'. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci' ».
La société ne précise pas sur quel fondement juridique elle conclu à l’irrecevabilité des demandes formées dans la requête, le texte ne spécifiant aucune sanction particulière en cas d’absence d’exposé sommaire, la nullité de l’acte étant en revanche encourue à défaut pour la requête de comporter les mentions prescrites à l’article 57 du code de procédure civile.
Seule la nullité de l’acte introductif pourrait en l’espèce être invoquée mais la cour n’est saisie d’aucune demande en ce sens de sorte que le moyen d’irrecevabilité est inopérant.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de comparution de Monsieur [M] devant le bureau de conciliation, il sera écarté dès lors que l’examen de la procédure de première instance permet d’observer qu’y figure le procès-verbal de l’audience de conciliation du 4 juin 2021 lequel mentionne que Monsieur [M] est représenté par son conseil.
Sur la prescription et l’irrecevabilité des demandes formées dans la procédure enregistrée sous le numéro 21/333 :
En premier lieu, la société [9] invoque la prescription des demandes formées par Monsieur [M] aux termes de sa requête enregistrée sous la référence 21/333 en exposant que la requête fut déposée et visée par le greffier le 4 juin 2021 soit plus d’un an après la rupture du contrat de travail intervenue le 28 avril 2020.
Monsieur [M] réplique que sa requête fut déposée le 27 avril 2021, soit avant l’échéance du délai de prescription et qu’en retenant la date du 4 juin 2021, la société [9] confond la saisine de la juridiction et l’enrôlement de l’affaire, ce alors que la demande en justice interrompt la prescription.
En application de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il ressort de l’examen de la requête litigieuse qu’elle supporte un tampon de réception du service d’accueil unique du justiciable en date du 27 avril 2021, de sorte qu’il est acquis que cette requête fut déposée au greffe ce même jour, soit moins d’un an après la rupture du contrat de travail. Si cette requête ne fut ensuite visée et enrôlée que le 4 juin 2021 ces éléments sont sans emport sur l’écoulement de la prescription, la demande en justice étant formée par le dépôt au greffe et non la mise au rôle de la juridiction.
La société [9] soutient encore que la requête serait irrecevable dès lors qu’ayant déposé une première requête Monsieur [M] ne pouvait en déposer une seconde faute d’intérêt à agir et que les demandes articulées dans la seconde requête ne présentent pas de lien suffisant avec les prétentions originaires.
Monsieur [M] réplique que la règle d’unicité de la procédure prud’homale est abrogée depuis le décret du 20 mai 2016, que la société n’invoque aucun texte à l’appui de la fin de non-recevoir.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce le 26 avril 2021, Monsieur [M] a saisi le Conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de contester son licenciement et obtenir condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de 25 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 27 avril 2021, il a saisi le même Conseil aux fins de contester son licenciement et obtenir condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités à ce titre, outre un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et défaut de respect des délais de modification des plannings de travail.
Le dépôt de la première demande en justice n’a pas eu pour effet, faute d’avoir été satisfaite ou rejetée au jour du dépôt de la seconde, de priver le demandeur de son intérêt à agir, Monsieur [M] avait toujours un intérêt légitime au succès de ses prétentions fondées sur la rupture de son contrat de travail et l’exécution de ce dernier.
Dès lors les fins de non-recevoir ne peuvent prospérer, en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré Monsieur [M] recevable en ses requêtes.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Par ailleurs, il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi qu’il suit :
« Monsieur,
Pour faire suite à l’entretien préalable du 23 avril dernier, auquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [S] [G] en sa qualité d’élu du [6], nous avons le regret de vous informer que nous rompons le contrat qui nous lie pour inexécution de vos obligations contractuelles et légales.
Le motif de cette rupture est le suivant :
— Conformément à l’application du décret n°2009-137 du 9 février 2009 modifié, le salarié est engagé sous réserve de justifier d’une carte professionnelle valide à son employeur,
— Impossibilité légale de poursuivre vos fonctions en raison du refus de renouvellement de votre carte professionnelle par le [5]. L’article L 612-20 du code de la sécurité intérieure prévoit expressément la rupture de plein droit du contrat de travail du salarié qui ne justifie plus de la détention de sa carte professionnelle, étant confirmé, que de façon dérogatoire aux textes législatifs, le recours administratif des salariés n’est pas suspensif.
En effet, le [5] autorité compétente qui régit l’activité des entreprises de sécurité privée, suite à commission du 4 mars dernier, vous a notifié refuser le renouvellement de votre titre professionnel pour le motif suivant : mise en cause, en qualité d’auteur, pour « violences avec usage ou menace d’une arme » lors de faits en date du 24 août 2019. Vous n’êtes pas sans savoir que notre profession dépend du ministère de la défense et qu’elle est réglementée par le code de la sécurité intérieure. À ce titre et conformément au code de déontologie qui vous est imposable, les agents de sécurité toute qualification confondue, doivent faire preuve d’un comportement et d’une moralité exemplaires tant dans l’exercice de leur fonction que dans leur vie extra professionnelle.
Or ces faits graves contreviennent à la réglementation en vigueur.
Votre licenciement est justifié par une faute grave compte tenu de la gravité des griefs rappelés entraînant l’impossibilité immédiate de tout maintien de notre relation contractuelle. Votre licenciement sera effectif dès la date d’envoi de cette lettre. Vous percevrez une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés qui vous seraient encore dus à la date de rupture de votre contrat de travail.
Vous voudrez bien prendre contact avec l’entreprise afin de convenir d’un rendez-vous pour recevoir votre solde de tout compte, retirer votre certificat de travail et votre attestation [8]. ".
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société [9] expose que :
— La détention d’une carte professionnelle est obligatoire pour tous les salariés exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection physique. Qu’Il s’agit d’une obligation personnelle du salarié, qui en aucune façon, ne concerne l’employeur ; que l’article L.612-20. 5° du Code de la Sécurité Intérieure (CSI) prévoit « qu’aucune personne physique ne peut être agent de sécurité si elle ne justifie pas d’une carte professionnelle ».
— Pour faire respecter cette obligation qui pèse sur le salarié, le législateur a prévu la résiliation de plein droit du contrat de travail.
— Monsieur [M] était parfaitement informé de son obligation. D’autre part, il appartenait également au salarié tant dans le cadre de l’exercice de ses fonctions que dans le cadre de la vie extra-professionnelle d’avoir un comportement et une moralité exemplaires et le refus de renouvellement de sa carte professionnelle est motivé notamment par sa mise en cause en qualité d’auteur pour « violence avec usage ou menace d’une arme ». Il s’agit d’un comportement particulièrement grave porté à la connaissance de l’employeur qui est incompatible avec les conditions fixées par le 2ème alinéa de l’article L612-20 du Code de la Sécurité Intérieure.
— Enfin, Monsieur [M] a eu une attitude déloyale envers son employeur en ne l’informant pas spontanément du retrait de sa carte professionnelle. Ce n’est que sur demande de la [9] en date du 10 mars 2020, que Monsieur [M] a informé l’employeur de son retrait. Le salarié va attendre plus d’un mois avant d’informer son employeur du refus de renouvellement de sa carte professionnelle par mail du 14 avril 2020. Depuis un mois, Monsieur [M] se trouvait en situation d’illégalité dans l’exercice de ses fonctions et a ainsi placé son employeur dans cette même situation d’illégalité, l’article L 617-7 du code de la sécurité intérieure incriminant pénalement le fait d’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle.
— Monsieur [M] est donc parfaitement responsable de sa situation contractuelle et a fait preuve d’une particulière déloyauté vis-à-vis de la société.
— La conséquence directe de ce retrait est que le contrat de travail est rompu de plein droit selon l’article L612-1 du code de la sécurité intérieure l’employeur ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation. Cette clause résolutoire est intégrée au contrat de travail. Monsieur [M] avait parfaitement connaissance du risque qu’il prenait en ne régularisant pas sa situation dans les délais impartis. La société n’avait d’autre choix que de constater le défaut de détention de cette carte et de prononcer le licenciement.
— Monsieur [M] ne remet pas en cause le fait qu’il n’était plus titulaire de sa carte professionnelle au moment du licenciement et qu’il ne respectait plus ses obligations contractuelles et légales.
Pour contester son licenciement pour faute grave, le salarié soutient que :
— La faute grave, par nature disciplinaire, est un fait imputable au salarié. Or le non renouvellement de la carte professionnelle procédant d’une décision injustifiée du [5] n’est nullement imputable au salarié qui avait fait diligence.
— En l’espèce, l’employeur était particulièrement bien placé pour savoir que les griefs retenus par la Commission locale d’agrément et de contrôle Est ne pouvaient être constitués dès lors que le Conseil habituel de la SARL [9], avait obtenu la relaxe du salarié devant le tribunal correctionnel’ De ce seul fait, l’employeur savait parfaitement que le problème administratif rencontré ne pouvait procéder d’un comportement fautif du salarié, ce qui interdisait tout licenciement pour motif disciplinaire alors qu’un licenciement pour faute grave est nécessairement de nature disciplinaire.
— Monsieur [M] pouvait continuer à travailler en qualité de [10] ce qu’il s’était vu imposer durant trois mois, de décembre 2019 à février 2020. Ainsi, non seulement les griefs étaient fondés sur une décision de nature nécessairement temporaire mais, au surplus, l’employeur ne se voyait nullement contraint d’agir avec précipitation pour le licencier. En outre, si elle avait été de bonne foi, la SARL [9] aurait logiquement dû procéder à la reprise en son sein du salarié, une fois la récupération par ce dernier de sa carte professionnelle, ce que l’employeur s’est bien gardé de faire et ce nonobstant ses engagements.
— Enfin, dans ses conclusions d’appelant, la société [9] prétend ne pas avoir été informée du non renouvellement de la carte professionnelle du salarié ajoutant que ce dernier connaissait les faits conduisant à sa mise en cause. Mais, tout comme l’employeur, le salarié savait avoir été relaxé et ne pouvait, de ce fait, imaginer une quelconque difficulté. Par ailleurs, d’une part, cela ne saurait être reproché faute de figurer dans la lettre de licenciement, d’autre part, il ressort des pièces que le salarié a toujours et régulièrement tenu son employeur informé des difficultés administratives rencontrées. C’est la raison pour laquelle la société [9] n’en a pas fait reproche dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites articule deux griefs à l’encontre du salarié, d’une part, l’impossibilité légale de poursuivre les fonctions à raison du refus de renouvellement de la carte professionnelle, d’autre part un manquement au code déontologique de la profession à raison de sa mise en cause en qualité d’auteur dans des faits de violence avec usage d’une arme du 24 août 2019.
La cour constate qu’il n’est pas fait référence dans la lettre de licenciement à une quelconque déloyauté envers l’employeur tirée d’un défaut d’information des difficultés relatives au renouvellement de la carte professionnelle. Il n’est, pas plus, fait état de la situation d’illégalité induite par l’exercice de la profession sans carte professionnelle. Dès lors tous les moyens invoqués de ces chefs sont inopérants, ce grief ne pouvant, en tout état de cause, être retenu.
S’agissant de la violation des obligations déontologique, l’employeur fait référence à la mise en cause du salarié dans des faits de violence du 24 août 2019.
La lecture de la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle Est en date du 10 mars 2020 fait état de la mise en cause de Monsieur [M], en qualité d’auteur dans deux faits distincts, des violences avec usage ou menace d’une arme le 24 août 2019 et des violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours en date du 24 septembre 2016.
A cet égard, il doit être observé que l’employeur ne fait aucune référence dans la lettre de licenciement aux faits du mois de septembre 2016, un jugement de relaxe étant intervenu dans cette affaire, de sorte que tous les moyens relatifs à cette relaxe et les conséquences qu’en tire le salarié sont inopérants, aucun grief ne lui étant fait sur la base de ces faits.
La société fonde le grief de manquement aux obligations déontologiques sur des faits du 24 août 2019 lesquels ont pour partie fondés la décision de la commission locale d’agrément. Or la réalité de l’existence d’une procédure pénale relative à ces faits est avérée dès lors que la commission en fut informée et que le salarié l’évoque dans un courriel adressé à son employeur le 16 avril 2020 (pièce 7 du salarié) et dans une requête adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en vue de retrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires (pièce 9 du salarié). Il résulte des propres écrits de Monsieur [M], qu’il explique être intervenu pour aider trois personnes victimes d’une agression, si dans la lettre au ministère public, il réfute avoir été violent, il précise à son employeur : « pour la seconde affaire ou j’ai juste aider des gens qui se faisaient maltraité et roué de coups, que j’avais été entendu 2 fois par les gendarmes, une fois en tant que témoin des l’agression que ces 3 personnes avaient subis et une autre fois pour décrire comment j’étais intervenus et que ses memes gendarmes m’avait signifier qu’ils diraient au procureur de ne pas poursuivre car j’avais aider des gens lors d’une agression ».
Que cependant, si la réalité de la procédure est avérée, l’employeur ne peut de cette seule existence et au regard des indications données par le salarié, qui ne sont pas démenties, en déduire un manquement aux obligations déontologiques de sorte que le grief est insuffisamment caractérisé.
En revanche il n’est pas contesté qu’au temps de la procédure de licenciement Monsieur [M] n’était plus titulaire de la carte professionnelle nécessaire à l’exercice de sa profession, alors que sa carte initiale n’avait pas été renouvelée et que son récépissé provisoire n’était plus valide à raison de la décision rendue par la commission de contrôle et d’agrément. Il ressort de la lecture du contrat de travail (avenant du 1er mars 2015), d’une part que le salarié est engagé sous condition de validité de sa carte professionnelle et d’autre part que ce dernier s’est engagé à valider le renouvellement de sa carte professionnelle. Qu’en ne satisfaisant pas à ces conditions, le salarié a manqué à ses obligations nées du contrat de travail.
Il en résulte que la société se trouvait dans l’obligation de rompre le contrat de travail. La validité du licenciement s’appréciant au temps de la rupture les moyens tirés d’une absence de réembauche après régularisation de la situation et de la connaissance du recours effectué par le salarié contre la décision, lequel a prospéré, sont sans effet sur la validité de la rupture, le contrat stipulant qu’en cette circonstance la rupture n’est imputable ni à l’employeur, ni au salarié.
Mais l’employeur s’il justifie de la nécessité de rompre le contrat, ne démontre pas à la charge du salarié la réalité d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement sera infirmé de ce chef la cour considèrant que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence par voie d’infirmation Monsieur [M] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation de la rupture du contrat de travail :
La cour ayant écarté la faute grave, le licenciement étant cependant licite, le salarié peut prétendre au paiement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
La société avance, que même si la faute grave n’est pas retenue, le salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis dès lors que le défaut de renouvellement de sa carte professionnelle le mettait dans l’incapacité d’exécuter son préavis.
Aux termes de l’article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice laquelle se cumule avec l’indemnité de licenciement.
En l’espèce, la société fait valoir que l’inexécution du préavis est liée uniquement à la situation du salarié qui ne pouvait travailler faute de détenir sa carte professionnelle, cependant, aucune faute grave n’ayant été retenue à l’encontre du salarié, l’employeur, qui l’avait licencié sans préavis, était tenu de lui verser l’indemnité de préavis, l’inexécution résultant de la décision de l’employeur de le priver de ce délai et non de la situation administrative dudit salarié, étant précisé que l’employeur ne démontre pas avoir été dans l’incapacité de reclasser, au moins durant le délai de préavis, le salarié sur un autre poste ne nécessitant pas qu’une carte professionnelle lui ait été délivrée.
La société s’oppose encore au paiement d’un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, fondant sa contestation sur l’impossibilité pour le salarié d’exercer son emploi à raison de sa situation administrative.
Il est constant que la mise à pied conservatoire n’est pas une sanction et seule la faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire et le non-paiement du salaire durant cette période.
Dès lors le salarié peut, à bon droit, prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis et à un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire outre congés afférents à 'indemnité compensatrice de préavis et au rappel de salaire.
L’employeur conteste encore le montant du salaire de référence permettant la détermination de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement.
Le salaire de référence correspond à la moyenne des salaires bruts perçus tous les mois par l’employé. Le calcul est effectué à partir des paiements des 12 derniers mois précédant le licenciement. Un autre mode de calcul peut aussi prendre en compte le dernier trimestre de travail de l’employé.
Quelle que soit la formule choisie, elle doit inclure tous les bonus et primes perçus pendant les derniers mois de travail considérés.
En l’espèce la société [9] expose que doivent être déduites des sommes payées les indemnités d’entretien du chien et l’indemnité de panier de sorte que le salaire de référence ressort à 1 916,91 euros et non, comme retenu à tort 2 125,03 euros bruts.
Les parties ne contestent pas que soit retenue la moyenne du dernier trimestre. Après reprise des fiches de paie des mois du dernier trimestre la cour observe que le calcul est fondé uniquement sur le montant brut sécurité sociale, lequel exclu les indemnités d’entretien, indemnité de panier et frais de transports. De sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 2 125,03 euros bruts le salaire de référence. De même la fiche de paie du mois d’avril 2020 permet de retenir que la société a retenu une somme de 798 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [9] au paiement des sommes suivantes, dont les modalités de calcul ne sont pas autrement contestées :
— Rappel de salaire pour la période de mise à pied en brut : 798 €
— Congés payés afférents au rappel de salaire en brut : 79,80 €
— Indemnité compensatrice de préavis, en brut : 4250,06 €
— Indemnité compensatrice de congés payés afférents, en brut : 425.01 €
— Indemnité conventionnelle de licenciement, en net : 10 625.15 €
Sur le non-respect des durées maximales de travail, repos et temps de pause:
Pour solliciter la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de ce chef, Monsieur [M] soutient que :
— il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a respecté les durées maximales de travail et temps de pause, qu’en l’espèce la société ne verse pas les plannings de son salarié.
— il ressort de l’examen des plannings de Monsieur [M] que l’employeur a été amené à le faire travailler jusqu’à douze heures par jour et, régulièrement, sans temps de pause après six heures de travail, ni respect des temps de repos entre deux périodes de travail.
— le salarié était amené à travailler durant ses périodes de congés, l’employeur considérant que la journée de congé se terminait après la nuit de travail qui, en réalité, ne trouvait son terme qu’à sept heures du matin, le jour où le salarié était en congé. À cela s’ajoute le fait que l’employeur ne respectait pas systématiquement les journées de repos imposées sur une période de sept jours.
La société réplique que :
— Monsieur [M] ne produit aucun document à l’appui de sa demande. Pourtant dans le jugement, le Conseil des Prud’hommes évoque des plannings fournis par le salarié. Ces plannings n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire puisqu’ils n’ont pas été communiqués par le salarié. Le bordereau de communication des pièces des conclusions de Monsieur [M] démontre l’absence de communication des plannings visés par le Conseil.
— Monsieur [M] a donc fait preuve de déloyauté procédurale, profitant que la Société [9] s’est vue écarter ses pièces et conclusions des débats. A ce seul titre, l’infirmation s’impose.
— Monsieur [M] présente des demandes générales sans aucun détail du nombre de dépassements, de pauses non prises etc’et surtout il ne justifie pas de son préjudice évalué par ses soins à 7.500 €.
— Monsieur [M] se contente d’évoquer avoir été parfois amené à travailler jusqu’à 12heures par jour. L’accord professionnel du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, annexé à la Convention Collective Prévention-Sécurité dispose que : « Dans un souci d’éviter les difficultés d’organisation des services pour les entreprises, les parties signataires conviennent que la durée quotidienne maximale du travail peut être supérieure à 10 heures mais ne peut dépasser 12 heures ».
En premier lieu, la cour observe que si la société [9] invoque un défaut de respect du contradictoire du conseil de prud’hommes pour statuer de ce chef elle ne poursuit pas la nullité dudit jugement.
Comme rappelé en tête du présent arrêt, en application les dispositions de l’article 563 du code de procédure civile autorisent la production en appel de nouvelles pièces. La lecture du bordereau de communication de pièces, en cause d’appel, du conseil de l’intimé permet de constater qu’y est visé une pièce 30 contenant les cotes 30/1 à 30/6 constituées par les plannings du salarié du 3 avril 2017 au 19 avril 2020. La société ne conteste pas avoir reçu communication de ces plannings qui sont ainsi soumis à la contradiction. Les moyens tirés du défaut de communication sont ainsi inopérants. De même il a déjà été répondu au moyen de la recevabilité des demandes formées par le salarié s’agissant de la requête 21/249.
Il résulte des articles L. 3121-16, L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3131-1 du code du travail que :
— dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes,
— la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures,
— la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures,
— tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié n’a pas dépassé les durées maximales de travail et a pu exercer son droit au repos. Les manquements en la matière génèrent nécessairement un préjudice devant être réparé.
En l’espèce, si la société démontre par la production de l’accord du 18 mai 1993 que le temps de travail journalier peut être porté à 12 heures elle ne produit aucun élément permettant d’attester du respect de ces règles alors que le salarié démontre par la production des ses plannings avoir travaillé 60 heures durant les semaines du 12 au 18 mars 2017 et du 22 au 28 avril 2019, 49h75 entre le 17 et le 23 décembre 2018, 57h50 entre le 25 février et le 3 mars 2019,54h75 entre le 11 et le 17 mars 2019. La lecture des mêmes plannings permet de constater que le salarié fut affecté à de nombreuses reprises sur un lieu de surveillance pour des vacations de 12 heures, or la case réservée au temps de pause n’est jamais renseignée.
Il en résulte que le grief est avéré et au regard du caractère récurrent sur plusieurs années des manquements observés la cour considère que l’indemnité fixée par le premier juge permet la réparation intégrale du préjudice causé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les modifications des horaires de travail :
Pour conclure à la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande, Monsieur [M] expose que ses plannings de travail étaient modifiés par l’employeur de manière intempestive sans respect du délai de prévenance, que cela a nécessairement impacté sa vie privée.
La société oppose que le salarié n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation sur les modifications intempestives évoquées, qu’il ne justifie pas de son préjudice et précise que le délai de prévenance est de 48 heures s’il est justifié que la modification est rendue nécessaire par des nécessités de service se traduisant par des services ou heures supplémentaires et ce en application de l’avenant n°1 du 23 septembre 1987 à l’accord national professionnel.
Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, Monsieur [M] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité de l’impact sur sa vie privée qu’il invoque et d’un préjudice en découlant. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail :
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, « dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ».
En l’espèce le licenciement reposant sur un cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [9] à payer à [8] une somme équivalente à 6 mois d’allocation chômage.
Sur les demandes accessoires :
sur la remise documentaire :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise à Monsieur [M] des bulletins de salaire, d’une attestation [8] désormais [7] et d’un certificat de travail conformes à la décision. En revanche les circonstances de l’espèce ne font pas apparaître la nécessité d’assortir cette remise d’une quelconque astreinte, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé une telle astreinte et la demande rejetée.
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes articulées par les deux parties sur ce fondement, en cause d’appel, seront rejetées.
La société [9] qui succombe partiellement en son appel supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
REJETTE le moyen d’irrecevabilité articulé par Monsieur [M],
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [9] à payer à Monsieur [M] la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [9] à payer à Monsieur [M] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des délais de prévenance,
— ordonné à la société [9] de payer à [8] une somme équivalente à six mois d’allocation chômage,
— assortis la remise documentaire de la fixation d’une astreinte,
— débouté la société [9] de l’entièreté de ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
DIT que le licenciement de Monsieur [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect du délai de prévenance,
DIT que la société [9] ne sera pas tenue de verser à [8] désormais [7] l’indemnité prévue à l’article L.1235-4 du code du travail,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE la SARL [9] de sa demande articulée, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande articulée, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [9] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2009-137 du 9 février 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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