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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 7 ] c/ S.A.S. [ 6 ], son liquidateur judiciaire la SAS [ 9 ] mission conduite, LE MINISTERE PUBLIC, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Décembre 2025
N° 2025/557
Rôle N° RG 25/00581 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLPA
S.A.S. [Adresse 7]
C/
S.A.S. [9]
S.A.S. [6]
LE MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Novembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Denis MEYER avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A.S. [9] liquidateur judiciaire de la Société [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A.S. [6] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SAS [9] mission conduite
par Maître [K] [M], demeurant [Adresse 3]
défaillante
LE MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 12]
avisé
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 4 septembre 2025, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a, sur la requête de la SAS [9], son liquidateur, étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société [6] à la société [Adresse 7], véhicule de promotion immobilière créé par le groupe [10] et [11].
Par déclaration reçue le 25 septembre 2025, la SAS [Adresse 7] a interjeté appel du jugement et par actes du 18 novembre 2025, elle a fait assigner la SAS [9] en qualité de liquidateur judiciaire de la SA [6] et de la SAS [Adresse 7] et la SA [6] à comparaître devant le premier président pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement et de voir dire les dépens frais privilégiés.
Elle a développé à l’audience ses prétentions et moyens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SAS [9] , mandat conduit par maître [K] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA [6], demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande et de condamner la SAS [Adresse 7] aux dépens.
La SAS [8] n’a pas comparu.
L’assignation a été communiquée par les soins du greffe à monsieur le procureur général.
Dans son avis écrit , il requiert le rejet de la demande en l’absence de moyens sérieux au soutien de l’appel.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties pour un complet exposé de leurs prétentions et moyens qu’elles ont repris à l’audience.
L’article R 661-1 alinéas 1 à 3 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
La SAS [Adresse 7] fait valoir que le tribunal n’a pas motivé sa décision:
— se contentant de relater la position erronée du liquidateur,
— faisant référence à des frais de bouche et de voyage cohérents et en lien avec l’opération de promotion immobilière, marginaux par rapport aux flux financiers en lien avec l’acquisition des parcelles,
— en retenant que les éléments 'paraissent’ justifier une confusion de patrimoine sans constater l’existence de flux financiers anormaux et les objectiver et caractériser de façon certaine .
La SAS [9] développe les moyens suivants:
— l’anormalité des relations financières entre les deux sociétés résulte de transferts de fonds entre la société [6] et la société [Adresse 4] sans lien capitalistique entre elles à hauteur de 642304 euros en 2021 ayant appauvri d’autant la société [6], et à hauteur de 115367 euros en 2022 et 2023 alors que cette dernière ne respectait pas ses obligations à l’égard de ses créanciers notamment le prêt du [5] depuis octobre 2021 ( cessation des paiements ramenée au 26 mars 2022),
— la SAS [Adresse 7] ne démontre pas le contraire , les opérations de transfert de fonds appauvrissant [6] sans justification et sans intérêt pour elle même si elles avaient un fondement contractuel et une traduction comptable,
— la circonstance que la perte de la qualité d’associée de [6] procède de la mise en place d’une fiducie ne couvre pas l’anormalité des relations financières et même l’aggrave car sans honorer sa dette à l’égard de [6] , la SAS [Adresse 7] en contractant le prêt de 2 millions d’euros garanti par la fiducie a définitivement mis en péril le recouvrement des sommes dues à [6],
— la société [6] n’avait aucun intérêt à s’appauvrir au profit de la SAS [Adresse 7] sauf à ce que leurs intérêts convergent suffisamment pour que se trouve mis au jour un patrimoine commun.
Monsieur le procureur général argue de l’existence d’une motivation de la décision du tribunal de commerce qui a repris les arguments des mandataire et administrateur notamment quant à l’existence de deux flux financiers de 640 000 et 114 000 euros et de la fiducie et de l’absence de démonstration par la SAS [8] de conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé en premier lieu que le premier président n’est pas un troisième degré de juridiction au fond.
Les moyens sérieux d’appel sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans qu’il ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
La cour de cassation est attentive et stricte quant à l’exigence de motivation des décisions des juges du fond sur la caractérisation de la confusion des patrimoines requise pour l’application de l’article L621-2 du code de commerce.
C’est donc bien que celle-ci relève de l’ examen des juges du fond et que le premier président sur ce point ne peut que s’assurer que la motivation , au regard des critères légaux et jurisprudentiels, existe et non qu’elle est justifiée ou pertinente, point qui relève de l’examen à nouveau de la cour .
Il est admis que la confusion des patrimoines peut résulter de la confusion des comptes ou de relations financières anormales et que le tribunal , une fois celle-ci établie, doit apprécier l’opportunité de l’extension demandée.
La confusion des comptes se caractérise par l’imbrication des masses actives et/ou passives des structures concernées , le désordre dans les comptes rendant impossible la détermination des droits de chacune des personnes concernées.
Les relations financières anormales sont , s’agissant de flux financiers anormaux , des transferts d’éléments d’actif ou de passif d’un patrimoine à un autre, des mouvements de fonds inexpliqués, en l’absence de contrepartie et qui ne peuvent se rattacher à une obligation juridique ou contractuelle.
L’existence d’une volonté systématique doit être relevée , qui ne peut être caractérisée par un fait isolé mais leur adjonction peut constituer un faisceau d’indices concordants pour caractériser des relations financières anormales.
En l’espèce, dans sa motivation susvisée, le tribunal a, pour prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SAS [Adresse 7]:
— fait état du rappel de la position du liquidateur de la société [6] et de son conseil puis de celle de la SAS [Adresse 7] par son conseil, de la société [6] elle-même, du contrôleur et du ministère public,
— retenu que 'les éléments évoqués paraissent justifier à la fois une confusion de patrimoines auprès du tribunal mais également des flux financiers anormaux entre [6] et [Adresse 7]'
D’une part, le terme 'paraissent justifier’ est un motif dubitatif qui équivaut à l’absence de motif.
D’autre part, le tribunal n’indique pas , parmi les positions exposées , ce qu’il retient comme constitutif de la confusion des patrimoines après une analyse qu’il ne justifie et n’expose pas, ne procède pas à la caractérisation de la volonté systématique nécessaire à l’existence de relations financières anormales et ne porte aucune appréciation sur l’opportunité de l’extension demandée.
Le jugement est donc dépourvu de motivation.
Il existe en conséquence un moyen sérieux d’appel qui justifie de faire droit à la demande de la SAS [8].
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [6] prise en la personne de son liquidateur la SAS [9], mandat conduit par maître [K] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ARRETONS l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 4 septembre 2025 étendant la liquidation judiciaire de la SA [6] à la SAS [Adresse 7],
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure collective de la SA [6] prise en la personne de son liquidateur la SAS [9], mandat conduit par maître [K] [M].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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