Désistement 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 avr. 2025, n° 23/12654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 5 juin 2023, N° 20/01019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le, S.C.I. AUMANA immatriculée au RCS de Paris sous le |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 Chambre 1
-
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° M, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12654 N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAG2
Décision déférée à la Cour: Jugement du 05 Juin 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/01019
APPELANTE
Madame X Y – Z née le […] à […] (99) 56 rue André Joineau
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-75056-2023-50224 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.C.I. AUMANA immatriculée au RCS de Paris sous le n°813 807 724, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 3 rue de l’Egalité 75019 PARIS
Représentée par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: K0154
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siègès-qualités d’assureur de la Société MISKOVIC NOVICA 313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
Représentée par Me Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0499
COMPOSITION DE LA COUR:
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Nathalie BRET, Conseillère
Claude CRETON, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT:
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Vu l’appel déclaré le 20 février 2025 par Mme X AA contre le jugement rendu par le tribunal de Paris le 5 juin 2023 dans le litige l’opposant à la SCI Aumana et la Compagnie d’assurance AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société Miskovic Novica;
Vu les conclusions en date du 17 janvier 2025 par lesquelles Mme X AB AC, appelante, sollicite de :
-ENREGISTRER le désistement d’appel de Madame X Y-
Z,
-DIRE que chacune des parties conservera ses frais d’avocat et dépens,
-DEBOUTER la SCI AUMANA de toutes demandes et moyens contraires ;
Vu les conclusions en date du 21 janvier 2025, par lesquelles la SCI Aumana, intimée, sollicite de :
Vu notamment les 400 et suivants du Code de procédure civile, constater le désistement d’appel de Madame X Y ; constater l’acceptation de ce désistement par la société AUMANA; dire que ce désistement est parfait et emporte dessaisissement de la Cour de
céans ; dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
Vu les conclusions en date du 31 janvier 2025, par lesquelles la Compagnie d’assurance AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société Miskovic Novica, intimée, demande de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile Vu les conclusions de désistement de Madame Y
-PRENDRE ACTE de l’acceptation de la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la Société MISKOVIC NOVICA, et du désistement d’instance et d’action de Madame Y
-LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties ;
SUR CE,
Il convient en application des dispositions des articles 394 à 405 du code de procédure civile de prendre acte du désistement d’instance et d’action de l’appelante, de l’acceptation des intimées, de déclarer le désistement parfait, de constater l’extinction de
l’instance et le dessaisissement de la cour;
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025 Cour d’Appel de Paris RG N° 23/12654 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAG2 – Chambre 1 Pôle 4 page 2
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
En l’espèce, en l’accord des parties, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés par elle dans l’instance d’appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Vu l’appel déclaré le 20 février 2025 par Mme X AA contre le jugement rendu par le tribunal de Paris le 5 juin 2023 dans le litige l’opposant à la SCI Aumana et la Compagnie d’assurance AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société Miskovic Novica;
Prend acte du désistement d’instance et d’action de Mme X AA;
Prend acte de l’acceptation du désistement de la SCI Aumana et la Compagnie d’assurance AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société Miskovic Novica ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés par elle dans l’instance d’appel ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
MS En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre fedit arrêt à exécution, aux procureurs généraux
D’APPEL et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous comunandants et O officiers de la force publique de prêter main-forte C
lorsqu’ils en seront légalement requis. En fol de qual, l présent arrêt a été signé par le président et le greffier La présente formule exécutoire a été signée par le
* directeur de greffe de la cour d’appel de Paris. Le directeur de greffe
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025 Cour d’Appel de Paris Pôle 4 Chambre 1 RG N° 23/12654 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAG2 – page 3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Bois ·
- Livraison ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Camion ·
- Matériel ·
- Transporteur ·
- Facture
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Garantie ·
- Référé ·
- Responsabilité décennale ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Compteur ·
- Fourniture ·
- Contrats ·
- Fournisseur ·
- Groupe électrogène ·
- Facturation
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comptable ·
- Courriel ·
- Ordre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Honoraires ·
- Conciliation ·
- Commerce
- Consommation d'eau ·
- Copropriété ·
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Mode de vie ·
- Paiement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actionnaire ·
- Fusions ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Ut singuli ·
- Mandataire ad hoc ·
- Révocation ·
- Protocole ·
- Demande ·
- Véhicule utilitaire
- Dépense ·
- Cartes ·
- Préavis ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Frais professionnels ·
- Remboursement ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité
- Licenciement ·
- Homme ·
- Indemnité ·
- Harcèlement ·
- Liquidateur ·
- Avertissement ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Danse ·
- Refus ·
- Aide ·
- Annulation ·
- Renouvellement
- Permis d'aménager ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Évaluation environnementale ·
- Associations ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maître d'ouvrage
- Contrôle ·
- Fonctionnaire ·
- Droit de grève ·
- Premier ministre ·
- Syndicat ·
- Excès de pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Constitution ·
- Gouvernement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.