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Sur la décision
| Référence : | JEX Bobigny, 15 déc. 2022, n° 21/12213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12213 |
Texte intégral
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
DE BOBIGNY (R 121-15 du Code des procédures civiles d’exécution) […]
[…]
Chambre 8/Section 3 DESTINATAIRE
RG : N° RG 21/12213 M. Z X N° Portalis
-
DB3S-W-B7F-V4LZ […]
[…]
Affaire
Z X Demandeur
C/
Société FONCIA IMMOBILIAS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 15 Décembre 2022 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose Z X à Société FONCIA IMMOBILIAS.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. R.121-19 et R 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution) : Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art.R 121-21 du Code des procédures civiles
d’exécution).
En application de l’article 643 du code de procédure civile, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier Président le la Cour d’Appel (art.R 121- 22 du Code des procédures civiles d’exécution).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, ou de la demande de sursis à exécution manifestement abusive, l’appelant peut être condamné à une amende civile de 15,24 € à 1524 € sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (art.559 alinéa 1 Code de Procédure Civile, art. R 121- 22 du Code des procédures civiles d’exécution).
Fait au secrétariat-greffe, le 15 décembre 2022 Le Greffier
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MODALITES D’APPEL du Code des procédures civiles d’exécution
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Les voies de recours :
Article R121-20 du Code des procédures civiles d’exécution: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. » Modalité d’appel :
I vous incombe de faire le choix d’un conseil près la cour d’Appel de PARIS, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Décembre 2022
MINUTE : 22/764
RG N° 21/12213 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V4LZ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane MORER, avocat au barreau de PARIS – K 0105
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ FONCIA IMMOBILIAS
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique LAHANQUE, avocat au barreau de PARIS – P 0190
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Novembre 2022, et mise en délibéré au 15 Décembre 2022.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2021, Monsieur Z X a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 4 novembre 2021 entre les mains de la société Banque Populaire à hauteur de 3463,27 euros à la demande de la société Foncia Immobilias.
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Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine le 15 mars 2021.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2021, Monsieur Z X a assigné la société Foncia Immobilias devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée de la saisie-attribution..
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2022 et a été renvoyée à l’audience du 17 novembre
2022.
A cette audience, Monsieur Z X, représenté par son conseil, reprend ses conclusions transmises par RPVA le 16 novembre 2022 et demande au juge de l’exécution de :
- Condamner la société FONCIA à procéder à la mainlevée de la saisie opérée le 12 novembre 2021
- Dire que les frais relatifs à cette mainlevée resteront à la charge de la société FONCIA IMMOBILIAS dans leur intégralité, y inclus ceux correspondant à la rémunération des huissiers intervenus,
Condamner, en tant que de besoin, la société FONCIA IMMOBILIAS à rembourser sans délai à Monsieur X tous frais qu’il aurait été amené à exposer dans le cadre de cette saisie bancaire ou de sa mainlevée, soit à destination de la banque, soit à destination des huissiers, soit à destination de tout autre intervenant éventuel.
Au besoin avant dire droit, désigner un Expert Judiciaire avec pour mission de : convoquer les parties,
* Se faire remettre le contrat de bail, la procuration remise par Madame Y
* procéder à toutes mesures permettant de vérifier la signature apposée au nom de Monsieur X sur le contrat de bail, la procuration, la lettre de congé est la sienne,
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
- Dire que l’expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois de sa saisine pour qu’il soit ultérieurement statué par la Cour.
-Condamner la société FÖNCIA IMMOBILIAS au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société FONCIA IMMOBILIAS au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à une adresse qui n’a jamais été la sienne mais celle de son ex-épouse après leur divorce. Il indique que les actes ont ainsi été remis à des membres de la famille de son ex-épouse, qui ne les lui ont jamais transmis. Il soutient que l’huissier était en mesure de signifier ces actes à son adresse, puisque cela a bien été le cas de la dénonciation de la saisie-attribution. Il ajoute que la défenderesse n’a pas de créance car elle est désintéressée par Madame B C dans le cadre d’une procédure de surendettement.
La société Foncia Immobilias, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions transmises par RPVA le 16 novembre 2022 et demande au juge de l’exécution de :
- déclarer le demandeur irrecevable en ses demandes,
- rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur Z X,
- le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, elle rappelle que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision judiciaire. Elle explique que l’ordonnance a bien été signifiée à la dernière adresse connue du demandeur et à des tiers présents qui ont confirmé qu’il s’agissait bien de son adresse. Elle indique que la nouvelle adresse de Monsieur Z X a été connue par l’huissier postérieurement aux significations. Elle soutient que la codébitrice solidaire n’a rien réglé dans le cadre de son dossier de surendettement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R121-1 de ce code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution..
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constat », de « donner acte » et «< dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent donc pas le juge de l’exécution. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur leur recevabilité.
S’agissant des véritables prétentions de Monsieur Z X, telles que rappelées dans l’exposé du litige de la présente décision, celles-ci relèvent bien des pouvoirs du juge de l’exécution. Elles doivent être déclarées recevables.
II. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
al Aux termes de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut
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être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer comme la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire ont été délivrées à domicile. Toutefois, dans aucun de ces actes l’huissier ne relate les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne. Cela fait nécessairement grief à Monsieur Z X, dans la mesure où il n’a pu avoir connaissance de la décision prononcée à son encontre. Dès lors, il y a eu de prononcer la nullité des procès-verbaux, en date des 9 avril et 9 septembre 2021, de signification à Monsieur Z X de l’injonction de payer.
L’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été valablement signifiée à Monsieur Z X, elle ne peut être exécutée à son encontre. En conséquence, il y a lieu de constater la nullité de la saisie-attribution litigieuse et d’ordonner sa mainlevée.
Dès lors, en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution forcée relatifs à la saisie-attribution annulée seront à la charge de la défenderesse.
S’agissant des frais qui auraient été exposés par Monsieur Z X dans le cadre de la saisie, ceux-ci ne sont justifiés par aucune pièce, et cette demande devra donc être rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Foncia Immobilias, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Foncia Immobilias, condamnée aux dépens, sera tenu de verser à Monsieur Z X une indemnité que l’équité commande de fixer, en l’absence de tout justificatif ou facture, à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir,
Prononce la nullité du procès-verbal en date du 9 avril 2021 de signification à Monsieur
a Z X de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2021,
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Prononce la nullité du procès-verbal en date du 9 septembre 2021 de signification à Monsieur Z X de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 15 mars 2021,
Constate la nullité de la saisie-attribution opérée le 4 novembre 2021 à la demande de la société Foncia Immobilias sur les comptes de Monsieur Z X détenus entre les mains de la société Banque Populaire et en conséquence ordonne sa mainlevée,
Dit que les frais d’exécution forcée relatifs à ladite saisie-attribution sont à la charge de la société Foncia Immobilias,
Condamne la société Foncia Immobilias aux dépens,
Condamne la société Foncia Immobilias à payer à Monsieur Z X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 15 décembre 2022.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION Copie cortifice Clerine
Le Greffier
Judiciaire
12 15/12/22 4652
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