Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 mai 2026, n° 25/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 juillet 2025, N° 4517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] – RG n° 4517
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00411 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6QT
NOUS, Caroline GUILLEMAIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Roxanne THERASSE, Greffière lors des débats et de Virginie GRISON, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Demandeur au recours
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] dans un litige l’opposant à :
SELARL [O] & ASSOCIES
Avocat au Barreau de l’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’ESSONNE
Défenderesse au recours
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Avril 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats';
FAITS ET PROCEDURE
Au mois de janvier 2023, M. [D] [G] a confié la défense de ses intérêts à la Selarl [O] & Associés dans le cadre d’un litige l’opposant à la société BNP Paribas, relatif à un prêt consenti à la société Sceenne du Bâtiment, pour lequel il s’était porté caution solidaire.
Les parties sont convenues du paiement d’un honoraire forfaitaire de 2 400 € TTC, payable en trois mensualités.
En exécution de cet accord, M. [D] [G] s’est acquitté auprès de la Selarl [O] & Associés d’une somme de 1 600 €, selon deux versements en date des 16 janvier 2023 et 26 juin 2023.
Par courrier du 30 juillet 2024 adressé à son client, la Selarl [O] & Associés a sollicité le paiement du solde de ses honoraires.
N’ayant pas obtenu satisfaction, dans une lettre du 25 septembre 2024, la Selarl [O] & Associés a indiqué à M. [D] [G] qu’elle entendait mettre fin à sa mission.
Selon la décision déférée, la Selarl [O] & Associés a saisi, le 11 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne d’une demande de taxation du solde de ses honoraires à hauteur de 800 € TTC.
Par décision du 28 juillet 2025, le bâtonnier a':
— Fixé à la somme de 666,66 € HT, soit 800 € TTC, le montant des honoraires dus à Me [V] [S] par M. [D] [G] ;
— Fixé à la somme de 500 € la somme due à Me [V] [S] par M. [D] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de M. [D] [G].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette cour, le 15 septembre 2025, M. [D] [G] a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier, qui lui avait été préalablement notifiée le 21 août 2025.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 26 septembre 2025, dont les parties ont accusé réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2026, lors de laquelle un renvoi a été ordonné au 3 avril 2026.
A cette dernière audience, M. [D] [G] demande au délégué du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier et, statuant à nouveau, de fixer le montant des honoraires de la Selarl [O] & Associés à hauteur de 1 600 € et de rejeter les prétentions adverses.
M. [D] [G] souligne que les parties n’ont conclu aucune convention. Il prétend que le paiement du solde des honoraires, payables en trois échéances, devait intervenir à l’issue de la procédure. Il fait valoir que Me [S] a cessé sa mission prématurément, ce qui l’a contraint à saisir un autre conseil en urgence. Il estime que le montant des honoraires doit être réduit à proportion des diligences réellement accomplies.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, la Selarl [O] & Associés sollicite la confirmation de la décision déférée, ainsi que la condamnation de M. [D] [G] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le cabinet d’avocat fait valoir que les parties étaient convenues du paiement d’un honoraire forfaitaire de 2 400 € TTC, payable en trois mensualités échelonnées entre les mois de janvier et mars 2023. Or, selon lui, M. [D] [G] n’a pas respecté cet échéancier, en décidant unilatéralement de reporter le paiement de la dernière mensualité à l’issue de la procédure. Il prétend que les diligences facturées représentent, sur la base d’un taux horaire de 230 € HT, moins de neuf heures de travail, alors que le temps consacré effectivement au dossier est bien supérieur.
MOTIFS DE LA DECISION
Le défaut de signature d’une convention d’honoraires, bien qu’étant rendue obligatoire, par les termes de l’article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971, ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En tout état de cause, selon l’article 10, alinéa 7, du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
Dans le cas présent, les parties s’accordent à reconnaître qu’aucune convention écrite d’honoraires n’a été établie, mais que M. [D] [G] a accepté, sur proposition de la Selarl [O] & Associés, formalisée par lettre du 17 janvier 2023, de lui régler un honoraire forfaitaire de 2 400 € TTC, dont il s’est acquitté partiellement à hauteur de 1 600 € TTC.
Contrairement à ce que prétend l’avocat, il n’est pas démontré que le paiement de la troisième mensualité devait intervenir avant la fin du mois de mars 2023.
Quoi qu’il en soit, la Selarl [O] & Associés a fait le choix de mettre prématurément un terme à sa mission, de sorte qu’en l’absence de convention écrite régissant les modalités du dessaisissement de l’avocat, l’accord des parties portant sur le règlement d’un honoraire forfaitaire est devenu caduc.
La Selarl [O] & Associés [Y] demeure, néanmoins, en droit de prétendre au paiement d’honoraires, tenant compte des critères énoncés à l’article 10 de la loi de 1971, à condition de justifier des diligences qu’elle prétend avoir accomplies, jusqu’à son dessaisissement.
Le cabinet d’avocat justifie, au vu des pièces versées aux débats, qu’il s’est constitué pour le compte de M. [D] [G] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, sur assignation de la société BNP Paribas en date du 24 novembre 2022, et qu’il a notamment rédigé deux jeux de conclusions d’une longueur de trois pages chacune.
L’examen des écritures respectives des parties révèle que le litige ne comportait aucune réelle difficulté, la caution contestant uniquement le montant des règlements d’ores et déjà effectués auprès de la banque, étant souligné que les éléments de la discussion rapportés dans les conclusions de Me [S] ne dépassaient guère plus d’une page.
Dans ce prolongement, les diligences accomplies, telles qu’elles sont répertoriées par la Selarl [O] & Associés, seront évaluées sur la base des durées suivantes :
— Rendez-vous initial avec le client : 1 heure
— Analyse du dossier et des pièces adverses : 1 heure
— Rédaction des deux jeux de conclusions : 2 heures 30 minutes
— Echanges avec la partie adverse en vue d’aboutir à un accord amiable : 1 heure
— Information du client sur l’évolution du dossier : 1 heure
Soit une durée totale de six heures trente minutes de temps.
Le taux horaire de 230 € HT revendiqué par la Selarl [O] & Associés est lui-même raisonnable, et conforme aux critères définis à l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, eu égard notamment à la faible complexité du dossier compensée par l’ancienneté d’expérience de Me [S], ayant prêté serment en 1993, sachant que l’état de fortune de M. [D] [G] n’est pas précisé.
Au vu de ces éléments, le montant total des honoraires de la Selarl [O] & Associés sera fixé à hauteur de 1 495 € HT (6,5 heures X 230 € HT), soit 1 794 € TTC.
M. [D] [G] s’étant d’ores et déjà acquitté d’une somme de 1 800 €, la Selarl [O] & Associés sera déboutée portant sur un solde restant dû d’honoraires.
La décision du bâtonnier sera corrélativement infirmée en toutes ses dispositions.
La Selarl [O] & Associés succombant au recours sera condamnée aux dépens de première instance et dudit recours.
Enfin, compte tenu du sens de la présente décision, la Selarl [O] & Associés ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
FIXE le montant total des honoraires de la Selarl [O] & Associés à hauteur de 1 495 € HT, soit 1 794 € TTC,
CONSTATE que M. [D] [G] a réglé à la Selarl [O] & Associés la somme de 1 800 € TTC,
REJETTE, en conséquence, l’ensemble des demandes de la Selarl [O] & Associés,
CONDAMNE la Selarl [O] & Associés aux dépens de première instance et du recours.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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