Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 12 mai 2026, n° 24/06574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 14 février 2024, N° 11-22-001507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06574 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG5N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2024 -Tribunal de proximité d’ASNIÈRES SUR SEINE – RG n° 11-22-001507
APPELANTE
Madame [E] [W]
née le 14 décembre 1953 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0520
INTIMÉE
S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 046 484
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Roselyne GAUTIER, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte intitulé contrat de location – logement conventionnel», du 16 mars 1990 la société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré Abeille Efidis aux droits de laquelle vient CDC Habitat social, a consenti un bail à Mme [D] [W], pour un appartement type T 3, sis [Adresse 1] ' [Localité 5] [Adresse 3].
Par avenant en date du 16 octobre 1998, le contrat de bail a été transféré au profit de Mme [V] [W].
En 2016, Mme [E] [W], fille de Mme [V] [W] est venue vivre avec sa mère .
Suite au départ de celle ci Mme [E] [W] a sollicité le trans fert du bail à son bénéfice .
Le bailleur ayant refusé le transfert, elle a par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2022 saisi le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] , le quel, par jugement du 14 février 2024 l’ a déboutée de toutes ses demandes , a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code procédure civile .
Par déclaration du 2 avril 2024 , Mme [E] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions signifiées le 15 décembre 2025 par RPVA , elle demande à la cour de :
— Infirmer le Jugement du 14 février2024,
En conséquence, statuant à nouveau :
— Ordonner le transfert du bail de Mme [V] [W] à Mme [E] [W] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— Condamner CDC Habitat à verser à Mme [E] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 17 janvier 2025 , la société d’HLM CDC Habitat social demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel de Mme [E] [W] à l’encontre du jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal de proximité d’Asnières Sur Seine.
— Refuser le transfert du bail de Mme [V] [W] au profit de Mme [E] [W] cette dernière ne justifiant pas d’un départ de sa mère du domicile et encore moins d’un départ brusque et imprévisible.
Subsidiairement, refuser la demande de transfert du bail de Madame [V] [W] au profit de Madame [E] [W] en application des dispositions combinées de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article L 621 ' 2 du code de la construction et de l’habitation, l’appartement en question étant un T3 et Mme [E] [W] étant seule cette dernière ne rentre pas dans les conditions d’occupation prévues par les textes susdits et de ce fait ne peut se voir attribuer le transfert du bail.
Reconventionnellement,
— Déclarer Madame [E] [W] occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion des lieux occupés [Adresse 1] à [Localité 7], ainsi que tous occupant de son chef avec la force publique si nécessaire.
— Condamner Madame [E] [W] à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la demande de transfert de cette dernière.
— Condamner Madame [E] [W] à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire audiencée 13 janvier 2026.
Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 mars 2026 à la demande des parties, un accord étant en cours .
Par conclusions signifiées électroniquement le 4 mars 2026 Mme [E] [W] demande à la cour de:
' Prononcer le rabat de clôture en raison de l’élément nouveau constitué par le décès de Madame [V] [W]
' Infirmer la décision de première instance dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
' Constater l’accord des parties en vertu duquel un avenant au bail constatant le transfert du bail de Madame [V] [W], décédée, au profit de Madame [E] [W] sera conclu entre les parties dans le délai d’un mois à compter des présentes conclusions.
' Dire que chaque partie conservera ses propres frais de procédure ainsi que les dépens.
Par conclusions signifiées électroniquement le 9 mars 2026 la société d’HLM CDC Habitat demande à la cour de:
Vu l’élément nouveau constitué par le décès de la mère de Madame [E] [W],
— Rabattre l’ordonnance de clôture
— Constater l’accord entre les parties en ce que Madame [E] [W] bénéficie du transfert du bail de Feue Madame [V] [W] et ce, à compter du décès de cette dernière le 06 août 2024.
— Constater l’accord entre les parties en ce qu’un avenant sera signé concrétisant le transfert du bail au profit de madame [E] [W] de l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 7] dans le délai d’un mois à compter de la régularisation des présentes écritures.
— Dire et juger que chacune des parties conservera par devers elles les dépens exposés.
Il convient de se référer expressément aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens .
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ,
Vu les articles 454 et 803 du code de procédure civile ,
Au vu de l’évolution du litige et des éléments nouveaux que constituent le décès de la locataire en titre et l 'accord intervenu entre l’appelante et l’intimée ,il convient de faire droit à leurs demandes concordantes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Cette révocation de l’ordonnance de clôture ayant pour finalité de recevoir leurs nouvelles conclusions actant leur accord sur la solution du litige, il convient de clôturer à nouveau l’affaire au jour de l’audience du 16 mars 2026.
Sur le transfert du bail
Vu les articles 14 et 40, I, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ,
Au regard de l’accord des parties , il convient d’infirmer le premier juge qui a rejeté les demandes de Mme [E] [W] et de constater l’accord des parties dans les termes qui seront repris au dispositif .
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’accord des parties , chacune supportera ses propres dépens et autres frais de procédure .
PAR CES MOTIFS
La cour,par arrêt contradictoire,
Fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2025,
Déclare recevables leurs dernières conclusions susvisées,
Ordonne à nouveau la clôture de l’instruction au 16 mars 2026 , date de l’audience de plaidoiries,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Constate l’accord des parties en ce que :
— Mme [E] [W] bénéficie du transfert du bail de Feue [V] [W] et ce, à compter du décès de cette dernière le 06 août 2024.
— un avenant sera signé concrétisant le transfert du bail au profit de Mme [E] [W] de l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 7] dans le délai d’un mois à compter de la régularisation des présentes écritures.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais de procédure autres qu’elle a exposés.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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