Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 juin 2026, n° 23/03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 avril 2023, N° 22/01528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03569 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV25
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01528
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : 461
INTIME
CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 3]
représentée par M. [U] [Q] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par la SA Société [1] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 27 avril 2023 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du
Val d’Oise.
M. [C], salarié de la société [1] en qualité d’agent de traitement avion, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 janvier 2022. Selon la déclaration complétée par l’employeur le jour même, le salarié était en soute 5 où se trouvaient beaucoup de bagages à décharger ; beaucoup de sollicitation du dos et des bras pour soulever ces bagages nombreux et lourds. Le salarié a déclaré ressentir de fortes douleurs au dos et aux deux coudes. Cette déclaration était transmise accompagnée d’une lettre de réserves, la société évoquant l’existence d’une pathologie antérieure compte tenu d’une déclaration identique faite le 2 janvier 2022. Le certificat médical initial établi le
10 janvier 2022 mentionne : lombalgie secondaire à efforts répétés, avec contracture paravertébrale bilatérale à prédominance droite, irradiation face antérieure cuisse droite, douleur face interne 2 coudes à palpation et flexion extension et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 janvier 2022. Après enquête, par lettre du 7 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à la société la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse contestant cette décision, puis, après rejet de celle-ci, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 10 janvier 2022.
Par jugement rendu le 27 avrill 2023, ce tribunal a :
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision du 7 avril 2022 de prise en charge de l’accident du travail du 10 janvier 2022 de M. [C],
— débouté la société de sa demande d’expertise,
— mis les dépens à la charge de la société.
Le 26 mai 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le disant bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ce faisant, et statuant à nouveau :
A titre principal,
— constater que le sinistre du 10/01/22 déclaré par M. [C] ne répond pas aux exigences de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant notamment pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail,
— constater que le sinistre du 10/01/22 déclaré par M. [C] ne répond pas aux exigences de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant notamment pas la preuve de l’imputabilité des lésions constatées au sinistre litigieux,
— En conséquence,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 10/01/22 déclaré par M. [C] à son égard,
A titre subsidiaire,
— constater que les prestations servies à M. [C] font grief à l’entreprise au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation AT/MP,
— constater que l’employeur conteste le caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge pendant 299 jours,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l’accident du 10 janvier 2022 par
M. [C],
En conséquence,
— ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert
avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial,
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions, – dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
— fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, l’intimée sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement du 27 avril 2023,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 25 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la contestation de la décision de prise en charge
Au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la société fait valoir que :
— pour que la présomption s’applique, il faut qu’il existe un fait accidentel, à date certaine, ayant donné lieu à constatation médicale dans un temps voisin, et un lien certain avec le travail,
— la présomption est simple et peut être détruite s’il est démontré un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail,
— le certificat médical initial mentionnant des efforts répétés exclut le fait précis et soudain,
— le salarié a déjà déclaré des lésions similaires qui n’ont pas été prises en charge par la caisse,
— des examens médicaux justifient des douleurs lombaires chroniques bien antérieures et des prises en charge à titre de maladie professionnelle,
— c’est ce que conclut le Dr [V],
— aucune des lésions mentionnées sur le certificat médical initial n’est imputable à un fait accidentel.
La caisse répond que :
— la notion d’accident s’élargit à une série d’évènements,
— la présomption d’imputabilité n’est détruite que par la preuve d’une lésion ayant une cause totalement étrangère au travail, ou un état antérieur évoluant pour son propre compte, et que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution de cet état,
— le salarié déchargeait des bagages, et avait commencé 30 mn avant quand la douleur est apparue,
— la société ne rapporte pas de preuve contraire.
Réponse de la cour
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il appartient au salarié d’apporter la preuve que l’accident non seulement s’est réellement produit mais encore qu’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur indique que le 10 janvier 2022, le salarié était en soute 5 où se trouvaient beaucoup de bagages à décharger ; beaucoup de sollicitation du dos et des bras pour soulever ces bagages nombreux et lourds. Le salarié a déclaré ressentir de fortes douleurs au dos et aux deux coudes.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne : lombalgie secondaire à efforts répétés, avec contracture paravertébrale bilatérale à prédominance droite, irradiation face antérieure cuisse droite, douleur face interne 2 coudes à palpation et flexion extension.
Si l’employeur a rédigé une lettre de réserves, évoquant l’existence d’une pathologie antérieure compte tenu d’une déclaration identique faite le 2 janvier 2022, force est de constater qu’il ne conteste pas l’apparition de douleurs (à 5h30) pendant les horaires de travail (de 5h à 13h30), après des sollicitations du dos et des bras dont il donne lui-même les détails.
La présomption doit incontestablement s’appliquer.
Pour la détruire, il se réfère au rapport du Dr [V], lequel indique :
1. Que les douleurs rachidiennes et des coudes préexistaient à l’événement du
10 janvier 2022,
2. Que le dommage déclaré ne fait pas intervenir dans sa réalisation, de fait générateur extérieur soudain et unique de nature à constituer une cause accidentelle,
3. Que la lésion prise en charge au titre de l’accident du travail et conformément au certificat médical initial est une lombo-cruralgie droite déclenchée par la répétition d’efforts de manutention en présence de lésions discales dégénératives attestées par une IRM du 26 janvier 2022 relevant, non pas du cadre des accidents du travail, mais potentiellement d’une maladie professionnelle tableau numéro 98,
4. Que les cruralgies droites sont en rapport avec une hernie discale L4 L5 caractérisant un état pathologique indépendant qui évolue pour son propre compte en dehors de tout lien avec l’accident du travail déclaré,
5. Que les douleurs des coudes relèvent de troubles musculosquelettiques secondaires à des
microtraumatismes répétés dans le temps sur les structures musculo tendineuses et non d’un
fait accidentel. Cette pathologie, qui interfère incontestablement avec les soins et arrêts de
travail, a fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle dont les premiers symptômes ont été datés au 14 janvier 2022. En conséquence, il apparait licite de contester
l’origine professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge en accident du travail.
Outre le fait qu’il se contente d’affirmer un état antérieur, il ne démontre pas que le travail n’ait eu aucune incidence sur ces lésions puisqu’il indique lui-même que la lésion prise en charge au titre de l’accident du travail et conformément au certificat médical initial est la lombo-cruralgie droite déclenchée par la répétition d’efforts de manutention de manutention en présence de lésions discales dégénératives … relevant, non pas du cadre des accidents du travail, mais potentiellement d’une maladie professionnelle tableau numéro 98.
Ce rapport ne saurait donc permettre en l’état de rejeter toute imputabilité des lésions apparues le 10 janvier 2022 au travail, on ne peut que rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur la demande d’expertise
La société fait valoir que la consolidation a été tardive, qu’il existe un état pathologique antérieur et se fonde sur la note du Dr [V] pour justifier l’existence de douleurs rachidiennes et du coude prééxistantes, de lésions discales dégénératives attestées par une IRM de 2022 et d’un état pathologique indépendant. Elle en conclut que ce rapport démontre que les soins et arrêts sont en rapport exclusif avec un état antérieur évoluant pour son propre compte, ce qui justifie pour le moins une expertise médicale.
La caisse répond que le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail suffit à poser une présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident jusqu’à la consolidation ou la guérison, qu’elle produit l’ensemble des certificats médicaux, que la société ne détruit pas cette présomption faute de justifier d’une cause totalement étrangère au travail.
Réponse de la cour
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
A ce stade, il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celle-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d’apporter des éléments de nature à le laisser penser. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Il ne peut en être ainsi lorsque l’état antérieur était muet et qu’il a été révélé par l’accident, la présomption s’appliquant jusqu’à la consolidation.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, l’absence de complication ou de suivi spécialisé, les préconisations de la Haute Autorité de Santé, le référentiel Ameli, et le rapport [J], ne peuvent suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a relevé que :
— le rapport du Dr [V] fait état de lésions dégénératives mais qui ont été révélées par l’accident,
— il ne permet pas d’établir un doute médical sur le fait que les lésions constatées le jour de l’accident seraient dues à une cause étrangère ou à un état antérieur, les lésions dégénératives ayant été constatées postérieurement à l’accident,
— en ce qui concerne les lésions du dos, si les éléments relevés par le Dr [V] attestent de l’existence de lésions dégénératives qui étaient sans doute préexistantes, celles-ci ont été révélées dans les suites de l’accident et ne sont donc pas sans lien avec celui-ci et cet état pathologique n’est donc pas sans lien avec l’accident,
— pour les coudes, en présence d’une maladie professionnelle du coude gauche datée du 14 janvier 2022 prise en charge par la caisse, il est légitime de soulever que les arrêts pourraient se rattacher à cette maladie, toutefois, là encore, la maladie professionnelle est datée du 14 janvier 2022 donc postérieure à la date de l’accident pris en charge et il n’est donc pas possible de retenir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
Il en concluait à juste titre qu’il n’était fait état d’aucune cause extérieure totalement étrangère auxquelles se rattacheraient exclusivement les arrêts et soins et qu’au vu de ce qui précède, il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale en l’absence de tout élément de nature à établir un doute quant à la prise en charge au titre de l’accident du travail des arrêts et soins contestés.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE SA Société [1] aux dépens.
La greffière La présidente
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