Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 22 mai 2026, n° 22/14274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juin 2022, N° 2022000316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 22 MAI 2026
(n° /2026, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14274 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIA7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2022000316
APPELANTE
S.A.S.U. ISOL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
INTIMEES
S.A.R.L. [V] HOLDING SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0255, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me NEGRONI Sandra
S.A.R.L. ATELIER PARISIEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid BOETSCH, avocat au barreau de Paris, toque : C0899
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 17 avril 2026 prorogé au 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2018, la société de droit luxembourgeois [V] Holding a, en qualité de maître d’ouvrage, confié à la société Atelier Parisien une mission d’architecte dans la réalisation de travaux de rénovation et d’agencement d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4].
La société Atelier Parisien a été assistée par la société TPMG au cours du chantier.
Sur la base de trois devis, la société [V] Holding a confié à la société Isol France la réalisation de travaux pour un montant total fixé à 325 000 euros HT, soit 357 500 euros TTC, compte tenu d’une moins-value sur le lot cuisine.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 mars 2019, la société [V] Holding a résilié le contrat la liant à la société Isol France, dénonçant un abandon de chantier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 mars 2019, la société Isol France a contesté l’abandon de chantier et exigé le paiement de factures.
La société [V] Holding a confié à l’entreprise Les Equilibristes l’achèvement des travaux et la reprise des malfaçons alléguées.
La société [V] Holding a fait intervenir la société Green Energy afin de réaliser un audit sur la pression et l’étanchéité des circuits frigorifiques de la climatisation et tester les pompes de relevage.
Par acte du 5 juillet 2019, la société Isol France a assigné la société [V] Holding devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de paiement des factures impayées et de dommages-intérêts.
Par acte du 6 octobre 2020, la société [V] Holding a assigné la société Atelier Parisien aux fins de garantie en cas de condamnation.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2019048481 et RG 2020044226 sous le numéro RG J2022000316 ;
Déboute la société Isol France de sa demande de paiement de la somme de 98 428,93 euros TTC correspondant au solde du marché et à des travaux supplémentaires ;
Déboute la société Isol France de sa demande de dommages et intérêts ;
Enjoint la société [V] Holding à transmettre à la société Isol France l’attestation simplifiée justifiant l’application d’un taux de TVA de 10 % sous réserve que la société [V] Holding démontre qu’un appartement destiné à être occupé par le gérant d’une société puisse bénéficier des dispositions de l’article 279-0 bis du code général des impôts, et qu’à défaut de production du document Cerfa n° 13948*05 par la société [V] Holding dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente décision, la société Isol France sera fondée à refacturer l’ensemble de ses prestations en appliquant un taux de TVA de 20 % ;
Déboute la société [V] Holding de sa demande de remboursement de la somme de 99 684, 17 euros TTC payée à la société Isol France ;
Déboute la société [V] Holding de ses demandes concernant le paiement de factures des sociétés Les Equilibristes, Green Energy et TPMG ;
Déboute la société [V] Holding de sa demande de garantie par la société Atelier Parisien à l’exclusion de condamnation découlant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [V] Holding à payer à la société Atelier Parisien la somme de 4 500 euros HT et la somme de 6 000 euros HT concernant des factures du 24 juin 2019 (phase travaux 2/3 et phase livraison des travaux) avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 9 novembre 2020 ;
Déboute la société Atelier Parisien de sa demande concernant une facture du 24 juin 2019 d’un montant de 1 499,17 euros HT (remboursement de l’achat d’une cheminée) ;
Déboute la société Atelier Parisien de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société [V] Holding à payer à la société Atelier Parisien la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société [V] Holding aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Par déclaration en date du 27 juillet 2022, la société Isol France a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société [V] Holding,
— la société Atelier Parisien.
Par arrêt du 19 janvier 2024 rendu sur déféré, la cour d’appel de Paris a déclaré recevables les conclusions d’intimée portant appel incident de la société Atelier Parisien en date du 31 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la société Isol France demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 24 juin 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société [V] Holding à lui verser les sommes suivantes :
— 98 428,93 euros TTC au titre du solde du prix des prestations commandées,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la société [V] Holding demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il constate le bienfondé de la résiliation du marché de la société Isol France et la déboute de sa demande tendant à voir condamner la société [V] Holding au paiement d’une somme de 98 428,93 euros TTC au titre du solde du marché est infondée (sic) ;
Infirmer le jugement en ce qu’il déboute la société [V] Holding de ses demandes reconventionnelles à l’égard de la société Isol France ;
En conséquence :
Condamner la société Isol France à payer à la société [V] Holding :
— 99 684,17 euros TTC au titre des sommes indument payées par la société [V] Holding,
— 21 791,23 euros TTC au titre de la plus-value des travaux réalisés par la société Les Equilibristes,
— 2 160 euros TTC au titre de l’intervention de la société Green Energy,
— 2 170 euros TTC au titre de l’intervention de la société TPMG,
Assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour d’appel infirme le jugement et condamne la société [V] Holding au paiement d’une quelconque somme au profit de l’entreprise Isol France :
Juger que la société Atelier Parisien a engagé sa responsabilité à l’égard de la société [V] Holding dans l’exécution de sa mission de maîtrise d''uvre complète ;
Condamner la société Atelier Parisien à relever et garantir la société [V] Holding de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
En toute hypothèse :
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [V] Holding à payer à la société Atelier Parisien la somme de 10 500 euros HT, au titre du solde de ses factures en dates des 5 et 24 juin 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Atelier Parisien de sa demande tendant à voir condamner la société [V] Holding au paiement de sa facture du 24 juin 2019, d’un montant de 1 499,17 euros HT, au titre du remboursement de l’achat d’une cheminée ;
Condamner, in solidum, les sociétés Isol France et Atelier Parisien à payer à la société [V] Holding la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, la société Atelier Parisien demande à la cour de :
Débouter la société [V] Holding de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Atelier Parisien ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [V] Holding à payer à la société Atelier Parisien la somme totale 10 500 euros HT (TVA 10 %) en paiement des factures numérotées 18-82-05, 18-82-06, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2020 ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [V] Holding de sa demande à se voir relever et garantir par la société Atelier Parisien de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
Reconventionnellement :
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Atelier Parisien de sa demande de condamnation par [V] Holding de la somme de 1 419,17 euros HT au titre de la facture du 24 juin 2019 n° 18-82 FOU ;
En conséquence, condamner la société [V] Holding à payer à la société Atelier Parisien la somme de la somme de 1 419,17 euros HT au titre de la facture du 24 juin 2019 n° 18-82 FOU ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Atelier Parisien de sa demande de voir condamner la société [V] Holding à payer à la société Atelier Parisien la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
En conséquence, condamner la société [V] Holding à payer à la société Atelier Parisien la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamner solidairement les sociétés [V] Holding et Isol France à payer à la société Atelier Parisien la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la société Isol France
Moyens des parties
La société Isol France soutient que le montant réel des travaux s’élève à la somme de 404 789,93 euros TTC compte tenu de travaux supplémentaires ayant donné lieu à deux factures des 30 janvier et 19 mars 2019 et que la société [V] Holding n’a réglé que la somme totale de 264 330 euros TTC sur ce montant.
Elle réclame la somme de 98 428,93 euros TTC correspondant à la somme due par la société [V] Holding déduction fait de la fourniture des agencements menuiseries pour la somme 42 031 euros TTC dont elle a fait son affaire avec le fournisseur.
Elle conteste l’inexécution reprochée par le maître d’ouvrage et fait valoir que les travaux modificatifs sont justifiés pour avoir été demandés par l’architecte, la société Atelier Parisien.
Elle réfute également le fait qu’elle a abandonné le chantier accusant la société [V] Holding d’avoir changé les serrures.
Elle conteste les pénalités de retard qui n’ont jamais été contractualisées pas plus que la date de fin de chantier.
Elle soutient qu’aucune malfaçon n’a été prouvée et qu’il n’y avait que des finitions à exécuter.
La société [V] Holding fait valoir que la société Isol France a été proposée par son maître d''uvre, la société Atelier Parisien, et qu’elle a émis trois devis pour un montant de 357 500 euros TTC, revu à la baisse concernant le lot cuisine dont seul le démontage lui a finalement été confié. Elle rappelle qu’elle a refusé de régler une dernière situation de travaux pourtant validée par son architecte en raison du manque d’avancement constaté sur le chantier. Elle conteste les factures supplémentaires des 30 janvier et 19 mars 2019 qui n’ont pas été validées par l’architecte.
Elle soutient que les malfaçons sont avérées et que les travaux ont été terminés grâce à l’intervention d’une société tierce pour 74 183,34 euros TTC et qu’elle a dû légitimement résilier le marché de travaux avec la société Isol France.
Elle fait valoir qu’elle a payé un prix supérieur à celui que représentent les prestations de la société Isol France et que celle-ci n’apporte pas la preuve des travaux supplémentaires facturés.
La société Atelier Parisien fait valoir qu’elle est liée avec la société [V] Holding par un contrat de conception architecturale et de suivi de chantier même si le contrat n’a pas été régularisé par le maître d’ouvrage. Elle indique que la société Isol France a indûment exigé le paiement d’une quatrième facture et que les relations de l’entreprise avec la société [V] Holding ont cessé après la réunion du 26 mars 2019. Elle précise encore qu’elle n’a jamais validé les deux factures des 30 janvier et 19 mars 2019 émises par la société Isol France.
Réponse de la cour
Sur le montant des travaux
La preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise et de son contenu incombe à l’entrepreneur.
Le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage est un contrat consensuel qui n’exige aucune forme particulière pour sa validité et ne nécessite pas un accord préalable des parties sur le montant exact de la prestation.
Il incombe donc à l’entrepreneur qui agit en paiement des travaux d’apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés (1ère Civ., 28 juin 2007, n° 06-16932). Cette acceptation ne peut résulter que d’actes manifestant de manière non équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux.
Celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé (3e Civ., 12 juin 2012, 11-14.967) et une telle preuve ne peut résulter exclusivement d’une facture qui émane de l’entrepreneur ou du simple silence du maître d’ouvrage à la réception de la facture.
En l’espèce, la société Isol France communique trois devis n°49-2018 de 339 900 euros TTC, 49-2-2018 de 34 434,70 euros TTC, 49-3-2018 de 41 470 euros TTC du 21 juin 2018 pour 416 104,70 euros TTC ; cependant les parties s’accordent sur l’existence d’une remise et d’une moins-value sur le poste cuisine faisant ressortir un montant initial de travaux non contesté de 357 500 euros TTC (325 000 euros HT).
La société Isol France communique deux factures supplémentaires n°08-2019 du 30 janvier 2019 pour un montant de 18 599,23 euros TTC et n°28-2019 du 19 mars 2019 de 28 690,69 euros TCC pour des plus-values de fournitures sur devis initial n°49-2018.
Comme l’a relevé le tribunal, la société Isol France ne rapporte pas la preuve que ces travaux et fournitures ont été acceptés par le maître d’ouvrage, le montant des travaux sera donc fixé à la somme de 357 500 euros TTC sur laquelle la société [V] Holding a payé 264 330 euros TTC, soit un solde dû de 93 170 euros TTC.
Sur le paiement du solde du prix
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient à l’entrepreneur réclamant paiement de démontrer que les travaux ont été achevés conformément aux prévisions contractuelles (3e Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 14-14.932).
En l’espèce, la société Isol France ne démontre pas que les travaux prévus aux devis ont été exécutés justifiant le paiement intégral du montant initial du marché de 357 500 TTC sur lequel les parties s’accordent.
La société Isol France a néanmoins établi le 30 janvier 2019 une situation n°4 de 53 625 euros TTC (soit 48 750 euros HT) qui a été validée par l’architecte chargé du suivi des travaux, qui l’a transmise au maître de l’ouvrage par message électronique du 6 février 2019 avec la mention « Chère [A], vous trouverez ci-joint l’acompte n°4 validé de [S] ».
La société Isol France ne justifie pas que cette situation n°4 qui constitue un acompte, correspond à des travaux réellement exécutés à cette date et ce, même si elle a été validée par l’architecte.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Isol France de sa demande en paiement de travaux à l’encontre de la société [V] Holding.
En conséquence, la demande en garantie de la société [V] Holding à l’encontre de la société Atelier Parisien ne sera pas examinée.
Sur la résiliation du contrat et les inexécutions contractuelles de la société Isol France
Moyens des parties
La société [V] Holding argue des retards de chantier, des malfaçons et de l’abandon du chantier par la société Isol France pour s’opposer au paiement du solde des travaux et réclamer la condamnation de l’entreprise à lui payer avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
99 684,17 euros TTC au titre des sommes qu’elle a indûment payées,
21 791,23 euros TTC au titre de la plus-value des travaux réalisés par la société Les Equilibristes,
2 160 euros TTC au titre de l’intervention de la société Green Energy,
2 170 euros TTC au titre de l’intervention de la société TPMG.
Elle soutient que la société Isol France ne pouvait pas revendiquer une somme supérieure à 164 645, 82 euros TTC compte tenu de l’état d’avancement du chantier et des malfaçons tel que décrits dans le tableau récapitulatif établi par le maître d''uvre.
Elle prétend avoir résilié le contrat parce que la société Isol France a abandonné le chantier ayant pour conséquence qu’une partie importante de ses prestations ont été inachevées bien qu’elles aient été payées pour partie. Elle indique ainsi que la situation du 30 janvier 2019 qu’elle a payée, a été émise prématurément,
La société [V] Holding revendique dans sa motivation que la résiliation soit prononcée aux torts exclusifs de la société Isol France et elle reprend cette demande dans son « par ces motifs » sous la forme « confirmer le jugement en ce qu’il constate le bienfondé de la résiliation du marché de la société Isol France et la déboute de sa demande tendant à voir condamner la société [V] Holding a paiement de la somme de 98.428,93 au titre du solde du marché est infondée » (sic)
Elle fait valoir qu’elle a payé des travaux à la société Les Equilibristes car celle-ci a dû intervenir sur des dissimulations de la société Isol France pour les lots électricité plomberie, peinture qui ont donné lieu à des factures supplémentaires de cette société tierce des 20 mai et 17 juin 2019 pour 21 769 euros TTC et 8 030 euros TTC. Elle revendique le paiement de la plus-value attachée aux travaux de la société les Equilibristes correspondant à la différence entre le montant de son marché de 114 961,23 euros TTC et le solde qui aurait été dû à la société Isol France (357 500 euros TTC ' 264 330 euros TTC= 93 170 euros TTC), si celle-ci avait achevé ses travaux sans retard ni malfaçons, soit la somme de 21 791,23 euros TTC.
Elle réclame également le paiement de l’audit « climatisation » d’un montant de 2 160 euros TTC, réalisé par la société Green Energy qui a révélé que le système installé par la société Isol France était défaillant ainsi que le paiement de l’intervention de la société TPMG auprès de l’architecte imposé par les défaillances de l’entreprise, à hauteur de 2 170 euros TTC.
La société Isol France fait valoir qu’aucune inexécution ne peut lui être reprochée et qu’elle devait juste des finitions qu’il lui a été impossible d’exécuter compte tenu de l’interdiction qui lui a été faite de rentrer dans les lieux suite à un changement de serrure. Elle soutient qu’aucun retard ne peut lui être imputé et qu’elle n’a pas abandonné le chantier. Elle prétend que la résiliation du contrat par la société [V] Holding est infondée et qu’elle a manifesté sa volonté de poursuivre le chanter, ce qu’elle n’a pas été autorisée à faire.
Réponse de la cour
Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son contractant n’a rempli que partiellement son obligation d’établir cette inexécution.
Au cas d’espèce, il convient de déterminer si la société Isol France a manqué à ses obligations contractuelles et, le cas échéant, si ces manquements sont suffisamment graves pour justifier l’exception d’inexécution et la résiliation du contrat au torts exclusifs de la société Isol France que la société [V] Holding réclame.
Sur les retards :
Les devis non signés ne font état d’aucune date de début ou de fin de travaux et le planning établi par l’architecte en juin 2018 n’est pas signé par l’entreprise. Il n’est pas prouvé que la société Isol France a eu connaissance de ce planning et que celui-ci entrait dans le champ contractuel des relations entre le maître d’ouvrage et l’entreprise.
Aucun manquement contractuel relatif à des retards ne peut donc être reproché à la société Isol France.
Sur l’abandon de chantier
La société [V] Holding produit un message électronique du 1er avril 2019 dans lequel elle conteste le fait qu’elle empêche la société Isol France de poursuive le chantier affirmant que celle-ci a décidé de quitter le chantier le 26 mars précédent. Elle poursuit dans le message en indiquant qu’elle se prévaut du défaut d’avancement du chantier, de la piètre qualité des prestations réalisées et de l’absence d’exécution des prestations à effectuer pour cesser la poursuite du contrat.
Cette décision de la société [V] Holding n’établit pas l’abandon de chantier de la part de la société Isol France. L’affirmation de l’architecte qui indique que le 26 mars 2019, à l’issue d’une réunion de chantier les sociétés [V] Holding et Isol France ont définitivement rompu leurs relations contractuelles n’établit pas non plus l’abandon de chantier de la part de la société Isol France du fait du non-paiement de situations.
L’architecte précise en outre que la représentante du maître d’ouvrage a, le jour même de cette réunion, changé les serrures.
La société [V] Holding ne démontre donc pas l’abandon définitif du chantier par la société Isol France et elle ne peut donc pas se prévaloir des prestations qui n’ont pas été réalisées par la société Isol France après le 26 mars 2019.
En l’absence de délai contractuel, elle ne démontre pas non plus que les non-façons reprochées correspondent à des travaux qui devaient être réalisés avant cette date du 26 mars 2019.
Sur les malfaçons
La société [V] Holding produit :
une correspondance entre l’architecte et l’entreprise établissant que la pose du carrelage dans les salles de bains n’est pas recevable au 22 mars 2019,
un procès-verbal de constat du 26 mars 2019 au contradictoire de la représentante du maître d’ouvrage et de l’architecte qui établit que le chantier n’est pas terminé, par exemple 80 % du parquet a été posé, une partie seulement des plinthes a été posée, les peintures des murs et des plafonds ne sont pas finalisés, des aménagements menuisés ne sont pas réalisés, il manque des interrupteurs et des prises, il existe des désaffleurement sur les montant des châssis vitrés et des traverses de bâtis et des problèmes de jointoiement, le carrelage a été posé à 20 % dans la salle de bain de la chambre sur cour qui est sans robinetterie et sans toilettes'
un procès-verbal de constat du 2 avril 2019 au contradictoire de la représentante du maître d’ouvrage, de la société Isol France et de l’architecte qui établit la preuve d’un grand nombre d’inachèvement et des malfaçons dont des défauts d’alignement des cadres bois dans l’entrée des défaut de réglage des portes-fenêtres du salon, l’absence de respect du veinage dans la pose des carreaux des WC invités, des découpes circulaires dans le carrelage mural de la salle de bains trop grandes par rapport à la taille de la platine du bec verseur et de la robinetterie et du support de la douchette, un siphon d’évacuation central, des découpes de carrelages inadaptées
un devis de réhabilitation de la société Les Equilibristes du 16 avril 2019 faisant état des reprises pour malfaçons suivantes :
dépose des cadres trappes climatisation non conformes au dessin architecte dans l’entrée pour 240 euros HT,
dépose de la cuisine actuelle et débarras des éléments en présence pour 500 euros HT,
dépose des corniches posées sans l’accord de l’architecte et dépose de la corniche en biais au niveau du cadre du lit pour 120 euros HT,
pose d’un BA 13 en réalignement de la sous pente droite de la baignoire pour 220 euros HT,
reprise des trappes de visite invisibles sous formes des cadres réalisés sur mesure en médium ou en Forex pour les divers accès aux blocs climatisation, centré et aligné aux corniches pour 600 euros HT,
réalisation d’une corniche droite ORAC pour le mur de télévision de la chambre 1 pour 97,20 euros HT,
réalisation d’une corniche droite en médium pour la tête de lit de la chambre 1 pour 288 euros HT,
fourniture et pose de deux douchettes CEA pour baignoire et douche remplacement d’un flexible pour 1 200 euros HT,
déplacement de deux sorties d’appliques dans l’entrée avec saignée dans le mur et reprise de l’enduit et du lissage pour 160 euros HT,
sorties prises dans la niche de la salle de bain 1 au- dessus du plan vasque pour 200 euros HT,
déplacement et raccordement et pose des prises de confort prévues au plan électrique, localisation du mur télévision de la chambre 1, du salon et de la chambre 3 pour 720 euros HT,
déplacement de certaines prises et pots encastrés à positionner de niveau pour 320 euros,
forfait pour la reprise des chambranles asymétriques de l’appartement pour 250 euros HT,
reprise du chambranle manquant de la porte principale de l’entrée pour 120 euros HT,
forfait pour la reprise de la porte coulissante de la chambre 2 et son bon fonctionnement pour 300 euros HT,
forfait pour la reprise de la porte coulissante de la chambre 1 et son bon fonctionnement pour 300 euros HT,
soit un total de reprise de malfaçons de 5 635,20 euros HT soit 6 198,72 euros TTC.
Ces éléments établis par la société Les Equilibristes qui a repris les travaux à la demande du maître de l’ouvrage sont insuffisants pour prouver la réalité des malfaçons de la société Isol France à la date du 26 mars 2019 et pour justifier du montant des demandes financières de la société [V] Holding à l’encontre de la société Isol France.
En conséquence, la résiliation du contrat par la société [V] Holding n’a pas à être prononcée aux torts exclusifs de la société Isol France et le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société [V] Holding de sa demande de remboursement de la somme de 99 684, 17 euros TTC payée à la société Isol France, de ses demandes concernant le paiement des factures des sociétés les Equilibristes, Green Energy et TPMG.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Isol France
Moyens des parties
La société Isol France fait valoir qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le 26 novembre 2018 et que la société [V] Holding est de mauvaise foi à son égard, elle réclame 15 000 euros de dommages et intérêts
La société [V] Holding soutient qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la résiliation du marché et que la demande de dommages et intérêts à son égard est infondée. Elle demande la confirmation du jugement qui a considéré que la société Isol France ne justifiait ni du préjudice allégué ni du quantum sollicité.
Réponse de la cour
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Isol France ne démontre pas la faute de la société [V] Holding notamment dans la résiliation du contrat, et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Isol France de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes de la société Atelier Parisien
Moyens des parties
La société Atelier Parisien demande reconventionnellement la condamnation de la société [V] Holding à lui payer la somme de 11 125 euros HT soit 13 350 euros TTC correspondant à environ 37 % de ses honoraires convenus au titre de sa mission et fixés forfaitairement à 30 000 euros HT. Elle fait valoir que ses factures des 5 et 24 juin 2019 à hauteur de 10 500 euros HT sont restées impayées et que la société [V] Holding n’a pas payé la cheminée dont l’acquisition avait été avancée par l’architecte pour 1 499, 17 euros HT et ce malgré les relances et une mise en demeure du 9 novembre 2020. Elle demande 5 000 euros à titre de dommages et intérêts estimant que la société [V] Holding a été de mauvaise foi à son égard dans l’exécution du contrat.
La société [V] Holding fait valoir que la société Atelier Parisien a été défaillante dans ses prestations et que l’absence de planning et de comptes-rendus de chantiers hebdomadaires est à l’origine du contentieux. Elle demande l’infirmation du jugement concernant le paiement des factures.
Réponse de la cour
Sur le contrat
Les contrats tiennent lieu de loi entre les parties et s’exécutent de bonne foi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [V] Holding et la société Atelier Parisien sont liées par un contrat fixant la mission de l’architecte et ses honoraires à la somme de 30 000 euros HT même si celui-ci n’a pas été formellement régularisé par le maître d’ouvrage.
L’architecte établit qu’il a réalisé un descriptif des travaux, un planning de ceux-ci. Il a procédé à une étude d’appel d’offres et à « une étude d’abandon de chantier en regard du devis de l’entreprise du travaux », en avril 2019 pour le compte de la société [V] Holding. Il a travaillé sur les devis de la société Les Equilibristes.
En paiement de ces prestations, il a établi deux factures :
n° 18-82-05 du 5 juin 2019 pour 4 950 euros TTC soit 4 500 euros HT pour la phase 2/3 des travaux soit 15%,
n°18-82-06 du 24 juin 2019 pour 6 600 euros TTC soit 6000 euros HT pour la phase de livraison des travaux soit 20%.
Il a également facturé l’acquisition de la cheminée pour le compte du maître d’ouvrage mais cette acquisition pour le compte de la société [V] Holding n’est pas avérée et c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la facture de remboursement de la cheminée de 1 499,17 euros HT.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation susceptible de justifier la contestation par la société [V] Holding du travail de l’architecte, celui-ci établit la réalité de ses prestations et, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [V] Holding à payer ces factures avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2020.
Sur la demande en dommages et intérêts
La société Atelier Parisien ne démontre pas les faits susceptibles d’établir que le défaut de paiement de ses factures est dû à la mauvaise foi de la société [V] Holding.
En l’absence d’élément nouveau sur ce point, la décision sera également confirmée en ce qu’elle déboute la société Atelier Parisien de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Isol France appelante, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
En cause d’appel, la société Isol France, partie succombante sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros à la société [V] Holding et celle de 5000 euros à la société Atelier Parisien, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Isol France appelante, partie succombante, aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Isol France et la condamne à payer à la société [V] Holding la somme de 5 000 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [V] Holding à payer à la société Atelier Parisien la somme de 5 000 euros.
Le greffier La présidente
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