Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 mai 2026, n° 26/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2025, N° 24/08788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00821 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMR6V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2025 – Juge de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 24/08788
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] [B] [M] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A127
à
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (CEIDF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny CAUNES substituant Me Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Avril 2026 :
Par ordonnance contradictoire du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
— ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement instruite au tribunal judiciaire de Bobigny à l’encontre de « X », des chefs de faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et tentative d’escroquerie, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France le 12 février 2025,
— rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ;
— réserve les dépens de la procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, Mme [R] [I] [B] [M] épouse [F] a fait assigner la Caisse d’Epargne et de prévoyance Île-de-France (la CEIDF) devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’être autorisée à interjeter appel de l’ordonnance.
Dans son assignation déposée au greffe le 23 janvier 2026, Mme [F] demande au premier président de :
— constater l’existence d’un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile,
En conséquence,
— autoriser Mme [R] [I] [B] [F] à interjeter appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny e ndate du 16 décembre 2025,
— fixer la date et l’heure à laquelle l’affaire sera plaidée devant la cour,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France (CEIDF) aux dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience le 7 avril 2026, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France demande au premier président de :
— débouter Mme [R] [I] [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner [R] [I] [B] [F] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’autorisation à interjeter appel de l’ordonnance prononçant un sursis à statuer
Mme [F] fait valoir que son époux a été licencié par la CEIDF pour faute grave, au motif qu’il aurait détourné de l’argent dans le cadre de son activité professionnelle, que la banque a obtenu du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer diverses mesures conservatoires à l’encontre des deux époux et qu’elle l’a ensuite assignée devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir sa condamnation in solidum avec son époux à verser la somme de 786 922,85 euros. Elle ajoute que la CEIDF a déposé plainte avec constitution de partie civile et a obtenu du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure pénale. Elle sollicite d’être autorisée à interjeter appel de cette ordonnance, soutenant, au titre des motifs graves et légitimes, que le juge a excédé ses pouvoirs en prenant cette décision, que les mesures conservatoires en cours portent sur des biens immobiliers et comptes bancaires et qu’il existe une incertitude quant à la date de fin de la procédure pénale, entraînant le terme du sursis.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France conclut au rejet de la demande. Elle indique avoir obtenu, au titre des mesures conservatoires, une hypothèque provisoire sur un bien situé à Noisy-le-Grand, une saisie conservatoire des titres de la SCI MVTN dont les époux [F] sont détenteurs et une saisie conservatoire sur leurs comptes bancaires à hauteur de la somme totale de 44 235 euros et précise d’une part que le juge de l’exécution a rejeté les contestations des époux [F] à ce titre et d’autre part que le bien immobilier a été vendu. Elle précise avoir, à la suite des mesures conservatoires, assigné Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Créteil et M. [F] devant le conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir un titre exécutoire, tout en déposant une plainte avec constitution de partie civile en parallèle, ayant justifié qu’il soit sursis à statuer dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire. Elle rappelle que l’autorisation d’interjeter appel d’une décision prononçant un sursis suppose de rapporter la preuve d’un motif grave et légitime, conditions cumulatives, et soutient que Mme [F] ne rapporte pas une telle preuve, se contentant de critiquer le bien-fondé de l’ordonnance.
Elle a ajouté oralement à l’audience que de nouvelles tentatives de saisies conservatoires sur les comptes de Mme [F] avaient été diligentées mais s’étaient soldées par des échecs, faute de provision sur les comptes.
Sur ce,
L’article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Il est constant qu’il n’appartient pas au premier président, statuant dans le champ des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile sur une demande d’autorisation d’appel immédiat d’une décision de sursis à statuer, d’apprécier si les conditions du sursis à statuer étaient ou non réunies (2e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.441).
En l’espèce, Mme [F] soutient « que les conditions légales requises pour prononcer le sursis à statuer ne sont pas réunies », invoquant une violation par le juge de la mise en état des articles 2 et 4 du code de procédure pénale, 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, ajoutant que la demande de sursis de la CEIDF ne tendait qu’à pallier sa carence dans la charge de la preuve des conditions de sa responsabilité, justifiant sa demande de condamnation à indemnisation.
Ce faisant, elle forme une critique du bien-fondé de l’ordonnance de sursis à statuer qu’il n’appartient pas au premier président d’apprécier.
Elle fait également état de l’incertitude quant à la durée de la procédure pénale, observant qu’à la date de ses écritures, aucune date d’audience n’a été fixée. Cependant, la seule considération d’une durée incertaine de la procédure pénale en cours, ayant fondé le sursis à statuer, n’est pas suffisante à caractériser un motif grave et légitime susceptible de justifier d’autoriser à interjeter appel de l’ordonnance ayant prononcé ledit sursis, faute de fournir toutes observations utiles quant aux conséquences pour la demanderesse de cette incertitude et/ou d’une durée potentiellement longue de la procédure pénale.
Enfin, Mme [F] fait observer que le sursis à statuer tend à prolonger l’application des mesures conservatoires au-delà de ce qui est raisonnablement admissible, lui causant ainsi un préjudice. Cependant, elle ne caractérise ni n’établit le préjudice allégué, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle rapporte la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un motif grave et légitime justifiant de l’autoriser à interjeter appel de l’ordonnance critiquée.
Par conséquent, la demande de Mme [F] sera rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [F] sera tenue au paiement des dépens de la présente instance. En équité, la demande de la CEIDF fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de Mme [R] [I] [B] [M] épouse [F] tendant à être autorisée à interjeter appel de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant un sursis à statuer,
Laissons à Mme [R] [I] [B] [M] épouse [F] la charge des dépens de la présente instance,
Rejetons la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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