Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 juin 2026, n° 25/16278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 septembre 2025, N° 25/01296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16278 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBP6
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 1er septembre 2025 – Tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 25/01296
APPELANTES :
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. SERIS FACILITY
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. SERIS FACILITY EVENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. SERIS SECURITY EVENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Toutes représentées par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de Paris (toque K0100)
INTIMES :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Ophélie BLONDEL, avocate postulante inscrite au barreau de Seine-Saint-Denis et par Me Arthur GANDOLFO, avocat plaidant inscrit au barreau de Lyon
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT CGT SERIS CENTRE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie SKURATKO, avocate postulante inscrite au barreau de Paris (toque R222) et par Me Sylvie MAZARDO, avocate plaidante inscrite au barreau d’Orléans
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas
VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les 23 et 27 mai 2025, la CGT a adressé à l’ensemble du personnel « structure » et à certains salariés du personnel « site » de l’UES Seris ESI, sur leur messagerie professionnelle,
des tracts et un lien vers un questionnaire relatif aux négociations sur les accords relatifs au temps de travail.
En dépit du rappel fait au délégué central CGT que la diffusion des tracts syndicaux
sur la messagerie professionnelle n’était pas autorisée, la CGT a effectué un nouvel envoi sur le même canal de diffusion le 23 juin 2025, deux syndicats (CFTC et CFE-CGC) dénonçant à la direction une rupture d’égalité entre les syndicats en termes
de communication syndicale.
Les sociétés de l’UES Seris ont fait assigner en référé d’heure à heure la fédération CGT
des personnels du commerce distribution et services et M. [L] [F]
près le tribunal judiciaire de Bobigny afin qu’il soit interdit à ladite Fédération
et à ses représentants au sein des sociétés constituant l’UES, notamment M. [F],
de diffuser des publications et tracts syndicaux sur la messagerie professionnelle
des salariés, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée outre leur condamnation à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 1er septembre 2025, le tribunal judiciaire a rendu, l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
'Déboutons de leurs demandes les sociétés Seris Security, Seris Facility, Seris Security Event et Seris Facility Event ;
Condamnons in solidum les sociétés Seris Security, Seris Facility, Seris Security Event
et Seris Facility Event à payer à Monsieur [F] et à la Fédération CGT des personnels du commerce distribution et services la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum les sociétés Seris Security, Seris Facility, Seris Security Event
et Seris Facility Event aux dépens'.
Le 15 septembre 2025, l’UES Seris ESI a relevé appel de cette ordonnance.
Le 20 octobre 2025, le greffe a rendu un avis de fixation à bref délai.
Le 10 novembre 2025, l’UES Seris ESI a assigné en intervention forcée le syndicat
CGT Seris centre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 14 novembre 2025, l’UES Seris ESI demande à la cour de :
' Infirmer l’ordonnance rendue le 1er septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Bobigny déboutant de leurs demandes les sociétés concluantes et les condamnant in solidum
à verser à chacun des défendeurs la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
A titre principal :
Interdire à la Fédération CGT des Personnels du Commerce Distribution et Services
et à ses représentants au sein des sociétés Seris Security, Seris Facility, Seris Security Event et Seris Facility Event constituant l’UES Seris ESI, notamment Monsieur [F], de diffuser des publications et tracts syndicaux sur la messagerie électronique professionnelle des salariés, sous peinte d’astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la présente ordonnance ;
A titre subsidiaire :
Interdire au syndicat CGT Seris centre de diffuser des publications et tracts syndicaux
au sein de l’UES Seris ESI, sous peine d’astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la présente ordonnance ;
En tout état de cause,
Condamner chacun des défendeurs aux dépens et à verser aux sociétés Seris Security,
Seris Facility, Seris Security Event et Seris Facility Event la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 15 décembre 2025, la Fédération CGT et M. [F] demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 1er septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a :
Débouté de leurs demandes de leurs demandes les sociétés Seris Security, Seris Facility, Seris Security Event et Seris Facility Event
Condamné in solidum les mêmes à payer à M. [F] et à la Fédération CGT
des personnels du commerce de la distribution et des services la somme de 1 500 euros
au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum les mêmes aux dépens.
A titre subsidiaire :
Débouté les sociétés Seris Security, Seris Facility, Seris Security Event et Seris Facility Event de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause et y ajoutant :
Condamné In solidum les Sociétés Seris Security, Seris Facility, Seris Security Event
et Seris Facility Event à payer à chacune de la fédération CGT des personnels
du Commerce, de la Distribution et des Services la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. »
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 8 janvier 2026,
le syndicat CGT Seris centre demande à la cour de :
'A titre principal,
Déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée du syndicat CGT Seris centre,
en l’absence d’évolution du litige,
A titre subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance entreprise et débouter les sociétés Seris Security, Seris Facility, Seris Security Event et Seris Facility Event, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Les Condamner in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros en application
de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
qui seront recouvrés par Maître Barbara Bernard en application des dispositions
de l’article 699 du code de procédure civile'.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties,
il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses demandes, l’UES Seris ESI fait valoir que La Fédération CGT
des personnels du commerce, de la distribution et des services a constitué une section syndicale au sein de chaque établissement distinct de l’UES Seris ESI et a depuis procédé à l’ensemble des désignations des délégués syndicaux tant au niveau des différents établissements qu’au niveau central et qu’elle a ainsi toujours agi comme étant l’unique représentant de la CGT au sein de l’UES Seris ESI.
Elle soutient que les communications litigieuses portent sur les négociations en cours
au niveau national relatives à un accord sur le temps de temps de travail, négociations auxquelles la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution
et des services est partie, ayant désigné M. [F], en sa qualité de délégué syndical central, pour la représenter.
S’agissant de la caractérisation d’un trouble manifestement illicite, l’UES Seris soutient
que la jurisprudence est constante : la diffusion de tracts et publications syndicales
sur la messagerie électronique que l’entreprise met à la disposition des salariés
n’est possible qu’à la condition, soit d’être autorisée par l’employeur, soit d’être organisée par voie d’accord d’entreprise.
L’UES indique que les communications faites par la CGT sur la messagerie électronique professionnelle des salariés de l’UES Seris ESI n’ont été autorisées ni par l’accord
de dialogue social, ni par l’employeur.
S’agissant de la nécessité d’interdire à la Fédération CGT de diffuser des communications syndicales sur la messagerie électronique professionnelle des salariés sous peine d’astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, la société indique qu’il existe un fort risque
de réitération qu’il appartient de prévenir.
A titre subsidiaire, s’agissant de la mise en cause du syndicat CGT Seris centre :
L’UES indique que suite à l’ordonnance du tribunal judiciaire du 1er septembre 2025,
elle a écrit respectivement à M. [H], secrétaire général du syndicat CGT Seris centre, et à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services
pour les interroger sur leurs liens. Ces courriers sont restés sans réponse et que,
dans ces conditions, l’UES Seris ESI n’a eu d’autre choix que de faire délivrer
au syndicat CGT Seris centre une assignation en intervention forcée dans le cadre
de la présente procédure d’appel.
Elle fait valoir que si la responsabilité du syndicat CGT Seris centre était retenue,
il serait alors observé que ce dernier n’a pas créé de section syndicale au sein
de l’UES Seris ESI et ne peut dès lors procéder à des communications ou diffusions
de tracts, ces prérogatives appartenant aux seuls syndicats ayant constitué
une section syndicale.
La Fédération CGT et M. [F] opposent que sur l’absence d’imputabilité
des demandes à la Fédération CGT ainsi qu’à M. [F], les communications litigieuses étaient adressées par le syndicat CGT Seris et que les courriels utilisés démontrent également l’implication du syndicat CGT Seris centre, lequel dispose de statuts différents de ceux de la Fédération CGT et de sa propre personnalité morale.
Les intimés soutiennent que M. [F] a été assigné en qualité de délégué syndical central CGT et n’est nullement le secrétaire général du syndicat CGT Seris, à l’origine
des publications contestées et que les sections syndicales sont des émanations des syndicats locaux, disposant de leur propre personnalité morale et de leurs propres modes d’actions par rapport aux fédérations et qu’ainsi l’UES Seris ESI commet volontairement
une confusion entre les différentes émanations d’une même étiquette syndicale.
Par ailleurs, si M. [F] a défendu les communications syndicales, il n’a jamais dit
en être l’auteur ni en qualité de délégué central ni pour celui de la Fédération et fait valoir que l’UES Seris ESI, en écrivant à M. [H] dès le 11 septembre 2025, reconnaissait expressément que les tracts litigieux n’ont ni été écrits ni envoyés par la Fédération.
— Sur l’absence de trouble manifestement illicite constitué par les communications syndicales :
M. [F] et la fédération CGT soutiennent qu’il existe au sein de l’UES un accord
sur le droit syndical qui est muet sur l’utilisation des outils numériques
pour les communications syndicales. Ils indiquent qu’il n’existe pas au sein de l’intranet de l’entreprise un quelconque espace mis à disposition des organisations syndicales
pour pouvoir mettre en ligne des communications, laissant à la disposition des syndicats les seuls panneaux d’affichages syndicaux et des distributions de tracts 'papiers'.
Or, en raison de l’activité de sécurité privée des sociétés composant l’UES, la quasi-totalité des salariés sont des agents de sécurité mis à disposition des entreprises clientes,
les communications syndicales ne peuvent donc être vues que par le personnel administratif.
En l’espèce, ils indiquent que les organisations syndicales ne peuvent nullement exercer avec efficience leur droit d’informer les salariés et qu’utilisant les adresses intranet,
aucun trouble manifestement illicite n’est démontré.
S’agissant de l’argument tiré de la rupture d’égalité de traitement entre organisations syndicales, ils soutiennent qu’il s’avère que la CFDT utilise également le système électronique des entreprises membres de l’UES pour adresser aux salariés
ses communications syndicales.
Sur la mise en cause du syndicat CGT Seris centre, ils font valoir qu’aucun élément nouveau n’est apparu depuis la première instance permettant de justifier la mise en cause du syndicat Seris centre.
Le syndicat CGT Seris centre oppose qu’avant la clôture des débats en première instance, les sociétés de l’UES disposaient de tous les éléments leur permettant d’orienter
la procédure comme elles l’estimaient nécessaire, de sorte qu’il ne peut être prétendu
à une évolution du litige en cause d’appel par application des dispositions
de l’article 555 du code de procédure civile.
Sur l’absence de trouble manifestement illicite et la possibilité d’utiliser les adresses mails professionnelles des salariés pour une communication syndicale, le syndicat Seris centre soutient qu’il n’y a aucun espace numérique mis à disposition des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Seris pour réaliser leurs communications électroniques. L’accord sur le dialogue social ne prévoit aucune modalité de communication par voie dématérialisée, ce qui est particulièrement préjudiciable à une collectivité de salariés 'éclatée’ sur des centaines de sites de travail différents. Il s’agit d’une violation
de l’article L. 2142-6 du code du travail, sur le principe de libre exercice du droit syndical et du principe constitutionnel de participation des travailleurs.
Le syndicat indique partager les arguments de la Fédération CGT sur l’atteinte au principe d’égalité de traitement entre organisations syndicales.
Sur ce,
Sur l’assignation en intervention forcée du syndicat CGT Seris centre
L’article 554 du code de procédure civile dispose que 'peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées
en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
L’article 555 du même code dispose que 'ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique
leur mise en cause'.
En l’espèce, il n’est plus contesté l’existence légale du syndicat CGT Seris centre,
celui-ci ayant produits ses statuts datés du 25 novembre 2022 et le justificatif de dépôts
en mairie d'[Localité 4] du 4 janvier 2023.
Par ailleurs, il est acquis aux débats que les communications syndicales étaient adressées aux salariés à partir de l’adresse internet "[Courriel 1]" adresse du syndicat CGT Seris centre et qu’ainsi, il appartenait aux entreprises de L’UES de la mettre en cause dès la procédure devant le tribunal judiciaire et qu’à défaut de l’avoir assigner, sa demande en intervention forcée en cause d’appel est irrecevable, aucune évolution du litige n’impliquant cette intervention forcée.
Sur l’interdiction à la fédération CGT et à M. [F] de communiquer
des informations syndicales sur les adresses professionnelles des salariés
L’article L 2142-6 du code du travail dispose qu’un 'accord d’entreprise peut définir
les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
A défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.
L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message'.
En l’espèce, il n’est pas constaté et contestable que les organisations adhérentes
à la confédération CGT ont satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines
et d’indépendance et que la fédération CGT du commerce et le syndicat Seris centre
ont plus de deux ans d’existence.
Par ailleurs, l’existence légale du syndicat CGT Seris centre ne permet pas d’attribuer
les communications
litigieuses à la Fédération CGT des personnels du commerce distribution et services
ou à M. [F] alors que les messages sont signés « syndicat Seris centre »,
ceux-ci n’ayant comme lien que la seule appartenance à la CGT.
En outre et contrairement aux allégations des sociétés de l’UES sur le reproche
à M. [F] d’avoir assumé les communications litigieuses, il sera indiqué qu’il a, seulement, contesté la prohibition de l’utilisation de la messagerie professionnelle à des fins syndicales.
Le trouble invoqué n’étant imputable ni à la fédération CGT ni à M. [F],
les sociétés appelantes sont déboutées de leurs demandes, la cour confirmant
l’ordonnance déférée.
Au surplus, si l’accord sur le dialogue social produit ne mentionne aucune utilisation
de la messagerie professionnelle par les syndicats, il ne l’exclut pas non plus
et les dispositions légales autorisent les syndicats représentatifs de mettre à disposition
des salariés leurs publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise.
Or, il est acquis aux débats qu’aucune note de service n’interdit expressément l’utilisation de la messagerie à des fins syndicales et, comme il a été décrit lors des échanges
avec le syndicat CFDT de l’UES sur l’utilisation d’une 'main courante intranet’ l’existence d’un site dédié à cette communication a été réaffirmée à ce syndicat par les sociétés
de l’UES.
Ainsi, la seule interdiction à la CGT de l’utilisation de la messagerie professionnelle,
en l’absence d’accord sur cette utilisation, conduirait à une différence de traitement
et d’égalité entre syndicats en particulier entre la CFDT et la CGT.
Dès lors, en l’absence de règle édictée clairement et expressément par les sociétés
de l’UES Seris et notifiée à toutes les organisations syndicales, le prétendu trouble n’est manifestement pas illicite, la cour confirmant l’ordonnance de référé.
Sur les autres demandes
Les sociétés SAS Seris Security, SAS Seris Facility, SAS Seris Facility Event, SAS Seris Security Event constituant l’UES Seris sont condamnées aux dépens d’appel et à payer
in solidum à M. [L] [F], la Fédération CGT des personnels
du commerce, de la distribution et des services et au syndicat CGT Seris centre,
une somme de 1 000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé du 1er septembre 2025 en toutes ses dispositions.
DÉCLARE irrecevable l’assignation en intervention forcée à l’égard du syndicat
CGT Seris Centre.
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés SAS Seris Security,
SAS Seris Facility, SAS Seris Facility Event, SAS Seris Security Event.
DÉBOUTE de leurs demandes les sociétés SAS Seris Security, SAS Seris Facility,
SAS Seris Facility Event, SAS Seris Security Event.
CONDAMNE in solidum les sociétés SAS Seris Security, SAS Seris Facility,
SAS Seris Facility Event, SAS Seris Security Event à payer
à Monsieur [L] [F], à la Fédération CGT des personnels du commerce distribution et services et au syndicat CGT Seris centre la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum les sociétés SAS Seris Security, SAS Seris Facility,
SAS Seris Facility Event, SAS Seris Security Event aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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