Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 26 mai 2026, n° 22/06260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mars 2022, N° F21/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 26 MAI 2026
(n° 2026/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06260 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7CD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/00416
APPELANT
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/013695 du 18/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [F], né le 18 août 1982 soutient avoir été engagé par la S.A.S. [1], par un contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter de juin 2016 en qualité d’extra.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des hôtels café restaurants.
M. [V] [F] expose n’avoir jamais été rémunéré et avoir tenté à plusieurs reprises d’obtenir le paiement de ses salaires.
La relation de travail s’est terminée le 15 octobre 2016.
En février 2019, M. [V] [F] indique avoir reçu l’intégralité de ses bulletins de salaire, pour la période de juillet à octobre 2016, mentionnant une rémunération brute mensuelle de 1629,24 euros.
Sollicitant des rappels de salaires, outre des dommages et intérêts au titre de son préjudice immatériel M. [V] [F] a saisi le 20 février 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 18 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— le conseil met hors de cause la SELARL [2] pris en la personne de Maître [S] mandataire judiciaire de la SARL [1] ;
— le conseil met hors de cause [3] ;
— condamne la SARL [1] assisté par Maître [E] [J] commissaire à l’exécution du plan à payer à M. [V] [F] les sommes suivantes :
— 164,42 euros à titre de salaire du 28 au 29 septembre 2016 ;
— 310.04 euros à titre de salaire d’octobre 2013 du 1er au 13,
— avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement.
— condamne la SARL [1] assisté par Maître [E] [J] commissaire à l’exécution du plan à payer à Maître Ngao Hervé, avocat au barreau de Paris la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
— déboute M. [V] [F] du surplus de ses demandes.
Le 26 avril 2022, M. [V] [F] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 18 mai 2022, lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 15 juin 2022, M. [V] [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 18 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2022 M. [V] [F] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris section Commerce chambre 8 du 18 mars 2022 en ce qu’il a débouté M. [V] [F] de ses demandes :
— de rappel de salaire et en ce qu’il a limité la demande de rappel de salaire à la période du 27 au 29 septembre 2016 et du 1er au 13 octobre 2016 en la limitant à la somme de 474,46 euros ;
— de préjudice immatériel ;
— de remise des documents sociaux essentiels : fiche de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi et du surplus de ses demandes.
Statuer à nouveau,
— condamner la société [1] à payer à M. [V] [F] la somme de 7261,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2016 à octobre 2016 ;
— condamner la société [1] à payer à M. [V] [F] la somme de 726,15 euros à titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société [1] à payer à M. [V] [F] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice immatériel.
— ordonner la remise d’un attestation pôle emploi rectifiée, d’un certificat de travail rectifié et d’un bulletin de paie récapitulatif ;
— condamner la société [1] à payer à Me Regui la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— débouter la société [1] de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Malgré significations par huissier de la déclaration d’appel à personne habilitée le 5 septembre 2022 et des conclusions d’appel à étude le 21 septembre 2022, la SAS [1] n’a pas constitué avocat ni conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre préliminaire, la cour rappelle qu’aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la demande de rappel de salaire
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant explique avoir été engagé par S.A.S. [1], par un contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter de juin 2016 en qualité d’extra. Il expose ne jamais avoir été payé, que la relation de travail s’est achevée le 15 octobre 2016. Il réclame un rappel de salaire pour toute la période de travail selon un décompte repris dans ses écritures. Il s’appuie sur les fiches de paye correspondant aux mois de juillet à octobre 2016 qui lui ont été adressées selon lui par courrier en février 2019.Il précise que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande était pour partie prescrite, en raison de la radiation intervenue en cours d’instance, pour limiter la condamnation de la société [1] aux salaires dus entre le 27 septembre 2016 et le 13 octobre 2016.
Il est constant que par requête en date du 20 février 2019, M. [V] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de rappel de salaire à hauteur de 3500 euros outre 10 000 euros à titre d’heures supplémentaires.
Si l’affaire a été radiée le 3 avril 2019 pour manque de diligences, elle a été réintroduite dès le 27 septembre 2019. La cour retient en conséquence que l’instance du fait de la radiation n’était que suspendue sans qu’aucune péremption ne puisse lui être opposée, que la requête enregistrée le 20 février 2019 a bien interrompu la prescription triennale des salaires de l’article L.3245-1 du code du travail, que le salarié était en outre en droit d’augmenter sa réclamation salariale, de sorte que la demande de l’appelant pour la période portant sur les salaires de juin à octobre 2019 est recevable.
La cour relève que les montants réclamés par l’appelant ne correspondent pas aux montants figurant sur les fiches de paye produites, eux-mêmes ne correspondant pas aux justificatifs de paiement produits par la SAS [1] en première instance, sans qu’il ressorte toutefois de la décision déférée, qu’elle en discutait le montant réclamé en dernier lieu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ni les fiches de paye, ni le relevé d’un extrait de compte tiers au nom de l’appelant produit par la société en première instance faisant état de mouvements de fonds en sa faveur, sans autre justificatif bancaire n’établissent le paiement effectif des salaires réclamés.
Par conséquent par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la SAS [1] à payer à l’appelant la somme réclamée de 7261,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2016 à octobre 2016.
Sur la demande d’indemnité pour préjudice immatériel
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant fait valoir que la situation l’a plongé dans une extrême précarité et de dépression, le contraignant à vivre dans la rue après avoir perdu son logement. Il réclame à ce titre une indemnité de 5000 euros.
Au constat que l’appelant ne produit aucun justificatif du préjudice qu’il invoque, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la SAS [1] la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail d’un reçu pour solde de tout compte et d’un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Partie perdante, la SAS [1] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à Me Regui, conseil de M. [V] [F], une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile sous réserve de son engagement à renoncer à la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne la demande de rappel de salaire de M. [V] [F].
Et statuant à nouveau dans cette limite :
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [V] [F] la somme de de 7261,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2016 à octobre 2016.
CONFIRME le jugement quant au surplus.
Et y ajoutant :
ORDONNE la remise par la SAS [1] la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Me Regui, conseil de M. [V] [F], une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile sous réserve de son engagement à renoncer à la part contributive de l’Etat
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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