Désistement 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 juin 2026, n° 26/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 novembre 2025, N° 22/00499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 JUIN 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 26/00367 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSG6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 décembre 2025
Date de saisine : 19 janvier 2026
Décision attaquée : n° 22/00499 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX le 27 novembre 2025
APPELANTE
S.A.S.U. [1][2] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie Elias, avocat au barreau de Paris, toque : C1180
INTIMÉE
Madame [E] [H] épouse [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain Lebreton, avocat au barreau de Meaux
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2022, Mme [E] [U] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin notamment de voir requalifier sa prise d’acte du 1er juillet 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [3] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 novembre 2025, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— pris acte de la rupture du contrat de travail de Mme [U] [L] aux torts de l’employeur ;
— requalifié la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS [3] à payer à Mme [U] [L] les sommes suivantes :
— 775,78 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 77,57 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 200, 09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 349,10 euros au titre du rappel de congés payés ;
— 3 491,01 euros au titre du rappel de salaire du 28 octobre 2021 au 1er juillet 2022 ;
— 349,10 euros au titre des congés payés afférents,
— ces sommes assorties des intérêts légaux à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— 7 369,91 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 878,90 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte, un certificat de travail ainsi que les bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision,
— fixé une astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte et en fixer une définitive ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision sur le paiement des sommes au titre de la rémunération selon l’article R. 1454-28 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-1 du Code civil,
— dit qu’à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en l’application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SAS [3],
— condamné la SAS [3] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
Par déclaration du 26 décembre 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 mars 2026, Mme [U] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
— condamner la société [3] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [3] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que le jugement du 27 novembre 2025, notifié le 10 décembre 2025 par le greffe, n’a pas reçu la moindre exécution.
Par conclusions notifiées par RPVA du 5 mai 2026, la société [3] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire ;
— débouter Mme [U] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de l’incident ;
— condamner Mme [U] [L] aux entiers dépens dont éventuels frais d’exécution de la présente décision.
Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir que :
— le RIB CARPA nécessaire au règlement des sommes assorties de l’exécution provisoire n’a été transmis au conseil de la société que le 28 avril 2026 ;
— Le règlement des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit a été effectué le 5 mai 2026 à hauteur de 6 676,50 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2026, Mme [U] [L] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement de l’ensemble de ses demandes contenues dans ses conclusions d’incident signifiées le 9 mars 2026.
Les parties ont été convoquées le 9 mars 2026 pour une audience devant se tenir le 12 mai 2026 à 10h30.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 9 juin 2026.
Sur ce
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2026, Mme [U] [L] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement de l’incident qu’elle a formé au titre de sa demande de radiation pour défaut d’exécution à l’encontre de la société [3].
Elle expose que cette société a justifié avoir viré le 5 mai 2026 sur le compte CARPA de son conseil les sommes objet de l’exécution provisoire (pièce 1 adverse).
En conséquence, elle se désiste de sa demande d’incident et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc aujourd’hui de constater le désistement de Mme [U] [L] de ses demandes concernant l’incident d’instance.
Ainsi, la procédure suit son cours à la mise en état aux fins de fixation.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état.
— Constate le désistement de Mme [U] [L] de son incident aux fins de radiation.
— Dit en conséquence que la procédure d’appel suit son cours à la mise en état.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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