Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 28 mai 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 18 août 2025, N° 11-24-001845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00232 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHEE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 août 2025 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-24-001845
APPELANTS
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau de l’ESSONNE, toque : PC36
Madame [O] [P] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau de l’ESSONNE, toque : PC36
INTIMÉS
[1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
[2]
Chez [3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
[4]
Chez [5] – Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[6]
Gestion contrat
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
SIP [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
SCP [I]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante
TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXES URBANISME
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [P] épouse [Y] et M. [S] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne le 24 février 2024, laquelle a déclaré recevable leur demande le 29 février 2024.
Par décision en date du 25 avril 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 21 mai 2024, la société [1] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours de la société [1], dit que les époux [Y] étaient de mauvaise foi et, en conséquence, prononcé leur déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de leur situation de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours de la société [1] comme ayant été intenté le 21 mai 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 03 mai 2024.
Pour retenir la mauvaise foi procédurale des époux [Y] et prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure, le premier juge a relevé qu’ils avaient omis de déclarer la situation de gérant de M. [Y] de la société à responsabilité limitée [A] au moment du dépôt de leur dossier.
Il a donc considéré que les débiteurs devaient être déchus du bénéfice de la procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 15 octobre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 20 octobre 2025, les époux [Y] ont formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf les appelants qui avisés n’ont pas retiré leur convocation, lesquelles leur ont aussi été adressées par lettres simples, ainsi que la Trésorerie Essonne dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2026, le SIP de [Localité 6] a indiqué ne plus avoir de créance à l’égard des débiteurs.
A l’audience, les époux [Y], représentés par leur conseil, ont indiqué ne pas avoir déclaré la qualité de gérant de M. [Y]. Ils ont fait valoir que la date de cessation des paiements avait été fixée deux ans avant le dépôt du dossier et que la société était restée en redressement judiciaire pendant deux ans avant sa mise en liquidation judiciaire, prononcée le 01 juillet 2024.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7.
Le premier juge a déchu les époux [Y] du bénéfice de la procédure de surendettement, en retenant qu’ils n’avaient pas spontanément fait état de la qualité de gérant de M. [Y] de la SARL [A].
Néanmoins, il ressort de la décision de recevabilité et d’orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, rendue par la commission le 29 février 2024, que M. [Y] avait bien déclaré sa qualité de gérant.
Par ailleurs, l’extrait Kbis produit, en date du 09 février 2025, révèle que la cessation des paiements, fixée au 22 octobre 2022, est antérieure de 16 mois au dépôt du dossier de surendettement des débiteurs le 24 février 2024, et que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 01 juillet 2024.
Dès lors le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des époux [Y] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur l’état du passif
Au vu de l’état des créances arrêté par la commission de surendettement au 25 avril 2024, le montant du passif admis à la procédure, déduction faite du montant de la créance du SIP de [Localité 6] qui a été payée, s’établit comme suit :
Il s’élève donc à la somme de 131 125,79 euros, hors la dette pénale de 300 euros.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. [Y], âgé de 61 ans et sans emploi, est marié à Mme [Y], âgée de 56 ans et sans emploi, et qu’ils ont quatre enfants âgés de 36, 32, 26 et 18 ans, dont seule la benjamine est à leur charge.
M. [Y], inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 06 mars 2025, présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et s’est vu attribuer une allocation adultes handicapés valable du 20 avril 2025 au 31 décembre 2099, selon la notification produite en date du 29 avril 2025 de la MDPH.
Mme [Y], suivant le titre de pension du 16 avril 2024, est en état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail, classée invalide en catégorie 2, et bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 01 mai 2024. Elle a été licenciée pour inaptitude par courrier recommandé en date du 14 mars 2025, à la suite de la décision du médecin du travail constatant une inaptitude professionnelle totale et définitive à son poste d’opératrice de presse, sans possibilité de reclassement. Sa situation n’est donc pas déterminée.
Dans ces conditions, les débiteurs n’ayant jamais bénéficié d’un moratoire auparavant, il convient de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L.733-1,4° du code de la consommation dans l’attente d’une vision plus claire de leur situation, laquelle suspension ne concerne toutefois pas la dette pénale.
A l’issue de la période de 12 mois, il appartiendra aux époux [Y] de saisir de nouveau la commission de surendettement.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, en application de l’article L.733-1 du code de la consommation, le taux d’intérêt sera réduit à 0%.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [O] [P] épouse [Y] et M. [S] [Y] recevables en leur appel ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société [1] et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Fixe la créance du SIP de [Localité 6] à 0 euro ;
Fixe le passif total des débiteurs, admis à la procédure, à la somme de 131 125,79 euros ;
Prononce la suspension de l’exigibilité des créances suivantes pour une durée de 12 mois à compter de l’arrêt et sans intérêts :
Rappelle que Mme [O] [P] épouse [Y] et M. [S] [Y] doivent régler la dette pénale ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [O] [P] épouse [Y] et M. [S] [Y] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois, le cas échéant, en justifiant des démarches effectuées ;
Dit que Mme [O] [P] épouse [Y] et M. [S] [Y] sont tenus :
— de s’abstenir jusqu’à la fin du moratoire d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat de crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;
Rappelle que ce moratoire s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune, Mme [O] [P] épouse [Y] et M. [S] [Y] devront saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle, sans attendre l’issue du moratoire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Dit que l’arrêté sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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