Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 7 mai 2026, n° 24/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02186 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2YG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] – RG n° 11-23-001039
APPELANTS
Monsieur [D] [V]
né le 06 Mars 1972 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [F] [V]
née le 04 Décembre 1979 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
INTIMÉE
S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, en date du 22 mars 2024, remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Laura TARDY, Conseillère
Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine dans une affaire opposant la société ICF La [Localité 6] à Mme [F] [V] et M. [D] [V].
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2008, la société d’HLM ICF La [Localité 6] a donné à bail à M. et Mme [V] un appartement dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] (94).
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2014 pour effet à compter du 6 octobre 2014, le bailleur a également loué à M. et Mme [V] un emplacement de stationnement n° 152030 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, la société ICF La [Localité 6] a assigné M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine aux fins de voir constater la résiliation de plein droit des baux qui leur ont été consentis, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire pour défaut de paiement des loyers, ordonner leur expulsion ainsi que la séquestration de leurs meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et les voir, solidairement entre eux, condamner à lui payer :
— une somme de 7 250,93 euros à titre de loyers et charges impayés, terme de janvier 2023 inclus,
— une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale au montant mensuel du loyer et des charges qui aurait été appelé si le bail s’était poursuivi jusqu’à parfaite libération des locaux,
— une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience, la société ICF La [Localité 6] représentée par son conseil, a réitéré ses demandes tout en réduisant celle au titre des loyers et charges impayés à la somme de 2 322,08 euros, décompte arrêté au 4 septembre 2023 (terme d’août 2023 inclus).
M. et Mme [V], assignés par dépôt à l’étude, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Par jugement contradictoire entrepris du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil a ainsi statué :
— constate la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 10 janvier 2023,
— autorise la SA ICF La [Localité 6], à défaut de libération volontaire, à procéder, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de M. [D] [V] et Mme [F] [V] des lieux qu’ils occupent, tant de leur personne que de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique si besoin est,
— dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne M. [D] [V] et Mme [F] [V], solidairement entre eux, à payer à la SA ICF La [Localité 6], en deniers ou quittances valables :
— une somme de 2 322,08 euros à titre de loyers et charges impayés au 4 septembre 2023 (terme d’août 2023 inclus),
— une indemnité mensuelle d’occupation des lieux d’un montant de 1 100 euros pour l’appartement et de 65 euros pour l’emplacement de stationnement (sans indexation possible et charges comprises) à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à libération effective des locaux,
— rejette les autres demandes formées par la SA ICF La [Localité 6],
— rejette la demande d’exécution provisoire du présent jugement,
— condamne M. [D] [V] et Mme [F] [V] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer délivré le 10 novembre 2022 s’élevant à 1 x 155,88 euros, de la saisine de la CCAPEX le 14 novembre 2022 (dont le coût sera limité à celui d’une lettre recommandée avec accusé réception), de l’assignation délivrée le 1er mars 2023 s’élevant à 1 x 56,62 curos et de sa dénonciation au préfet le 13 mars 2023 (dont le coût sera limité à 1 euro).
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 19 janvier 2024 par M. et Mme [V],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 avril 2024, par lesquelles M.[D] [V] et Mme [F] [V] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par les époux [V] ;
— infirmer la décision rendue par le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Créteil en date du 21 décembre 2023 ;
En conséquence,
— dire que les époux [V] se sont acquittés jusqu’à ce jour de tous les loyers dus à la SA ICF La [Localité 6], et que les époux [V] peuvent continuer à jouir en qualité de locataire du bail qu’ils ont conclu jusqu’à son terme ;
— condamner la société SA ICF La [Localité 6] à verser aux époux [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SA ICF La [Localité 6] aux entiers dépens.
La société ICF La [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
M. et Mme [V] lui ont fait signifier leur déclaration d’appel par acte du 22 mars 2024, signifiée à personne morale, et leurs premières conclusions par acte du 14 mai 2024, à personne.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparaît pas, le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la résiliation du bail et les demandes subséquentes
M. et Mme [V] concluent à l’infirmation du jugement qui, constatant le défaut de paiement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, a constaté la résiliation du bail, a ordonné leur expulsion à défaut de libération des lieux et les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et de la somme de 2 322,08 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de septembre 2023 incluse. Ils font valoir que leur dette locative était soldée en juillet 2023, qu’à ce jour ils sont à jour du paiement du loyer et que leur situation, précaire du fait de la perte d’emploi de M. [V], s’est améliorée car il a retrouvé un emploi stable.
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, le premier juge a fait application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la réforme issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 1923, a constaté que l’arriéré locatif constaté dans le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 novembre 2022, d’un montant de 4 629,76 euros, n’avait pas été réglé dans le délai de deux mois imparti par l’acte, a constaté que le bail contenait une clause résolutoire telle que visée dans le commandement et a ainsi constaté la résiliation du bail au 10 janvier 2023. En conséquence, il a ordonné l’expulsion des époux [V] à défaut de libération volontaire des lieux, les a condamnés solidairement à payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux et à verser à la société ICF La [Localité 6] la somme de 2 322,08 euros correspondant à l’arriéré locatif au 4 septembre 2023.
Dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [V] demandent que la cour constate qu’ils sont à jour du paiement des loyers, mais ne sollicitent pas le rejet des demandes de la société ICF La [Localité 6].
En l’absence de prétention sur les chefs de jugement critiqués, la cour, saisie seulement d’une demande d’infirmation, ne pourra que confirmer le jugement sur ces points, étant rappelé que la demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement et que les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
Une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230 ; 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288 ; 1ère Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64 ; 2ème Civ., 10 décembre 2020, n°1921187 ; 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur ces demandes tranchées dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie par les appelants de demandes afférentes à la résiliation du bail, à l’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au sort des meubles, au paiement d’une indemnité d’occupation et d’un arriéré locatif, aux dépens.
L’ensemble des chefs du jugement est par conséquent irrévocable.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement quant aux dépens et frais irrépétibles.
Y ajoutant en appel, la cour condamne M. et Mme [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [V] et Mme [F] [V] aux dépens d’appel,
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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