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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 mai 2026, n° 24/05014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 février 2024, N° 22/10638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05014 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC32
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 Février 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/10638
APPELANT
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jennifer KAMGUEU, avocat au barreau de Paris, toque : C2262
INTIMÉES
S.A. SWEN CAPITAL PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 803 812 593
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélien CHARDEAU du cabinet MELIOR, avocat au barreau de Paris, toque : B539
S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE anciennement dénommée BANQUE PRIVEE EUROPEENNE et venant aux droits de cette dernière
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIREN : 384 282 968
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katia SITBON, avocat au barreau de Paris, toque : P0296
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[F] [R] a, entre 2001 et 2011, investi dans différents fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et fonds d’investissement de proximité (FIP), commercialisés par la société Louvre Banque privée, anciennement dénommée Banque privée européenne (ci-après BPE).
La société SWEN Capital Partners est une société de gestion de portefeuille, filiale d’OFI Invest (groupe OFI) et de Fédéral Finance Gestion (groupe Crédit mutuel Arkéa), cette dernière gérant, lors des investissements de [F] [R], plusieurs FCPI et FIP. La société SWEN Capital Partners est venue aux droits de Fédéral Finance Gestion à partir de 2015.
Considérant la mauvaise performance dégagée par ses investissements, [F] [R] a, par exploit en date du 21 juin 2022, assigné les sociétés SWEN Capital Partners et BPE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire en date du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [F] [R] de sa demande indemnitaire ;
' Condamné [F] [R] à payer les sommes suivantes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société Louvre Banque privée : 5 000 euros,
— à la société SWEN Capital Partners : 9 000 euros ;
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' Condamné [F] [R] aux dépens ;
' Autorisé maître Katia Sitbon à recouvrer les dépens selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 mars 2024, [F] [R] a interjeté appel du jugement contre les sociétés SWEN Capital Partners et Louvre Banque privée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2024, [F] [R] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 02 février 2024,
EN STATUANT A NOUVEAU :
RECEVOIR Monsieur [R] en ses demandes et les dire bien fondées.
DIRE ET JUGER que la BPE a manqué à son devoir de conseil, d’information et de mise en garde à l’encontre de Monsieur [R] ;
DIRE ET JUGER que la société SWEN CAPITAL PARTNERS a manqué à son obligation de bonne gestion du portefeuille des fonds FCIP et FIP de Monsieur [R] ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] a subi un préjudice d’un montant de 55.369,22 €.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER solidairement la société SWEN CAPITAL PARTNERS et la société BPE à verser à Monsieur [R] la somme de 55.369,22 €, à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNER solidairement la société SWEN CAPITAL PARTNERS et la société BPE à verser à Monsieur [R], la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2024, la société anonyme Louvre Banque privée, anciennement dénommée BPE, et venant aux droits de cette dernière, demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
Débouter purement et simplement Monsieur [F] [R] de l’intégralité de ses demandes telles que formées à l’encontre de LOUVRE BANQUE PRIVEE ;
Dire et juger Monsieur [F] [R] mal fondé en l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [F] [R], et ce, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Katia SITBON, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 août 2024, la société anonyme SWEN Capital Partners demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du 2 février 2024 en ce qu’il a :
' débouté Monsieur [F] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
' condamné ce dernier à payer à SWEN CAPITAL PARTNERS la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, y ajoutant :
— DÉBOUTER Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à hauteur d’appel ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [R] à verser à SWEN la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure d’appel ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’audience fixée au 31 mars 2026.
Malgré la demande de la cour, ni [F] [R], ni la société Louvre Banque privée n’ont déposé leurs pièces.
CELA EXPOSÉ,
[F] [R] sollicite l’octroi d’une somme de 55 369,22 euros à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
' perte de 4 556,00 euros au titre du FCPI Innovation Pluriel, code FR0010653691,
' perte de 17 210,00 euros au titre du FCPI Innovation Pluriel 2, code FR0010780007,
' perte de 12 765,00 euros au titre du FCPI Innovation Pluriel 3, code FR0010918011,
' perte de 5 881,00 euros au titre du FIP Pluriel Ouest 3, code FR0011089051,
' perte de 6 817,00 euros au titre du FCPI Innovation Discovery 1, code FR0007061718,
' perte de 5 349,00 euros au titre du FCPI Diadème Innovation 1, code FR0010096362,
soit une perte totale à la clôture des fonds susdits de 52 578,00 euros ;
' reste dû de 1 552 euros au titre du FCPI Innovation Pluriel 3, code FR0010918011,
' reste dû de 400 euros au titre du FIP Pluriel Ouest, code FR0010780015,
' reste dû de 333,68 euros au titre du FIP Pluriel Ouest 2, code FR0010918037,
' reste dû de 532,54 euros au titre du FIP Pluriel Ouest 2, code FR0010918037,
soit un total de 2 818,22 euros lui restant dû.
Il cherche la responsabilité de la BPE en sa qualité de distributeur des fonds susdits et de prestataire de services d’investissement, et celle de la société SWEN Capital Partners en sa qualité de gestionnaire desdits fonds. Comme le rappellent les premiers juges, il incombe à [F] [R] de prouver que les intimés sont intervenus au titre auquel leur responsabilité est mise en cause.
À hauteur d’appel, [F] [R] ne produit aucun bulletin de souscription.
La société Louvre Banque privée fait état des bulletins de souscription des fonds que [F] [R] a signés depuis 2001. Parmi ceux-ci, elle ne mentionne que les fonds litigieux suivants : le FCPI Innovation Discovery 1, code FR0007061718, et le FCPI Diadème Innovation 1, code FR0010096362.
Les bulletins de souscription de ces deux fonds n’étant toutefois pas versés aux débats, ne sont pas contredites à hauteur d’appel les constatations du tribunal qui relève que :
' s’agissant de la souscription, le 10 décembre 2001, de parts dans le FCPI Innovation Discovery 1, la société BPE ne figure, sur le bulletin de souscription, que comme intermédiaire recevant les parts souscrites, aucun élément ne permettant de considérer que celle-ci serait intervenue pour conseiller [F] [R] sur l’opportunité de cet investissement ;
' s’agissant de la souscription, le 23 décembre 2005, de parts dans le FCPI Diadème Innovation 1, ni la société BPE, ni la société Fédéral Finance Gestion n’apparaissent respectivement comme commercialisateur du produit et comme gestionnaire de portefeuille.
Il n’est donc pas établi que la société Louvre Banque privée soit intervenue comme distributeur des fonds sus-énumérés, ni comme prestataire de services d’investissement. Ainsi les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont considéré que [F] [R] manquait à faire la preuve de la responsabilité de la société BPE. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il déboute [F] [R] de ses demandes dirigées contre la société Louvre Banque privée.
La société SWEN Capital Partners reconnaît pour sa part être le gestionnaire des FCPI Innovation Pluriel, Innovation Pluriel 2 et Innovation Pluriel 3, et des FIP Pluriel Ouest, Pluriel Ouest 2 et Pluriel Ouest 3. Elle ne saurait donc répondre que de la gestion de ces fonds. En effet, le tribunal a constaté que la société Fédéral Finance Gestion, aux droits de laquelle vient la société SWEN Capital Partners, n’apparaît ni sur le bulletin de souscription du FCPI Innovation Discovery 1 du 10 décembre 2001, ni sur celui du FCPI Diadème Innovation 1 du 23 décembre 2005.
Sur la responsabilité de la société SWEN Capital Partners :
La société SWEN Capital Partners est appelée à répondre de la souscription et de la gestion des FCPI Innovation Pluriel, Innovation Pluriel 2 et Innovation Pluriel 3, et des FIP Pluriel Ouest, Pluriel Ouest 2 et Pluriel Ouest 3.
Sur les devoirs d’information, de conseil et de mise en garde :
Dans ses développements relatifs aux manquements de la BPE, l’appelant les impute également à la société SWEN Capital Partners.
Celle-ci n’ayant pas commercialisé elle-même les parts des fonds en cause, elle n’est tenue d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde à l’égard des souscripteurs, et n’est responsable que du contenu des documents réglementaires et commerciaux qu’elle a rédigés et remis au distributeur des produits financiers.
La publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés. L’obligation d’information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par l’Autorité des marchés financiers lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences (Com., 24 juin 2008, no 06-21.798, Bull. 2008, IV, no 127 ; 19 janv. 2010, no 09-10.627 ; 14 fév. 2018, no 16-21.634).
L’appelant prétend que les plaquettes publicitaires des FCPI remises par la BPE mentionnent l’avantage fiscal en caractères très importants et les autres avantages sur plusieurs pages, en n’indiquant qu’une seule fois, et en caractères minuscules, que « les capitaux investis présentent un risque de perte en capital ». Il soutient également que les notices d’information et les règlements des FCPI ne lui ont jamais été remis, et que la clause des bulletins de souscription certifiant que le souscripteur a reçu les informations et les documents, alors que ce n’est pas le cas, est abusive. La société SWEN Capital Partners, qui n’a pas distribué les fonds, ne saurait toutefois répondre de la remise de ces documents aux souscripteurs.
Les notices d’information des FCPI Innovation Pluriel, Innovation Pluriel 2 et Innovation Pluriel 3, et des FIP Pluriel Ouest, Pluriel Ouest 2 et Pluriel Ouest 3(pièces SWEN nos 8 et 9), visées par l’Autorité des marchés financiers, sont conformes aux prescriptions de l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l’espèce :
« I. ' Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
« II. ' Les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. »
Ces notices indiquent notamment en première page : « Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement dans l’innovation [ou de ce fonds d’investissement de proximité] décrits à la rubrique « profil de risque » de la notice d’information », rubrique qui expose clairement, en premier lieu :
« Le fonds est exposé aux risques suivants :
« ' Risque de perte en capital : Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué.
« ' Risque de liquidité : le fonds investissant en partie dans des entreprises non cotées, le rachat des parts par le fonds peut ne pas être immédiat ou s’opérer à un prix inférieur à la dernière valeur liquidative connue ».
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les plaquettes commerciales des FCPI Innovation Pluriel, Innovation Pluriel 2 et Innovation Pluriel 3, et des FIP Pluriel Ouest, Pluriel Ouest 2 et Pluriel Ouest 3 utilisent la même police de caractères pour décrire les caractéristiques du fonds d’investissement proposé, qu’il s’agisse de mentionner la réduction fiscale ou le risque de perte en capital. La dernière page de la documentation commerciale reprend l’avertissement de l’Autorité des marchés financiers, laquelle appelle l’attention des souscripteurs sur les risques spécifiques qui s’attachent aux fonds communs de placement dans l’innovation, comme sur les risques particuliers que présentent les fonds d’investissement de proximité (pièces SWEN nos 11 et 12). Cet avertissement figure également, de manière lisible, dans le bulletin de souscription, avant la signature du souscripteur (pièce SWEN no 7 : exemplaire du bulletin de souscription au FCPI Innovation Pluriel 3).
La publicité délivrée par la société SWEN Capital Partners est ainsi cohérente avec l’investissement proposé et mentionne les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés. L’obligation d’information qui pèse sur ce professionnel est donc remplie par la remise de la notice visée par l’Autorité des marchés financiers.
Au vu de l’agrément de l’Autorité des marchés financiers donné aux fonds en cause (pièce SWEN no 4), des bulletins de souscription (pièce SWEN no 7), des notices d’information, des règlements et des plaquettes commerciales desdits fonds (pièces SWEN nos 8, 9, 11 et 12), la société SWEN Capital Partners a satisfait à son devoir d’information.
Sur la gestion des fonds :
[F] [R] reproche en outre à la société SWEN Capital Partners de n’avoir pas été diligente dans la liquidation des fonds :
a) en bloquant les fonds de capital-investissement au-delà de la durée contractuelle de huit ans, et au-delà de la durée légale maximale de dix ans ;
b) en informant tardivement [F] [R] de la prorogation de la durée des fonds ;
c) en ne versant pas les sommes exactes correspondant à la valeur des parts détenues par [F] [R].
a) Sur l’indisponibilité des parts :
L’actif des FCPI et des FIP est investi en majorité dans des titres de sociétés non cotées en bourse, qui sont difficilement cessibles. Les titres non cotés ne bénéficiant pas d’une liquidité immédiate, ils sont destinés à rester immobilisés pendant plusieurs années à l’actif du fonds. Pour cette raison, les parts souscrites dans un FCPI ou un FIP sont bloquées pendant la durée de vie du fonds, prorogations comprises, le fonds ne disposant pas de liquidités pour faire face à d’éventuelles demandes de rachat, hormis les cas exceptionnels de rachat anticipé prévus dans le règlement du fonds.
Comme l’indiquent les notices d’information des fonds en cause, aucune demande de rachat de parts à la demande des porteurs n’est recevable avant la date du huitième anniversaire de la date de clôture de la période de souscription, hormis dans les cas particuliers de licenciement, décès ou invalidité du porteur, durée pouvant aller jusqu’à dix ans sur décision de la société de gestion. De même, aucun rachat de parts n’est recevable durant la période de liquidation du fonds. Le blocage des fonds pendant ces durées n’est donc pas fautif.
Il est certes prévu pour certains des fonds en cause qu’après la date du huitième anniversaire de la date de clôture de la période de souscription et avant l’ouverture de la période de liquidation, les porteurs de parts puissent effectuer une demande de rachat individuelle. La société SWEN Capital Partners précise à cet égard, sans être contredite, qu’elle a toujours veillé que la période de liquidation fût ouverte avant la fin de la durée de vie des fonds afin de procéder aux opérations de liquidation dans le respect du principe d’égalité de traitement des porteurs. Aussi [F] [R] n’aurait-il pu solliciter le rachat de ses parts à la date du huitième anniversaire de la date de clôture de la période de souscription.
Enfin, si la société de gestion doit avoir pris les dispositions nécessaires pour pouvoir liquider le portefeuille dans de bonnes conditions et avant la fin de la durée de vie statutaire du fond, dans le cas contraire, elle engage sa responsabilité seulement si elle n’a pas agi dans l’intérêt des porteurs de parts. Autrement dit, la liquidation du fonds qui dépasse sa durée de vie réglementaire n’est pas en soi constitutive d’un manquement. En l’occurrence, l’ensemble des diligences requises pour la dissolution des fonds ont été accomplies par la société SWEN Capital Partners dans les délais légaux, et la circonstance que la liquidation de certaines lignes du portefeuille ait nécessité des délais allant au-delà de la durée règlementaire des fonds ne suffit pas à caractériser un manquement de sa part.
b) Sur l’information des porteurs de parts :
[F] [R] se plaint que la société SWEN Capital Partners ne l’ait informé des prorogations des durées des FCPI et des FIP qu’à des dates ne lui permettant plus d’enregistrer des demandes de rachat de parts. Pour autant, l’intimée justifie que l’ensemble des lettres d’information sur les opérations de fin de vie des fonds (mise en pré-liquidation, entrée en liquidation, distribution) ainsi que sur toutes autres opérations, notamment les prorogations, ont été adressées aux porteurs dans les délais réglementaires (pièces SWEN nos 13 à 18 : lettres d’information périodique adressées aux porteurs de parts des FCPI Innovation Pluriel, Innovation Pluriel 2 et Innovation Pluriel 3, et des FIP Pluriel Ouest, Pluriel Ouest 2 et Pluriel Ouest 3).
Il n’est d’ailleurs pas allégué par l’appelant que cette information ait été donnée hors délai, étant relevé que les règlements des fonds prévoient que toute prorogation soit portée à la connaissance des porteurs de parts au moins un mois avant sa prise d’effet (pièces SWEN nos 8 et 9). En tout état de cause, il résulte des considérations précédentes que [F] [R] ne pouvait prétendre au rachat de ses parts, de sorte qu’en l’absence de lien de causalité entre la faute éventuelle et le dommage allégué, la responsabilité de la société de gestion n’est pas engagée de ce fait.
c) Sur le montant des distributions :
[F] [R] se plaint de la différence entre les montants de plusieurs distribution indiqués dans les lettres adressées aux porteurs de parts, et les montants qui lui ont été virés par sa banque teneur de compte.
La société de gestion des fonds n’assure pas la tenue des comptes-titres de [F] [R]. Pour chaque distribution à opérer, la société SWEN Capital Partners donne instruction au dépositaire du fonds de verser les sommes devant revenir à [F] [R], en sa qualité de porteur de parts, entre les mains de son établissement teneur de compte, à charge pour ce teneur de compte de vérifier le traitement fiscal de la distribution et de déterminer les montants devant revenir à [F] [R] déduction faite, s’il y a lieu, des retenues à opérer (prélèvements sociaux, frais éventuels, etc.).
Ainsi, les écarts constatés entre les montants bruts annoncés aux porteurs de parts et versés par la société SWEN Capital Partners, d’une part, et les sommes portées au crédit du compte tenu par la banque de [F] [R], d’autre part, s’expliquent par les retenues à la source effectuées par le teneur de compte. Ils ne caractérisent pas un manquement de la part de la société de gestion des fonds.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il déboute [F] [R] de son action en responsabilité contre la société SWEN Capital Partners.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [F] [R] et la société Louvre Banque privée conserveront la charge des frais irrépétibles par eux exposés, et [F] [R] sera condamné à payer à la société SWEN Capital Partners la somme de 5 000 euros à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [F] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Katia Sitbon, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [R] à payer à la société SWEN Capital Partners la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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