Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01658 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6VD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 28 Février 2025
APPELANTE :
Madame [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2025-03070 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas CHEVALIER de l’EURL CHEVALIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [A] [Z], née en 1983, a été engagée à partir du 11 mai 2020 par la société (SELARL) Cabinet du Docteur [O] [I], chirurgien-dentiste pratiquant l’orthodontie, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de huit mois visant un poste de secrétaire, non cadre.
Elle a été engagée à partir du 1er février 2021 par l’association [1], dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de six mois visant un poste de secrétaire, non cadre.
La relation de travail s’est poursuivie entre les parties, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er août 2021, visant un poste d’aide dentaire et coordinatrice du personnel, statut non cadre.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2023 au 17 mars suivant, puis du 29 mars au 22 août 2023 inclus.
A l’issue de la visite de reprise du 23 août 2023, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de secrétaire, en indiquant : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et en précisant : « inapte à tout poste dans l’entreprise. Dispense d’obligation de reclassement ou d’aménagement de poste ».
Par lettre du 20 septembre 2023, l’association l’a licenciée pour inaptitude.
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2024, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre qui, par jugement du 28 février 2025 :
— a dit qu’elle n’avait pas été victime de harcèlement moral,
— a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— a condamné l’association [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
* 1 272 euros au titre du mois de franchise ; dit que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur, soit le 25 mars 2024 ; rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
* 1 944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve pour Mme [Z] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ; dit que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
— a condamné l’association [1] à remettre à Mme [Z] un dernier bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation [2] rectifiés et conformes au jugement dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sans astreinte,
— a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, […]
— a fait droit aux demandes principales de l’association [1] en la personne de son représentant légal et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’association [1], en la personne de son représentant légal, aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement,
— a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devraient être supportées par l’association [1], en la personne de son représentant légal, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 mai 2025, Mme [Z] a fait appel de ce jugement en ce qu’il :
— a dit qu’elle n’avait pas été victime de harcèlement moral,
— a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— a condamné l’association [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
— 1 272 euros au titre du mois de franchise ;
— 1 944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières conclusions remises le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’avait pas été victime de harcèlement moral, dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, refusé de fixer le salaire brut moyen à 2 050 euros, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement de diverses sommes dues au titre d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’un solde d’indemnité légale de licenciement, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un rappel de salaire au titre du taux horaire, de congés payés sur rappels de salaire, d’heures supplémentaires, du délai de prévenance, du mois de franchise de salaire, du préjudice financier lié au retard de versement de la prévoyance, de la prime d’ancienneté, des primes de secrétariat pour 2021 et 2022, de l’article 700 du code de procédure civile, des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— dire qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— dire qu’elle avait acquis 3 ans d’ancienneté à la date du licenciement,
— fixer le salaire brut moyen à 2 050 euros correspondant aux grilles de la convention collective,
— condamner l’association [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 4 100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 410 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1 993,07 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
* 10 000 euros : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 470,14 euros : rappel de salaire au titre du taux horaire pour 2021, 2022 et 2023, outre 347 euros : congés payés sur le rappel de salaire,
* 400 euros : congés payés sur le rappel de salaire,
* 1 537,50 euros : congés durant les périodes d’arrêt de travail,
* 1 784,64 euros : heures supplémentaires,
* 3 000 euros : délai de prévenance,
* 2 050 euros : mois de franchise de salaire,
* 1 000 euros : préjudice financier lié au retard de versement de la prévoyance,
* 246 euros : prime d’ancienneté,
* 1 916,19 euros : primes de secrétariat pour 2021,
* 2 216,80 euros : prime de secrétariat pour 2022,
* 2 460,69 euros : prime de secrétariat pour 2023,
* 3 000 euros : indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
le tout assorti des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
— confirmer la condamnation de l’association [3] à la remise des documents sociaux rectifiés ainsi que des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard et la décision de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner l’association [1] à prendre en charge les indemnités dues au Pôle emploi au titre de la requalification du licenciement au maximum prévu par la loi,
— prononcer l’exécution provisoire des condamnations à intervenir,
— débouter l’association [1] de son appel incident,
En tout état de cause :
— condamner l’association [3] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner l’association [3] aux éventuels dépens, qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association [1] demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [Z] une somme au titre du mois de franchise, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
et, statuant à nouveau, de condamner Mme [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* 3000 euros : dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 3000 euros : indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
* 3000 euros : indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
* et à supporter les dépens.
— confirmer le jugement en ses dispositions critiquées par Mme [Z], ayant déboutée celle-ci du surplus de ses demandes,
en tout état de cause :
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— fixer sa moyenne de salaire à la somme de 2 009,63 euros brut,
— réduire les demandes de Mme [Z] aux sommes suivantes :
* 2 009,63 euros : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 716 euros : prime de secrétariat pour l’année 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de rappel de salaire au titre du taux horaire
Mme [Z], évoquant un emploi de secrétaire, indiquant également avoir été embauchée comme aide dentaire et coordonnatrice de personnel, soutient avoir en réalité effectué un travail d’assistante dentaire ainsi que de responsable du personnel, statut cadre, sans être payée au taux horaire prévu par la convention collective.
L’association soutient que Mme [Z] était aide-dentaire, et réalisait les tâches administratives comprises dans cette fonction ; qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait occupé une fonction d’assistante dentaire. Elle conteste en outre les taux horaires avancés par la salariée.
Sur ce,
La qualification professionnelle doit s’apprécier au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et de la définition des emplois donnée par la convention collective, étant précisé que la qualification du salarié est celle qui correspond à l’activité principale et non accessoire de ce dernier et qu’il appartient à celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, de prouver qu’il exerce un autre emploi que celui stipulé au contrat de travail.
A cet égard, la seule mention d’une qualification sur un bulletin de paie ne suffit pas à rapporter cette preuve.
La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, étendue, visée aux contrats de travail et sur les bulletins de paie, prévoit en son annexe I relative à la classification des emplois :
— à l’article 3-3, que l’aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s’ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives, et qu’ainsi, dans le cadre de ses fonctions, l’aide dentaire doit :
' assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher et débrancher les appareils, d’en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
' accueillir les patients ou tout autre visiteur du cabinet ;
' répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le carnet de rendez-vous ;
' réguler le fonctionnement du cabinet ;
' être capable d’identifier les demandes des patients et de les transmettre au praticien ou à une assistante ;
' être capable d’écoute, de discernement, de discrétion et de devoir de réserve ;
' posséder des connaissances en bureautique et sur le logiciel d’exploitation du cabinet ;
' établir les fiches des patients, gérer les fichiers de dossiers médicaux, établir les feuilles de soins et les documents pour les assurances complémentaires, encaisser et enregistrer les paiements des patients ;
' assurer les relances ;
' nettoyer, décontaminer les surfaces des meubles et appareils dentaires ;
' débarrasser, décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments ;
' développer, identifier et classer les clichés de radiologie dentaires ou les documents papier résultant de l’utilisation d’appareils d’imagerie médicale ;
' assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d’urgence ;
' assurer les relations avec les laboratoires de prothèse ;
' gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité ;
' assurer les commandes de fournitures et leur suivi.
— à l’article 2-1, que la profession d’assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l’assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d’éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.
L’article 2.1.2.1. ajoute que peuvent exercer la profession d’assistant dentaire :
' les personnes titulaires du titre d’assistant dentaire, délivré par la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) conformément au décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d’exercice de la profession d’assistant dentaire et à l’arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d’assistant dentaire.
' les personnes titulaires du titre d’assistant dentaire, délivré par la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, ayant effectué leur formation avant la date d’entrée en vigueur de cet arrêté.
et que sont également autorisées à exercer la profession d’assistant dentaire, les personnes en cursus de formation ou de validation des acquis de l’expérience en vue d’obtenir le titre d’assistant dentaire.
En l’espèce, Mme [Z] n’allègue ni ne prouve être titulaire de l’un ou l’autre titre nécessaire à l’exercice de la profession d’assistant dentaire, affirmant d’ailleurs l’avoir exercée sans formation.
En outre, les attestations de Mmes [C] et [H], patientes du cabinet, selon lesquelles Mme [Z] était présente pour assister les Docteurs [I] en tant qu’assistante dentaire pour réaliser les soins, ou le Dr [V] était assisté de Mme [Z] pour les soins, sont trop imprécises quant aux actes effectués concrètement par la salariée. La photo de celle-ci, revêtue d’un calot et d’une blouse, avec la mention « bloc pour bibi aujourd’hui – implants », n’est pas plus probante, de même que l’attestation du Dr [V] du 21 février 2024 indiquant que Mme [Z] secondait les praticiens lorsque le travail nécessitait quatre mains, au regard du litige prud’homal l’ayant opposé à l’association à partir du 23 février 2024.
Par ailleurs, si Mme [Z] met en avant l’exercice de fonctions de responsable du personnel, « ce qui laisse penser qu’elle avait un poste de cadre », et si les bulletins de paie à partir de décembre 2021 mentionnent effectivement cette fonction, elle ne revendique pas pour autant une classification précise pouvant figurer à la convention collective et susceptible de justifier un rappel de salaire. Il est relevé à cet égard que les pièces qu’elle produit à l’appui de sa demande de rappel de salaire (pièces 27 et 28) évoquent, outre la fonction clairement revendiquée d’assistante dentaire, celle de secrétaire dentaire, mais non des fonctions de cadre responsable du personnel, et que la convention collective – qui évoque des postes de personnel d’entretien, personnel administratif (réceptionniste et secrétaire) et personnel technique (aide dentaire, assistant dentaire, prothésiste dentaire de laboratoire) – ne fait pas mention de postes de cadre et/ou responsable du personnel.
Les bulletins de paie, pris en considération à partir du mois de février 2021 (date à partir de laquelle l’association a été l’employeur de Mme [Z]), mettent en évidence que celle-ci a toujours perçu un salaire basé sur un taux horaire au moins égal au taux prévu pour un poste d’aide dentaire par les accords relatifs aux salaires successivement applicables ; qu’en revanche, elle ne percevait pas, lorsque son contrat de travail mentionnait les fonctions de secrétaire (jusqu’en juillet 2021 inclus), un taux horaire suffisant.
Ayant été payée sur la base d’un taux horaire de 11 euros de février à juillet 2021 inclus, alors que le taux horaire minimal prévu par la convention collective pour un poste de secrétaire en 2021 s’élevait à 11,64 euros, Mme [Z] est en droit d’obtenir paiement de la somme de 673,57 euros en tenant compte des heures de travail résultant des bulletins de paie produits, outre celle de 67, 36 euros au titre des congés payés afférents.
II. Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Mme [Z] soutient que les heures supplémentaires lui ont été réglées sur la base d’un taux horaire sous-évalué, qu’elles ont toutes été payées avec une majoration de 25 % alors qu’au-delà de 4 heures par semaine la majoration passe à 50 %, et que lui restent dues 132 heures supplémentaires, après déduction du paiement effectué en janvier 2023 (régularisation de l’année 2021) et de celui effectué dans le cadre du solde de tout compte (pour l’année 2022).
L’association fait valoir que Mme [Z] ne s’est jamais plainte de sa durée du travail, lui reproche de ne pas produire de tableau récapitulatif déterminant semaine par semaine le nombre d’heures supplémentaires qui resteraient impayées, souligne que Mme [Z] a été payée des heures supplémentaires effectivement réalisées, considère qu’elle fonde ses calculs sur les taux horaires non applicables et qu’enfin, elle n’établit pas pour chaque semaine un dépassement de huit heures supplémentaires justifiant une majoration à 50 %.
Sur ce,
Le salarié qui ne réclame pas, pendant le temps du contrat, paiement d’heures de travail qu’il aurait accomplies, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer.
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l’article L. 3171-3 (imposant à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l’article L. 3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Ainsi, la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié, mais est partagée avec l’employeur.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu’ils soient suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
En l’espèce, Mme [Z] verse aux débats :
— le tableau contenu dans ses conclusions, qui présente pour chaque mois des années 2021 et 2022 le nombre d’heures supplémentaires revendiquées ;
— un relevé d’horaires intitulé « planning » mais mentionnant à l’évidence des heures de travail, jour après jour, du 1er juin 2021 au 30 décembre 2022, pour plusieurs salariés dont Mme [Z], ainsi que, pour chaque mois, un chiffre intitulé « régulation comptable », que Mme [Z] présente comme un "cumul de minutes [supplémentaires]"
— un tableau récapitulatif établi par ses soins, indiquant pour chaque mois des années 2021, 2022 et 2023 le nombre d’heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie et sur le planning précité. Il est noté sur ce point que Mme [Z] ne revendique pas d’heures supplémentaires effectuées en 2023.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre. Il apporte quant à lui les bulletins de paie révélant paiement d’un certain nombre d’heures supplémentaires, et un message de Mme [Z] du 15 septembre 2023 dans lequel celle-ci indique « comme convenu, voici mon planning avec les horaires. Vous pourrez constater que mon solde est a 2 941 min soit 49h ».
Il résulte de l’analyse de ces documents que les horaires d’un jour normalement travaillé s’étalaient de 9h à 12h et de 14h à 19h, et que Mme [Z] bénéficiait très régulièrement de jours ou demi-journées de récupération.
Le nombre d’heures supplémentaires accomplies se déterminant en décomptant, non pas le nombre de minutes de travail au cours d’un mois donné, mais le temps de travail sur une semaine civile, il ne peut être tenu compte des tableaux établis par Mme [Z] pour justifier ses calculs.
En tout état de cause, la comparaison entre les bulletins de paie et les tableaux de Mme [Z] met en évidence que l’employeur a payé l’intégralité, voire plus (en juin et juillet), des heures supplémentaires revendiquées jusqu’en juillet 2021 inclus.
S’il est avéré qu’aucune heure supplémentaire n’a été payée au fil des mois à partir d’août 2021, le planning versé par la salariée elle-même démontre qu’elle a régulièrement bénéficié de récupérations (25,5 jours entre août et décembre 2021 inclus ; 50 jours en 2022). Il est en outre établi par les bulletins de paie, et admis par Mme [Z], que celle-ci a reçu paiement en janvier 2023 de 70 heures supplémentaires à titre de régularisation pour l’année 2021 et en septembre 2023 de 49 heures supplémentaires pour l’année 2022.
La cour a ainsi la conviction que Mme [Z] n’a pas effectué d’heures supplémentaires restées impayées, et il est rappelé que Mme [Z] s’est déjà vu accorder un rappel de salaire au titre du taux horaire, le cas échéant majoré.
Mme [Z] est par conséquent déboutée de sa demande en paiement.
III. Sur la demande en paiement d’une prime d’ancienneté
Mme [Z] revendique la prime d’ancienneté prévue par la convention collective lorsque le salarié acquiert trois ans d’ancienneté, en soutenant avoir atteint cette échéance depuis le 7 mai 2023. Elle fait valoir que le Dr [I] exerçait son activité à la même adresse que celle de l’association, et qu’outre le lieu de travail, la clientèle, les collègues, l’activité économique sont également restés les mêmes.
L’association fait valoir que la SELARL et elle-même ont été deux entités juridiques différentes et donc deux employeurs distincts, en soulignant que Mme [Z] a perçu une indemnité de fin de contrat à l’issue de son premier contrat à durée déterminée. Elle ajoute que la SELARL a été dissoute en 2024 et a conservé sa patientèle jusqu’à cette date, et soutient qu’il n’y a pas eu transfert d’une entité économique autonome. Elle considère ainsi que Mme [Z] a acquis 2 ans et 7 mois d’ancienneté entre le 1er février 2021 et le 20 septembre 2023, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à la prime d’ancienneté.
Sur ce,
Mme [Z] ne justifie pas d’une modification dans la situation juridique de l’employeur telle que prévue à l’article L. 1224-1 du code du travail, ni de ce que son contrat de travail s’est poursuivi entre les deux CDD, ni d’une confusion entre les deux personnes morales employeurs.
C’est donc à tort qu’elle revendique de pouvoir faire remonter son ancienneté au premier jour du premier CDD.
N’ayant pas acquis trois ans d’ancienneté depuis le 1er février 2021, elle est donc déboutée de sa demande.
IV. Sur la demande en paiement d’une prime de secrétariat
Mme [Z] revendique la prime prévue par la convention collective en soutenant qu’elle a toujours exercé des fonctions de secrétariat, faisant valoir que son bulletin de paie de décembre 2021 indique les fonctions de responsable du personnel, qu’elle faisait du secrétariat pour aider ses collègues ou lors des congés maternité des différentes secrétaires, ou pendant les inter-contrats de CDD, qu’elle était polyvalente.
L’association considère que si Mme [Z] pouvait obtenir paiement de cette prime au titre du contrat à durée déterminée du 1er février au 31 juillet 2021, sa demande devrait être limitée par le délai de prescription de sorte qu’elle ne pourrait réclamer que 716 euros brut pour la période d’avril à juillet 2021 inclus. Pour la période ultérieure, l’association soutient que rien n’indique que Mme [Z] exerçait les fonctions requises pour l’obtention de la prime, et précise que celles-ci étaient exercées par Mme [B] depuis octobre 2021.
Sur ce,
Selon l’article 3.6 du titre II de l’annexe I de la convention collective applicable, si l’aide dentaire est amené à effectuer des travaux de secrétariat décrits au chapitre VII ci-dessous [titre VIII en réalité], il bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l’article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires, lequel article énonce que le montant de la prime de secrétariat correspond à 10 % du salaire conventionnel de l’emploi d’assistant(e) dentaire qualifié(e).
Le titre VIII précité, relatif aux travaux de secrétariat, vise :
— La création et/ou la rédaction des courriers et correspondances professionnels des praticiens ;
— La rédaction des travaux d’études ou de recherche des praticiens ;
— Les travaux de pré-comptabilité du cabinet dentaire.
Mme [Z] ayant été engagée comme secrétaire de février à juillet 2021 inclus, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la prime considérée, à hauteur de 176,54 euros brut par mois (10 % de 11,64 euros x 151,67 euros) à partir du mois de mars 2021, les sommes exigibles antérieurement au 21 mars 2021 étant prescrites sur le fondement de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Pour la période ultérieure, le fait que les bulletins de paie mentionnent encore « secrétaire dentaire », puis « responsable du personnel » à partir de décembre 2021, ne suffit pas à établir que Mme [Z] effectuait les tâches de secrétariat requises, étant noté, d’une part, que Mme [Z] pouvait effectuait des tâches de nature administrative dans le cadre de ses fonctions d’aide dentaire, ci-dessus rappelées, d’autre part, que Mme [B] a été engagée comme secrétaire à partir d’octobre 2021, et qu’enfin les attestations versées aux débats sont trop imprécises pour apporter la preuve attendue.
L’association est donc condamnée à payer à Mme [Z] la somme réclamée de 882,72 euros pour l’année 2021, et la salariée déboutée du surplus de ses demandes.
V. Sur la demande au titre des congés payés
Mme [Z] estime être fondée à solliciter le versement des congés payés sur les rappels de salaire, soit 400 euros. Elle soutient avoir également droit à congés payés pour les périodes d’arrêt de travail de janvier à août 2023, soit sept mois et demi.
L’association fait valoir que Mme [Z] ne prend la peine ni de préciser la méthode de calcul utilisée, ni de déterminer la période d’arrêt maladie pour laquelle elle formule sa demande, de sorte que celle-ci est infondée.
1. sur rappels de salaire
Il a déjà été fait droit ci-dessus à une demande de congés payés au titre du rappel de salaire, et Mme [Z] n’apporte d’explication particulière à sa demande à hauteur de 400 euros, qui est donc redondante. Elle en est déboutée.
2. pendant les arrêts de travail
Selon l’article L. 3141-5, dans sa version issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
En application de l’article L. 3141-5-1 du même code, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
Ces dispositions sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi précitée, conformément à son article 37.
Mme [Z] est ainsi en droit d’obtenir paiement de congés payés pour la période du 2 janvier 2023 au 17 mars suivant, puis du 29 mars au 22 août 2023 inclus, soit la somme de 982, 44 euros sur la base d’un salaire de 2 009,63 euros brut par mois.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’irrespect du délai de prévenance avant modification des horaires de travail
Mme [Z] soutient qu’elle était contactée tard le soir, pouvait être contactée pour travailler le lendemain, sans délai de prévenance et alors qu’elle était en congé ou en week-end, pouvait être renvoyée chez elle alors qu’elle était supposée travailler.
L’association soutient que Mme [Z] n’apporte aucun élément démontrant un changement de ses horaires de travail sans respect du délai de prévenance, qu’au contraire ses horaires étaient stables ; que les horaires de travail sont définis par l’employeur ; qu’elle ne démontre pas avoir subi un préjudice.
Sur ce,
Mme [Z] n’apporte pas d’élément probant au soutien de ses allégations, de sorte qu’elle est déboutée de sa demande.
VII. Sur la demande indemnitaire au titre d’un retard dans le paiement de la prévoyance
Mme [Z] évoque les difficultés financières et l’anxiété générée par le fait que l’employeur a tardé à mettre en place la prévoyance.
L’association fait état d’indemnité de prévoyance versées de janvier 2023 à août 2023, en les qualifiant également d’indemnités complémentaires ou remboursement prévoyance. Elle estime ne pas être responsable des délais de paiement de l’organisme de prévoyance et souligne que son directeur avait informé dès le 12 juin 2023 Mme [Z] de ce qu’elle devait se rapprocher de la caisse de prévoyance pour obtenir paiement des indemnités afférentes. Elle considère qu’en tout état de cause, le préjudice ne pourrait correspondre qu’aux agios, dont elle ne prouve pas la réalité.
Sur ce,
Dès lors que c’est l’employeur qui adhère à un régime de prévoyance de groupe, il lui appartient d’engager les démarches permettant au salarié malade d’en bénéficier.
Or Mme [Z] établit, en produisant un courriel adressé par son assistante sociale à M. [I], qu’au 2 juin 2023 l’entreprise [4] n’avait toujours pas eu connaissance de son arrêt de travail. Les échanges par SMS entre Mme [Z] et son employeur, le 12 juin 2023, démontrent que ce n’est qu’à cette date que l’employeur l’a invitée à faire remplir par son médecin traitant les documents nécessaires.
Ce retard n’a pu que causer à Mme [Z] un préjudice puisque celle-ci a été privée d’un complément de salaire durant plusieurs mois.
Si elle ne justifie pas de quelconques difficultés financières, son préjudice moral justifie de lui allouer la somme de 200 euros.
VIII. Sur la demande en paiement au titre de la franchise de salaire
Mme [Z] soutient que l’employeur a tardé à prononcer son licenciement, pensant pouvoir bénéficier du délai de carence d’un mois prévu à l’article L. 1226-4 du code du travail ; que cependant, dès lors que l’avis d’inaptitude ne prévoyait pas d’obligation de reclassement, le délai de franchise ne devait pas intervenir ; qu’ainsi, l’employeur s’est engagé lors de l’entretien préalable à lui verser le mois d’attente pour engager la procédure de licenciement.
L’association fait valoir qu’elle a licencié Mme [Z] dans le mois suivant l’avis d’inaptitude, qu’ainsi elle n’était pas tenue de rémunérer la salariée pendant cette période.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 1226-4 du code du travail, Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
L’absence d’obligation de reclassement n’a donc pas pour effet d’obliger l’employeur à payer le salaire dès l’avis d’inaptitude.
Par ailleurs, l’attestation de M. [E], conseiller de la salariée l’ayant assistée lors de l’entretien préalable au licenciement, ne suffit pas à établir un engagement de l’employeur à payer ce mois de salaire suivant l’avis d’inaptitude.
Mme [Z] est donc déboutée de sa demande.
IX. Sur le licenciement et les demandes pécuniaires afférentes
Mme [Z] dénonce ses conditions de travail, se prévaut de l’amplitude de ses tâches et de l’absence de reconnaissance de son travail, ainsi que de promesses jamais tenues (formation d’assistante dentaire, officialisation du poste de cadre), et du retrait de ses fonctions, pour soutenir que le comportement de son employeur lui a causé une dépression sévère.
Par ailleurs, elle dénonce le harcèlement dont elle a été victime, en évoquant une dégradation de ses conditions de travail ; signale que cette dégradation n’a pas duré une semaine seulement, en évoquant le changement de comportement de son employeur en décembre 2022, alors qu’elle l’avait alerté sur les difficultés liées au versement de la prime Macron sans payer les heures supplémentaires.
Elle soutient que l’employeur ne peut utiliser le licenciement pour inaptitude pour pallier la dégradation de son état de santé, qu’il a lui-même généré, et que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que lorsque le licenciement pour inaptitude a une origine professionnelle, le préavis est dû par l’employeur, de même qu’une indemnité de licenciement doublée.
L’association soutient que le licenciement est fondé, en faisant valoir que Mme [Z] n’apporte la preuve ni du syndrome dépressif allégué, ni d’un lien entre son état de santé et sa situation professionnelle, ni d’une surcharge de travail – dont elle ne s’est au demeurant pas plainte -, ni du harcèlement moral allégué. Elle souligne sur ce dernier point la durée extrêmement courte d’une semaine au cours de laquelle les faits constitutifs de harcèlement seraient survenus.
Sur ce,
1. sur le licenciement
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Mme [Z] évoquant également le harcèlement moral subi, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, si Mme [Z] évoque de nombreuses tâches accomplies (préparation des commandes préparées par M. [I], gestion des remboursements de sécurité sociale et de mutuelles, gestion du personnel, fixation de rendez-vous médicaux, formation des secrétaires, intervention comme assistante dentaire au fauteuil), le turn-over du personnel et les nombreuses absences à gérer, générant beaucoup de travail, et de nombreuses heures supplémentaires accomplies, la cour ne retient pas l’exercice de tâches d’assistante dentaire et relève l’existence de nombreux jours de récupération, ainsi que cela ressort des développements ci-dessus. La salariée ne justifie en outre pas d’une surcharge de travail, les attestations produites étant insuffisantes à cet égard, et le fait qu’elle ait été souvent interrompue par des collègues pour diverses demandes ne traduisant pas nécessairement une telle surcharge.
Par ailleurs, Mme [Z] n’apporte aucun élément susceptible d’étayer ses allégations concernant des « promesses non tenues ». Il ne peut être tenu compte à ce sujet de l’attestation du Dr [V] selon laquelle la direction « lui avait fait miroiter un poste de responsable », sa force probante étant réduite au regard du contexte contentieux dans lequel il se trouvait, outre le fait que cette attestation est isolée.
Si Mme [Z] évoque le retrait de ses fonctions à son retour d’arrêt de travail en mars 2023, elle n’apporte cependant aucun élément probant en ce sens : notamment, le message Whats’s app du 2 mars 2023 informant les salariés qu’à compter du 1er mars le Dr [O] [I] prenait en main la gestion du personnel et des stocks, alors que Mme [Z] était en arrêt de travail, ne peut s’analyser en un retrait des tâches de Mme [Z] à son retour d’arrêt maladie.
Mme [Z] évoque un changement de comportement de son employeur en décembre 2022, sans apporter aucune pièce permettant de l’établir, le seul message adressé aux salariés pour signaler la fin du système de récupération « suite à des menaces reçues de plaintes aux prud’hommes » n’y suffisant pas.
Elle évoque ses fonctions de responsable secrétariat, assistante dentaire et responsable du personnel, pour soutenir qu’à son retour d’arrêt de travail en mars 2023 ses responsabilités et tâches lui ont été retirées, de sorte qu’ "à la fin, [elle] n’avait plus que du ménage à faire durant toute sa journée de travail" ; dénonce une dégradation de ses conditions de travail et l’humiliation subie. Ces allégations ne sont cependant pas établies, dès lors d’une part que toutes les fonctions revendiquées n’ont pas été retenues par la cour, et d’autre part que Mme [Z] n’apporte aucun élément établissant les tâches réalisées à son retour d’arrêt maladie, tandis que l’employeur produit des attestations selon lesquelles elle a retrouvé son poste habituel d’aide dentaire.
Mme [Z] évoque également – sans précision – une absence pour congé que l’employeur aurait qualifié de récupération pour éviter de lui payer des heures supplémentaires. A supposer que la salariée vise la période de la fin du mois de décembre 2022, ainsi que l’employeur en émet l’hypothèse, ce fait est établi puisque le bulletin de paie de mars 2023 fait état d’une « annulation récupération du 26 au 30/12/22 ».
Par ailleurs, il est relevé que Mme [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 2 janvier 2023, et qu’elle s’est vu prescrire concomitamment des médicaments tels qu’Alprazolam et/ou Ompéprazole.
Le seul élément de fait qui est établi ne peut à lui seul entraîner une présomption de harcèlement moral.
Par suite, faute d’établir un manquement de l’employeur à ses obligations, le cas échéant un harcèlement moral, Mme [Z] est déboutée de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
2. sur la demande en paiement d’une « indemnité compensatrice de préavis » et d’un solde d’ « indemnité de licenciement »
A la suite de ses développements sur les manquements de l’employeur, Mme [Z] revendique l’origine professionnelle de son inaptitude, pour justifier sa demande de paiement du préavis et de doublement de l’indemnité de licenciement. Elle ne se prévaut cependant pas, ni ne justifie, d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, de sorte qu’elle ne peut valablement réclamer – de fait – application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail réservant le droit à indemnité compensatrice et à indemnité spéciale de licenciement au salarié dont l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Il est surabondamment relevé, à cet égard, que Mme [Z] en avait conscience puisque dans un échange de SMS en septembre 2023 elle indique, à son employeur manifestement : « je me suis renseigné pour le papier de la CPAM, je n’y ai pas le droit car ce n’est pas une inaptitude pour maladie professionnelle ».
Mme [Z] est donc déboutée de ses demandes.
X. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’association ne justifie pas du caractère abusif de la procédure engagée par Mme [Z], la seule existence d’un désaccord n’y suffisant pas, et cela d’autant moins en l’espèce que la salariée voit aboutir une partie de ses prétentions.
Elle est donc déboutée de sa demande.
XI. Sur les frais du procès
Dès lors que Mme [Z] voit aboutir une partie de ses prétentions, il y a lieu de condamner l’association aux dépens de première instance et d’appel. Il est précisé à cet égard que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge du fond ne pouvant statuer par avance sur le sort de ces frais, le jugement est infirmé en ce qu’il a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devraient être supportées par l’association [1].
Mme [Z] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’est pas justifié de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné l’association à payer à Mme [Z] la somme de 1 272 euros au titre du mois de franchise,
— débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre du taux horaire, et congés payés afférents,
— débouté Mme [Z] de sa demande de prime de secrétariat pour l’année 2021,
— débouté Mme [Z] de sa demande d’indemnité de congés payés acquis pendant les arrêts de travail,
— débouté Mme [Z] de sa demande d’indemnité au titre d’un retard dans le paiement de la prévoyance,
— condamné l’association [1] à payer à Mme [Z] la somme de 1 944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve pour Mme [Z] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ; dit que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devraient être supportées par l’association [1],
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l’association [1] à payer à Mme [A] [Z] les sommes de :
— 673,57 euros correspondant à un rappel de salaire au titre du taux horaire, outre celle de 67,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 882,72 euros à titre de prime de secrétariat pour l’année 2021,
— 982, 44 euros à titre d’indemnité de congés payés acquis pendant les arrêts de travail,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes,
— 200 euros à titre d’indemnité au titre d’un retard dans le paiement de la prévoyance,
cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Mme [Z] de sa demande au titre du « mois de franchise »,
Déboute l’association de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne l’association aux dépens d’appel,
Déboute Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rappelle que celle-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n°2016-1646 du 1er décembre 2016
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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